BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre 2005. En cause. Etat belge. contre. De La Fuente



Documents pareils
Cour de cassation de Belgique

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

Numéro du rôle : 4767 et Arrêt n 53/2010 du 6 mai 2010 A R R E T

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

Cour de cassation de Belgique

Décrets, arrêtés, circulaires

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 22 rue de Londres PARIS. Société JURISYSTEM SAS 51 rue de Seine PARIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

Service pénal Fiche contrevenant

La Justice et vous. Les acteurs de la Justice. Les institutions. S informer. Justice pratique. Le juge de paix : le juge le plus proche du citoyen

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Procédure de recouvrement d impayés

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Traitements : retard de paiement, demandez le versement des intérêts légaux!

Cour de cassation de Belgique

Décrets, arrêtés, circulaires

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

DES MEUBLES INCORPORELS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Code civil local art. 21 à 79

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

rendu le 26 Janvier ST DENIS LA PLAINE CEDEX S.A.R.L. DIAGNOSTIC IMMOBILIER DU NORD 475 rue Guynemer FERRIERE LA GRANDE défaillant

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,


Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

Cour de cassation de Belgique

Numéro du rôle : Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

Numéro du rôle : Arrêt n 121/2002 du 3 juillet 2002 A R R E T

Chapitre 1 Droit judiciaire

CONDITIONS GÉNÉRALES

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

TABLE DES MATIÈRES 581. Chapitre I. La cause des femmes 9. Chapitre II. De la Cause au Sujet des femmes : le volcan et le fond 19

OPÉRATIONS INDIVIDUELLES POLICE D ABONNEMENT

Numéro du rôle : Arrêt n 131/2011 du 14 juillet 2011 A R R E T

Commentaire. Décision n /178 QPC du 29 septembre 2011 M. Michael C. et autre

Cour de cassation de Belgique

«Management de la paie et gestion du contentieux de la sécurité sociale»

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Barème indicatif des honoraires

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DES PYRENEES ORIENTALES

Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) 1

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

dans la poursuite pénale dirigée contre

La clause pénale en droit tunisien 1

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Le champ d application de l article 1415 du code civil

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

Tribunal Supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

CONTRAT DE DOMICILIATION Spécimen sans valeur légale

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LOI N /AN BURKINA FASO IV E REPUBLIQUE PORTANT REGLEMENTATION DE LA PROFESSION DE COMMERÇANT AU BURKINA FASO

REGIMES MATRIMONIAUX

Numéro du rôle : Arrêt n 108/2011 du 16 juin 2011 A R R E T

REFLEXIONS SUR ******

Votre droit au français

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

chronique juridique Contrats de droit privé : l académie de Créteil, un exemple à suivre! Procédures disciplinaires : le memento CHRONIQUE JURIDIQUE

Titre I Des fautes de Gestion

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Guide des maniements de fonds clients à l usage des avocats. Gestion par le cabinet d avocats...et ses relations avec la Carpa

Conférence de l Arson club du 16 avril 2008 sur la répétibilité des honoraires de l avocat (loi du 21/4/2007).

Numéro du rôle : Arrêt n 136/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Décrets, arrêtés, circulaires

Guide des maniements de fonds clients à l usage des avocats A jour de la législation et de la réglementation au 1 er décembre 2012

LOI N du 16 juin 1986 instituant une Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats (CARPA)

Paris, le 14 novembre Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Transcription:

COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2004/4/11 ARRET du 24 octobre 2005 En cause Etat belge contre De La Fuente Langue de la procédure : le français ARREST van 24 oktober 2005 Inzake Belgische Staat tegen De La Fuente Procestaal : Frans GRIFFIE REGENTSCHAPSSTRAAT 39 1000 BRUSSEL TEL. +32 (0)2.519.38.61 www.courbeneluxhof.info GREFFE 39, RUE DE LA RÉGENCE 1000 BRUXELLES TÉL. + 32 (0)2.519.38.61 www.courbeneluxhof.info

2 La COUR DE JUSTICE BENELUX a rendu l arrêt suivant dans l affaire A 2004/4 : 1. Par arrêt rendu le 2 septembre 2004 dans la cause C.03.0076.F de l Etat belge, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, contre Sobrino De La Fuente, exerçant le commerce sous l enseigne Rent Me, domicilié à Ixelles, rue de Vergnies, 29, la Cour de cassation de Belgique a posé à la Cour une question concernant l interprétation de l article 1 er, alinéa 1 er, de l Annexe de la Convention Benelux du 26 novembre 1973 portant Loi uniforme relative à l astreinte (dénommée ciaprès : la Loi uniforme), conformément à l article 6 du Traité relatif à l institution et au statut d une Cour de Justice Benelux (dénommé ci-après : le Traité). Quant aux faits 2. L arrêt de la Cour de cassation énonce les faits de la cause comme suit : (a) le receveur de la taxe sur la valeur ajoutée a pratiqué à charge de Sobrino De La Fuente des retenues de crédits d impôt, valant saisies-arrêts conservatoires ; (b) à la suite de jugements ordonnant la mainlevée de ces retenues, l Etat belge a cantonné les fonds saisis ; (c) par arrêt du 25 octobre 2002, la cour d'appel de Bruxelles a condamné l Etat belge à rembourser à Sobrino De La Fuente les «sommes retenues à charge de ce dernier par actes des 17 juin 1999, 2 octobre 2000 et 19 décembre 2000, soit un montant total de 341.512,86 euros, sous peine d une astreinte de 10.000 euros par jour de retard». 3. L Etat belge s est pourvu en cassation contre l arrêt de la cour d'appel de Bruxelles et a invoqué à l appui de son pourvoi notamment un moyen pris de la violation de l article 1385bis du Code judiciaire.

3 4. Après avoir considéré qu une décision relative à l interprétation de l article 1 er, alinéa 1 er, de la Loi uniforme est requise pour pouvoir statuer, la Cour de cassation a, par l arrêt du 2 septembre 2004, sursis à statuer jusqu à ce que la Cour de Justice Benelux se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante : L article 1 er, alinéa 1 er, de l Annexe de la Convention du 26 novembre 1973 portant Loi uniforme relative à l astreinte doit-il être interprété en ce sens que les termes «condamnation au paiement d une somme d argent» comprennent l injonction faite à l administration fiscale par la cour d'appel, statuant sur l appel d une décision du juge des saisies, de rembourser à l autre partie une somme d argent correspondant à un crédit de taxe sur la valeur ajoutée? Quant à la procédure 5. Conformément à l article 6, alinéa 5, du Traité, la Cour a fait parvenir aux parties et aux ministres de la Justice de Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg une copie certifiée conforme de l arrêt de la Cour de cassation. 6. Les parties ont eu la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la question posée à la Cour. M e François T Kint, avocat à la Cour de cassation, a déposé un mémoire pour l Etat belge. M e Pierre Willemart, avocat au barreau de Bruxelles, a déposé un mémoire pour Sobrino De La Fuente. 7. Les moyens des parties ont été exposés oralement à l audience publique du 30 mai 2005 par M e François T Kint pour l Etat belge et par M e Pierre Willemart pour Sobrino De La Fuente. M e François T Kint et M e Pierre Willemart ont déposé, chacun, une note de plaidoirie.

4 8. Monsieur l avocat général Jean-François Leclercq a donné des conclusions écrites le 7 juin 2005. 9. M e Pierre Willemart a déposé, le 11 juillet 2005, une note en réponse aux conclusions de monsieur l avocat général. Quant au droit 10. L article 1 er, alinéa 1 er, de la Loi uniforme est libellé comme suit : «Le juge peut, à la demande d une partie, condamner l autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d une somme d argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice de dommages-intérêts, s il y a lieu. Toutefois, l astreinte ne peut être prononcée en cas de condamnation au paiement d une somme d argent [ ]». 11. La question posée par la Cour de cassation se rapporte à l interprétation de la seconde phrase de cet alinéa 1 er de l article 1 er. 12. Il ressort du rapprochement de la première et de la seconde phrase dudit alinéa que l exception prévue par celle-ci vise les cas dans lesquels la condamnation peut être réalisée par voie d exécution directe. Celle-ci est possible quand une partie est condamnée au paiement d une somme d argent à une autre partie. 13. La condamnation d une partie à rembourser une somme d argent à une autre partie doit être considérée comme une condamnation principale au paiement d une somme d argent au sens de l article précité. 14. Si la condamnation principale est susceptible d exécution directe, aucune astreinte ne peut être ordonnée. 15. Tel est le cas lorsqu il s agit de l injonction, prononcée par une juridiction à l égard de l administration fiscale, de rembourser à une autre partie des fonds que cette administration avait retenus, puis cantonnés, comme il est prévu à l'article 1403 du Code judiciaire belge, nonobstant la décision judiciaire de mainlevée de ces retenues.

5 16. Le fait que la condamnation au remboursement est la conséquence de la levée d une saisie-arrêt conservatoire et de l interdiction d un cantonnement, n empêche pas qu il s agit d une condamnation du débiteur, l Etat, à payer lui-même les fonds au créancier. 17. Quand bien même le montant de ceux-ci et la réalité de la créance n auraient pas fait l objet d une contestation, la juridiction qui interdit à ce débiteur de retenir les fonds et le condamne à les rembourser, accorde un titre susceptible d'exécution directe à la partie qui a droit à leur remboursement, ce qui implique qu'aucune astreinte ne peut être prononcée. Quant aux dépens 18. En vertu de l article 13 du Traité, la Cour doit fixer le montant des frais exposés devant elle, frais qui comprennent les honoraires des conseils des parties pour autant que cela soit conforme à la législation du pays où le procès est pendant. 19. Selon la législation belge, les honoraires des conseils des parties ne sont pas inclus dans les frais qui sont mis à charge de la partie qui succombe. 20. Il n y a pas de frais exposés devant la Cour. Dispositif 21. L article 1 er, alinéa 1 er, de l Annexe de la Convention du 26 novembre 1973 portant Loi uniforme relative à l astreinte doit être interprété en ce sens que les termes «condamnation au paiement d une somme d argent» comprennent l injonction faite à l administration fiscale par la cour d'appel, statuant sur l appel d une décision du juge des saisies, de rembourser à l autre partie une somme d argent correspondant à un solde créditeur de la taxe sur la valeur ajoutée.

6 Ainsi jugé par I. Verougstraete, président, W.J.M. Davids, premier viceprésident, G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp, R. Schmit, E. Forrier, M.-P. Engel, juges, F. Fischer, E.J. Numann, M.-J. Havé, juges suppléants, et prononcé en audience publique à Bruxelles le 24 octobre 2005 par I. Verougstraete, préqualifié, en présence de J.-F. Leclercq, avocat général, et C. Dejonge, greffier en chef suppléant. C. Dejonge I. Verougstraete