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Modification des statuts texte Version actuelle Version modifiée (en gras souligné ou barré) S T A T U T S S T A T U T S de de APG SGA SA (APG SGA AG) TITRE I : RAISON SOCIALE - SIEGE - BUT - DUREE APG SGA SA (APG SGA AG) TITRE I : RAISON SOCIALE - SIEGE - BUT - DUREE Article 1 Article 1 Il existe sous la raison sociale APG SGA SA (APG SGA AG) une société anonyme qui est régie par les présents statuts et par le titre XXVI du Code des obligations. Article 2 Article 2 La société a son siège à Genève. Article 3 Article 3 La société a pour but: L achat, la vente, l administration et la gestion, en Suisse et à l étranger, de toutes participations dans le domaine publicitaire, sous quelque forme et en quelque lieu que ce soit. D une manière générale, la société peut accomplir tous actes et effectuer toutes opérations en relation directe ou indirecte avec le but social. Article 4 Article 4 Il pourra être créé des succursales ou agences en Suisse et à l'étranger partout où la société le jugera utile. Article 5 Article 5 La durée de la société est indéterminée. TITRE II : CAPITAL-ACTIONS ET ACTIONS TITRE II : CAPITAL-ACTIONS ET ACTIONS Article 6 Article 6 Le capital-actions est fixé à la somme de sept millions huit cent mille francs (Frs. 7'800'000.--) entièrement libéré. Il est divisé en trois millions (3 000'000) actions d'une valeur nominale de deux francs soixante centimes (Frs. 2.60) chacune. Le capital-actions est fixé à la somme de sept millions huit cent mille francs (Frs. 7'800'000.--000) entièrement libéré. Il est divisé en trois millions (3 000'000) d'actions nominatives d'une valeur nominale de deux francs soixante centimes (Frs. 2.60) chacune. L Assemblée générale peut convertir des actions nominatives en actions au porteur ou des actions au porteur en actions nominatives. 1

Article 6bis La société a absorbé le 10 août 1999 par voie de fusion, avec effet rétroactif au premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Société Générale d Affichage, à Genève, selon contrat de fusion du 23 avril 1999 et bilan de fusion arrêté au premier janvier mil neuf cent nonanteneuf, présentant: Article 6bis La société a absorbé le 10 août 1999 par voie de fusion, avec effet rétroactif au premier janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la Société Générale d Affichage, à Genève, selon contrat de fusion du 23 avril 1999 et bilan de fusion arrêté au premier janvier mil neuf cent nonanteneuf, présentant: Un actif de Frs. 188'024'749.-- Un actif de Frs. 188'024'749.- Un passif envers les tiers de Frs. 6'274'184.-- Un passif envers les tiers de Frs. 6'274'184.- Soit un actif net de Frs. 181'750'565.- Soit un actif net de Frs. 181'750'565.- Apport fait et accepté Apport fait et accepté pour le prix de Frs. 181'750'565.- pour le prix de Frs. 181'750'565.- et imputé sur le capital à et imputé sur le capital à concurrence de Frs. 33'649'965.- concurrence de Frs. 33'649'965.- En contre-partie, il a été remis : En contre-partie, il a été remis : 1. aux actionnaires de la société absorbée : 1. aux actionnaires de la société absorbée : - 372'777 actions de quarante-cinq francs (Frs. 45.--) chacune, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées; - ainsi que 2'223 actions existant avant la fusion, appartenant à la société absorbée. 2. aux porteurs de bons de jouissance de la société absorbée : - 375'000 actions de quarante-cinq francs (Frs. 45.--) chacune, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées - 372'777 actions de quarante-cinq francs (Frs. 45.--) chacune, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées; - ainsi que 2'223 actions existant avant la fusion, appartenant à la société absorbée. 2. aux porteurs de bons de jouissance de la société absorbée : - 375'000 actions de quarante-cinq francs (Frs. 45.--) chacune, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées. Article 7 Article 7 Les actions sont nominatives. La société peut émettre des certificats représentant plusieurs actions nominatives et portant la signature en fac-similé de deux administrateurs. Ils peuvent être échangés, en tout temps, gratuitement contre d'autres comprenant un nombre plus ou moins grand d'actions. Les actions sont nominatives. La société peut émettre des certificats représentant plusieurs actions nominatives et portant la signature en fac-similé de deux administrateurs. Ils peuvent être échangés, en tout temps, gratuitement contre d'autres comprenant un nombre plus ou moins grand d'actions. Sous réserve des dispositions suivantes du présent article 7, les actions nominatives de la société sont émises sous la forme de droits-valeurs et doivent être considérées comme des titres intermédiés. La société peut renoncer à l impression et à la livraison des actions nominatives. L actionnaire a néanmoins la faculté d exiger en tout temps de la société que des titres soient imprimés et livrés sans frais. La société peut renoncer à l impression et à la livraison des actions nominatives. L actionnaire a néanmoins la faculté d exiger en tout temps de la société que des titres soient imprimés et livrés sans frais. Les actionnaires n ont aucun droit à l impression et à l expédition de titres ou à la conversion des actions nominatives émises sous une certaine forme en une autre forme. La société peut en revanche émettre en tout temps des titres (certificats individuels, certificats ou certificats globaux) ou convertir des droits-valeurs 2

et des titres dans une autre forme ainsi qu annuler des titres émis lui ayant été remis. Des actions nominatives non incorporées dans un titre ou les droits afférents et non incorporés dans un titre ne peuvent être transférés que par cession. Pour être valable, la cession doit être notifiée à la société. Des actions nominatives non incorporées dans un titre ou les droits afférents et non incorporés dans un titre ne peuvent être transférés que par cession. Pour être valable, la cession doit être notifiée à la société. Les actionnaires peuvent exiger à tout moment que la société leur remette une attestation pour les actions nominatives qu ils possèdent pour autant qu ils soient inscrits dans le registre des actionnaires. Les actions nominatives ou leurs droits afférents non incorporés dans un titre, qui sont administrés par une banque sur mandat de l actionnaire, ne peuvent être transférés que par l intermédiaire de cette banque. De même, ils ne peuvent être gagés qu au profit de cette banque ; il n est pas nécessaire d en aviser la société, le propriétaire demeurant seul en possession des droits envers la société. Les actions nominatives ou leurs droits afférents non incorporés dans un titre, qui sont administrés par une banque sur mandat de l actionnaire, ne peuvent être transférés que par l intermédiaire de cette banque. De même, ils ne peuvent être gagés qu au profit de cette banque ; il n est pas nécessaire d en aviser la société, le propriétaire demeurant seul en possession des droits envers la société. Tout acte de disposition sur des titres intermédiés, y compris la constitution de sûretés, est soumis à la loi fédérale sur les titres intermédiés (LTI). Les restrictions au transfert des actions nominatives demeurent réservées. Toute cession d'actions non matérialisées doit, pour être valable, être notifiée à la société. La société peut retirer tout ou partie des actions du système de dépôt auprès duquel elles sont conservées. Article 8 Article 8 Le Conseil d'administration tient un registre des actions qui mentionne le nom, l'adresse et la nationalité des propriétaires et des usufruitiers. La demande d'inscription et l'éventuel pouvoir de cession révocable doivent être signés de la main du requérant ou de son représentant légal. N'est reconnu comme actionnaire ou usufruitier à l'égard de la société que celui qui est inscrit au registre des actions avec droit de vote. Le transfert d'actions exige dans tous les cas l'approbation du Conseil d'administration. L'approbation peut être refusée pour les motifs suivants: 1. Lorsque l'acquéreur, malgré la requête de la société, ne déclare pas expressément dans sa demande d'inscription, détenir les actions en son propre nom et pour son propre compte; 2. Lorsque l'acceptation de l'acquéreur pourrait empêcher la société de produire la preuve exigée par la législation fédérale en matière d'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger. Le Conseil d'administration fixe les modalités d'application du présent article, ainsi que les exceptions éventuelles. 3

Le Conseil d'administration peut, après avoir entendu la personne concernée, biffer les inscriptions au registre des actions lorsque celles-ci ont été faites sur la base d'informations fausses données par l'acquéreur. Celui-ci doit en être immédiatement informé. L'article 685d, alinéa 3 CO est réservé. Les actions sont indivisibles et la société ne reconnaît qu'un représentant pour chaque action. Aucune inscription sur le registre des actions ne sera effectuée à partir du moment où les convocations à une Assemblée générale ont été expédiées jusqu'au jour suivant l'assemblée générale. Article 9 Article 9 La propriété d'une action et son enregistrement dans le registre des actions comporte l'adhésion aux statuts en vigueur de la société et aux décisions régulièrement prises par elle. Article 10 Article 10 Les actions confèrent à leurs titulaires : Les actions confèrent à leurs titulaires : a) une part au bénéfice net réparti (article 34) 1. a) une part au bénéfice net répartirésultant du bilan (article 3437); b) une part du produit de la liquidation lors de la dissolution de la société (article 38) 2. b) une part du produit de la liquidation lors de la dissolution de la société (article 3841); c) un droit préférentiel de souscription (article 11) 3. c) un droit préférentiel de souscription (article 11). Les actions confèrent en outre à leurs titulaires tous les droits résultant de la loi et des présents statuts. Les actions confèrent en outre à leurs titulaires tous les droits résultant de la loi et des présents statuts. Article 11 Article 11 En cas d'émission d'actions, les actionnaires ont le droit de souscrire une fraction des nouveaux titres proportionnelle au nombre total de titres anciens, sous réserve des exceptions décidées en conformité avec les dispositions légales. TITRE III : ORGANISATION DE LA SOCIETE TITRE III : ORGANISATION DE LA SOCIETE Article 12 Article 12 Les organes de la société sont : A. L'Assemblée générale B. Le Conseil d'administration C. L'organe de révision 4

A. ASSEMBLEE GENERALE A. ASSEMBLEE GENERALE Article 13 Article 13 L'Assemblée générale est l'organe suprême de la société. Les décisions de l Assemblée générale qui violent la loi ou les statuts, peuvent être attaquées par le Conseil d administration ou par chaque actionnaire dans les conditions prévues aux articles 706, 706a et 706b du Code des Obligations. L'Assemblée générale des actionnaires a le droit inaliénable : L'Assemblée générale est l'organe suprême de la société. Les décisions de l Assemblée générale qui violent la loi ou les statuts, peuvent être attaquées par le Conseil d administration ou par chaque actionnaire dans les conditions prévues aux articles 706, 706a et 706bconformément aux dispositions applicables du Code Suisse des Obligations. L'Assemblée générale des actionnaires a le droit inaliénable : 1. D'adopter et de modifier les statuts; 1. D'adopter et de modifier les statuts; 2. De nommer et de révoquer les membres du Conseil et de l'organe de révision; 3. D'approuver le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes de groupe et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes sous réserve de l'article 34; 4. De donner décharge aux membres du Conseil d'administration; 2. De nommer et de révoquer les membres du Conseil et de d administration, le président du Conseil d administration, les membres du comité de rémunération, le représentant indépendant et l'organe de révision; 3. D'approuver le rapport annuel, les comptes annuels et les comptes consolidés et de déterminer l'emploi du bénéfice résultant du bilan, en particulier de fixer le dividende et les tantièmes sous réserve de l'article 3437; 4. De donner décharge aux membres du Conseil d'administration; 5. D approuver les rémunérations des membres du Conseil d administration et de la Direction; 5. De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts ou qui lui sont soumises par le Conseil d'administration. 6 5. De prendre toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi ou les statuts ou qui lui sont soumises par le Conseil d'administration. Article 14 Article 14 L'Assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Des Assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu'il est nécessaire, en particulier dans les cas prévus par la loi. Les dispositions qui suivent s'appliquent aux Assemblées générales ordinaires et extraordinaires. Article 15 Article 15 L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration et au besoin par les réviseurs. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer. Le Conseil d administration doit convoquer des Assemblées générales extraordinaires lorsqu une convocation est requise par écrit et avec indication des objets de discussion et des propositions par des actionnaires représentant dix pour cent au moins du capital-actions. L'Assemblée générale est convoquée par le Conseil d'administration et au besoin par les réviseurs. Les liquidateurs et les représentants des obligataires ont également le droit de la convoquer. Le Conseil d administration doit convoquer des Assemblées générales extraordinaires lorsqu une convocation est requise par écrit et avec indication des objets de discussion et des propositions par des actionnaires représentant dix pour cent au moins du capital-actions. 5

Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de deux cent vingt-cinq mille francs (Frs 225'000) peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit cinquante jours au moins avant la réunion en indiquant les objets de discussion et les propositions. Des actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de deux cent vingt-cinq mille francs (Frs. 225'000) peuvent requérir l'inscription d'un objet à l'ordre du jour. La convocation et l'inscription d'un objet à l'ordre du jour doivent être requises par écrit cinquante jours au moins avant la réunion en indiquant les objets de discussion et les propositions. Article 16 Article 16 L Assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de sa réunion, par lettre adressée à chacun des actionnaires inscrits sur le registre des actions à la dernière adresse notifiée par les actionnaires à l exception des actionnaires sans droit de vote. Les objets portés à l ordre du jour sont mentionnés dans la convocation ainsi que les propositions du Conseil d administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation d une Assemblée générale ou l inscription d un objet à l ordre du jour. Les avis de convocation de l Assemblée générale ordinaire doivent informer les actionnaires que le compte de profits et pertes et le bilan, de même que le rapport des réviseurs, le rapport de gestion et les propositions éventuelles concernant l emploi du bénéfice net, sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société et aux succursales vingt jours au plus tard avant l Assemblée générale. Les propositions de modification des statuts sont déposées au siège de la société et des succursales vingt jours au plus tard avant l Assemblée générale et mention de ce dépôt est faite dans la convocation. Sous réserve des dispositions concernant la réunion de tous les actionnaires, aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été portés à l'ordre du jour, sauf sur la proposition de convoquer une Assemblée générale extraordinaire ou d'instituer un contrôle spécial. Il n'est pas nécessaire d'annoncer au préalable les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote. L Assemblée générale est convoquée vingt jours au moins avant la date de sa réunion, par lettre adressée à chacun des actionnaires inscrits sur le registre des actions à la dernière adresse notifiée par les actionnaires à l exception des actionnaires sans droit de vote. Les objets portés à l ordre du jour sont mentionnés dans la convocation ainsi que les propositions du Conseil d administration et des actionnaires qui ont demandé la convocation d une Assemblée générale ou l inscription d un objet à l ordre du jour. Les avis de convocation de l Assemblée générale ordinaire doivent informer les actionnaires que le compte de profits et pertes et le bilan, de même que le rapport des réviseurs, le rapport de gestion, le rapport de rémunération et les propositions éventuelles concernant l emploi du bénéfice net résultant du bilan, sont mis à la disposition des actionnaires au siège de la société et aux succursales vingt jours au plus tard avant l Assemblée générale. Les propositions de modification des statuts sont déposées au siège de la société et des succursales vingt jours au plus tard avant l Assemblée générale et mention de ce dépôt est faite dans la convocation. Sous réserve des dispositions concernant la réunion de tous les actionnaires, aucune décision ne peut être prise sur des objets qui n'ont pas été dûment portés à l'ordre du jour, sauf sur la proposition à l'exception des propositions déposées par un actionnaire dans le but de convoquer une Assemblée générale extraordinaire ou, d'instituer un contrôle spécial ou d'élire un organe de révision. Il n'est pas nécessaire d'annoncer au préalable les propositions entrant dans le cadre des objets portés à l'ordre du jour ni les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote. Article 17 Article 17 Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent, s'il n'y a pas d'opposition, tenir une Assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation. Aussi longtemps qu'ils sont présents, cette Assemblée a le droit de délibérer et de statuer valablement sur tous les objets qui sont du ressort de l'assemblée générale. 6

Article 18 Article 18 Un actionnaire peut déléguer, avec instructions, son pouvoir de représentation à l Assemblée générale de façon permanente, mais révocable par lui en tout temps, à sa banque dépositaire. Dans ce cas, seul son mandataire est convoqué. L actionnaire avise la société du pouvoir conféré ainsi que de sa révocation éventuelle. Un actionnaire peut se faire représenter par une autre personne, munie d un pouvoir écrit. Dans ce cas, le pouvoir de représentation n est valable que pour la ou les Assemblées générales du même jour et ne peut pas faire l objet d un contrat mais seulement d instructions. Le Conseil d administration fixe les règles de procédure relative à la participation et à la représentation à l Assemblée générale, selon l article 689 c CO. Un actionnaire peut déléguer, avec instructions, son pouvoir de représentation à l Assemblée générale de façon permanente, mais révocable par lui en tout temps, à sa banque dépositaire. Dans ce cas, seul son mandataire est convoqué. L actionnaire avise la société du pouvoir conféré ainsi que de sa révocation éventuelle. Un actionnaire ne peut se faire représenter à l Assemblée générale que par le représentant indépendant ou par une autre personne, munie d un pouvoir de représentation écrit. Dans ce cas, le pouvoir de représentation n est valable que pour la ou les Assemblées générales du même jour une Assemblée générale spécifique et ne peut pas faire l objet d un contrat mais seulement d instructions. Tout actionnaire peut également transmettre son pouvoir de représentation et ses instructions au représentant indépendant par voie électronique. L Assemblée générale élit chaque année un représentant indépendant dont la durée du mandat s achève à la fin de l Assemblée générale ordinaire suivante. Une réélection est possible. Lorsque la société n'a pas de représentant indépendant, le Conseil d'administration le désigne en vue de la prochaine Assemblée générale. Le Conseil d administration fixe les règles relatives à l'octroi des pouvoirs de procédure relative à la participation et à la représentation à l Assemblée générale, selon l article 689 c CO représentation et aux instructions données par des actionnaires conformément aux dispositions légales applicables en la matière. Les représentants des actionnaires doivent communiquer à temps à la société le nombre des actions et le nom des actionnaires qu ils représentent. Les représentants des actionnaires doivent communiquer à temps à la société le nombre des actions et le nom des actionnaires qu ils représentent. Article 19 Article 19 Chaque action inscrite au registre des actions avec droit de vote donne droit à une voix. Article 20 Article 20 L'Assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre d'actions représentées L'Assemblée générale est valablement constituée quel que soit le nombre d'actions représentées. Article 21 Article 21 L'Assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour: L'Assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentées. Une décision de l'assemblée générale recueillant au moins les deux tiers des voix attribuées aux actions représentées et la majorité absolue des valeurs nominales représentées est nécessaire pour: 7

- la modification du but social; 1. la modification du but social; - l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; 2. l'introduction d'actions à droit de vote privilégié; 3. les restrictions du transfert des actions nominatives; - l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capitalactions; - l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers; - la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; 4. l'augmentation autorisée ou conditionnelle du capitalactions; 5. l'augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d'une reprise de biens et l'octroi d'avantages particuliers; 6. la limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel; - le transfert du siège de la société; 7. le transfert du siège de la société; - la dissolution de la société sans liquidation. 8. la dissolution de la société sans liquidation. Les votes ont lieu à main levée, à moins que le président n ordonne ou qu un des actionnaires représentant ensemble au moins un pour cent du capital-actions ne demandent un vote à bulletin secret. Pour les élections, il est procédé à un vote séparé sur chaque candidature si le président le juge nécessaire et, en tout cas, pour les nouveaux administrateurs. Si le premier tour de scrutin ne permet pas de réunir une majorité absolue sur une élection, un second tour de scrutin a lieu au cours duquel la majorité relative décide. Le président n a pas voix prépondérante. Les votes et les élections ont lieu à main levée, à moins que le président n ordonne ou qu un des actionnaires représentant ensemble au moins un pour cent du capitalactions ne demandent un vote à bulletin secret. Les votes et les élections peuvent également être effectués par voie électronique si le président le décide. En cas de doute du président sur le résultat d un vote ou d une élection à main levée, le président peut en tout temps répéter le vote ou l élection par un vote à bulletin secret ou par voie électronique. Dans ce cas, le résultat du vote ou de l élection à main levée ne produit aucun effet. Pour les élections, il est procédé à un vote séparé sur chaque candidature si le président le juge nécessaire et, en tout cas, pour les nouveaux administrateurs le président du Conseil d administration, les membres du Conseil d administration, ainsi que les membres du comité de rémunération. Si le premier tour de scrutin ne permet pas de réunir une majorité absolue sur une élection, un second tour de scrutin a lieu au cours duquel la majorité relative décide. Le président n a pas voix prépondérante. Article 22 Article 22 L'Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou à son défaut par un autre administrateur. Le président désigne le secrétaire, ainsi que deux scrutateurs pris parmi les actionnaires ou leurs représentants. L'Assemblée générale est présidée par le président du Conseil d'administration ou à son défaut par un autre administrateurmembre du Conseil d administration. Le président désigne le secrétaire, ainsi que deux scrutateurs pris parmi les actionnaires ou leurs représentants. Article 23 Article 23 Le Conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires. Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne: 1. Le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que les représentants indépendants et Le Conseil d'administration prend les mesures nécessaires pour constater le droit de vote des actionnaires. Il veille à la rédaction du procès-verbal. Celui-ci mentionne: 1. Le nombre, l'espèce, la valeur nominale et la catégorie des actions représentées par les actionnaires, les organes, ainsi que les représentants 8

les représentants dépositaires; indépendants et les représentants dépositaires par le représentant indépendant, ainsi que par les autres personnes selon l article 18 des présents statuts; 2. Les décisions et le résultat des élections; 2. Les décisions et le résultat des élections; 3. Les demandes de renseignements et les réponses données; 3. Les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription. Le procès-verbal est signé par le président et son rédacteur. Les actionnaires ont le droit de consulter le procèsverbal. 3. Les demandes de renseignements et les réponses données; et 4. 3. Les déclarations dont les actionnaires demandent l'inscription. Le procès-verbal est signé par le président et son rédacteur. Les actionnaires ont le droit de consulter le procèsverbal. B. CONSEIL D'ADMINISTRATION B. CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 24 Article 24 La société est administrée par un Conseil d administration de trois membres au minimum et de cinq membres au maximum, pris parmi les actionnaires détenant au moins cent actions et nommés par l Assemblée générale. La majorité des membres doit être de nationalité suisse et avoir son domicile en Suisse. Les membres du Conseil d'administration sont indéfiniment rééligibles. Chaque administrateur est élu pour une période de trois ans au maximum courant d'assemblée générale ordinaire à Assemblée générale ordinaire, une durée plus courte pouvant être décidée. La démission préalable ou la révocation demeurent réservées. En cas de vacance entre deux Assemblées générales ordinaires, il peut n'être procédé à une élection complémentaire qu'à l'assemblée générale ordinaire suivante, même si le nombre des administrateurs est tombé au-dessous du minimum prévu ci-dessus. La société est administrée par un Conseil d administration de trois membres au minimum et de cinq sept membres au maximum, pris parmi les actionnaires détenant au moins cent actions et nommés élus par l Assemblée générale. La majorité des membres doit être de nationalité suisse et avoir son domicile en Suisse. Les Le président ainsi que les membres du Conseil d'administration sont indéfiniment rééligibles. Chaque administrateur est élu pour une période de trois ans au maximum courant d'ils sont élus chaque année, individuellement, par l Assemblée générale. La durée du mandat s achève à la fin de l Assemblée générale ordinaire à Assemblée générale ordinaire, une durée plus courte pouvant être décidée suivante. La démission préalable ou la révocation demeurent réservées. En cas de vacance entre deux Assemblées générales ordinaires, il peut n'être procédé à une élection complémentaire qu'à l'assemblée générale ordinaire suivante, même si le nombre des administrateurs membres du Conseil d administration est tombé audessous du minimum prévu ci-dessus. Lorsque la fonction de président est vacante, le Conseil d'administration désigne un nouveau président pour la période courant jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivante. Article 25 Article 25 Le Conseil d'administration désigne un président, un viceprésident et un secrétaire, ce dernier ne devant pas nécessairement être membre du Conseil d'administration. Le Conseil d'administration désigne un président, A l exception de l élection du président du Conseil d administration et des membres du comité de rémunération, le Conseil d'administration se constitue lui-même et désigne un vice-président et un secrétaire, ce dernier ne devant pas nécessairement être membre du Conseil d'administration. 9

Un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire enregistre les délibérations et les décisions du Conseil d'administration; il doit mentionner les membres présents. Les décisions du Conseil d'administration peuvent être prises en la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition à moins que la discussion ne soit requise par l'un des membres. Elles doivent être inscrites dans le procès-verbal. Les extraits des procès-verbaux sont signés par deux administrateurs. Un procès-verbal signé par le président et par le secrétaire enregistre les délibérations et les décisions du Conseil d'administration; il doit mentionner les membres présents. Les décisions du Conseil d'administration peuvent être prises en la forme d'une approbation donnée par écrit à une proposition une décision circulaire à moins que la discussion ne soit requise par l'un des membres. Elles doivent être inscrites protocolées dans le procès-verbal. Les extraits des procès-verbaux sont signés par deux administrateurs de la séance du Conseil d administration suivante. Article 26 Article 26 Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires de la société l'exigent et au moins quatre fois par année. La présence de la majorité des membres du Conseil d'administration est nécessaire pour que ledit Conseil puisse délibérer valablement, à l'exception des réunions relatives aux augmentations du capital-actions de la Société pour lesquelles aucun quorum n'est nécessaire. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président n est pas prépondérante. Le Conseil d'administration se réunit aussi souvent que les affaires de la société l'exigent et au moins quatre fois par année. La présence de la majorité des membres du Conseil d'administration est nécessaire pour que ledit le Conseil d administration puisse délibérer valablement, à l'exception des réunions relatives aux augmentations du capital-actions de la Société pour lesquelles aucun quorum n'est nécessaire valablement délibérer et prendre toute décision. Aucun quorum de présence n est nécessaire pour les décisions relatives à l augmentation du capital-actions ainsi qu'à la révision des statuts de la société y relative. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président n est pas prépondérante. Article 27 Article 27 Le Conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n en n a pas délégué la gestion. Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: 1. Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; Le Conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n en n a pas délégué la gestion. Il a les attributions intransmissibles et inaliénables suivantes: 1. Exercer la haute direction de la société et établir les instructions nécessaires; 2. Fixer l'organisation; 2. Fixer l'organisation; 3. Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier; 4. Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation, et réglementer le droit de signature; 5. Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions nécessaires; 3. Fixer les principes de la comptabilité et du contrôle financier ainsi que le plan financier; 4. Nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation, et réglementer le droit de signature; 5. Exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion pour s'assurer notamment qu'elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions nécessaires données; 6. Etablir le rapport de gestion, préparer l'assemblée 6. Etablir le rapport de gestion, et le rapport de 10

générale et exécuter ses décisions; rémunération, ainsi que préparer l'assemblée générale et exécuter ses décisions; 7. Informer le juge en cas de surendettement; 7. Informer le juge en cas de surendettement; 8. Prendre les décisions concernant l appel ultérieur d apports relatifs à des actions non intégralement libérées; 9. Prendre les décisions relatives à la constatation d augmentations de capital et aux modifications des statuts qui en résultent; 10. Examiner les conditions professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés pour les cas dans lesquels la loi prévoit l engagement de tels réviseurs. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. Le Conseil d'administration peut confier tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers conformément au règlement d'organisation. Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le Conseil d'administration les informe par écrit au sujet de l'organisation de la gestion. 8. Prendre les décisions concernant l appel ultérieur d apports relatifs à des actions non intégralement libérées; 9. Prendre les décisions relatives à la constatation d augmentations de capital et aux modifications des statuts qui en résultent; 10. Examiner les conditions professionnelles des réviseurs particulièrement qualifiés pour les cas dans lesquels la loi prévoit l engagement de tels réviseurs. Le Conseil d'administration peut répartir entre ses membres, pris individuellement ou groupés en comités, la charge de préparer et d'exécuter ses décisions ou de surveiller certaines affaires. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés. Le Conseil d'administration peut confier tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers d autres personnes physiques conformément au règlement d'organisation. Ce règlement fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. A la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le Conseil d'administration les informe par écrit au sujet de l'organisation de la gestion. Article 28 Le comité de rémunération est composé d'au moins 2 membres du Conseil d'administration, élus individuellement par l'assemblée générale pour une durée d'une année. La durée des fonctions s'achève à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. Le Conseil d'administration désigne le président du comité de rémunération. Pour le surplus, le comité de rémunération se constitue lui-même. En cas de poste vacant au sein du comité de rémunération, le Conseil d administration désigne des substituts pour la durée restante du mandat. Le comité de rémunération a les tâches et les compétences principales suivantes: 1. La préparation et la révision périodique de la politique et des principes de rémunération du groupe APG SGA et des critères de performance en lien avec la rémunération et l examen périodique de la mise en application de ces critères, ainsi que les demandes connexes et les recommandations au Conseil d administration. 11

2. La préparation de toutes les décisions du Conseil d administration relatives à la rémunération des membres du Conseil d administration et de la Direction. Le comité de rémunération peut également soumettre des propositions et des recommandations au Conseil d'administration pour toutes les questions liées à la rémunération. Le Conseil d administration peut confier d autres tâches au comité de rémunération, en particulier en lien avec la nomination des membres du Conseil d administration et de la Direction. Il règle l organisation, le fonctionnement et l obligation de compte rendu du comité de rémunération dans un règlement. Article 28 Article 29 Article 28 L'administration désigne les personnes autorisées à représenter et obliger la société vis-à-vis des tiers et leur confère la signature sociale ou procuration, individuelle ou collective. Article 30 Un membre du Conseil d administration peut exercer, à l extérieur du groupe APG SGA, quinze mandats au plus, dont cinq mandats au plus dans des entreprises dont les titres sont cotés en bourse. Un membre de la Direction peut exercer, à l extérieur du groupe APG SGA, six mandats au plus, dont un au plus dans une entreprise dont les titres sont cotés en bourse. Un membre du Conseil d administration ou de la Direction peut également exercer, à l extérieur du groupe APG SGA, douze mandats au plus dans des entités juridiques à but non lucratif ou d utilité publique (comme par exemple, des associations ou des organisations caritatives, sociales, culturelles ou actives dans le domaine du sport, des fondations, des trusts et des institutions de prévoyance du personnel). Les mandats d un membre du Conseil d administration ou de la Direction dans les entités juridiques qui sont contrôlées par la société ou qui contrôlent la société ne comptent pas comme mandats à l extérieur du groupe APG SGA. Les mandats d un membre du Conseil d administration ou de la Direction de la société dans les entités juridiques liées à l extérieur du groupe APG SGA comptent comme un mandat à l extérieur du groupe APG SGA. De courts dépassements temporaires sont autorisés, au maximum à raison d'un tiers du nombre de mandats autorisé par catégorie susdécrite. 12

L acceptation de mandats par les membres de la Direction dans des entités juridiques externes au groupe APG SGA doit être préalablement approuvée par le Conseil d administration ou, en cas de délégation, par le comité de rémunération. Le terme «mandat» au sens de l'article 30 des présents statuts doit être compris comme un mandat dans un organe suprême de direction ou de gestion d une entité juridique qui a l obligation de s inscrire au registre du commerce ou dans un registre étranger analogue. Article 31 La durée et la fin des contrats avec les membres du Conseil d administration sont régies par leur mandat et la loi. Si un membre de la Direction a conclu un contrat de durée déterminée, cette durée ne peut pas excéder une année. Si un membre de la Direction est au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée, le délai de congé ne peut pas excéder une année. Article 32 Outre le salaire fixe, les membres du Conseil d administration et de la Direction peuvent recevoir une rémunération variable. La rémunération variable peut être fixée selon des objectifs à court terme ou à long terme et peut dépendre de plusieurs critères de performance. Les critères de performance peuvent comprendre des objectifs individuels, des objectifs en rapport avec la société ou le groupe APG SGA, le marché, ou d autres sociétés ou des valeurs de références comparables, en tenant compte de la fonction et du niveau de responsabilité du membre du Conseil d administration ou de la Direction. Le Conseil d administration ou, en cas de délégation, le comité de rémunération, détermine les critères de performance applicables, leur pondération relative et leur réalisation. La rémunération peut être effectuée en espèces ou sous une autre forme. Si la rémunération prend la forme de remise d'actions, d'options ou d'autres instruments similaires, le Conseil d administration ou, en cas de délégation, le comité de rémunération en fixe les termes et conditions dans un ou plusieurs plans de participation ou règlements. Ces plans ou règlements doivent en particulier régler et déterminer le moment du versement, l estimation des titres à leur juste valeur, le délai d acquisition, de "vesting" et d exercice (y compris leur prolongation, le raccourcissement, ou leur suppression dans le cas d événements prédéfinis tels qu'un changement de contrôle ou une résiliation des rapports de travail), le nombre maximal d actions ou d options, les éventuels mécanismes de restitution, ainsi que d éventuelles réductions dans la répartition des actions ou des options. 13

Les rémunérations des membres du Conseil d administration ou de la Direction peuvent être versées par la société ou par les sociétés qu elle contrôle, à la condition que les rémunérations soient consolidées au niveau de la société et impliquées dans la votation de l Assemblée générale à propos des rémunérations. La rémunération variable d un membre de la Direction ne peut excéder le double de la rémunération fixe par période de rémunération. Article 33 L Assemblée générale vote sur les rémunérations de la manière suivante: 1. Le Conseil d administration propose chaque année à l Assemblée générale d approuver un montant global maximum pour les rémunérations du Conseil d administration, pour la période allant de la clôture de l Assemblée générale actuelle jusqu à la prochaine Assemblée générale ordinaire; 2. Le Conseil d administration propose chaque année à l Assemblée générale, d approuver un montant global maximum pour les rémunérations fixes de la Direction, pour la période de l exercice commercial à venir; 3. Le Conseil d administration demande chaque année à l Assemblée générale d approuver un montant global maximum pour les rémunérations variables de la Direction pour la période de l exercice commercial clos ayant précédé l Assemblée générale ordinaire actuelle. Le Conseil d administration peut également diviser les propositions respectives en éléments de rémunérations et/ou, en relation avec d autres périodes, les soumettre à l approbation de l Assemblée générale. Si l Assemblée générale refuse d approuver un montant global maximum pour la Direction et/ou pour le Conseil d administration, le Conseil d administration peut, lors de la même Assemblée générale, faire une nouvelle proposition à ce sujet ou convoquer une nouvelle Assemblée générale. Article 29 Article 34 Article 29 Il est alloué aux administrateurs une indemnité annuelle dont la valeur est déterminée par le Conseil d'administration. Il est alloué aux administrateurs une indemnité annuelle dont la valeur est déterminée par le Conseil d'administration. Il existe un montant complémentaire pouvant être utilisé aux fins d'assurer la rémunération des membres de la Direction nommés après approbation du montant global maximum. Le montant complémentaire peut également être utilisé pour le paiement d indemnisations visant à compenser les 14

désavantages que le membre de la Direction nouvellement nommé subit suite à son changement de poste (primes d'embauche). En outre le Conseil d'administration fixe, s'il y a lieu, les émoluments annuels des administrateurs-délégués et des administrateurs auxquels il aurait confié des tâches particulières. En outre le Conseil d'administration fixe, s'il y a lieu, les émoluments annuels des administrateurs-délégués et des administrateurs auxquels il aurait confié des tâches particulières. Le montant complémentaire ne peut qu être utilisé si le montant global maximum décidé par l Assemblée générale pour la rémunération de la Direction pour la période allant jusqu à la prochaine Assemblée générale ne suffit pas à couvrir la rémunération du membre nouvellement nommé. Le montant complémentaire s échelonne par période de rémunération et par membre nouvellement nommé à 25% du dernier montant global maximal approuvé par l Assemblée générale pour la rémunération fixe des membres de la Direction. C. ORGANE DE REVISION C. ORGANE DE REVISION Article 30 Article 35Article 30 L'Assemblée générale élit un ou plusieurs réviseurs. Elle peut désigner des suppléants. Les réviseurs ne peuvent pas être administrateurs ni employés de la société. Des personnes morales, telles qu'une société fiduciaire ou un syndicat de révision, peuvent être chargés de la révision. Les réviseurs sont élus pour une année au moins et pour trois ans au plus. Ils sont indéfiniment rééligibles. Les réviseurs doivent en outre avoir les qualifications nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et être indépendants du Conseil d'administration et d'un éventuel actionnaire dominant. L'Assemblée générale élit un ou plusieurs réviseurs. Elle peut désigner des suppléants. Les réviseurs ne peuvent pas être administrateurs ni employés de la société. Des personnes morales, telles qu'une société fiduciaire ou un syndicat de révision, peuvent être chargés de la révision. chaque année comme organe de révision une entreprise de révision soumise à la surveillance de l Etat au sens de la loi sur la surveillance de la révision (LSR). La durée des fonctions s'achève à la fin de l'assemblée générale ordinaire suivante. Les réviseurs sont élus pour une année au moins et pour trois ans au plus. Ils sont indéfiniment rééligibles. Les réviseurs doivent en outre avoir les qualifications nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et être indépendants du Conseil d'administration et d'un éventuel actionnaire dominant. L organe de révision exerce ses droits et obligations conformément aux dispositions légales applicables en la matière. Article 31 Article 31 Les réviseurs soumettent à l'assemblée générale, sur le bilan et sur les comptes présentés par l'administration, un rapport écrit où ils proposent l'approbation du bilan, avec ou sans réserves ou son renvoi au Conseil d'administration et préavisent sur les propositions de celui-ci relatives à la répartition du bénéfice. L'Assemblée générale ne peut se prononcer sur le bilan si ce rapport ne lui a pas été soumis. L'organe de révision est tenu d'assister à l'assemblée générale ordinaire. Les réviseurs soumettent à l'assemblée générale, sur le bilan et sur les comptes présentés par l'administration, un rapport écrit où ils proposent l'approbation du bilan, avec ou sans réserves ou son renvoi au Conseil d'administration et préavisent sur les propositions de celui-ci relatives à la répartition du bénéfice. L'Assemblée générale ne peut se prononcer sur le bilan si ce rapport ne lui a pas été soumis. L'organe de révision est tenu d'assister à l'assemblée générale ordinaire. 15

Enfin, les réviseurs devront se conformer aux dispositions des articles 728 et suivants du Code des Obligations. TITRE IV : COMPTES ANNUELS, INVENTAIRE, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDES, REPARTITION DES BENEFICES Enfin, les réviseurs devront se conformer aux dispositions des articles 728 et suivants du Code des Obligations. TITRE IV : COMPTES ANNUELS, INVENTAIRE, FONDS DE RESERVE, DIVIDENDES, REPARTITION DES BENEFICES Article 32 Article 36Article 32 L'année sociale commence le 1 er janvier (premier janvier) et finit le 31 décembre (trente et un décembre). Le premier exercice commence le jour de l'inscription de la société au registre du commerce pour finir le 31 décembre 1999 (trente et un décembre mille neuf cent nonante neuf). L'année sociale commence le 1 er janvier (premier janvier) et finit le 31 décembre (trente et un décembre) est déterminée par le Conseil d administration. Le premier exercice commence le jour de l'inscription de la société au registre du commerce pour finir le 31 décembre 1999 (trente et un décembre mille neuf cent nonante neuf). Les comptes annuels sont dressés conformément aux principes régissant l établissement des comptes et aux dispositions légales applicables en la matière. Article 33 Article 33 Pour chaque exercice et en conformité des articles 662 et suivants du Code des Obligations, le Conseil d'administration fait dresser un bilan et un compte de profits et pertes de la société, arrêtés à la date du trente et un décembre. Il établit un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et des comptes du groupe. Le bilan annuel doit indiquer le rapport entre l actif et les engagements de la société. Le bénéfice net se calcule d après les résultats du bilan annuel. Pour chaque exercice et en conformité des articles 662 et suivants du Code des Obligations, le Conseil d'administration fait dresser un bilan et un compte de profits et pertes de la société, arrêtés à la date du trente et un décembre. Il établit un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et des comptes du groupe. Le bilan annuel doit indiquer le rapport entre l actif et les engagements de la société. Le bénéfice net se calcule d après les résultats du bilan annuel. Article 34 Article 37Article 34 1. L Assemblée générale dispose du bénéfice net résultant du bilan et du compte de profits et pertes de la société de la manière suivante: a) En premier lieu, affectation d une somme égale à cinq pour cent (5 %) du bénéfice net de l exercice, en faveur de la réserve générale, tant que cette dernière n a pas atteint ou n atteint plus un cinquième du capital social versé. b) Le surplus du bénéfice net, y compris le cas échéant les sommes qu elle déciderait de prélever sur les réserves, est à disposition de l assemblée générale pour alimenter des réserves, distribuer un dividende dont le montant devra être égal pour chaque action, procéder à l incorporation de bénéfices au capital social, ou pour être reporté à compte nouveau. 2. Les articles 671 et 674 du Code fédéral des Obligations demeurent réservés. 1. L Assemblée générale dispose du bénéfice net résultant du bilan et du compte de profits et pertes de la société de la manière suivante: 1. a) En premier lieu, affectation d une somme égale à cinq pour cent (5 %) du bénéfice net résultant du bilan de l exercice, en faveur de la réserve générale, tant que cette dernière n a pas atteint ou n atteint plus un cinquième du capital social versé. 2. b) Le surplus du bénéfice net résultant du bilan, y compris le cas échéant les sommes qu elle déciderait de prélever sur les réserves, est à disposition de l assembléeassemblée générale pour alimenter des réserves, distribuer un dividende dont le montant devra être égal pour chaque action, procéder à l incorporation de bénéfices au capital social, ou pour être reporté à compte nouveau. 2. Les articles 671 et 674 du Code fédéral des Obligations demeurent réservés. Les dispositions légales applicables régissant l utilisation du bénéfice demeurent réservées. 16

Article 35 Article 38Article 35 L'Assemblée générale fixe la date du paiement du dividende. Tout dividende non réclamé dans les cinq ans dès son exigibilité est prescrit de plein droit au profit de la société et porté au compte de réserve. TITRE V : PUBLICATIONS, DISSOLUTION, LIQUIDATION, CONTESTATIONS L'Assemblée générale fixe la date du paiement du dividende. Tout dividende non réclamé dans les cinq ans dès son exigibilité est prescrit de plein droit au profit de la société et porté au compte de à la réserve générale. TITRE V : PUBLICATIONS, DISSOLUTION, LIQUIDATION, CONTESTATIONS Article 36 Article 39Article 36 L'organe de publicité de la société est la Feuille Officielle Suisse du Commerce. Toutes les publications et convocations de la société aux actionnaires s'effectuent par lettre aux adresses inscrites sur le registre des actions. De plus elles seront faites dans l'organe de publicité sus-indiqué et dans la Feuille d'avis Officielle de Canton de Genève. Il en sera de même se elles concernent des tiers. L'organe de publicité de la société est la Feuille Officielle Suisse du Commerce. Toutes les publications et convocations de la société aux actionnaires s'effectuent par lettre aux adresses inscrites sur le registre des actions. De plus elles seront faites, de même que dans l'organe de publicité sus-indiqué et dans la Feuille d'avis Officielle de Canton de Genève susmentionné. Il en sera de même se si elles concernent des tiers. Article 37 Article 40Article 37 En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins de Conseil d'administration, à moins que l'assemblée générale qui prononcera la dissolution ne désigne d'autres liquidateurs. Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs. Les liquidateurs devront se conformer aux dispositions des articles 742 et suivants du Code fédéral des Obligations. L'un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société. En cas de dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins de du Conseil d'administration, à moins que l'assemblée générale qui prononcera la dissolution ne désigne d'autres liquidateurs. Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs. Les liquidateurs devront se conformer aux dispositions des articles 742 et suivants applicables du Code fédéral Suisse des Obligations. L'un au moins des liquidateurs doit être domicilié en Suisse et avoir qualité pour représenter la société. Article 38 Article 41Article 38 Après extinction du passif et remboursement du capital social, le solde du produit de liquidation et du fonds de réserve sera réparti entre les actionnaires au prorata du nombre de leurs titres. Article 39 Article 39 Les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société ou ses organes, soit entre les actionnaires eux-mêmes, soit encore entre la société et ses organes, à raison des affaires sociales, seront du ressort des Tribunaux compétents du canton de Genève, étant réservés, cas échéant, les recours au Tribunal fédéral. Les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société ou lors de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société ou ses organes, soit entre les actionnaires eux-mêmes, soit encore entre la société et ses organes, à raison des affaires sociales, seront du ressort des Tribunaux compétents du canton de Genève, étant réservés, cas échéant, les recours au Tribunal fédéral. *** *** 17