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Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc 608 2013 117 Arrêt du 21 mai 2015 II e Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Muriel Zingg Parties A., recourant, contre CSS ASSURANCE-MALADIE SA, autorité intimée, Objet Assurance-maladie, prise en charge d'un traitement dentaire, notion d'accident, facteur extérieur extraordinaire Recours du 12 août 2013 contre la décision sur opposition du 18 juillet 2013 Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Page 2 de 5 considérant en fait A. A., né en 1946, domicilié à B., est assuré auprès de la CSS Assurance-maladie SA (ci-après: la CSS), à C., pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie et d'accidents. Le 29 janvier 2013, il s'est brisé une dent en mangeant des cerneaux de noix qu'il était en train de casser pour préparer un dessert. Il a croqué sur un bout de coquille qu'il s'était mis involontairement dans la bouche en même temps que les cerneaux. Par décision du 18 avril 2013, confirmée sur opposition le 18 juillet 2013, la CSS a refusé de prester au motif que l'événement du 29 janvier 2013 ne pouvait être qualifié d'accident, dans la mesure où la présence d'un résidu de coquille sur un cerneau de noix que l'on vient d'extraire de sa coque n'a rien d'inhabituel et ne saurait constituer un facteur extérieur extraordinaire. B. Contre la décision sur opposition, A. interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 12 août 2013, concluant à la prise en charge, par la CSS, des frais liés à la réparation de sa dent cassée lors de l'accident du 29 janvier 2013. A l'appui de ses conclusions, il réfute l'argument selon lequel la coquille fait partie intégrante de la noix et estime donc que la lésion dentaire a été causée par un objet qui normalement ne se trouve pas dans l'aliment consommé, ce qui constitue un accident au sens de la jurisprudence. Dans ses observations du 18 septembre 2013, l'autorité intimée conclut au rejet du recours, sans frais ni dépens. En substance, elle reprend l'argumentation développée dans la décision querellée et maintient que l'événement en question ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un accident. Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position respective. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. a) Conformément à l'art. 1a al. 2 let. b de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie (LAMal; RS 832.10), l'assurance-maladie sociale alloue également des prestations en cas d'accident, dans la mesure où aucune assurance-accidents n'en assume la prise en charge. Si tel est le cas, l'art. 28 LAMal précise que l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des mêmes prestations qu'en cas de maladie. Selon l'art. 31 LAMal, l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des soins dentaires s'ils sont occasionnés par une maladie grave et non évitable du système de la

Page 3 de 5 mastication (let. a), s'ils sont occasionnés par une autre maladie grave ou ses séquelles (let. b) ou s'ils sont nécessaires pour traiter une maladie grave ou ses séquelles (let. c). Elle prend aussi en charge les coûts du traitement de lésions du système de la mastication causées par un accident selon l'art. 1 al. 2 let. b. b) Aux termes de l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAMal, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 404 consid. 2.1). Le bris d'une dent lors d'une mastication normale est réputé accidentel lorsqu'il s'est produit au contact d'un élément dur extérieur à l'aliment consommé, de nature à causer la lésion incriminée. La dent ne doit pas nécessairement être parfaitement saine, il suffit qu'elle remplisse normalement sa fonction (ATF 114 V 169 consid. 3b). c) L'ancien Tribunal fédéral des assurances a rappelé les conditions dans lesquelles le caractère extraordinaire de l'atteinte doit être admis en cas d'affections dentaires. Sont considérés notamment comme des facteurs extérieurs extraordinaires une esquille dans une saucisse, un fragment de coquille de noix dans un pain aux noix ou dans un gâteau aux noix ou encore un caillou dans une préparation de riz (ATF 112 V 201 consid. 3b; RAMA 1992 no U 144 p. 83 consid. 2b; RAMA 1988 no K 787 p. 419 consid. 2b; Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause S. [U 34/92] du 31 août 1992). Il en va de même du bris d'une dent sur un noyau d'olive en mangeant un pain aux olives confectionné avec des olives qui avaient préalablement été achetées dénoyautées auprès d'un grand distributeur (Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause Avantis-Assureur maladie c/ L. [C_985/2010] du 20 avril 2011) ou sur un noyau de cerise en mangeant de la confiture "faite maison" confectionnée avec des cerises dénoyautées (Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause SUPRA Caisse-maladie c/ D. [9C_553/2013] du 17 octobre 2013). En revanche, ne sont pas considérés comme tels, par exemple, un résidu de coquilles de moules dans une pizza aux fruits de mer confectionnée dans un restaurant, une olive non dénoyautée dans une pizza achetée au magasin et qui contient une ou plusieurs olives, un grain de maïs non éclaté dans des pop-corn, un noyau de cerise dans un gâteau confectionné avec des fruits non dénoyautés, une baie dure, séchée puis congelée, mais non ramollie ou un flocon de blé dur dans un müesli tout prêt, un petit morceau de cartilage dans une boulette de chair à saucisses à base de veau, de porc et de lard, ou encore un morceau de peau rôtie provenant d'un gigot d'agneau (Tribunal fédéral, arrêts non publiés dans les causes M. [U 305/02] du 26 février 2004, J.K. [U 61/96] du 30 avril 1996, S.S. [U 58/96] du 30 avril 1996, E. [U 63/91] du 16 janvier 1992 et L. du 6 avril 1990; RAMA 1988 no K 787 p. 420 consid. 2b; ATF 112 V 201 consid. 3b). La coquille de noix dans un pain aux noix doit être considérée comme un facteur extraordinaire. On ne peut jamais exclure avec certitude l'absence totale d'une esquille dans un aliment. Aussi ne peut-on pas considérer uniquement comme facteur extraordinaire celui avec lequel on ne doit pas

Page 4 de 5 compter de manière certaine mais également ce qui dépasse la mesure du quotidien ou de ce qui est usuel (Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause Z. [8C_718/2009] du 30 novembre 2009 consid. 6.3 in fine et les références citées). Le facteur extérieur est en effet extraordinaire lorsqu'il dépasse, dans chaque domaine considéré, le cadre du quotidien ou de l'usuel (ATF 112 V 201 consid. 1; ATFA 1966 p. 138 consid. 2). Pour déterminer ce qu'il en est, il faut tenir compte des circonstances de l'espèce; toutefois, en principe, seuls les éléments objectifs entrent en ligne de compte à cet égard (ATF 112 V 201 consid. 1 et les références citées dont RAMA 1985 p. 26). Enfin, il n'est pas relevant, par exemple, que la coquille fasse en soi partie de la noix, car le fait qu'il ne s'agisse pas d'un corps étranger ne constitue pas à cet égard l'élément déterminant (Tribunal fédéral, arrêt dans la cause D.H. [K 1/88] du 15 août 1988 consid. 2b, non publié aux ATF 114 V 169 mais in RAMA 1988 p. 419). 3. Est, en l'espèce, litigieuse la question de savoir si les dégâts qu'a subis la dent du recourant doivent être considérés comme un accident au sens de l'art. 4 LPGA, auquel cas l'autorité intimée est tenue de prester. Les éléments de l'atteinte soudaine, involontaire et dommageable portée au corps humain sont manifestement remplis. Reste à examiner si l'on se trouve en présence d'une cause extérieure extraordinaire. Il n'est pas contesté que le recourant s'est brisé une dent en mangeant une noix décortiquée par ses soins dont un fragment de coquille a malencontreusement été mis en bouche en même temps que le cerneau. La Cour de céans relève tout d'abord que, contrairement à l'avis de l'autorité intimée, le fait que la coquille fasse partie intégrante de la noix, tout comme d'ailleurs le noyau de l'olive ou celui de la cerise, n'est pas déterminant et n'exclut pas d'emblée la notion d'accident. En effet, il faut considérer que le facteur extérieur est représenté par la partie non comestible de l'aliment, soit la coquille dans le cas d'espèce, et la question à examiner est celle de savoir si ce facteur extérieur est extraordinaire, c'est-à-dire s'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels. Dans la mesure où le recourant était en train de décortiquer lui-même les noix, il ne pouvait qu'être attentif au fait qu'il était en présence d'un élément comestible (les cerneaux) et d'un élément non comestible (la coquille), cela d'autant plus qu'il a consommé les noix à l'état naturel et pas dans une préparation culinaire susceptible de cacher la présence de l'élément non comestible. Dans un tel cas, la présence de l'élément dur ne peut pas être qualifiée d'inhabituelle. Le même raisonnement a été tenu par le Tribunal fédéral dans le cas d'un résidu de coquille de moules sur ou dans une pizza aux fruits de mer. Notre Haute Cour a en effet retenu qu'en mangeant une pizza sur laquelle étaient disposées des moules avec coquilles, il était évident que tout n'était pas comestible et que la chair des moules devait être séparée des coquilles, ce qui impliquait qu'une attention particulière était requise de la part de l'assuré qui ne pouvait exclure qu'un morceau de coquille ne lui ait échappé. Le cas d'espèce est similaire, de sorte qu'une attention particulière pouvait être exigée de la part du recourant, qui se trouvait en présence immédiate des deux éléments de la noix, l'un comestible et l'autre non comestible. Cette situation se différencie de celle, évoquée par le recourant, où il aurait acheté une boîte de cerneaux de noix ou de noisettes ou un bocal d'olives ou de cerises dénoyautées. En effet, dans de tels cas, l'attention peut être moindre, dans la mesure où la personne prend justement la précaution d'acheter des fruits décortiqués ou dénoyautés. Il en est de même si le recourant avait par la suite utilisé les noix qu'il avait décortiquées pour préparer un gâteau ou un pain. En mangeant cette préparation culinaire

Page 5 de 5 plusieurs heures après avoir fait le geste de décortication, l'attention de l'assuré aurait également été diminuée par l'écoulement du temps. En revanche, dans le cas particulier, compte tenu de l'immédiateté des événements, une exigence accrue d'attention pouvait être requise de la part du recourant et le fait qu'un morceau de coquille ait été mis dans la bouche en même temps que le cerneau ne peut être considéré comme inhabituel, de sorte que le caractère accidentel de la lésion ne peut être retenu. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Selon le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu une copie du jugement, avec l enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 mai 2015/meg Président Greffière-rapporteure