L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail

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1 Bulletin d information sur le droit du travail et des assurances sociales 01/11 L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail Système légal Droit au paiement du salaire en cas de maladie Régime conventionnel dérogatoire Obligations résultant d une CCT Maladie et autres empêchements de travailler Déduction des cotisations sociales sur les indemnités journalières Conséquences en cas d absence de prestations Omission de l employeur de conclure l assurance prévue Réduction des prestations par l assurance Refus ou suppression des prestations par l assurance Principales distinctions entre l assurance selon la LAMal et selon la LCA Fin du contrat de travail et droit de passage dans l assurance individuelle Conseils pour les litiges en matière d indemnités journalières maladie Jurisprudence - ATF 135 III 640 (VEAB) Lorsqu un travailleur est empêché de travailler pour des causes inhérentes à sa personnalité, notamment en cas de maladie ou d accident, le code des obligations prévoit un système afin de préserver son droit au salaire au moins pendant un certain temps. L employeur est ainsi tenu de verser le salaire bien que le travailleur n exécute pas sa prestation de travail. Le régime légal de base est régi par l art. 324a CO et constitue un seuil minimal de protection. S agissant des cas de maladie, la loi permet toutefois la possibilité pour les employeurs de déroger à ce système et de conclure une assurance d indemnités journalières, aussi appelée assurance perte de gain maladie. Le système des assurances maladie complémentaires pour perte de gain est un système compliqué qui n est pas sans créer d importants problèmes en relation avec le droit du travail. Nous allons examiner les conditions légales soumises à la conclusion de telles assurances, les conséquences en cas de violation de ses obligations par l employeur ainsi que les principales différences qu il existe entre les assurances soumises à la LAMal et celles soumises à la LCA. Système légal Droit au paiement du salaire en cas de maladie Selon l art. 324a al. 1 CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, l employeur lui verse le salaire pour un temps limité. Les conditions de ce droit au salaire ont été exposées de manière détaillée dans l Infodroit 03/07 intitulé «Empêchement du travailleur : régime de base et assurance collective perte de gain : nouveautés autour de l art. 324a CO». Nous nous contenterons donc de ren- 1

2 info-droit 01/11 2 voyer à la lecture de ce texte pour plus d informations. Selon le régime légal de base, si les conditions de l art. 324a CO sont remplies, l employeur reste tenu de verser le salaire pendant un certain temps, comme si le travailleur continuait de fournir sa prestation. Il s agit bien du 100% du salaire, cotisations sociales inclues, et tous les éléments qui le composent sont dus, notamment les provisions ou la participation au résultat, les indemnités pour inconvénients de service ou la part proportionnelle de la gratification. Cette obligation n existe toutefois que pour une durée limitée, fixée à trois semaines durant la première année de service, puis pour une période plus longue en fonction des échelles bernoises, bâloises et zurichoises. Régime conventionnel dérogatoire L alinéa 4 de l art. 324a CO prévoit la possibilité de déroger au régime de base décrit ci-dessus, pour autant que l accord dérogatoire soit passé par écrit et qu il garantisse au travailleur des prestations au moins équivalentes. La notion d équivalence prévue par la loi doit s apprécier de manière abstraite. Cela signifie que le régime dérogatoire dans son ensemble doit offrir au travailleur au moins la même protection globale que le régime légal de base. En général, il s agit de l obligation pour l employeur de conclure une assurance perte de gain, en la finançant totalement ou partiellement, en contrepartie de quoi l employeur est déchargé de l obligation de verser le salaire en cas d empêchement de travailler. Ce régime d assurance peut prévoir des prestations inférieures à celles de la disposition légale, mais versées pendant une plus longue période que celle visée par l art. 324a CO et les échelles mentionnées ci-dessus. S agissant de l empêchement de travailler pour cause de maladie, il est aujourd hui admis qu un régime dérogatoire est équivalent lorsqu il existe une assurance 2 perte de gain maladie collective conclue par l employeur remplissant les conditions suivantes : l assurance couvre l incapacité de travail pour cause de maladie pendant une durée de 720 ou 730 jours sur une période de 900 jours le 80% du salaire au moins est couvert l employeur prend en charge au moins la moitié des primes d assurance Souvent, les assurances collectives prévoient un délai de carence de un à trois jours ou encore des prestations différées, par exemple de 15, 30, 60 ou 90 jours. Le tribunal fédéral a jugé qu un délai de carence maximal de deux jours était admissible et ne violait pas le principe d équivalence. En pratique, rien n empêche toutefois l employeur de conclure une assurance collective prévoyant un délai de carence plus long, ce qui permet d économiser sur le montant des primes. Dans un tel cas, l employeur a toutefois l obligation de payer lui-même au moins 80% du salaire à compter du troisième jour d absence pour respecter le principe d équivalence. Dans la mesure où l employeur a souscrit une assurance satisfaisant à ces exigences et qu il remplit ses obligations envers l assureur (paiement des primes, annonce du sinistre en temps utile, etc.), la conséquence est que l employeur est libéré de toute obligation envers le travailleur. Lorsque le droit aux prestations d assurance est épuisé mais que l empêchement de travailler perdure et que le contrat de travail n a pas été résilié, un droit au salaire pour un temps limité ne renaît pas à charge de l employeur, sauf engagement express contraire. Obligations résultant d une CCT Lorsqu une convention collective déroge aux dispositions de l art. 324a CO, il faut examiner de la même manière si l assurance pour perte de salaire couvrant le travailleur lui assure des prestations au moins équivalentes. Dans le cadre de la décision sur l extension des conventions collectives, le seco n admet des clauses dérogatoires que si les minima décrits ci-dessus sont respectés, en particulier s agissant des jours de carence, qui ne sont admis qu à raison de deux au maximum. A titre d exemple, on peut citer la CN de la construction qui prévoit l obligation pour l employeur de conclure une assurance d indemnité journalière en cas de maladie et qui définit de manière très détaillée les conditions minimales auxquelles l assurance doit être conclue par l employeur (cf. art. 64 CN). La CCT prévoit notamment la possibilité pour le travailleur de passer dans l assurance individuelle dans un délai de 90 jours après sa sortie de l assurance collective, étant précisé que la prime de l assurance individuelle doit être établie sur la base de l âge du travailleur au moment où il est entré dans l assurance collective. Lorsqu une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d extension, le bailleur de service (entreprise de travail temporaire) doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la CCT qui concernent le salaire et la durée du travail, ce qui comprend l éventuelle obligation de conclure une assurance perte de gain (art. 20 LSE et 48a OSE). Maladie et autres empêchements de travailler Les empêchements de travailler pour des causes inhérentes à la personne du travailleur sont énumérés de manière non exhaustive à l art. 324a CO. Hormis la maladie, la loi mentionne encore l accident, l accomplissement d une obligation légale ou d une fonction publique (p.ex. service militaire, service du feu, obligation

3 info-droit 01/11 3 d être juré ou témoin auprès d un tribunal). On retient habituellement aussi le mariage, la naissance d un enfant, le décès d un proche, la consultation urgente d un médecin ou d un dentiste et les congés accordés au travailleur ayant des responsabilités familiales pour le temps nécessaire à la garde d un enfant malade. Pour ce qui est des accidents, le risque est couvert par l assurance accident (LAA), obligatoire pour tout travailleur occupé en Suisse. L assurance accident verse des indemnités journalières en cas d accident professionnel. Les accidents non professionnels sont également couverts pour les travailleurs à plein temps et pour les travailleurs à temps partiels s ils sont occupés au moins huit heures par semaine. Dans la mesure où l assurance d indemnité journalière ne vise que les conséquences de la maladie, elle libère l employeur en cas de survenance d une maladie. Ce dernier continue cependant de répondre aux conditions de l art. 324a CO des conséquences de la survenance d autres empêchements non fautifs de travailler mentionnés cidessus. Déduction des cotisations sociales sur les indemnités journalières En principe, les prestations accordées par l employeur pour compenser les pertes de salaire par suite d accident ou de maladie font partie des éléments du salaire déterminant au sens de la LAVS. Les prestations accordées par l employeur sur la base de l art. 324a al. 1 et 3 et 324b CO sont donc soumises aux cotisations sociales. Une exception est toutefois consacrée à l art. 6 al. 2 let. b RAVS, selon lequel les prestations d assurance en cas d accident, de maladie ou d invalidité, à l exception des indemnités journalières dans l AI et dans l assurance militaire, ne sont pas comprises dans le revenu d une activité lucrative. Ainsi, les cotisations pour l AVS, l AI, l APG, la LAA et l assurance chômage ne sont pas prélevées sur les indemnités journalières. En principe, les primes de l assurance perte de gain maladie ne sont pas dues non plus car elles sont la plupart du temps calculées sur le salaire soumis à l AVS. Il faut toutefois faire attention lorsque l incapacité de travail dure plus d une année civile à ce que l assuré s acquitte auprès de la Caisse de compensation de la cotisation minimale AVS afin d éviter d avoir une lacune qui pourrait avoir de graves conséquences sur sa rente de vieillesse. En matière de LPP, c est le règlement de l institution de prévoyance qui fait foi ; il peut prévoir une libération des primes. Lorsque l employeur verse à l employé un complément de salaire (par exemple le différentiel de 20%), les cotisations sociales sont dues sur cette part. Les cotisations sociales doivent également être prélevées si l employeur verse le salaire pendant un éventuel délai de carence. Seules les pures indemnités journalières sont libérées des cotisations. Conséquences en cas d absence de prestations Comme indiqué ci-dessus, l employeur qui convient d un régime dérogatoire avec son employé est libéré de l obligation de payer le salaire pour un temps limité découlant du régime de base. Il peut toutefois arriver que malgré la conclusion d un régime dérogatoire, l assureur ne verse pas de prestations ou en réduise le montant. Se pose alors la question de savoir si le régime de base et l obligation de l employeur de verser le salaire renaît ou non. La réponse dépend des raisons pour lesquelles l assurance ne paie pas. Omission de l employeur de conclure l assurance prévue Lorsque l employeur s est engagé dans le contrat de travail à conclure une assurance perte de gain ou qu il y est obligé par une CCT, la violation de cette obligation constitue une mauvaise exécution du contrat individuel de travail et l employeur pourra donc se voir réclamer la réparation du dommage causé au travailleur en application de l art. 97 al. 1 CO. En clair, l employeur devra servir les prestations d assurance qu aurait dû servir l assurance qu il devait contracter. Ainsi, lorsque l employeur promet, sans restriction, de conclure en faveur du salarié un contrat d assurance garantissant le paiement d indemnités journalières pour une période manifestement plus longue que le délai de congé (même prolongé en cas d incapacité de travail), par exemple pendant 720 jours consécutifs, le salarié peut comprendre de bonne foi que la couverture ne dépend pas du maintien des rapports de travail jusqu à la fin de cette période. En cas d inexécution de cette promesse, l employeur doit verser luimême les indemnités journalières afférentes à toute cette période, même après la fin du contrat de travail (ATF 127 III 318). Le délai de prescription de l action en dommage et intérêts est de 5 ans (art. 128 ch. 3 CO). Si une assurance a bien été conclue mais que l employeur ne remplit pas ses obligations et omet par exemple d annoncer l engagement d un nouvel employé, assure le ou les travailleurs pour un salaire trop bas ou ne paie pas les primes, l assurance sera en droit de refuser ou de limiter le paiement de ses prestations. Ces cas constituent également une mauvaise exécution du contrat par l employeur et celui-ci devra réparer le dommage ainsi causé. La situation est différente si le travailleur n était pas assurable. Dans pareille hypothèse, la conclusion d un contrat d assurance n était pas possible. Si c est bien le cas, l employeur n a pas commis de faute et n a pas à prendre en charge les prestations d assurances. Il doit uniquement payer le salaire pour un temps limité, conformément au régime 3

4 info-droit 01/11 4 de base, et non des dommagesintérêts. Il incombe cependant à l employeur de prouver qu aucun assureur n aurait accepté de couvrir le risque. Le TF se montre restrictif dans l admission de ce moyen. L importance des primes à payer ne suffit notamment pas à créer l impossibilité de couvrir le risque. Il est également possible que le travailleur ne soit assuré que moyennant réserves, selon lesquelles certaines maladies préexistantes ne sont pas assurées pendant une certaine durée voire sont carrément exclues de l assurance. La conclusion d une telle assurance est admissible, pour autant que le contrat individuel de travail ou une CCT ne prévoient pas un régime différent. Si l employeur ne rend pas ses travailleurs attentifs à l existence d une telle exclusion, il engage sa responsabilité personnelle pour les prestations qui ne sont pas prises en charge par l assurance. Dans la pratique, la personne assurée est souvent directement informée par l assureur du contenu exact de la réserve alors que l employeur est uniquement informé du fait qu il existe une réserve, ceci pour des raisons de protection des données. Si les rapports contractuels permettent la conclusion d une assurance avec réserve et que l employeur a informé ses employés à ce sujet, alors l employeur doit s acquitter uniquement des prestations minimales légales prévues à l art. 324a CO. Il est intéressant de voir que la nature de la créance du salarié (créance en dommage et intérêts ou créance de salaire) diffère selon que ce dernier était ou non assurable. Cela a son importance, puisqu en matière d indemnité en cas d insolvabilité, seule la créance de salaire est prise en compte, à l exclusion des dommages et intérêts (cf. art. 51 al. 1 LACI). Réduction des prestations par l assurance 4 Lorsque, pour certaines maladies, l assureur s engage à ne verser que des prestations réduites, l employeur doit attirer l attention du travailleur sur la teneur des clauses correspondantes des CGA. Ce devoir d information a notamment pour but de permettre au travailleur de prendre des dispositions pour s assurer d une autre manière, à titre individuel. Si l employeur néglige d informer son employé, il est en principe redevable du montant correspondant à la différence entre les prestations de l assurance et les prestations promises dans l accord dérogatoire (contrat de travail ou CCT). Son devoir d information découle de l art. 331 al. 4 CO. L obligation de réparer le préjudice tombe lorsque c est une faute commise par le travailleur qui est la cause du dommage, par exemple lorsque le salarié passe sous silence ou ment sur certains faits, lorsque le devoir de collaboration est violé ou encore si la prescription est atteinte. Enfin, il peut arriver que les prestations soient réduites lorsque le travailleur reçoit en sus des indemnités journalières des prestations d une autre assurance sociale (par ex. une rente ou des indemnités journalières de l AI). L obligation pour le salarié d accepter l imputation sur les indemnités journalières de prestations reçues d un autre assureur dépend du type d assurance conclu. La distinction s opère entre assurance de somme et assurance de dommage. Dans une assurance de somme, le droit à une indemnité journalière n est pas subordonné à ce que l assuré subisse une perte effective sur le plan économique. Le montant journalier forfaitaire est prévu en fonction du seul degré de l incapacité de travail. La prestation est alors due indépendamment du point de savoir si l ayant droit reçoit des prestations de la part d autres assureurs, sous réserve de dispositions particulières dans les CGA prévoyant l imputation. En revanche, dans l assurance contre les dommages, l imputation de prestations de tiers est la règle puisque seule est assurée la perte de revenu. Lorsque l employeur opte pour une assurance de dommage, son devoir d information du travailleur est accru. Il doit porter à la connaissance du travailleur les restrictions de couverture, de manière à permettre à celui-ci de prendre s il le souhaite des dispositions à titre individuel. Refus ou suppression des prestations par l assurance Il faut distinguer les hypothèses exposées ci-dessus du cas où l assureur refuse de verser les prestations parce qu il conteste le bien-fondé de l incapacité ou stoppe le versement des indemnités journalières parce qu il estime que la capacité de travail est retrouvée. Si le travailleur n est pas d accord avec cette décision, il lui incombe de la contester et si nécessaire de recourir auprès de la juridiction compétente. Bien qu il ne soit que le bénéficiaire des prestations et non le preneur d assurance, le salarié dispose d un droit d action direct contre l assureur. Dans l assurance maladie fondée sur la LAMal, l assureur peut régler le litige par le biais d une décision administrative (art. 80 al. 1 LAMal ; art. 49 LPGA), contre laquelle opposition peut être faite (art. 52al. 1 LPGA). La procédure d opposition est gratuite. Les décisions sur oppositions peuvent être contestées par le biais d un recours auprès du tribunal des assurances. Au contraire, les litiges dans l assurance maladie fondée sur la LCA sont des litiges de droit civil et doivent être réglés par les tribunaux civils ordinaires. Toutefois, l art. 7 du nouveau CPC fédéral prévoit que les litiges concernant les assurances complémentaires facultatives à l assurance maladie sociale peuvent être soumis à un tribunal qui statue en instance cantonale unique. Ainsi, de nombreux cantons

5 info-droit 01/11 5 ont instauré le tribunal cantonal des assurances en qualité d instance unique pour de tels litiges (AG, BL, BS, GE, GL, GR, JU, SH, SO, TG, TI, UR, VD). Contre les jugements de ces tribunaux, le recours en matière civil au Tribunal fédéral est ouvert et ceci sans limitation de la valeur litigieuse. Dans les autres cantons (AI, AR, BE, FR, LU, NE, NW, OW, SG, SZ, VS, ZG), ce sont les tribunaux civils qui sont compétents. Dans ces cantons, il existe deux instances, comme le prévoient les règles générales de procédure. En fonction de la valeur litigieuse, le jugement de première instance doit d abord être contesté par le biais d un recours ou d un appel avant que la voie du recours en matière de droit civil auprès du TF ne soit ouverte. A noter que le recours en matière de droit civil n est ouvert qu à partir d une valeur litigieuse de 30'000.- (cf. art. 74 LTF). Si le travailleur ne conteste pas la décision de l assurance ou s il est débouté, une obligation fondée sur l art. 324a al. 2 CO ne renaît pas à charge de l employeur. Ce dernier est en outre en droit de demander la restitution des prestations dont il a fait l avance. La compensation est alors possible, mais dans les limites posées à l art. 323b al. 2 CO (respect du minimum vital des poursuites). En effet, l avance des indemnités journalières n a pas le caractère d une avance de salaire au sens de l art. 323 al. 4 CO. Principales distinctions entre l assurance selon la LAMal et selon la LCA La LAMal prévoit la possibilité pour les assureurs sociaux de conclure des assurances facultatives d indemnités journalières. Mais les assurances d indemnités journalières peuvent également être conclues sous forme d assurances complémentaires, soumises à la LCA. Voici les principales différences entre les deux systèmes. La LAMal prévoit dans tous les cas le paiement d indemnités journalières durant 720 jours sur une durée de 900 jours pour une ou plusieurs maladies. Les assurances soumises à la LCA prévoient le plus souvent un paiement durant 720 ou 730 jours, mais cette durée peut être restreinte par contrat ou dans les conditions générales. Dans la LAMal, lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite de surindemnisation, 720 indemnités journalières complètes sont garanties. Ainsi, en cas de versement d indemnités partielles (incapacité de travail à 50% par exemple), le délai de perception des prestations est rallongé d autant. Par contre, les assurances soumises à la LCA prévoient souvent que le versement d indemnités réduites ne donne pas droit à la prolongation du délai de versement. Une fois les 720 jours écoulés, on n a plus droit à aucune indemnité. Dans la LAMal, des réserves sont possibles pour une durée maximale de 5 ans alors que la LCA permet l imposition de réserves sans restrictions, voire l exclusion. Seul le risque accident peut être exclu de l assurance soumise à la LAMal alors que la LCA permet d exclure également d autres risques. Lors de la sortie du cercle des assurés (fin du contrat de travail), le travailleur a la possibilité de passer dans l assurance individuelle dans un délai de 3 mois (LAMal). Les assurances soumises à la LCA prévoient le plus souvent aussi une possibilité de passage dans leurs conditions générales. Ce n est toutefois pas automatique et le délai pour le faire peut être plus court. La procédure en cas de contestation est différente. L assurance soumise à la LAMal est une assurance sociale, soumise à la LPGA (loi sur la partie générale du droit des assurances sociales). En cas de litige, une décision doit être rendue, qui peut être contestée selon les voies de la procédure administrative devant les tribunaux des assurances sociales. Au contraire, les litiges survenant dans l assurance soumise à la LCA sont des litiges de droit civil. La procédure civile est applicable et les tribunaux compétents peuvent être soit le tribunal des assurances soit le tribunal civil, suivant les cantons. Fin du contrat de travail et droit de passage dans l assurance individuelle Dans le cadre d une assurance soumise à la LAMal, la couverture d assurance s éteint lors de la cessation des rapports de travail. Si l incapacité perdure au-delà, le travailleur peut néanmoins continuer à bénéficier de prestations, pour autant qu il s affilie à titre individuel auprès de l assureur maladie concerné dans le délai de trois mois. L art. 71 al. 2 LAMal prescrit que l assureur a l obligation de renseigner par écrit l assuré sur son droit de passage. S il néglige ce devoir, le travailleur reste dans l assurance collective. Les assurances soumises à la LCA prévoient des règles similaires. Le droit de passage dans l assurance individuelle n est toutefois obligatoire que pour les personnes qui deviennent chômeuses. Pour les autres, le droit de passage peut être soumis à des délais différents, voire carrément supprimé. En principe, si le contrat d assurance ou les conditions générales ne contiennent aucune clause limitant ou supprimant le droit aux prestations audelà de la période de couverture, l assuré qui cesse d appartenir au cercle des assurés continue toutefois de percevoir les indemnités journalières pour la durée prévue par le contrat pour les suites de l événement qui se produisent 5

6 info-droit 01/11 6 après l extinction du rapport d assurance. Contrairement à la LAMal, le droit aux prestations ne dépend pas de l affiliation. Dans la pratique cependant, les conditions générales prévoient bien souvent que la couverture d assurance prend fin lorsque l assuré cesse de travailler pour le compte de l employeur. Il est donc impératif de bien examiner à chaque fois les conditions générales pour savoir quel régime est applicable. A noter que la LCA ne prévoit pas l obligation pour l assureur d informer le travailleur du droit de passage et du délai pour le faire valoir. Cette obligation reste donc à charge de l employeur. Dans un arrêt du 3 juin 2010 (TF 4A_186/2010), le tribunal fédéral a confirmé que l employeur qui avait omis d indiquer le délai dans lequel le passage dans l assurance individuelle devait intervenir avait commis une violation de l art. 331 al. 4 CO. En effet, le travailleur devait pouvait s attendre, s agissant d une assurance soumise à la LCA, à ce que les prestations continuent d être versées après la fin du contrat de travail. L employeur a été condamné au paiement de dommages et intérêts équivalent aux indemnités journalières non perçues. 6 Conseils pour les litiges en matière d indemnités journalières maladie On l a vu, le système des assurances d indemnités journalières pour maladie est un système complexe, rendu encore plus compliqué par l imbrication des différentes lois applicables. Un secrétaire syndical saisi d un tel litige doit avant toute chose déterminer si le contrat d assurance est soumis à la LAMal ou à la LCA. Pour ce faire, il est indispensable de disposer de la police d assurance et des conditions générales. Il convient également de consulter le contrat de travail et la CCT pour voir si des conditions particulières ont été convenues, qui doivent être respectées. Si le contrat de travail est résilié et que le travailleur est en incapacité de travail, il faut d abord examiner les conditions générales pour évaluer si le passage dans l individuelle est nécessaire et dans quel délai il doit être effectué. Les primes dans l assurance individuelle étant particulièrement coûteuses, cela vaut la peine de bien analyser son utilité. Si le paiement des prestations est poursuivi après la fin du contrat de travail, le passage dans l individuelle ne sert qu à couvrir d éventuels nouveau cas. Jurisprudence - ATF 135 III 640 Nous avons mentionné plus haut l interprétation de l art. 20 al. 1 LSE en matière de travail temporaire selon laquelle les dispositions concernant le salaire incluaient celles relatives au salaire en cas d empêchement de travailler, notamment pour cause de maladie. L arrêt traite d une entreprise de travail temporaire qui a engagé un travailleur auquel des missions sont confiées dans le domaine soumis à la CCT romande du second œuvre du 11 novembre Cette convention prévoit l obligation de conclure une assurance perte de gain. Il est précisé dans l annexe V (valable pour le canton de Vaud) que les conditions d assurance doivent être au moins équivalentes à celles de la LAMal (art. 67ss). Or, l art. 71 al. 1 LAMal accorde à l assuré le droit de passer dans l assurance individuelle de l assureur lorsqu il sort de l assurance collective parce qu il cesse d appartenir au cercle des assurés définit par le contrat ou lorsque le contrat est résilié. L employeur qui est soumis à la CCT du second œuvre romand doit donc conclure pour ses employés une assurance dont les conditions permettent notamment le passage dans l assurance individuelle. La question qui se pose est celle de savoir si cette obligation est également valable pour l entreprise de location de service. Dans le cas particulier, une clause du contrat passé avec l assureur supprime le droit de transfert de l assuré, en dérogation aux conditions générales d assurance. Le TF considère que seules les dispositions en rapport avec la part des primes à payer, le montant des indemnités journalières, la couverture d assurance et les délais d attente constituent des dispositions concernant le salaire. Ces éléments concernent toujours l indemnité destinée à se substituer au salaire, qu il s agisse de son montant, des conditions de son versement ou de son financement. Un éventuel libre passage de l assurance collective à l assurance individuelle n apparaît ainsi ni comme un élément essentiel de l accord des parties dérogeant au régime de base, ni comme un facteur permettant d apprécier l équivalence des prestations. Les juges ont ainsi considéré qu une disposition d une CCT relative à une assurance perte de gain qui n a rien à voir avec l indemnité elle-même (directement ou indirectement), comme c est le cas de celle permettant le libre passage, ne peut être classée dans les dispositions concernant le salaire au sens de l art. 20 LSE. Partant, elle n est pas opposable aux entreprises de travail temporaire.

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