900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "900 ISO 1 CERTIFIE D BCCA FI VITA INVEST.2"

Transcription

1 IS 1 O 900 CA CE RT IFI BC ED FIRM /14 VITA INVEST.2

2 VITA INVEST.2 CONDITIONS GENERALES DEFINITIONS A. Preneur d assurance La personne qui conclut le contrat avec l entreprise d assurances. B. Assuré La personne sur la tête de laquelle le contrat d assurance est conclu. C. Bénéficiaire La personne au profit de laquelle les prestations d assurance sont stipulées. D. Entreprise d assurances FEDERALE ASSURANCE, Association d Assurances Mutuelles sur la Vie, Rue de l Etuve 12, 1000 Bruxelles Belgique, Entreprise d assurances agréée sous le n de code 0346 RPM Bruxelles TVA BE Compte financier BIC : BBRUBEBB - IBAN : BE E. Première période Période qui commence à la date de prise d effet du contrat d assurance et qui se termine le 31 décembre qui suit ou coïncide avec le 8 ème anniversaire de la prise d effet du contrat. F. Deuxième période Période de 8 années calendrier complètes qui commence le 1 er janvier qui suit la première période du contrat d assurance et qui se termine le 31 décembre qui suit ou coïncide avec le 16 ème anniversaire de la prise d effet du contrat. G. Troisième période Période qui commence le 1 er janvier qui suit la deuxième période du contrat d assurance et qui se termine au terme du contrat. H. Terme du contrat Le jour du 25 ème anniversaire de la prise d effet du contrat. I. Prime et prime nette Prime : la prime payée, taxes et frais d entrée inclus. Prime nette : la prime payée, taxes et frais d entrée déduits. J. Première prime et prime complémentaire Première prime : la prime qui fait prendre effet au contrat d assurance. Prime complémentaire : toutes les primes éventuellement versées après la prise d effet du contrat d assurance. La première prime et la prime complémentaire sont indivisibles. K. Rachat total La résiliation du contrat d assurance par le preneur d assurance. L. Année d assurance Période annuelle débutant à la date de la prise d effet du contrat d assurance et se renouvelant ensuite à chaque anniversaire de la date de prise d effet. M. Année calendrier Période annuelle débutant le 1 er janvier et se terminant le 31 décembre. Article 1 Objet du contrat d assurance Le contrat d assurance garantit le paiement au bénéficiaire de la réserve constituée : - au terme du contrat d assurance, si l assuré est encore en vie à ce momentlà ; - au moment du décès de l assuré, lorsque le décès survient avant le terme du contrat. Article 2 Bases du contrat d assurance Cadre juridique Les conditions générales et particulières forment l ensemble des dispositions applicables au contrat d assurance. Les statuts de l entreprise d assurances ainsi que les dispositions légales et réglementaires concernant les assurances-vie sont également d application au contrat d assurance. Bases techniques Les frais d entrée et les taux d intérêt techniques forment l ensemble des bases techniques utilisées pour la détermination de la réserve. Le tarif détermine le coût de la couverture décès complémentaire. Les bases techniques sont reprises dans le dossier technique déposé auprès des autorités en charge du contrôle. Elles peuvent être modifiées à tout moment. Les modifications prennent effet après que le preneur d assurance en ait été informé. En ce qui concerne les modifications du taux d intérêt, il est fait référence à l Article 5. Article 3 Prise d effet et résiliation du contrat d assurance Le contrat d assurance entre en vigueur à la date de réception de la première prime par l entreprise d assurances, pour autant que : - le montant de la première prime soit conforme aux dispositions de l Article 5 ; - l entreprise d assurances soit en possession de tous les documents nécessaires à l établissement du contrat ; - le cas échéant, que l entreprise d assurances ait accepté de couvrir le risque décès. Le contrat est incontestable à partir de la date de prise d effet. Le preneur d assurance a le droit de résilier le contrat dans les 30 jours de sa prise d effet. Dans ce cas, l entreprise d assurances rembourse la prime payée, déduction faite des impôts éventuels et, s il y a lieu, du coût de la couverture décès complémentaire. La résiliation du contrat doit être demandée par le preneur d assurance au moyen d une lettre recommandée dûment datée et signée. Article 4 Durée du contrat d assurance Le contrat d assurance est conclu pour une durée de 25 ans. Article 5 Constitution de la réserve La réserve est constituée des primes nettes capitalisées aux taux d intérêt garantis et aux taux bonus ainsi que des participations bénéficiaires capitalisées. Elle est diminuée, le cas échéant, du coût de la couverture décès complémentaire et des rachats partiels avec les frais éventuels y afférents. Primes Le preneur d assurance choisit librement le montant des primes avec un minimum de EUR pour la première prime. Jusqu au 31 décembre qui suit ou coïncide avec le 3 ème anniversaire de la prise d effet du contrat, le preneur d assurance peut verser des primes complémentaires d un montant minimum de 500 EUR. Le montant total des primes versées ne peut excéder EUR. Intérêts La prime nette porte intérêts à partir du jour qui suit celui de sa réception sur le compte financier de l entreprise d assurances. a) Garantie d intérêt pendant la première période Pour chaque prime nette versée, l entreprise d assurances garantit jusqu à la fin de cette période le taux d intérêt en vigueur au moment de la réception de la prime. b) Garantie d intérêt pendant la deuxième période Au terme de la première période, l entreprise d assurances propose au preneur d assurance de choisir entre les Options Continuity et Flexibility. Le preneur d assurance communique son choix dans le courant du premier mois de la deuxième période. Le preneur d assurance utilise le document mis à sa disposition par l entreprise d assurances à cet effet. Si le preneur d assurance ne communique pas son choix à l entreprise d assurances ou le communique tardivement, l Option Continuity sera automatiquement d application. Option Continuity L entreprise d assurances garantit jusqu au terme de la deuxième période, la capitalisation de la réserve constituée au premier jour de cette période au taux d intérêt garanti en vigueur à cette date. Option Flexibility L entreprise d assurances garantit, année après année, la capitalisation de la réserve constituée chaque 1 er janvier de la deuxième période au taux d intérêt garanti en vigueur à cette date.

3 c) Garantie d intérêt pendant la troisième période Au terme de la deuxième période, l entreprise d assurances propose au preneur d assurance dont le contrat est géré en formule Continuity, de choisir entre les Options Continuity et Flexibility. Le preneur d assurance communique son choix dans le courant du premier mois de la troisième période. Le preneur d assurance utilise le document mis à sa disposition par l entreprise d assurances à cet effet. Si le preneur d assurance ne communique pas son choix à l entreprise d assurances ou le communique tardivement, l Option Continuity sera automatiquement d application. Le preneur d assurance dont le contrat est géré en formule Flexibility au terme de la deuxième période conserve cette formule durant la troisième période. Option Continuity L entreprise d assurances garantit jusqu au terme du contrat la capitalisation de la réserve constituée au premier jour de cette période au taux d intérêt garanti en vigueur à cette date. Option Flexibility L entreprise d assurances garantit, année après année, la capitalisation de la réserve constituée chaque 1 er janvier de la troisième période au taux d intérêt garanti en vigueur à cette date. Participation bénéficiaire Quand, conformément à l Article 13, une participation bénéficiaire est octroyée au cours de la première période ou lorsque l Option Continuity a été retenue, cette participation bénéficiaire est capitalisée année après année au taux d intérêt garanti en vigueur le 1 er janvier de chaque année. Lorsque l Option Flexibility a été retenue, cette participation bénéficiaire est considérée, au 31 décembre de l année comptable concernée, comme une augmentation de la réserve constituée. Taux Bonus En formule Flexibility, l entreprise d assurances garantit année après année la capitalisation de la réserve constituée au 1 er janvier et restée investie jusqu au 31 décembre suivant, au taux bonus en vigueur le 1er janvier considéré. Article 6 Taxes et frais Pour chaque prime, les frais d entrée sont fixes et dégressifs en fonction du montant de la prime versée et s élèvent à : Montant de la prime versée (taxes et frais inclus) e 0 - e ,99 e e ,99 e Toutes les charges, actuelles et à venir, telles que taxes, impôts, cotisations, frais de contrôle et de recherche des contrats d assurance dormants, etc. frappant le contrat ou qui viendraient à le frapper ainsi que toutes les dépenses particulières occasionnées par le fait du preneur d assurance, de l assuré ou du bénéficiaire sont à charge du preneur d assurance, ou, le cas échéant, du bénéficiaire. Article 7 Disponibilité de la réserve A. Rachat Frais d entrée 1,00 % de la prime totale (taxes non comprises) 0,50 % de la prime totale (taxes non comprises) 0,25 % de la prime totale (taxes non comprises) Moyennant le respect de l Article 11, le preneur d assurance peut demander à tout moment le rachat partiel ou total de sa réserve, en remplissant, datant et signant le document mis à sa disposition par l entreprise d assurances. Il doit également transmettre une copie de sa carte d identité, de sa carte bancaire (ou s il s agit d une personne morale, des documents d identification actualisés) et dans certains cas, un certificat de vie de l assuré. B. Rachat sans frais de sortie ni indemnité financière (ou frais variables) Il n y aura pas de frais de sortie ni d indemnité financière ou frais variables dans les cas suivants : - quelle que soit la période, si le rachat, total ou partiel, a lieu en vue de la construction ou de l acquisition, par le preneur d assurance, personne physique, d un bien immobilier situé en Belgique, moyennant la remise par le preneur d assurance de la preuve de la construction ou de l achat de l immeuble et à condition que le rachat partiel n ait pas lieu plus d une fois par année d assurance ; - quelle que soit la période, en cas de rachat partiel (dans d autres circonstances que celle visée ci-dessus) pour autant que les conditions suivantes soient remplies : le rachat ne dépasse pas 10 % de la réserve ; le rachat s élève au minimum à 250 EUR ; le rachat partiel n a pas lieu plus d une fois par année d assurance ; - en cas de rachat total dans le courant du 1 er mois des deuxièmes et troisièmes périodes ; - en cas de rachat total ou partiel en formule Flexibility. C. Rachat avec frais de sortie et indemnité financière éventuelle (ou frais variables éventuels) a) Durant la première période Des frais de sortie seront déduits du montant de la réserve rachetée. Les frais de sortie sont égaux à un pourcentage de la réserve rachetée et s élèvent à : - 1 % quand le rachat intervient au cours de la dernière année calendrier de la période ; - 2 % quand le rachat intervient au cours de l avant-dernière année calendrier de la période ; - 3 % quand le rachat intervient à un autre moment. Une indemnité financière de rachat peut également être due. Celle-ci est égale à la différence entre la réserve calculée au(x) taux d intérêt garanti(s) et la réserve calculée au spot rate applicable au moment du rachat aux opérations dont la durée est égale à la différence entre la durée totale du contrat, limitée à 8 ans, et la durée déjà écoulée. L entreprise d assurances se réserve le droit d adapter d office cette indemnité financière si la réglementation concernant les assurances vie est modifiée à cet égard et qu elle autorise une modification. b) Durant la deuxième période (uniquement Option Continuity) Des frais de sortie seront déduits du montant de la réserve rachetée. Les frais de sortie sont égaux à un pourcentage de la réserve rachetée et s élèvent à : - 1 % quand le rachat intervient au cours de la dernière année calendrier de la période ; - 2 % quand le rachat intervient au cours de l avant-dernière année calendrier de la période ; - 3 % quand le rachat intervient à un autre moment. Des frais variables peuvent également être dus. Ceux-ci sont calculés suivant le même principe que l indemnité financière évoquée précédemment. Les frais de sortie et les frais variables ne peuvent pas dépasser le maximum prévu par la loi (soit 5 %, sur base de la législation en vigueur au 1 er juillet 2014). c) Durant la troisième période (uniquement Option Continuity) Des frais de sortie seront déduits du montant de la réserve rachetée. Les frais de sortie sont égaux à un pourcentage de la réserve rachetée et s élèvent à : - 1 % quand le rachat intervient au cours de la dernière année calendrier entière de la période ; - 2 % quand le rachat intervient au cours de l avant-dernière année calendrier entière de la période ; - 3 % quand le rachat intervient entre le premier jour de la période et le premier jour de l avant-dernière année calendrier entière de la période. Des frais variables peuvent également être dus. Ceux-ci sont calculés suivant le même principe que l indemnité financière évoquée précédemment. Les frais de sortie et les frais variables ne peuvent pas dépasser le maximum prévu par la loi (soit 1 % multiplié par la durée exprimée en années restant à courir jusqu au terme du contrat avec un maximum absolu de 5 %, sur base de la législation en vigueur au 1 er juillet 2014). D. Le rachat est effectif à la date mentionnée dans le document visé au point A, qui vaut également quittance de rachat, mais au plus tôt le jour ouvrable suivant la réception de cet écrit par l entreprise d assurances. E. Le rachat total de la réserve met automatiquement fin au contrat. Si, suite à un rachat partiel, le montant de la réserve devient inférieur à EUR, ce rachat sera assimilé à un rachat total et la totalité de la réserve sera payée d office. F. Chaque rachat partiel est retenu proportionnellement sur les différentes parties de la réserve constituée par les primes versées, sur lesquelles un taux d intérêt différent est d application. G. La participation bénéficiaire ne peut être payée qu au moment où le contrat prend fin. Article 8 Avance sur police Une avance sur la réserve de Vita Invest.2 n est pas autorisée. Article 9 Couverture en cas de décès En cas de décès de l assuré, l entreprise d assurances verse au bénéficiaire le montant de la réserve constituée à la date du décès.

4 Article 10 Couverture décès complémentaire A. Conditions de la couverture décès complémentaire Si une couverture décès complémentaire est prévue aux conditions particulières, le montant octroyé sera égal au montant de la réserve constituée, majoré de 30 %. Le montant octroyé sera au moins égal à 130 % des primes versées, taxes non comprises, pour autant que la réserve n ait pas fait l objet d un rachat. La couverture décès complémentaire prend fin au 80 ème anniversaire de l assuré. Le montant de la couverture décès complémentaire est limité à EUR, à moins que l entreprise d assurances donne formellement son accord pour un montant plus élevé. Les conditions particulières font mention des modalités de la couverture décès complémentaire. Le coût annuel de la couverture décès complémentaire est prélevé de la réserve. Son mode de calcul correspond à une diminution du taux d intérêt. Lors de la conclusion du contrat, le preneur d assurance a l obligation de déclarer exactement toutes les circonstances connues de lui et dont il doit raisonnablement considérer qu elles influencent l appréciation du risque par l entreprise d assurances. Le contrat est établi de bonne foi sur base des renseignements fournis par le preneur d assurance et l assuré. Le preneur d assurance a le droit de résilier la couverture décès complémentaire à tout moment, suivant les modalités déterminées par l entreprise d assurances. En cas d omission et/ou d inexactitude intentionnelle qui induisent l entreprise d assurances en erreur sur l appréciation correcte du risque, le contrat d assurance sera déclaré nul. Les primes payées jusqu au moment où l entreprise d assurances a eu connaissance de l omission ou de l inexactitude intentionnelles lui restent acquises. En cas d erreur sur la date de naissance de l assuré, les prestations sont adaptées en fonction de la date de naissance exacte. B. Risques exclus L entreprise d assurances couvre tous les risques de décès dans le monde entier, qu elle qu en soit la cause. Sont toutefois exclus : - le suicide de l assuré lorsqu il intervient au cours de la 1 ère année d assurance ; - le décès de l assuré provoqué à l instigation ou par le fait intentionnel du preneur d assurance ou d un bénéficiaire, sauf s il s agit d un cas d euthanasie prévu par les dispositions légales en la matière. Lorsque le décès résulte du fait intentionnel d un des bénéficiaires, la réserve sera versée aux autres bénéficiaires ; - le décès de l assuré résultant de faits de guerre. En cas de décès de l assuré par suite d un risque exclu, l entreprise d assurances n est tenue au paiement des prestations décès qu à concurrence de la réserve constituée à la date du décès. C. Terrorisme Lorsque le décès résulte d un acte de terrorisme tel que défini par la loi du 1 er avril 2007 relative à l assurance contre les dommages causés par le terrorisme, les modalités suivantes sont d application : - l entreprise d assurances est affiliée à la personne morale constituée conformément à l article 4 de la loi du 1 er avril 2007 relative à l assurance contre les dommages causés par le terrorisme (ASBL TRIP be). Par conséquent, la couverture décès tombe sous la limitation légale prévue par année civile pour tous les engagements de l ensemble des entreprises d assurances membres de l ASBL pour les dommages causés par tous les évènements reconnus comme relevant du terrorisme ; - la limite annuelle s élève à 1 milliard d euros. Chaque 1 er janvier, ce montant est adapté à l évolution de l indice des prix à la consommation, l indice de base étant celui de décembre En cas d adaptation légale ou réglementaire du montant de base, le montant modifié sera automatiquement appliqué dès la première échéance du contrat suivant la modification, sauf si le législateur a prévu explicitement un autre régime transitoire ; - si le total des indemnités calculées ou estimées excède le montant cité dans le précédent alinéa, une règle proportionnelle est appliquée : les indemnités à payer sont limitées à concurrence du rapport entre le montant cité dans le précédent alinéa (ou les moyens encore disponibles pour l année civile concernée) et les indemnités à payer imputées à cette même année civile ; - l application de la loi du 1 er avril 2007, la hauteur des engagements des entreprises d assurances ainsi que les délais et pourcentages d indemnisations sont soumis aux décisions du Comité constitué conformément aux articles 5 et suivants de la loi du 1 er avril Les dispositions précédentes ne concernent que la couverture décès complémentaire et n empêchent pas la liquidation de la réserve constituée. Si une modification de la législation met fin à l obligation de couvrir les dommages causés par le terrorisme, les dispositions qui précèdent prendront également fin et le risque de terrorisme ne sera plus couvert à partir de la date de la prise d effet de la modification. L entreprise d assurances se réserve également le droit d adapter d office toute autre disposition concernant le risque de terrorisme en fonction des modifications de la législation concernée. Article 11 Désignation du bénéficiaire Le preneur d assurance désigne librement le bénéficiaire. Il peut à tout moment modifier cette désignation. Toutefois, pour être opposable à l entreprise d assurances, cette modification doit lui être notifiée par lettre recommandée. Le bénéficiaire peut accepter le bénéfice du contrat. Tant que le preneur d assurance est en vie, l acceptation ne peut se faire que par un avenant à la police signé par le bénéficiaire, le preneur d assurance et l entreprise d assurances. Après le décès du preneur d assurance, l acceptation peut être tacite ou expresse. Elle n a toutefois d effet que si elle est notifiée à l entreprise d assurances par lettre recommandée datée et signée. Lorsqu il y a acceptation du bénéfice, la désignation d un nouveau bénéficiaire, le rachat ou le choix entre les Options reprises à l Article 5 sont subordonnés à l accord écrit du bénéficiaire acceptant. Sauf convention expresse, l Etat ne sera jamais bénéficiaire du contrat. Article 12 Paiement des prestations A. En cas de vie de l assuré La réserve constituée au terme du contrat est versée au bénéficiaire après remise des documents suivants : 1. le document de liquidation dûment complété et signé ; 2. une copie recto/verso de la carte d identité du bénéficiaire ; 3. un certificat de vie de l assuré ; 4. une copie de la carte bancaire liée au compte financier du bénéficiaire sur lequel le paiement doit être effectué. B. En cas de décès de l assuré La réserve constituée et le montant de la couverture décès complémentaire, si elle est prévue, sont versés au bénéficiaire après remise des documents suivants : 1. le document de liquidation dûment complété et signé ; 2. un extrait de l acte de décès de l assuré ; 3. un certificat médical mentionnant la cause du décès ; 4. une copie recto/verso de la carte d identité du bénéficiaire ; 5. une copie de la carte bancaire liée au compte financier du bénéficiaire sur lequel le paiement doit être effectué. Lorsque les bénéficiaires n ont pas été désignés nommément, ne sont pas identifiables ou sont décédés : un certificat ou un acte de hérédité. Article 13 Participation bénéficiaire Le conseil d administration de l entreprise d assurances décide chaque année de l octroi éventuel d une participation bénéficiaire. Celle-ci n est pas garantie et peut varier dans le temps, en fonction des résultats de l entreprise d assurances et de la conjoncture économique. La participation bénéficiaire est calculée et attribuée selon les modalités et conditions déterminées dans le plan de participation bénéficiaire que l entreprise d assurances soumet chaque année aux autorités en charge du contrôle. La participation bénéficiaire d un exercice est attribuée aux contrats qui étaient en vigueur le 31 décembre de cet exercice. Au cas où la participation bénéficiaire n est pas encore déterminée au moment où un contrat prend fin, cette participation bénéficiaire sera payée sur base d un taux estimé en fonction des attributions des exercices antérieurs et de la conjoncture économique. Si la participation bénéficiaire est soumise à des conditions spécifiques, celles-ci sont reprises dans les conditions particulières. Article 14 Fiscalité La prime payée ne donne pas droit à un avantage fiscal dans le chef du preneur d assurance et est assujettie à la taxe sur les assurances.

5 Le précompte mobilier n est pas dû : - en cas de paiement des prestations au terme du contrat ou lors du décès de l assuré ; - en cas de rachat plus de 8 ans après la conclusion du contrat d assurance ; - en cas de rachat, lorsqu une couverture décès complémentaire a été prévue, à condition que le preneur d assurance, l assuré et le bénéficiaire soient une seule et même personne, et pour autant que la couverture décès ait toujours été supérieure ou égale à 130 % du total des primes versées. Dans les autres cas, un précompte mobilier est dû sur les intérêts (calculés sur base d un rendement minimum de 4,75 %). Ces informations sont basées sur la législation fiscale belge en vigueur le 1 juillet Le preneur d assurance s adressera à Fédérale Assurance pour obtenir des informations fiscales plus détaillées et actualisées. Article 15 Dispositions administratives A. Domicile Correspondance Toute notification écrite d une partie à l autre est supposée être faite à la date de dépôt à la poste et s effectue valablement à leur dernière adresse communiquée. Lorsqu une correspondance est adressée par l entreprise d assurances aux intervenants au contrat, les dossiers ou documents de l entreprise d assurances attestent du contenu de la lettre. Le récépissé de la poste fait foi de l envoi lorsqu il s agit d une lettre recommandée. Il est convenu qu une lettre recommandée suffit à titre de mise en demeure. B. Plaintes Toute plainte éventuelle relative au contrat peut être adressée : - A Fédérale Assurance, Service Gestion des plaintes, Rue de l Etuve 12, 1000 Bruxelles. Fax : gestion.plaintes@federale.be (en première instance); - Ou à l Ombudsman des Assurances, Square de Meeûs 35, 1000 Bruxelles, Fax : (en dernier ressort) ; C. Juridiction Droit applicable Les litiges portant sur l exécution ou l interprétation du contrat relèvent de la compétence exclusive des tribunaux belges. Le droit belge est d application y compris pendant la phase précontractuelle. D. Protection de la vie privée L entreprise d assurances dispose d un certain nombre de données personnelles du contractant. L entreprise d assurances garantit qu elle traite ces données confidentiellement et les utilise uniquement pour la gestion et l exécution du contrat et à ses propres fins commerciales ou aux fins commerciales d autres entreprises du groupe FEDERALE Assurance, à savoir : la Fédérale Pensions ; la Société Coopérative d Assurance contre les Accidents, l Incendie, la Responsabilité Civile et les Risques Divers et la Caisse Commune d Assurance contre les Accidents du Travail. Les données ne seront pas communiquées à des tiers, sauf s il existe dans le chef du responsable du traitement une obligation légale, contractuelle ou un intérêt légitime. Le preneur d assurance peut obtenir communication des données traitées à son sujet et, le cas échéant, les faire rectifier ainsi que s opposer au traitement de ces données dans un but de marketing direct. Pour exercer ces droits, il adressera une demande datée et signée accompagnée d une copie recto-verso de sa carte d identité à l adresse suivante : Fédérale Assurance, Communication externe, Rue de l Etuve 12 à 1000 Bruxelles. Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès du registre public de la Commission de la protection de la vie privée, Rue de la presse 35 à 1000 Bruxelles. Article 16 Modification des conditions générales Si l entreprise d assurances souhaite modifier les conditions générales pour des justes motifs et dans les limites de la bonne foi, elle propose au contractant, par lettre ordinaire, d appliquer les conditions générales modifiées à partir d une date déterminée par elle. sans préjudice pour le contractant d intenter une action en justice.

6 Fédérale Assurance Association d Assurances Mutuelles sur la Vie Rue de l Etuve Bruxelles - Belgique Téléphone 02/ Fax 02/ Internet : RPM Bruxelles TVA BE Compte financier BIC : BBRUBEBB IBAN : BE

Credo21 Safe Dynamic (Plan)

Credo21 Safe Dynamic (Plan) le placement, c'est notre métier Credo21 Safe Dynamic (Plan) Conditions générales Credo21 version 1.0 Contenue Article 1 Définitions 3 Article 2 Cadre juridique 3 Article 3 Prise d'effet 3 Article 4 Réalisation

Plus en détail

Proposition d assurance Flexibel Junior Saving

Proposition d assurance Flexibel Junior Saving Proposition d assurance Flexibel Junior Saving à Fidea NV, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen exemplaire pour le preneur d assurance exemplaire pour l intermédiaire intermédiaire nom et adresse (ou cachet)...

Plus en détail

la personne sur laquelle repose le risque de survenance de l événement assuré.

la personne sur laquelle repose le risque de survenance de l événement assuré. Conditions Générales Les présentes conditions générales décrivent le fonctionnement et les possibilités offertes par votre contrat Care Invest. Afin de vous permettre de vous familiariser avec celui-ci,

Plus en détail

ING Business Pension Plan

ING Business Pension Plan ING Business Pension Plan Conditions générales 2015 A TABLE DES MATIERES 1. DEFINITIONS... 2 2. NOTIFICATIONS ET JURIDICTION... 2 3. DROIT APPLICABLE ET DISPOSITIONS FISCALES... 2 4. ELÉMENTS DU CONTRAT...

Plus en détail

LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES. Référence IT26-05/2005 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES?

LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES. Référence IT26-05/2005 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES? LES AP INVEST CONDITIONS GÉNÉRALES Référence IT26-05/2005 Article 1 QUELLE SIGNIFICATION ACCORDONS-NOUS AUX NOTIONS SUIVANTES? 1. Qu entendons-nous par «NOUS»? Les AP, une marque et un nom commercial de

Plus en détail

compte etoile CONDITIONS GENERALES

compte etoile CONDITIONS GENERALES compte etoile CONDITIONS GENERALES CONTENU Votre police comprend les présentes Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières, qui s appliquent avec priorité sur les Conditions Générales.

Plus en détail

Assurance Décès. Conditions Générales. Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 0096-B3126L0000.01-19012013

Assurance Décès. Conditions Générales. Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 0096-B3126L0000.01-19012013 Assurance Décès Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Assurance Décès Contenu 1. Introduction... 3 2. Définitions et notions... 3 3. Cession de droits... 3 4. Garanties... 3 4.1. Garantie

Plus en détail

Engagement de pension - EIP

Engagement de pension - EIP Engagement de pension - EIP Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Engagement de pension - EIP Contenu 1. Introduction... 3 2. Définitions et notions... 3 3. Cession de droits... 4 4. Garanties...

Plus en détail

6. Les bénéficiaires La(les) personne(s) en faveur de laquelle (desquelles) sont stipulées les prestations de l assurance.

6. Les bénéficiaires La(les) personne(s) en faveur de laquelle (desquelles) sont stipulées les prestations de l assurance. CertiFlex Pension Conditions Générales Article 1 Définitions 1. Ethias SA Intermédiaire d assurances inscrit sous le N FSMA 14101A dans la catégorie agent d assurances. RPM Liège TVA BE 0404.484.654. Le

Plus en détail

Conditions générales assurance-vie. Assurance Crédit à Tempérament. de AG Insurance sa

Conditions générales assurance-vie. Assurance Crédit à Tempérament. de AG Insurance sa Conditions générales assurance-vie Assurance Crédit à Tempérament de AG Insurance sa 1/9 Conditions générales Assurance Crédit à Tempérament Avant-propos L Assurance Crédit à tempérament est conclue entre

Plus en détail

etoile select Assurer, et plus encore CONDITIONS GENERALES Baloise Group

etoile select Assurer, et plus encore CONDITIONS GENERALES Baloise Group etoile select CONDITIONS GENERALES Assurer, et plus encore Baloise Group CONTENU 1 INTRODUCTION P. 3 13 COUVERTURE TERRORISME P. 7 2 GARANTIES P. 3 2.1 Constitution de la réserve de la partie de police

Plus en détail

ING Life Star Plan. Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est garanti.

ING Life Star Plan. Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est garanti. ^{var vsortrupt="csmm421 Operations Savings and Care" } ING Life Star Plan Type d'assurance-vie Assurance-vie à primes flexibles de la branche 21 dont le taux d intérêt sur la prime nette versée(1) est

Plus en détail

Save Plan 1. Type d assurance-vie

Save Plan 1. Type d assurance-vie Save Plan 1 Type d assurance-vie Garanties Assurance-vie dont les primes nettes (à savoir les primes, compte non tenu des taxes sur primes, des frais d entrée et d éventuelles primes pour garanties additionnelles)

Plus en détail

CONDITIONs GéNéRALEs AssuRANCE DE RENTE ImméDIATE sur une TêTE

CONDITIONs GéNéRALEs AssuRANCE DE RENTE ImméDIATE sur une TêTE CONDITIONs GéNéRALEs assurance de rente immédiate sur une tête Assurance de rente immédiate sur une tête Table des matières Définitions 5 Objet du contrat 7 Effet du contrat 7 Durée du contrat 7 Prime

Plus en détail

ETOILE SELECT 1. Votre sécurité nous tient à cœur. Baloise Group. Type d assurance-vie

ETOILE SELECT 1. Votre sécurité nous tient à cœur. Baloise Group. Type d assurance-vie ETOILE SELECT 1 Type d assurance-vie Garanties Les primes investies dans la partie de police Compte Etoile ont un rendement garanti (Branche 21). Pour les primes investies dans la partie de police Fonds

Plus en détail

Conditions générales assurance-vie. Junior Invest Plan Pension Invest Plan. de AG Insurance sa

Conditions générales assurance-vie. Junior Invest Plan Pension Invest Plan. de AG Insurance sa Conditions générales assurance-vie Junior Invest Plan Pension Invest Plan de AG Insurance sa 1/10 Conditions générales Junior Invest Plan Pension Invest Plan Avant-propos L Invest Plan est conclu entre

Plus en détail

Conditions générales assurance-vie. Smart Invest Bon. de AG Insurance sa

Conditions générales assurance-vie. Smart Invest Bon. de AG Insurance sa Conditions générales assurance-vie Smart Invest Bon de AG Insurance sa 1/10 Conditions générales Smart Invest Bon Avant-propos Le Smart Invest Bon est conclu entre Vous, le preneur d assurance, qui souscrivez

Plus en détail

Fiche info-financière Assurance-vie pour une combinaison des branches 21 et 23. Top Rendement 1. Type d assurance-vie

Fiche info-financière Assurance-vie pour une combinaison des branches 21 et 23. Top Rendement 1. Type d assurance-vie Fiche info-financière Assurance-vie pour une combinaison des branches 21 et 23 Top Rendement 1 Type d assurance-vie Assurance-vie individuelle avec taux d intérêt garanti (branche 21). En ce qui concerne

Plus en détail

Assurances. L assurance solde restant dû Prêt hypothécaire. Une protection en cas de coup dur!

Assurances. L assurance solde restant dû Prêt hypothécaire. Une protection en cas de coup dur! Assurances L assurance solde restant dû Prêt hypothécaire Une protection en cas de coup dur! L assurance solde restant dû vous offre la garantie de bénéficier du remboursement partiel ou total de votre

Plus en détail

Conditions générales assurance-vie. Pension Invest Plan-PCLI. de AG Insurance sa

Conditions générales assurance-vie. Pension Invest Plan-PCLI. de AG Insurance sa Conditions générales assurance-vie Pension Invest Plan-PCLI de AG Insurance sa 1/10 Conditions générales Pension Invest Plan-PCLI Avant-propos Le Pension Invest Plan-PCLI est conclu entre Vous, le preneur

Plus en détail

Junior Plan 1. Type d assurance-vie

Junior Plan 1. Type d assurance-vie Junior Plan 1 Type d assurance-vie Garanties Public cible Assurance-vie dont les primes nettes (à savoir les primes, sans tenir compte des taxes sur primes, des frais d entrée et d éventuelles primes pour

Plus en détail

Conditions générales assurance-vie. Pension Invest Plan-INAMI. de AG Insurance sa

Conditions générales assurance-vie. Pension Invest Plan-INAMI. de AG Insurance sa Conditions générales assurance-vie Pension Invest Plan-INAMI de AG Insurance sa 1/17 Conditions générales Pension Invest Plan-INAMI Avant-propos Le Pension Invest Plan-INAMI est conclu entre Vous, le preneur

Plus en détail

Fiche info financière pour assurance vie fiscale

Fiche info financière pour assurance vie fiscale Fiche info financière pour assurance vie fiscale Valable à partir du 24/3/2015 DL Strategy Type d assurance vie Assurance vie à taux d intérêt garanti par la compagnie d assurances (Branche 21). Garanties

Plus en détail

Responsabilité Civile Conditions Générales

Responsabilité Civile Conditions Générales Votre sécurité nous tient à cœur. www.baloise.be 2 Contenu Votre police comprend les présentes ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions qui vous concernent, en tant que preneur d assurance,

Plus en détail

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701

Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 Conditions générales MY BAG 0124-MYBAG-F-20120701 TABLE DES MATIERES 1. Aperçu des prestations assurées 3 2. Personnes assurées 3 3. Prise d effet et validité de l assurance 3 4. Objets assurés 3 5. Objets

Plus en détail

responsabilite civile

responsabilite civile responsabilite civile CONDITIONS GENERALES Assurer, et plus encore Baloise Group CONTENU Votre police comprend les présentes Conditions Générales ainsi que les Conditions Particulières. Les conditions

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE PRINCIPALE Feuillet 1 DE L ASSURANCE PRINCIPALE Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Ed. 04.05 QUELLES SONT LES PERSONNES QUE LE CONTRAT CONCERNE? Le preneur d'assurance est la personne qui conclut le

Plus en détail

EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique

EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique EIP L engagement individuel de pension pour le dirigeant d entreprise indépendant Fiche technique Nom du produit Description Engagement de Pension - EIP Un engagement individuel de pension d une société

Plus en détail

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES»

Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Keytrade Bank CONDITIONS SPECIFIQUES «PRODUITS D ASSURANCES» Ces conditions enregistrées à Bruxelles, 6 ème bureau, vol. 289, fol. 97, case 1, le 21 décembre 2007 entrent en vigueur le 21 décembre 2007.

Plus en détail

Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales

Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales Assurance obligatoire de la responsabilité objective après incendie ou explosion Conditions générales CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITÉ OBJECTIVE APRÈS INCENDIE OU EXPLOSION

Plus en détail

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA

Convention. Assurance Protection Juridique de Generali Belgium SA Convention La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes consécutives d un an.

Plus en détail

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part,

b) Et. Domicilié, éventuellement représenté par., ci-après dénommé «le Courtier», de seconde part, CONVENTION D INTERMEDIAIRE D ASSURANCES. Entre les soussignés, ci-après dénommés «les Parties» : a) IBS Europe s.a. dont le siège social est situé au N 68 de la Route de Luxembourgà L-4972 DIPPACH (Grand

Plus en détail

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. Fiche info financière assurance-vie pour la branche 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE D ASSURANCE-VIE GARANTIES Assurance-vie dont le rendement est lié à des fonds d investissement (branche 23). Fortuna di Generali garantit des prestations en cas de vie ou en

Plus en détail

ING Business Account Règlement

ING Business Account Règlement I. Objet et cadre du présent règlement ING Business Account Règlement Version 01/08/2015 Le présent règlement relatif à l'ing Business Account (ci-après dénommé le "Règlement") régit les relations entre

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Fiche info-financière Assurance-vie pour la branche 23. AG Fund+ 1. Type d assurance-vie

Fiche info-financière Assurance-vie pour la branche 23. AG Fund+ 1. Type d assurance-vie Fiche info-financière Assurance-vie pour la branche 23 AG Fund+ 1 Type d assurance-vie Assurance-vie individuelle dont le rendement est lié à des fonds d investissement (branche 23). Garanties En cas de

Plus en détail

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A.

PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. Société d assurance mutuelle à cotisations fixes Entreprise régie par le code des assurances. Créée en 1931 PROTECTION «VIE ENTIÈRE» M.A.A. CONDITIONS GÉNÉRALES SOMMAIRE Article 1 OBJET DU CONTRAT... 2

Plus en détail

Informations générales Assurance Auto ING

Informations générales Assurance Auto ING Informations générales Assurance Auto ING ingauto.be Identité et coordonnées des parties concernées L Assurance Auto ING vous est proposée par : Intermédiaire d assurances ING Belgique SA, courtier en

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES assurance de solde restant dû / assurance temporaire décès

CONDITIONS GENERALES assurance de solde restant dû / assurance temporaire décès CONDITIONS GENERALES assurance de solde restant dû / assurance temporaire décès Référence: LBKAV-005 SOMMAIRE 1. DEFINITIONS... 3 2. ENTREE EN VIGUEUR ET PAIEMENT DES PRIMES... 3 3. COUVERTURES... 3 3.1

Plus en détail

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps

Fiche d information relative au fonctionnement des garanties «responsabilité civile» dans le temps GENERALI assurances Société Anonyme d Assurances Au capital de 53 193 775 EUR Entièrement versé. Entreprise régie par le code des Assurances Siège social : 7, boulevard Haussmann 75456 Paris Cedex 09 552

Plus en détail

Contrat à Internet, l Internet Mobile et la location d une Tablette

Contrat à Internet, l Internet Mobile et la location d une Tablette Version 2 Belgacom S.A. Boulevard du Roi Albert II, 27, 1030 Bruxelles T.V.A. : BE 202.239.951 - RPM Bruxelles 587.163 Le contrat suppose la souscription d un abonnement de durée déterminée. Passé cette

Plus en détail

Conditions Générales Vie Version TFS-04/2014

Conditions Générales Vie Version TFS-04/2014 Conditions Générales Vie Version TFS-04/2014 Article 1 : Définitions Dans les présentes Conditions Générales et dans les Conditions Particulières, il y a lieu d entendre par: Contrat (d assurance) L assurance

Plus en détail

L'assurance est établie sur la base des indications fournies par vous et par l'assuré, qui répondez tous deux de leur exactitude.

L'assurance est établie sur la base des indications fournies par vous et par l'assuré, qui répondez tous deux de leur exactitude. POLICE FLEXIBEL SAVING ALBT2 1 1 Entrée en vigueur de l'assurance L'assurance entre en vigueur à la date et selon les modalités indiquées dans les conditions particulières, dans la mesure où le contrat

Plus en détail

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL

RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL RÈGLEMENT MUTUALISTE GÉNÉRAL Approuvés par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 1 : Objet Le présent règlement définit le contenu des engagements contractuels

Plus en détail

Fiche info financière Assurance-vie Top Protect Best Profile 05/2018 1

Fiche info financière Assurance-vie Top Protect Best Profile 05/2018 1 Fortis AG - Vos assurances chez votre courtier Fiche info financière Assurance-vie Top Protect Best Profile 05/2018 1 1 Cette fiche d information financière décrit les modalités du produit qui sont d application

Plus en détail

Conditions Générales. Assurance

Conditions Générales. Assurance Assurance Conditions Générales La durée du contrat est fixée aux conditions particulières. Elle ne peut excéder un an. A chaque échéance annuelle, le contrat est reconduit tacitement pour des périodes

Plus en détail

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673

Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673 Entremise: Cigna International Health Services BVBA - Plantin en Moretuslei 299 B 2140 Anvers POLICE D ASSURANCE COLLECTIVE N BCVR 8673 Contrat MALADIE COMPLEMENTAIRE - GROS RISQUES conclu entre L ASSOCIATION

Plus en détail

Assurance de groupe. Engagement individuel de pension. Contrats transférés et non-transférés. Pension complémentaire libre des dépendants

Assurance de groupe. Engagement individuel de pension. Contrats transférés et non-transférés. Pension complémentaire libre des dépendants Assurance de groupe Engagement individuel de pension Contrats transférés et non-transférés Pension complémentaire libre des dépendants Contrats Inami Assurance individuelle SITUATION Les Conditions Générales

Plus en détail

Fiche info financière pour assurance de vie non fiscale Valable à partir du 23/10/2013

Fiche info financière pour assurance de vie non fiscale Valable à partir du 23/10/2013 Fiche info financière pour assurance de vie non fiscale Valable à partir du 23/10/2013 DL Strategy Type d assurance vie - Assurance vie composée de fonds à taux d intérêt garanti par la compagnie d assurance

Plus en détail

CONDITIONs GéNéRALEs ASSURANCES INDIVIDUELLES SUR LA VIE

CONDITIONs GéNéRALEs ASSURANCES INDIVIDUELLES SUR LA VIE CONDITIONs GéNéRALEs ASSURANCES INDIVIDUELLES SUR LA VIE Table des matières Définitions 5 Portée générale du contrat 7 Objet de l'assurance 7 Base du contrat d'assurance et incontestabilité 7 Effet et

Plus en détail

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Assurance camion CASCO Conditions générales

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Assurance camion CASCO Conditions générales VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Assurance camion CASCO Conditions générales CONDITIONS GÉNÉRALES VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO SOMMAIRE Définitions TITRE 1 - GARANTIES art. 1. Etendue de l assurance - description

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES assurance de solde restant dû

CONDITIONS GENERALES assurance de solde restant dû CONDITIONS GENERALES assurance de solde restant dû Référence: LBKAV-003 SOMMAIRE 1. DEFINITIONS... 3 2. ENTREE EN VIGUEUR ET PAIEMENT DES PRIMES... 3 3. COUVERTURES... 3 3.1 COUVERTURES EN CAS DE DECES...

Plus en détail

Livret ING Lion Premium & ING Lion Deposit Règlement

Livret ING Lion Premium & ING Lion Deposit Règlement Livret ING Lion Premium & ING Lion Deposit Règlement I OBJET Article 1 er Le présent règlement relatif au Livret ING Lion Premium ou ING Lion Deposit (ci-après dénommé le «Règlement») régit les relations

Plus en détail

1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité

1. Introduction. Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité Modalités de l Assurance Compte CBC Assurance accidents CBC en cas de décès ou d invalidité 1. Introduction 2. L accident assuré 3. La garantie 4. Indemnités garanties 5. Obligations en cas de sinistre

Plus en détail

Prospectus Crédits hypothécaires

Prospectus Crédits hypothécaires Prospectus Crédits hypothécaires Valable à partir du : 17/06/2015 N : DW 15076/F Argenta Banque d Épargne SA Belgiëlei 49-53, 2018 Anvers FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje

Plus en détail

PROPOSITION D ASSURANCE GAMME DE PRODUITS POUR LE PARTICULIER ET SA FAMILLE

PROPOSITION D ASSURANCE GAMME DE PRODUITS POUR LE PARTICULIER ET SA FAMILLE PROPOSITION D ASSURANCE GAMME DE PRODUITS POUR LE PARTICULIER ET SA FAMILLE Nouvelle affaire Date d effet / / Prise d effet : début au plus tôt à 0.00H. le lendemain de la date du cachet de réception à

Plus en détail

CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR

CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR CAMELEON JUNIOR CAMELEON Dynamico JUNIOR CAMELEON JUNIOR - CAMELEON Dynamico JUNIOR 1 TYPE D ASSURANCE-VIE GARANTIES Assurance-vie combinant un rendement garanti (branche 21) et un rendement lié à des

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE DE GROUPE

CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE DE GROUPE CONDITIONS GENERALES DE L ASSURANCE DE GROUPE VERSION 2007.1. Conditions générales de l assurance de groupe Table des matières 1. DEFINITIONS... 4 2. ENTREE EN VIGUEUR DE L ASSURANCE DE GROUPE ET DU CONTRAT

Plus en détail

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR

PROTECTION JURIDIQUE VEHICULE AUTOMOTEUR CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Pour l interprétation du présent contrat, on entend par : DEFINITIONS : ASSUREUR : L entreprise d assurances auprès de laquelle le contrat est souscrit

Plus en détail

Assurance individuelle circulation. Conditions générales

Assurance individuelle circulation. Conditions générales Assurance individuelle circulation Conditions générales CONDITIONS GÉNÉRALES ASSURANCE INDIVIDUELLE CIRCULATION SOMMAIRE art. 1-3 objet et étendue de l assurance art. 4-8 engagements de la compagnie art.

Plus en détail

UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE ENTREPRISE

UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE ENTREPRISE Assurances pour entreprises UNE PROTECTION OPTIMALE POUR VOTRE ENTREPRISE 30.00.005/00 10/14 ASSURANCES POUR ENTREPRISES Une protection optimale pour votre entreprise Entreprendre, c est accepter d assumer

Plus en détail

TABLE DES MATIERES CHAPITRE I DEFINITIONS

TABLE DES MATIERES CHAPITRE I DEFINITIONS TABLE DES MATIERES CHAPITRE I DEFINITIONS CHAPITRE II OBJET DE L ASSURANCE Article 1 Objet du contrat...3 Article 2 Effet du contrat...3 Article 3 Bases sur lesquelles le contrat est établi... 3 Article

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE GLOBALIA. Différents par volonté et par nature.

CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE GLOBALIA. Différents par volonté et par nature. CONDITIONS GENERALES D ASSURANCE GLOBALIA Pour l'interprétation du présent contrat, on entend par: Branche de base : branches susceptibles d'entrer dans la composition d'un contrat GLOBALIA et dont la

Plus en détail

prévues par la législation belge et les frais. le versement diminué des frais et des éventuelles taxes ou cotisations.

prévues par la législation belge et les frais. le versement diminué des frais et des éventuelles taxes ou cotisations. Conditions Générales Les présentes conditions générales décrivent le fonctionnement et les possibilités offertes par votre contrat Article 1 QUE FAUT-IL ENTENDRE PAR? LA COMPAGNIE : contrat est souscrit.

Plus en détail

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé

COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION. Résumé MTH07009 COMMERCIALISATION A DISTANCE DE SERVICES FINANCIERS BROCHURE D INFORMATION Résumé La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur comprend un chapitre

Plus en détail

Articles-CODE DES ASSURANCES

Articles-CODE DES ASSURANCES Article L111-4 :L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats. Article L112-1 :L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat,

Plus en détail

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES

LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES LICENCE D UTILISATION DE LA DO NOT CALL ME LIST : CONDITIONS GENERALES Introduction Dans les présentes conditions, l'on entend par : - Abonné : toute personne physique ou morale qui utilise un service

Plus en détail

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières

Mémento. de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents. GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon. Table des matières Mémento de l assurance-accidents selon la loi fédérale sur l assuranceaccidents (LAA) GENERALI Assurances Générales SA, 1260 Nyon Table des matières Base légale de l assurance Page Personnes assurées 1.

Plus en détail

PROSPECTUS. PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010 20 PROSPECTUS PROSPECTUS 14 valable à compter du 01.01.2010 Article 47 2 de la loi du 4 août 1992 relative aux Crédits Hypothécaires et l article 4 de l Arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses

Plus en détail

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 INTRODUCTION... 9. Section 1 TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS... 5 RÉFÉRENCES ABRÉGÉES À DES PUBLICATIONS FRÉQUEMMENT CITÉES... 7 Section 1 INTRODUCTION... 9 RISQUES ET ASSURANCE... 9 Section 2 HISTORIQUE... 11 Section 3 TECHNIQUE

Plus en détail

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.

PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731. PROSPECTUS CREDITS HYPOTHECAIRES A USAGE PRIVE CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17-2500 LIER REGISTRE DES PERSONNES MORALES MALINES 455.731.338 2 SOMMAIRE 1. Qu est-ce qu un crédit hypothécaire? 2. Qui peut

Plus en détail

Assurances selon la LAMal

Assurances selon la LAMal Assurances selon la LAMal Règlement Edition 01. 2015 Table des matières I Dispositions communes 1 Validité 2 Affiliation / admission 3 Suspension de la couverture-accidents 4 Effets juridiques de la signature

Plus en détail

Proposition d assurance

Proposition d assurance Proposition d assurance Assurance solde restant dû Assurance temporaire décès à capital constant En cas de question, prière de contacter le service Mortgage Linked Life Insurance: Bd. E. Jacqmain 53, B-1000

Plus en détail

Responsabilité Civile Chasse. Conditions Générales

Responsabilité Civile Chasse. Conditions Générales Responsabilité Civile Chasse Conditions Générales 2 Table des matières CHAPITRE 1 : OBJET ET ÉTENDUE DE L ASSURANCE Risques assurés Extension des risques couverts Risques exclus Tiers Limites territoriales

Plus en détail

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

DISPOSITIONS GÉNÉRALES DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec Les références aux articles du Code civil du Québec accompagnant certaines dispositions ne sont données qu à titre indicatif

Plus en détail

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE

QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE QUESTIONS-RÉPONSES : SUJETS ASSURANCE Qu est ce qu une prime ou une cotisation d assurance? C est la somme à payer périodiquement à l assureur en contrepartie des garanties qu il accorde. Les primes (ou

Plus en détail

Conditions générales. Assurance solde restant dû Assurance temporaire au décès à capital constant La Protection en cas d invalidité"

Conditions générales. Assurance solde restant dû Assurance temporaire au décès à capital constant La Protection en cas d invalidité Assurance solde restant dû La Protection en cas d invalidité" F02200F / 0079-8174933F-22112014 AG Insurance sa Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles RPM Bruxelles TVA BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Plus en détail

PROPOSITION D ASSURANCE Gamme de produits pour indépendants et entreprises

PROPOSITION D ASSURANCE Gamme de produits pour indépendants et entreprises PROPOSITION D ASSURANCE Gamme de produits pour indépendants et entreprises Nouvelle affaire Avenant à la police n Date d effet / / Echéance annuelle / Prise d effet : début au plus tôt à 0.00H. le lendemain

Plus en détail

SOMMAIRE. Allianz All-In-One Pro Conditions générales AD1082FR-09/13 1

SOMMAIRE. Allianz All-In-One Pro Conditions générales AD1082FR-09/13 1 SOMMAIRE Article 1 Dispositions préliminaires.. p. 2 Article 2 Conditions de base. p. 2 Article 3 Aperçu des contrats d assurance dont le package peut se composer p. 2 Article 4 Particularités d un package

Plus en détail

Programme d assurances Cartes de crédit Beobank Visa/MasterCard Classic ou Student ou Beobank Visa Club ou Beobank Parter MasterCard

Programme d assurances Cartes de crédit Beobank Visa/MasterCard Classic ou Student ou Beobank Visa Club ou Beobank Parter MasterCard Programme d assurances Cartes de crédit Beobank Visa/MasterCard Classic ou Student ou Beobank Visa Club ou Beobank Parter MasterCard 1. Assurance achats Conditions Générales Police n : 64813368 valable

Plus en détail

proposition d assurance RC professionnelle Agent Immobilier

proposition d assurance RC professionnelle Agent Immobilier RC professionnelle Agent Immobilier assurance de la responsabilité civile professionnelle agent immobilier Code service D07/448 FAX : 02/678.90.90 E-mail : professionalliability.production@axa.be 1. Intermédiaire

Plus en détail

3 Eléments d'appréciation du risque - incontestabilité

3 Eléments d'appréciation du risque - incontestabilité Conditions générales AFKI5 1 Définitions Dans le présent contrat, nous entendons par : Vous : Le preneur d'assurance, la personne qui signe le contrat avec l'assureur. Nous : L'assureur. Assuré : La personne

Plus en détail

Fiche info financière Assurance-vie Top Protect Financials 08/2018 1

Fiche info financière Assurance-vie Top Protect Financials 08/2018 1 Fortis AG - Vos assurances chez votre courtier Fiche info financière Assurance-vie Top Protect Financials 08/2018 1 1 Cette fiche d information financière décrit les modalités du produit qui sont d application

Plus en détail

crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014

crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014 crédit-logement prospectus n 8 d application à partir du 10 octobre 2014 Prospectus Crédits-logement Ce prospectus est applicable à toutes les sociétés appartenant au Groupe AXA, soit AXA Belgium et AXA

Plus en détail

Conditions générales et produit

Conditions générales et produit Conditions générales et produit Assurance épargne Top Rendement - Top Multilife 0079-2192831F-01062010 AG Insurance sa RPM Bruxelles TVA BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Bd. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles

Plus en détail

Aspects fiscaux des placements en société

Aspects fiscaux des placements en société Aspects fiscaux des placements en société Sommaire 1. Généralités 2. Exploiter d abord l épargne fiscale 2.1. L engagement individuel de pension via une assurance externe (EIP) 2.2. Une pension libre complémentaire

Plus en détail

La société civile de droit commun et la planification successorale

La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit commun et la planification successorale PRIVATE BANKING WWW.INGPRIVATEBANKING.BE La société civile de droit commun et la planification successorale La société civile de droit

Plus en détail

MANDAT DE SYNDIC (no.. )

MANDAT DE SYNDIC (no.. ) MANDAT DE SYNDIC (no.. ) Syndicat des Copropriétaires - RESIDENCE - Contrat type prévu à l article 18-1 A de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles

Plus en détail

Conditions Générales. Assurance-placement. Référence: CGAP-001

Conditions Générales. Assurance-placement. Référence: CGAP-001 Conditions Générales Assurance-placement Référence: CGAP-001 SOMMAIRE 1. DEFINITIONS 3 2. FONCTIONNEMENT GENERAL DU CONTRAT 3 2.1 ENTREE EN VIGUEUR ET PAIEMENT DES PRIMES 3 2.2 CONSTITUTION DES AVOIRS

Plus en détail

ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES

ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES B E L G I Q U E VOTRE ASSURANCE GARANTIE LOCATIVE CONDITIONS GENERALES Version 1.1 du 04/11/2013 Sommaire 1 La vie du contrat 3 1.1 DEFINITIONS 3 1.1.1

Plus en détail

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA

CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA CODE DES ASSURANCES DES ETATS MEMBRES DE LA CIMA DEUXIEME EDITION 2001 L assureur est tenu, avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Plus en détail

Providis. Conditions Générales. Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue. is part of

Providis. Conditions Générales. Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue. is part of Providis Conditions Générales Assurance Protection Juridique Auto - Formule étendue 0079-2074207F-24112012 AG Insurance sa RPM Bruxelles TVA BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Bd. E. Jacqmain 53, B-1000

Plus en détail

INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AUX ASSURANCES

INFORMATIONS GENERALES RELATIVES AUX ASSURANCES Le présent document est destiné à donner les informations prescrites par la loi belge à toute personne souhaitant éventuellement acquérir une assurance vie et/ou non-vie (exceptées les assurances d épargne

Plus en détail

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE

AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE C.C.A. 12 COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES AVIS SUR UNE CLAUSE PORTANT MODIFICATION UNILATÉRALE D UNE PRIME DE POLICE D ASSURANCE PROTECTION JURIDIQUE Bruxelles, le 21 octobre 2003 2 Avis sur une clause

Plus en détail

Assurance décès Assurance solde restant dû Conditions générales CG_AD_20150121_FR_DW15006

Assurance décès Assurance solde restant dû Conditions générales CG_AD_20150121_FR_DW15006 Valable à partir du 21-01-2015 Assurance décès Assurance solde restant dû Conditions générales SIÈGE SOCIAL, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN CONTENU 1. DEFINITIONS... 3 2. ENTREE EN VIGUEUR ET PAIEMENT

Plus en détail

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014

TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 TRAITEMENT FISCAL DES REVENUS MOBILIERS DANS LE CHEF D UN RESIDENT BELGE PERSONNE PHYSIQUE REVENUS 2014 Ci-dessous, nous vous proposons un bref aperçu du traitement fiscal des revenus mobiliers (dividendes

Plus en détail

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR

ANNEXE DE RÉMUNÉRATION DU COURTIER DU DISTRIBUTEUR TABLE DES MATIÈRES PAGE 1. Éléments de la rémunération 3 1.1 Commission de production sur contrats d assurance vie... 3 1.2 Revenu de service acquis sur contrats d assurance vie... 3 1.3 Commission de

Plus en détail

Easy Fund Plan 1. Type d assurance-vie. Garanties

Easy Fund Plan 1. Type d assurance-vie. Garanties Ceci concerne un produit d'assurance d AG Insurance, distribué par BNP Paribas Fortis. AG Insurance sa - Bd. E. Jacqmain 53, 1000 Bruxelles RPM Bruxelles TVA BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Entreprise

Plus en détail

La protection de vos données médicales chez l assureur

La protection de vos données médicales chez l assureur La protection de vos données médicales chez l assureur Brochure 2009 2 Questions & Réponses fréquentes FAQ 2009 La communication de données est le point de passage obligé pour le bon fonctionnement de

Plus en détail

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS

CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 07/2015 CONDITIONS GENERALES 1. GÉNÉRALITÉS ET DEFINITIONS 1.1. Définitions 1.1.1. Le Centre de Formation à Distance, appartenant au groupe CFDF, société à responsabilité limitée de droit français dont

Plus en détail