Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton



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Transcription:

Province de Québec Municipalité de régionale de Comté de La Haute-Yamaska Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton RÈGLEMENT 491-2011 RÈGLEMENT FIXANT LES MODALITÉS DE LA PRISE EN CHARGE PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON DE TOUT SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE AVEC DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET D UNE RÉSIDENCE ISOLÉE ATTENDU les pouvoirs attribués à la Municipalité en matière d environnement, de salubrité et de nuisances par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C- 47.1); ATTENDU QUE la Municipalité est responsable de l application du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22); ATTENDU QUE la Municipalité doit également prendre les moyens qui s imposent pour faire cesser les nuisances et les causes d insalubrité conformément à l article 3 du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et à la Loi sur les compétences municipales; ATTENDU l article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que «toute municipalité locale peut, aux frais du propriétaire de l'immeuble, entretenir tout système privé de traitement des eaux usées»; ATTENDU l article 95 de la Loi sur les compétences municipales qui prévoit que «toute municipalité locale peut installer sur un immeuble tout équipement ou appareil ou y faire tous travaux nécessaires à l'exercice de ses compétences» et qu à ces fins, «les employés de la municipalité ou les personnes qu'elle autorise peuvent entrer dans ou circuler sur tout immeuble à toute heure raisonnable»; ATTENDU QU aux termes du deuxième alinéa de l article 87-14.1 du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22), la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton désire prendre en charge l entretien des systèmes de traitement tertiaire avec déphosphatation et désinfection lorsque le moyen de désinfection est le rayonnement ultraviolet lorsqu elle en permet l installation sur son territoire; ATTENDU QUE la Municipalité par sa résolution numéro 09-01-023, en date du 12 janvier 2009 a accepté de prendre en charge l entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées qui sont installés depuis le 1 er janvier 2009 et ceux à installer sur son territoire, et ce, en conformité avec les exigences du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées et plus particulièrement, à effectuer les travaux selon le guide d entretien du fabricant; ATTENDU QU un avis de motion a été donné lors de la séance du 8 août 2011, en vue Règlement 491-2011 Prise en charge système traitement tertiaire Page: 1

de l adoption d un règlement à cette fin; CONSIDÉRANT QU une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l avoir lu et renoncent à sa lecture, conformément à l article 445 du Code municipal; EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE- MILTON DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 «TITRE DU RÈGLEMENT» Le présent règlement porte le numéro 491-2011 et le titre Règlement fixant les modalités de la prise en charge par la Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton de tous systèmes de traitement tertiaires avec désinfection par rayonnement ultraviolet d une résidence isolée. SECTION I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ARTICLE 2 «PRÉAMBULE» Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 3 «OBJET DU RÈGLEMENT» Le présent règlement a pour objet de régir l installation, l utilisation, l entretien et de fixer les modalités de prise en charge de l entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet par la Municipalité. ARTICLE 4 «IMMEUBLES ASSUJETTIS» Le règlement s applique à tout propriétaire d immeuble situé sur le territoire de la Municipalité et qui utilise un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet mis en place suite à l obtention du permis requis en vertu de l article 4 du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Le premier alinéa ne s applique pas à un immeuble pour lequel la Municipalité a délivré, avant le 1 er janvier 2009, un permis en vertu de l article 4 dudit règlement provincial. ARTICLE 5 «CHAMP D APPLICATION» En complément et selon les conditions établies par le Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, le présent règlement fixe les modalités de la prise en charge par la Municipalité de l entretien des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet. ARTICLE 6 «INTERPRÉTATION» Tous les articles du présent règlement sont indépendants les uns des autres et la nullité de l un ou de certains d entre eux ne sauraient entraîner la nullité de la totalité du règlement. Chacun des articles non invalidés continue de produire ses effets. ARTICLE 7 «DÉFINITIONS» Règlement 491-2011 Prise en charge système traitement tertiaire Page: 2

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n indique un sens différent on entend par : Entretien : Comprends tout travail ou action de routine nécessaire pour maintenir le système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, en état d utilisation permanente et immédiate, et ce conformément au guide d entretien du fabricant. Municipalité : Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton. Officier responsable : L officier responsable de l application du présent règlement est l officier municipal et/ou l inspecteur en bâtiment et environnement de la municipalité ou toute autre personne désignée par résolution du conseil. Occupant : Toute personne physique, notamment le propriétaire, le locataire, l usufruitier ou le possesseur, occupant de façon permanente ou saisonnière un immeuble assujetti au présent règlement. Personne désignée : Le fabricant du système, son représentant ou un tiers qualifié mandaté par la municipalité pour effectuer l entretien d un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Propriétaire : Toute personne physique ou morale identifiée comme propriétaire d un immeuble au rôle d évaluation en vigueur sur le territoire de la municipalité, et sur lequel immeuble se trouve un bâtiment assujetti au présent règlement. Système de traitement tertiaire de désinfection par ultraviolet : Un système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet visé à la section XV.3 du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. SECTION II ENTRETIEN D UN SYSTÈME DE TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET ARTICLE 8 «ENTRETIEN PAR LA MUNICIPALITÉ» L entretien d un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet est effectué par la Municipalité ou la personne désignée et ce, à compter de la date de réception des renseignements donnés par l installateur ou de son mandataire le tout tel que prévu à l article 11 du présent règlement. Pour ce faire, la Municipalité mandate par résolution la personne désignée pour effectuer ledit entretien. Cette prise en charge de l entretien par la Municipalité n exempte en aucun cas le fabricant ni l installateur, de leurs responsabilités et de leurs obligations en regard dudit système. ARTICLE 9 «OBLIGATIONS DE LA MUNICIPALITÉ» L entretien d un tel système est effectué selon les recommandations du guide du fabricant soumis au Bureau de normalisation du Québec, lors de la certification du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, et de toutes modifications subséquentes approuvées par ce bureau. Ce service d entretien, effectué sous la responsabilité de la Municipalité, n exempte pas le propriétaire ou l occupant de leurs responsabilités et de leurs obligations en regard dudit système. Règlement 491-2011 Prise en charge système traitement tertiaire Page: 3

ARTICLE 10 «OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE OU DE L OCCUPANT» Un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être installé par un entrepreneur autorisé. Le propriétaire ou l occupant doit respecter les règlements, consignes et les recommandations qui s appliquent à l installation, à l entretien et à la réparation d un tel système. Ils doivent, notamment appliquer les consignes établies dans le guide du propriétaire produit par le fabricant. Il est interdit de modifier l installation ou d en altérer son fonctionnement. De plus, il est interdit de ne pas brancher, de débrancher ou de ne pas remplacer la lampe d un système de désinfection par rayonnement ultraviolet. Aux fins du présent règlement, un bâtiment utilisé à des fins résidentielles au sens du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Aux fins du présent règlement, un bâtiment est occupé de façon permanente ou saisonnière. Toute modification quant à l usage du bâtiment principal doit être déclarée par écrit et transmise à la Municipalité. Pour ce faire, il doit remplir un nouveau formulaire ou modifier le formulaire déjà déposé auprès de la Municipalité. ARTICLE 11 «RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA LOCALISATION D UN SYSTÈME DE TRAITEMENT» L installateur d un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet ou son mandataire, doit, dans les trente (30) jours de l installation d un tel système sur le territoire de la Municipalité, transmettre à la direction générale, un avis déclarant les travaux exécutés, ledit avis comprenant tous les renseignements relatifs à sa localisation, sa constitution ainsi que les actions à poser et leur fréquence pour l entretien d un tel système. ARTICLE 12 «OBLIGATION D ENTRETIEN PÉRIODIQUE ENGAGEMENT CONTRACTUEL» À la réception de l avis donné par l installateur ou son mandataire, la Municipalité transmet les renseignements reçus à la personne désignée par courrier électronique; cette dernière doit ensuite rédiger un échéancier des travaux d entretien pour cet immeuble et le transmettre à la direction générale et ce, dans les trente (30 jours à compter de la date de réception de l avis d installation donné par la Municipalité. ARTICLE 13 «MODALITÉS MINIMALES D ENTRETIEN» Les modalités minimales suivantes doivent être respectées : Fréquence et nature des entretiens Tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu, de façon minimale, selon la fréquence suivante : A) Une (1) fois par année, les opérations suivantes doivent être effectuées : Inspection et nettoyage, au besoin, du préfiltre; Nettoyage du filtre de la pompe à air; Vérification du bon fonctionnement de la pompe à recirculation et de l alarme sonore; Règlement 491-2011 Prise en charge système traitement tertiaire Page: 4

B) Deux (2) fois par année, les opérations suivantes doivent être effectuées : Nettoyage, ou remplacement au besoin, de la lampe à rayons ultraviolets; Prise d un échantillon de l effluent du système afin d établir la concentration en coliformes fécaux; cet échantillon doit être prélevé conformément à l article 87.31 du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; Nonobstant l alinéa précédent, tout système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être entretenu au besoin, en fonction de l intensité de son utilisation. Toute pièce d un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet dont la durée de vie est atteinte doit être remplacée. L entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit être effectué par la personne désignée. Rapport d analyse des échantillons d effluent Tout rapport d analyse d un échantillon de l effluent d un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, prélevé conformément aux articles 87.31 et 87.32 du Règlement sur l évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, doit être transmis à la direction générale de la Municipalité dans les trente (30) jours de sa réception par le propriétaire. La direction générale accuse réception de cette copie. Preuve d entretien périodique Le propriétaire d un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet doit transmettre à la Municipalité, par tout moyen, l original du certificat d entretien que lui remet la personne désignée suite à l entretien. Cette preuve d entretien doit être transmise à la Municipalité dans les quinze (15) jours suivant l émission de ce certificat. «RAPPORT - OBLIGATIONS DU FABRICANT DU SYSTÈME, DE SON ARTICLE 14 REPRÉSENTANT OU DU TIERS QUALIFIÉ» Pour chaque entretien d un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, la personne désignée complète un rapport qui indique, notamment, le nom du propriétaire ou de l occupant, l adresse civique de l immeuble où les travaux ont été effectués, une description des travaux réalisés et à compléter, ainsi que la date de l entretien. Sont également indiqués : le type, la capacité et l état de l installation septique. Le cas échéant, si l entretien n a pu être effectué, le rapport doit en indiquer la cause, notamment lorsque le propriétaire ou l occupant refuse que l entretien soit effectué ou lorsqu il ne se conforme pas aux articles 13 et 16. Ce rapport doit être transmis à la direction générale de la Municipalité dans les trente jours suivant lesdits travaux. La personne désignée doit toutefois informer la direction générale, dans un délai de soixante-douze heures, du défaut du propriétaire ou d un occupant de brancher la lampe du système de désinfection par rayonnement ultraviolet ou du défaut de remplacer la lampe défectueuse Ce formulaire doit être signé par l opérateur qui a effectué l entretien du système. Règlement 491-2011 Prise en charge système traitement tertiaire Page: 5

ARTICLE 15 «ENTRETIEN SUPPLÉTIF D UN SYSTÈME» Lorsque la Municipalité constate qu il y a eu défaut d entretien, elle mandate la personne désignée pour effectuer un tel entretien. À moins d une urgence, la Municipalité donne au propriétaire ou à l occupant de l immeuble, un préavis d au moins 48 heures avant toute visite de la personne désignée. Le préavis doit entre autres mentionner la période durant laquelle la personne désignée devrait visiter le site pour l entretien du système. ARTICLE 16 «ACCESSIBILITÉ» Le propriétaire doit, pendant la période fixée sur le préavis qui lui a été transmis, prendre toutes les dispositions nécessaires afin de permettre à la personne désignée d accéder au système. Il doit, entre autres identifier et dégager toutes les ouvertures de visite du système et permettre l accès à tout espace contenant un interrupteur ou tout autre dispositif de contrôle relié au système. ARTICLE 17 «OBLIGATIONS DE L OCCUPANT» Le cas échéant, le propriétaire avise l occupant du bâtiment afin que ce dernier permette l entretien dudit système de traitement. L occupant est alors tenu des mêmes obligations que le propriétaire. ARTICLE 18 «IMPOSSIBILITÉ DE PROCÉDER À L ENTRETIEN» Si l entretien du système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet n a pas pu être effectué pendant la période fixée, selon le préavis, transmis au propriétaire conformément à l article 15, parce que le propriétaire ne s est pas conformé à la procédure établie selon l article 16, un deuxième avis lui est transmis fixant une nouvelle période pendant laquelle l entretien du système sera effectué. Le propriétaire doit alors acquitter les frais occasionnés par la visite additionnelle selon le tarif établi en vertu de l article 20. ARTICLE 19 «PAIEMENT DES FRAIS» Le propriétaire acquitte les frais du service d entretien dudit système effectué par la Municipalité. Ces frais sont établis conformément aux taux prévus à l article 20. SECTION III TARIFICATION ET INSPECTION ARTICLE 20 «TARIFS COUVRANT LES FRAIS D ENTRETIEN» Le tarif couvrant les frais d entretien d un système de traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet effectué selon les modalités prévues à l article 9 du présent règlement est fixé d après les modalités décrites à l entente intervenue entre la Municipalité et la personne désignée, pour chaque visite et ce peu importe le modèle de traitement installé. Une somme supplémentaire équivalente à 15% des frais tarifés s ajoute à titre de frais administratifs. ARTICLE 21 «FACTURATION» Règlement 491-2011 Prise en charge système traitement tertiaire Page: 6

La Municipalité inscrit sur le compte de taxe de tout propriétaire d un bâtiment ayant bénéficié, du service municipal d entretien des installations septiques le tarif prévu à l article 20. Tous les frais prévus à l article 20 sont payables au plus tard trente (30) jours après la date de facturation. Le paiement doit être versé au comptant, par chèque à l ordre de la Municipalité, à la Caisse populaire ou par paiement AccèsD. Un intérêt, selon le taux fixé par règlement du Conseil municipal pour la perception des comptes de taxes foncières en souffrance, est chargé sur tout compte impayé après la date d échéance. Toute somme due à la Municipalité en vertu du présent règlement est assimilée à une taxe foncière. ARTICLE 22 «INSPECTION» L officier responsable désigné est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, tout immeuble pour s assurer du respect du présent règlement. Tout propriétaire ou occupant de cet immeuble doit le recevoir, lui donner accès à l immeuble ainsi qu à tout bâtiment s y trouvant, et répondre à toute question relative à l application du présent règlement. L officier responsable désigné peut examiner toute installation septique et, à cette fin, demander qu elle soit ouverte par le propriétaire ou l occupant. L officier responsable désigné exerce également un pouvoir de contrôle et de surveillance sur la personne désignée à qui la Municipalité a confié l entretien d un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. SECTION IV DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 23 «DÉLIVRANCE DES CONSTATS D INFRACTION» L officier responsable désignée de l application du présent règlement est autorisé à délivrer au nom de la Municipalité, des constats pour toute infraction au présent règlement. ARTICLE 24 «MOTIFS D INFRACTION» Constitue une infraction, pour le propriétaire d un immeuble desservi par un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet, de ne pas procéder à l entretien de son installation septique conformément aux dispositions du présent règlement. Constitue une infraction, pour le propriétaire d un immeuble desservi par un système de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement, le fait de ne pas permettre l entretien du système ou de refuser l accès à l immeuble et à l installation septique ou à toute partie quelconque de celle-ci y étant liée. ARTICLE 25 «INFRACTION ET AMENDE» Quiconque contrevient aux articles 8, 9, 10, 12, 15 et 21 du présent règlement, commet une infraction et est passible : 1. Pour une première infraction, d une amende de 500 $ dans le cas d une personne physique, et de 1 000 $ dans le cas d une personne morale; 2. Pour une première récidive, d une amende de 1 000 $ dans le cas d une personne physique, et de 2 000 $ dans le cas d une personne morale; Règlement 491-2011 Prise en charge système traitement tertiaire Page: 7

3. Pour toute récidive additionnelle, d une amende de 2 000 $ dans le cas d une personne physique, et de 3 000 $ dans le cas d une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. La Municipalité se réserve le droit d exercer toute forme de recours prévu par la loi. ARTICLE 26 «ENTRÉE EN VIGUEUR» Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et après avoir reçu toutes les approbations requises, le cas échéant. Adopté par le Conseil municipal lors d une séance municipale ordinaire, tenue le 7 e jour du mois de novembre, deux mille onze. (Signé : Sylvain Beaudoin) Sylvain Beaudoin, maire (Signé : Monique Fortin) Monique Fortin, directrice-générale et secrétaire-trésorière Règlement 491-2011 Prise en charge système traitement tertiaire Page: 8