RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT"

Transcription

1 RÈGLEMENT RÉGISSANT LE COMPTE CLIENT

2 Version : Dernière modification : 3 juillet 2015 Page 2 de 13

3 Table des matières MODIFICATIONS DE SECTIONS... 4 Section 1 INTRODUCTION Règlement du conseil Exigence pour ouvrir et maintenir un compte client... 7 Section 2 INTERPRÉTATION Définitions Conflit avec le Règlement administratif du Conseil... 9 Section 3 UTILISATION DES COMPTES CLIENTS Dépôts dans les comptes clients Somme d argent à être déposée dans un compte client Membre employé par une agence d immigration Un compte client ou plus Déclaration au Conseil Section 4 INTERDICTIONS D UTILISATION VISANT LE COMPTE CLIENT Sommes d argent ne devant pas être déposées dans un compte client Aucun privilège ou sûreté Section 5 RETRAIT D UNE SOMME D ARGENT D UN COMPTE CLIENT Retrait d un compte client Permission de retirer d autres sommes d argent Limite imposée sur les sommes retirées d un compte client Manière dont une somme d argent peut être retirée d un compte client Retrait par chèque Section 6 INTÉRÊT ACCUMULÉ SUR L ARGENT DANS UN OU PLUSIEURS COMPTES CLIENTS Compte client général Compte client propre à un client précis Section 7 OBLIGATION DE MAINTENIR UN SOLDE SUFFISANT DANS UN COMPTE CLIENT Section 8 OBLIGATION D EFFECTUER LE RAPPROCHEMENT DE TOUT COMPTE CLIENT CHAQUE MOIS Rapprochement des comptes clients Section 9 MEMBRES TRAVAILLANT DANS UNE PRATIQUE MULTIDISCIPLINAIRE Travail dans d autres collectivités publiques Travail dans d autres pratiques multidisciplinaires Page 3 de 13

4 MODIFICATIONS DE SECTIONS Classées par date : 30 octobre 2012 Le paragraphe 1.1 a été modifié pour inclure qu un membre peut ouvrir un compte client au nom de l entité pour laquelle il fait affaire : Tout membre du CRCIC doit tenir un compte appelé compte client à son nom, au nom de l entreprise l entité pour laquelle il fait affaire, au nom de la firme pour laquelle il fait affaire, au nom de la firme dans laquelle il est associé ou au nom des associés de la firme dans laquelle il est associé, sauf indication contraire dans ce règlement. Le paragraphe 2.1 a été modifié pour actualiser la définition d un client, remplacer entreprise avec entité (2.1.a) et ajouter la définition d une entité (2.1.f) : a. «Client» désigne une personne dont le membre accepte de servir les intérêts, moyennant des frais ou une autre forme de rétribution, ou de manière bénévole, dans le cadre d une procédure ou demande, ou une procédure ou une demande éventuelles, en vertu de la Loi sur l immigration et la protection des réfugiés. Dans le cas d avis relatifs au marché du travail, de certaines demandes présentées dans le cadre du Programme des candidats des provinces, ou d un avis sur un emploi réservé, «client» désigne l entité ou la personne pour laquelle le membre accepte de servir les intérêts, moyennant des frais ou une autre forme de rétribution, ou de manière bénévole, dans le cadre d une procédure ou demande, ou une procédure ou une demande éventuelles. f. «Entité» désigne une compagnie, entreprise, société par actions, société de personnes, institution ou toute autre organisation qui a une existence juridique distincte de ses administrateurs. L alinéa 3.1.a a été modifié pour être conforme à l alinéa 3.2.a : 3.1 Dépôts dans les comptes clients a. Un membre qui reçoit de son client une somme d argent à détenir au nom d un client pour des services à rendre, des services non facturés, un trop-payé relatif aux services facturés, TOUS les frais gouvernementaux de traitement d une demande et pour tout autre débours doit sans délai, et pas plus de quatorze (14) jours civils après l avoir reçue, la déposer dans un compte : i. désigné comme étant un compte client, ii. détenu au nom du membre, iii. dans une institution financière. Le paragraphe 3.2 a été rallongé pour préciser que les membres doivent choisir une approche pour ce qui est des comptes clients et l utiliser uniformément durant l année de vérification : 3.2 Somme d argent à être déposée dans un compte client a. Les membres doivent déposer des fonds dans un compte client chaque fois qu ils reçoivent de l argent à détenir au nom d un client pour des services à rendre non facturés, un trop-payé Page 4 de 13

5 relatif aux services facturés, TOUS les frais gouvernementaux de traitement d une demande et pour tout autre débours. Ces exigences s appliquent aux deux modèles décrits ci-dessous que les membres peuvent utiliser. b. Le Conseil accepte deux approches différentes en matière de compte client : Modèle 1 Toute somme d argent reçue d un client doit être déposée dans le compte client. Modèle 2 Les membres doivent déposer toute somme d argent non gagnée et non facturée dans le compte client. c. Les membres doivent choisir soit le modèle 1 soit le modèle 2 et l appliquer uniformément durant toute l année de vérification. Le paragraphe 3.3 a été ajouté pour donner des instructions aux membres employés par une entité : 3.3 Membre employé par une entité Un membre employé par une entité et dont le travail consiste à obtenir le statut d immigrant pour des employés potentiels ou existants de l entité travail pour lequel il reçoit un salaire n est pas tenu de déposer les fonds des clients dans un compte client. Cependant, si le membre représente des clients en dehors du cadre de l entité, il doit avoir un compte client conformément au paragraphe 1.1. Un membre employé par une agence d immigration doit déposer les fonds des clients dans un compte client conformément à l alinéa 3.1.a et au paragraphe 3.2 lorsque l agence n appartient pas à un membre ou n est pas une société de personnes composée de membres et n est donc pas sujette aux règlements dans de tels cas. 10 avril 2015 Le paragraphe 1.2 a été ajouté pour préciser les exigences requises pour l ouverture et le maintien d un compte client : 1.2 Exigence pour ouvrir et maintenir un compte client Avant d ouvrir un compte client, un membre n est pas autorisé à recevoir de l argent d un client à détenir au nom d un client pour : a. des services à rendre non facturés; b. un trop-payé relatif aux services facturés; c. des frais gouvernementaux de traitement d une demande; ou d. tout autre débours. Un membre qui s engage à ne détenir à aucun moment de l argent au nom d un client peut être exempté de l obligation d ouvrir et de maintenir un compte client s il présente une déclaration annuelle au CRCIC, en utilisant le formulaire de déclaration prescrit attestant ce fait. Cependant, si le membre décide de détenir de l argent au nom d un client après avoir signé ladite déclaration, il doit avoir un compte client conformément au paragraphe 1.1 avant de recevoir de l argent à détenir au nom d un client. Page 5 de 13

6 Les définitions de représentant en immigration autorisé et d agence d immigration ont été ajoutées au paragraphe 2.1 : l. «Représentant en immigration autorisé» désigne une personne qui peut offrir des conseils ou des services en immigration moyennant rétribution. Les représentants en immigration autorisés comprennent les personnes qui sont membres en règle d un barreau d une province ou d un territoire, de la Chambre des notaires du Québec ou du CRCIC. a. «Agence d immigration» désigne une entité dont un représentant en immigration autorisé, ou un groupe de représentants en immigration autorisés, n est pas propriétaire. Le premier alinéa du paragraphe 3.3 a été supprimé, l information est maintenant incluse au paragraphe 1.2. Le second alinéa a été raccourci étant donné que la définition d agence d immigration est maintenant donnée au paragraphe 2.1. Le titre du paragraphe a été modifié pour mieux cadrer avec l information figurant à la suite : 3.3 Membre employé par une entité agence d immigration Un membre employé par une entité et dont le travail consiste à obtenir le statut d immigrant pour des employés potentiels ou existants de l entité travail pour lequel il reçoit un salaire n est pas tenu de déposer les fonds des clients dans un compte client. Cependant, si le membre représente des clients en dehors du cadre de l entité, il doit avoir un compte client conformément au paragraphe 1.1. Un membre employé par une agence d immigration doit déposer les fonds des clients dans un compte client conformément à l alinéa 3.1.a et au paragraphe 3.2 lorsque l agence n appartient pas à un membre ou n est pas une société de personnes composée de membres et n est donc pas sujette aux règlements dans de tels cas. Le paragraphe 3.5 a été modifié pour inclure l adresse courriel à laquelle un membre peut envoyer un avis écrit d ouverture ou de fermeture du compte client : 3.5 Déclaration au Conseil Un membre fournira enverra au Conseil un avis écrit par courriel à info@iccrc-crcic.ca au sujet de chaque compte client qu il détient sans délai, et pas plus de trente (30) jours civils suivant l ouverture ou la fermeture d un compte client, et cet avis indiquera la date à laquelle le compte client a été ouvert ou fermé, le nom et l adresse de l institution financière où le compte client a été ouvert et le numéro de compte du compte client. Page 6 de 13

7 Section 1 INTRODUCTION 1.1 Règlement du Conseil Tout membre du CRCIC doit tenir un compte appelé compte client à son nom, au nom de l entité pour laquelle il fait affaire, au nom de la firme pour laquelle il fait affaire, au nom de la firme dans laquelle il est associé ou au nom des associés de la firme dans laquelle il est associé, sauf indication contraire dans ce règlement. 1.2 Exigence pour ouvrir et maintenir un compte client Avant d ouvrir un compte client, un membre n est pas autorisé à recevoir de l argent d un client à détenir au nom d un client pour : a. des services à rendre non facturés; b. trop-payé relatif aux services facturés; c. des frais gouvernementaux de traitement d une demande; ou d. tout autre débours. Un membre qui s engage à ne détenir à aucun moment de l argent au nom d un client peut être exempté de l obligation d ouvrir et de maintenir un compte client s il présente une déclaration annuelle au CRCIC, en utilisant le formulaire de déclaration prescrit attestant ce fait. Cependant, si le membre décide de détenir de l argent au nom d un client après avoir signé ladite déclaration, il doit avoir un compte client conformément au paragraphe 1.1 avant de recevoir de l argent à détenir au nom d un client. Section 2 INTERPRÉTATION 2.1 Définitions Dans ce règlement : a. «Agence d immigration» désigne une entité dont un représentant en immigration autorisé, ou un groupe de représentants en immigration autorisés, n est pas propriétaire. b. «Client» désigne une personne dont le membre accepte de servir les intérêts, moyennant des frais ou une autre forme de rétribution, ou de manière bénévole, dans le cadre d une procédure ou demande, ou une procédure ou une demande éventuelles, en vertu de la Loi sur l immigration et la protection des réfugiés. Dans le cas d études d impact sur le marché du travail ou de certaines demandes présentées dans le cadre du Programme des candidats des provinces, «client» désigne l entité ou la personne pour laquelle le membre accepte de servir les intérêts, moyennant des frais ou une autre forme de rétribution, ou de manière bénévole, dans le cadre d une procédure ou demande, ou une procédure ou une demande éventuelles. Page 7 de 13

8 c. «Collectivité publique» désigne l autorité qui assure l observation du règlement par certains groupes de personnes ou dans un territoire particulier. d. «Compte client» désigne un compte d épargne ou de chèques ouvert par un membre dans une institution financière dans lequel le membre détient des fonds reçus d un client ou plus, ou au nom d un client ou plus, et qui est désigné dans les registres du membre comme étant un compte client. e. «Conseil» désigne le Conseil de réglementation des consultants en immigration du Canada/Immigration Consultants of Canada Regulatory Council. f. «Débours» signifie les diverses dépenses encourues par un membre pendant la prestation de ses services à un client, dont les frais gouvernementaux relatifs aux demandes, et pour lesquelles le client remboursera le membre; par souci de clarté, ces débours excluent les frais pour les services rendus par le membre. g. «Entité» désigne une compagnie, entreprise, société par actions, société de personnes, institution ou toute autre organisation qui a une existence juridique distincte de ses administrateurs. h. «Groupe de membres» désigne : un partenariat de membres et tous les membres employés par ce partenariat; un membre qui est actionnaire d une société, un groupe de membres qui sont tous actionnaires d une même société et tous les membres employés par cette société; ou un membre et tous les membres employés par ce membre. i. «Institution financière» désigne : une banque à charte canadienne; une société de prêt ou de fiducie canadienne; une caisse d épargne provinciale; une coopérative d'épargne et de crédit ou fédération à laquelle la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions s applique; ou une société de fiducie inscrite. *REMARQUE : Des exceptions sont prises en considération sur demande d un membre, qui se trouve dans une collectivité publique où il n y a pas d institution qui satisfait à cette définition ou obligation. j. «Membre» désigne toute personne qui est admise comme membre du Conseil conformément au Règlement administratif. k. «Règlement administratif» désigne le Règlement administratif du CRCIC. l. «Représentant en immigration autorisé» désigne une personne qui peut offrir des conseils ou des services en immigration moyennant rétribution. Les représentants en immigration autorisés comprennent les personnes qui sont membres en règle d un barreau d une province ou d un territoire, de la Chambre des notaires du Québec ou du CRCIC. Page 8 de 13

9 m. «Somme d argent» inclut les pièces courantes, billets émis par un gouvernement et billets de banque, chèques, lettres de change, récépissés de carte de crédit, mandats postaux, mandats express et mandats de banque. 2.2 Conflit avec le Règlement administratif du Conseil En cas de litige entre le présent règlement et le Règlement administratif du Conseil, le Règlement administratif du Conseil prévaudra. Section 3 UTILISATION DES COMPTES CLIENTS 3.1 Dépôts dans les comptes clients a. Un membre qui reçoit de son client une somme d argent à détenir au nom du client pour des services à rendre non facturés, un trop-payé relatif aux services facturés, TOUS les frais gouvernementaux de traitement d une demande et pour tout autre débours doit sans délai, et pas plus de quatorze (14) jours civils après l avoir reçue, la déposer dans un compte : i. désigné comme étant un compte client, ii. détenu au nom du membre, iii. dans une institution financière. b. Nonobstant l alinéa 3.1.a, lorsqu un client fait un transfert électronique de fonds, on tient pour acquis que l argent du client est effectivement déposé quand le membre est informé du dépôt par l institution financière. c. Les membres ne peuvent pas détenir ou déposer des fonds non afférents à l immigration. 3.2 Somme d argent à être déposée dans un compte client a. Les membres doivent déposer des fonds dans un compte client chaque fois qu ils reçoivent de l argent à détenir au nom d un client pour des services à rendre non facturés, un trop-payé relatif aux services facturés, TOUS les frais gouvernementaux de traitement d une demande et pour tout autre débours. Ces exigences s appliquent aux deux modèles décrits ci-dessous que les membres peuvent utiliser. b. Le Conseil accepte deux approches différentes en matière de compte client : Modèle 1 Toute somme d argent reçue d un client doit être déposée dans le compte client. Modèle 2 Les membres doivent déposer toute somme d argent non gagnée et non facturée dans le compte client. c. Les membres doivent choisir soit le modèle 1 soit le modèle 2 et l appliquer uniformément durant toute l année de vérification. Page 9 de 13

10 3.3 Membre employé par une agence d immigration Un membre employé par une agence d immigration doit déposer les fonds des clients dans un compte client conformément à l alinéa 3.1.a et au paragraphe Un compte client ou plus Un membre peut détenir plus d un compte client dans plus d une devise, mais il n est pas tenu de détenir un compte client distinct pour chaque client, à moins qu un client le lui demande expressément. 3.5 Déclaration au Conseil Un membre enverra au Conseil un avis écrit par courriel à info@iccrc-crcic.ca au sujet de chaque compte client qu il détient sans délai, et pas plus de trente (30) jours civils suivant l ouverture ou la fermeture d un compte client, et cet avis indiquera la date à laquelle le compte client a été ouvert ou fermé, le nom et l adresse de l institution financière où le compte client a été ouvert et le numéro de compte du compte client. Section 4 INTERDICTIONS D UTILISATION VISANT LE COMPTE CLIENT 4.1 Sommes d argent ne devant pas être déposées dans un compte client Un membre ne déposera pas dans un compte client une somme d argent qui lui appartient totalement ou à un groupe de membres dont il fait partie, autre que la somme d argent dont il est question aux alinéas 3.1.a et 3.1.b de ce règlement, sauf la somme raisonnable pour couvrir les frais administratifs (frais bancaires, frais de carte de crédit, etc.). 4.2 Aucun privilège ou sûreté Un membre ne doit pas accorder de privilège ou de sûreté sur aucun compte client, quelles que soient les circonstances, sauf celles découlant de l application d une loi. Section 5 RETRAIT D UNE SOMME D ARGENT D UN COMPTE CLIENT 5.1 Retrait d un compte client Un membre ne peut retirer des sommes d argent d un compte client que pour les raisons suivantes : a. La somme d argent requise à juste titre pour le paiement d un débours pour lequel le membre a reçu la permission écrite du client de payer la somme; b. La somme d argent requise pour rembourser le membre pour des débours encourus au nom du client pour lesquels le membre a fourni au client une facture. Si le modèle 2 est utilisé, il s agit d un cas où le règlement permet le dépôt de fonds directement au compte d affaires du membre; Page 10 de 13

11 c. La somme d argent requise pour payer les honoraires relatifs aux services rendus par le membre, ou comme avance, pour lesquels le membre a fourni une facture. Si le modèle 2 est utilisé, il s agit d un cas où le règlement permet le dépôt de fonds directement au compte d affaires du membre; d. La somme d argent qui, à la demande écrite du client, a été transférée directement dans le compte client d un autre membre, le compte en fidéicommis d un avocat (tel que le terme est défini dans le Règlement administratif) ou dans le compte en fidéicommis d un notaire du Québec (tel que le terme est défini dans le Règlement administratif); e. La somme d argent qui a été déposée dans un compte client qui, selon ce règlement, le Règlement administratif, le Code d'éthique professionnelle ou tout autre règlement ou politique du Conseil en vigueur le cas échéant, n aurait pas dû être déposée dans le compte client; f. La somme d argent servant à rembourser un client. 5.2 Permission de retirer d autres sommes d argent Un membre peut retirer d un compte client une somme d argent, autre que la somme dont il est question dans le paragraphe 5.1 de ce règlement, si ce membre a reçu l autorisation de le faire du registraire du Conseil, conformément aux politiques mises en œuvre par le Conseil le cas échéant. 5.3 Limite imposée sur les sommes retirées d un compte client Un membre ne devra à aucun moment effectuer un retrait d un compte client, en relation avec un client, d une somme plus élevée que celle détenue au nom du client dans le compte client à ce momentlà. 5.4 Manière dont une somme d argent peut être retirée d un compte client Un membre retirera une somme d argent d un compte client comme suit uniquement : a. par chèque ou; b. aux fins des alinéas 5.1.b, c) ou e) de ce règlement, par un transfert électronique à un compte bancaire détenu au nom du membre; ou c. aux fins de l alinéa 5.1.d ou du paragraphe 5.2 de ce règlement, par transfert électronique à un compte bancaire détenu au nom d un autre membre, d un avocat, d un notaire du Québec ou du client. 5.5 Retrait par chèque Un chèque tiré d un compte client ne devra pas : a. être payable à la caisse ou au porteur; ou Page 11 de 13

12 b. être signé par une personne qui n est pas un membre, sauf dans des circonstances exceptionnelles, comme l autorisation par écrit du registraire du Conseil, conformément aux politiques mises en vigueur par le Conseil le cas échéant. Section 6 INTÉRÊT ACCUMULÉ SUR L ARGENT DANS UN OU PLUSIEURS COMPTES CLIENTS 6.1 Compte client général Sous réserve du paragraphe 6.2 de ce règlement, tout intérêt accumulé sur la somme d argent détenue dans un compte client sera crédité au compte d affaires du membre. 6.2 Compte client propre à un client précis Nonobstant le paragraphe 6.1 de ce règlement, si le client demande à un membre d ouvrir un compte client spécifiquement et uniquement pour ce client, tout intérêt accumulé sur la somme d argent détenue dans le compte client sera crédité au client pour qui le compte a été ouvert. Section 7 OBLIGATION DE MAINTENIR UN SOLDE SUFFISANT DANS UN COMPTE CLIENT Malgré toute autre disposition contenue dans ce règlement, un membre doit en tout temps maintenir des soldes suffisants dans ses comptes clients pour satisfaire à toutes ses obligations relatives aux sommes d argent détenues au nom de ses clients. Section 8 OBLIGATION D EFFECTUER LE RAPPROCHEMENT DE TOUT COMPTE CLIENT CHAQUE MOIS 8.1 Rapprochement des comptes clients Un membre doit effectuer chaque mois le rapprochement des soldes de tous les comptes clients ouverts en son nom sans délai, et pas plus de quatre-vingt-dix (90) jours civils suivant la fin de chaque mois. Chaque rapprochement et les documents à l appui de chaque rapprochement (y compris, sans s y limiter, les relevés bancaires et la liste détaillée des sommes d argent détenues pour chaque client) doivent être conservés au bureau de la principale adresse d affaires canadienne du membre pendant au moins six (6) ans. Section 9 MEMBRES TRAVAILLANT DANS UNE PRATIQUE MULTIDISCIPLINAIRE 9.1 Travail dans d autres collectivités publiques Les membres qui travaillent dans d autres collectivités publiques sont tenus de se conformer aux règles ou règlements administratifs régissant les comptes clients des organismes de réglementation de la collectivité publique où ils pratiquent quand de telles règles et de tels règlements administratifs sont en vigueur, pourvu que ceux-ci ne contreviennent pas aux principes relatifs au Règlement régissant le Page 12 de 13

13 compte client du CRCIC, à moins qu une exemption soit accordée par le président-directeur général ou le registraire du Conseil. 9.2 Travail dans d autres pratiques multidisciplinaires Les membres qui travaillent en tant que personnel multidisciplinaire dans des pratiques (constituées ou non en personnes morales) autres que des pratiques en immigration sont assujettis à ce règlement, à moins qu une exemption soit accordée par le président-directeur général du Conseil ou le registraire du Conseil. Page 13 de 13

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur

Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur Le Règlement sur la comptabilité et les normes d exercice professionnel des avocats Des impacts sur ma pratique? Guide de l utilisateur Texte préparé par Me William Dufort Me Geneviève Lefebvre Andrée

Plus en détail

Opérations bancaires et investissements

Opérations bancaires et investissements Opérations bancaires et Publication : 1 avril 2003 Révision : TABLE DES MATIÈRES But et portée... 1 Principes... 1 Glossaire... 2 Directive exécutoire... 3 Résumé des responsabilités... 4 Collèges... 4

Plus en détail

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires

Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Notice d offre Régime de réinvestissement de dividendes et d achat d actions pour les actionnaires Septembre 1999 Imprimé au Canada BCE Inc. Notice d offre Actions ordinaires Régime de réinvestissement

Plus en détail

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM.

PRÉAMBULE. La version administrative reproduit l intégralité des Règles et Principes directeurs de l ACFM. STATUT, RÈGLES ET PRINCIPES DIRECTEURS DE L ACFM Version administrative 1 er octobre 2010 PRÉAMBULE Le présent document constitue une version administrative des Statut, Règles et Principes directeurs de

Plus en détail

La comptabilité en fidéicommis des géologues. Guide d utilisation

La comptabilité en fidéicommis des géologues. Guide d utilisation La comptabilité en fidéicommis des géologues Approuvé par le Conseil d administration le 16 avril 2013 Avis de droit d auteur Ordre des géologues du Québec. Tous droits réservés. On ne peut reproduire,

Plus en détail

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES

AVANT-PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PORTANT SUR L INSCRIPTION ET COMMENTAIRES PARTIE I INTERPRÉTATION 1. (1) Sauf indication contraire, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est donné dans la Loi

Plus en détail

Financière Sun Life inc.

Financière Sun Life inc. Financière Sun Life inc. Régime canadien de réinvestissement des dividendes et d achat d actions CIRCULAIRE D OFFRE MODIFIÉE ET MISE À JOUR Table des matières Dans la présente circulaire d offre... 1

Plus en détail

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois.

8. Exercice du Fonds. L année fiscale du Fonds se termine le 31 décembre de chaque année et n excédera pas 12 mois. Régime Nº d identification de la caisse ou de la credit union Folio AVENANT NOUVEAU FRV ONTARIO AVENANT À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE DES CAISSES ET CREDIT UNIONS (FRR 1459)

Plus en détail

Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte

Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte Volume 2 Guide d ouverture et de gestion de compte CITSS Système de suivi des droits d émission (Compliance Instrument Tracking System Service) Mars 2013 Table des matières 1.0 Introduction... 6 1.1 Volume

Plus en détail

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES

Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES Publication : 19 novembre 2008 BANQUE DU CANADA RÈGLES RÉGISSANT LES AVANCES AUX INSTITUTIONS FINANCIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS Les présentes Règles constituent les lignes directrices générales et la procédure

Plus en détail

DEMANDE DE COMMENTAIRES

DEMANDE DE COMMENTAIRES DEMANDE DE COMMENTAIRES Avis et demande de commentaires Publication du projet de Règle MB 001 sur la délivrance de permis et obligations continues des courtiers en hypothèque et du projet de Règle MB 002

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES ET D ACHAT D ACTIONS NOTICE D OFFRE Le 18 décembre 2013 Les actionnaires devraient lire attentivement la notice d offre en entier avant de prendre une décision

Plus en détail

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la

SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada. Le présent certificat est émis en vertu de la SOCIÉTÉ D ASSURANCE VIE MD Siège social : Ottawa, Canada Le présent certificat est émis en vertu de la POLICE DE RENTE COLLECTIVE FONDS DE REVENU STABLE MD établie en faveur de LA COMPAGNIE TRUST ROYAL

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme

Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme Guide d accompagnement à l intention des entreprises désirant obtenir ou renouveler une autorisation pour contracter/souscontracter avec un organisme public Juin 2015 1 INTRODUCTION... 4 À QUI S ADRESSE

Plus en détail

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant.

ET ATTENDU QUE le FRVR comprend une demande, une déclaration de fiducie et des addenda, le cas échéant. DE PLACEMENTS NORDOUEST & ETHIQUES S.E.C. FONDS DE REVENU DE RETRAITE, FRR 1503 ENTENTE EN VERTU DE LA Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension concernant les transferts de FONDS DE PENSION

Plus en détail

Le Conseil canadien des consultants en immigration du Canada États financiers Pour la période du 18 février 2011 (date de création) au 30 juin 2011

Le Conseil canadien des consultants en immigration du Canada États financiers Pour la période du 18 février 2011 (date de création) au 30 juin 2011 Le Conseil canadien des consultants États financiers Pour la période du 18 février 2011 (date de création) au 30 juin 2011 Contenu Rapport d un vérificateur indépendant 2 États financiers Bilan 3 État

Plus en détail

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18)

STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA. (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) STATUTS DU RÉGIME DE PENSION COMPLÉMENTAIRE DE LA BANQUE DU CANADA (RÈGLEMENT ADMINISTRATIF N o 18) Le présent document est une version refondue des Statuts du Régime de pension complémentaire de la Banque

Plus en détail

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS

RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS RÉGIME D ÉPARGNE-ÉTUDES PRIMERICA CONCERT (RÉGIME NON FAMILIAL) MODALITÉS 1. LE RÉGIME La proposition de régime d épargne-études Primerica Concert (la «proposition») ainsi que les présentes modalités constituent

Plus en détail

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu

Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Propositions législatives et notes explicatives concernant la Loi de l impôt sur le revenu Imposition des dividendes Publiées par le ministre des Finances l honorable James M. Flaherty, c.p., député Juin

Plus en détail

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada

Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Principes généraux de l imposition des contrats d assurance-vie au Canada Janvier 2015 L assurance-vie joue un rôle de plus en plus important dans la planification financière en raison du patrimoine croissant

Plus en détail

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À

FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À LA COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE PRIMERICA DU CANADA FONDS SIMPLE BON SENS ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS CRI DE L ONTARIO Votre addenda Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation

GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION. Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation GUIDE SUR LES MUTUELLES DE FORMATION Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION SEPTEMBRE 2010 Dans le cadre d une entente

Plus en détail

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI

CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI CONDITIONS GÉNÉRALES D ACCÈS ET D UTILISATION (C.G.A.U.) DU SERVICE BIXI PAR LES ABONNÉS 1 AN OU 30 JOURS ARTICLE 1 OBJET DU SERVICE BIXI 1.1 BIXI est un système de vélos en libre-service (le «Service»).

Plus en détail

Guide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE

Guide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE Guide du bénéficiaire GUIDE DE PRÉSENTATION DES DEMANDES DE RÈGLEMENT AU TITRE DE L ASSURANCE VIE COLLECTIVE Lorsque survient un décès dans la famille, le premier souci est souvent de trouver l argent

Plus en détail

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION

VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE INTRODUCTION VISA PLATINE AFFAIRES VOYAGES RBC BANQUE ROYALE ASSURANCE ACHATS D ARTICLES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ CERTIFICAT D ASSURANCE VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE QUI SUIT : Le présent certificat d assurance est

Plus en détail

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux

Liste des documents à joindre à l avis. Liste des documents à conserver en tout temps. Renseignements généraux Avis de tenue d un concours publicitaire Avis important Liste des documents à joindre à l avis Liste des documents à conserver en tout temps Renseignements généraux Formulaire Avis de tenue d un concours

Plus en détail

AVIS DU PERSONNEL DE L ACFM ARRANGEMENTS ENTRE UN REMISIER ET UN COURTIER CHARGÉ DE COMPTES

AVIS DU PERSONNEL DE L ACFM ARRANGEMENTS ENTRE UN REMISIER ET UN COURTIER CHARGÉ DE COMPTES Personne-ressource : Paige Ward Avocate générale et vice-présidente, Politiques Téléphone : 416 943-5838 Courriel : pward@mfda.ca APA-0003 Le 16 mars 2001 (Mis à jour le 4 mars 2013) AVIS DU PERSONNEL

Plus en détail

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Services Investisseurs CIBC Convention de modification Fonds de revenu viager (Québec) Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec Page 1 de 6 inc. a droit aux prestations de retraite qui sont régies par la (nom du constituant en caractères d'imprimerie) Loi du, et il désire transférer ces montants dans un Fonds de revenu viager (FRV)

Plus en détail

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES

CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES COLLECTE SÉLECTIVE DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES ET ASSURANCES PRÉPARÉ PAR : MRC DE DRUMMOND NOVEMBRE 2004 DEVIS NORMALISÉ FOURNITURE DE SERVICES CAHIER DES GARANTIES & ASSURANCES

Plus en détail

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS

FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Financement d entreprise et fusions et acquisitions 27 FINANCEMENT D ENTREPRISES ET FUSIONS ET ACQUISITIONS Le Canada est doté de marchés financiers bien développés et très évolués. Les principales sources

Plus en détail

RECOMMANDATIONS PROPOSÉES

RECOMMANDATIONS PROPOSÉES SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE RECOMMANDATIONS PROPOSÉES (Ce guide doit être utilisé avec le Programme de vérification des syndics) **Ce n est pas nécessaire de le retourner au Bureau national**

Plus en détail

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation

Guide sur les mutuelles de formation. Règlement sur les mutuelles de formation Guide sur les mutuelles de formation Règlement sur les mutuelles de formation ÉDITION AVRIL 2008 Dans le cadre d une entente de délégation prévue par la Loi sur le ministère de l Emploi et de la Solidarité

Plus en détail

GARANTIE C DE L ASSURANCE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES PERTE OU ENDOMMAGEMENT EN COURS DE TRANSPORT MODIFICATIONS À L ARTICLE 7076

GARANTIE C DE L ASSURANCE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES PERTE OU ENDOMMAGEMENT EN COURS DE TRANSPORT MODIFICATIONS À L ARTICLE 7076 Négociation - Dérivés sur taux d intérêt Négociation - Dérivés sur actions et indices Back-office - Contrats à terme Back-office - Options Technologie Réglementation CIRCULAIRE Le 22 décembre 2004 GARANTIE

Plus en détail

Déclaration d opérations douteuses

Déclaration d opérations douteuses Centre d analyse des opérations Financial Transactions and et déclarations financières du Canada Reports Analysis Centre of Canada Déclaration d opérations douteuses Si vous avez les moyens techniques

Plus en détail

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais

Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais Pro-Investisseurs CIBC Barème des commissions et des frais En vigueur à compter du 6 octobre 2014 En tant que client de Pro-Investisseurs MD CIBC, vous avez accepté de payer certains frais selon les types

Plus en détail

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES

LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DES CAISSES POPULAIRES États financiers Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2008 Table des matières Rapport des vérificateurs 2 États financiers Bilan 3 État des résultats

Plus en détail

Demande d ouverture d un compte d épargne libre d impôt (CÉLI)

Demande d ouverture d un compte d épargne libre d impôt (CÉLI) Demande d ouverture d un compte d épargne libre d impôt (CÉLI) Fonds enregistrés NexGen www.nexgenfinancial.ca NexGen Financial Limited Partnership 30 Adelaide St E, Suite 1, Toronto, ON M5C 3G9 Téléphone

Plus en détail

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013

Banque Zag. Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation. 31 décembre 2013 Banque Zag Troisième pilier de Bâle II et III Exigences de divulgation 31 décembre 2013 Le présent document présente les informations au titre du troisième pilier que la Banque Zag (la «Banque») doit communiquer

Plus en détail

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE

Bulletin fiscal. Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Bulletin fiscal Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois, peu de

Plus en détail

Barème de frais des produits et services

Barème de frais des produits et services Barème de frais des produits et services Le 4 mai 2015 Barème de frais des produits et services Sommaire Comptes bancaires 4 Compte de chèques 4 Compte Mérite 6 Compte Élan 7 Compte Épargne Privilège 8

Plus en détail

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA

Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA 5, Place Ville Marie, bureau 800, Montréal (Québec) H3B 2G2 T. 514 288.3256 1 800 363.4688 www.cpaquebec.ca Demande de permis Candidats du cheminement CPA, CA N.B. Il est inutile de présenter une demande

Plus en détail

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE

RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Décembre 2013 RÈGLEMENTS DE LA CAISSE NATIONALE DE GRÈVE Article Page 1 Gestion financière de la Caisse nationale de grève...1 2 Définition du terme «grève»...1 3 Droit aux indemnités de la Caisse nationale

Plus en détail

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir.

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai 2002. Les choses changent. Vous devez savoir. L informateur financier DU GROUPE-CONSEIL EN PROTECTION DU PATRIMOINE MD À LA FINANCIÈRE SUN LIFE Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie mai 2002 Les choses changent. Vous devez savoir.

Plus en détail

SADC Document de référence

SADC Document de référence SADC Document de référence Protection des épargnes Donnez à vos clients toutes les pièces du casse-tête En donnant à vos clients toutes les pièces du cassetête concernant l assurance-dépôts de la SADC,

Plus en détail

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité :

Contrat de courtier. Entre : (ci-après nommée «Empire Vie») (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Contrat de courtier Entre : L EMPIRE, COMPAGNIE D ASSURANCE-VIE (ci-après nommée «Empire Vie») et (ci-après nommé «courtier») Adresse civique : Ville ou municipalité : Province : Code postal : Date d effet

Plus en détail

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite

Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Guide de la demande d autorisation pour administrer un régime volontaire d épargneretraite Mars 2015 TABLE DES MATIÈRES INTRODUCTION... 3 À QUI S ADRESSE CE GUIDE?... 3 AVANT DE DÉBUTER... 4 SERVICE DE

Plus en détail

NE/NCF Secteur d activité. Titre de la personne-ressource. Titre Nom Prénom. Envoyez le courrier à l adresse légale

NE/NCF Secteur d activité. Titre de la personne-ressource. Titre Nom Prénom. Envoyez le courrier à l adresse légale BMO Ligne d action Demande d ouverture d un compte d entreprise, de fiducie, de succession ou d un autre compte ne visant pas un particulier POUR ACCÉLÉRER LE SERVICE veuillez remplir toutes les sections

Plus en détail

Caisse du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec. États financiers 31 décembre 2007

Caisse du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec. États financiers 31 décembre 2007 Caisse du Régime de retraite des cadres de la Ville de Québec États financiers Le 26 mai 2008 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. Comptables agréés Place de la Cité, Tour Cominar 2640, boulevard

Plus en détail

CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA MANUEL POUR L AGRÉMENT DES PROGRAMMES D ÉTUDES DE CONSULTANT EN IMMIGRATION

CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA MANUEL POUR L AGRÉMENT DES PROGRAMMES D ÉTUDES DE CONSULTANT EN IMMIGRATION CONSEIL DE RÉGLEMENTATION DES CONSULTANTS EN IMMIGRATION DU CANADA MANUEL POUR L AGRÉMENT DES PROGRAMMES D ÉTUDES DE CONSULTANT EN IMMIGRATION JANVIER 2014 MANUEL POUR L AGRÉMENT DES PROGRAMMES D ÉTUDES

Plus en détail

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES

POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT D ACTIONS INCITATIVES POLITIQUE 4.4 OPTIONS D ACHAT Champ d application de la politique Les options d achat d actions incitatives servent à récompenser les titulaires d option pour les services qu ils fourniront à l émetteur.

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 64 Loi modifiant la Loi sur l Autorité des marchés financiers et d autres dispositions législatives Présentation Présenté par Madame Monique

Plus en détail

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec

Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec Caisse de retraite du Régime de retraite du personnel des CPE et des garderies privées conventionnées du Québec États financiers Accompagnés du rapport des vérificateurs Certification Fiscalité Services-conseils

Plus en détail

TD Waterhouse Canada Inc. Renseignements fiscaux importants pour l année 2014

TD Waterhouse Canada Inc. Renseignements fiscaux importants pour l année 2014 TD Waterhouse Canada Inc. Renseignements fiscaux importants pour l année 2014 Date limite de soumission des déclarations de revenus : 30 avril 2015 Le guide Ce guide est conçu pour fournir des renseignements

Plus en détail

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES POUR LES ACTIONNAIRES

RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES POUR LES ACTIONNAIRES RÉGIME DE RÉINVESTISSEMENT DE DIVIDENDES POUR LES ACTIONNAIRES Innergex énergie renouvelable inc. POUR PLUS D INFORMATION, VISITEZ LE WWW.INNERGEX.COM Siège social (Longueuil) : 450 928-2550 Bureau de

Plus en détail

Solutions de protection. Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat. (valeur résiduelle)

Solutions de protection. Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat. (valeur résiduelle) Solutions de protection Guide du conseiller Marge de crédit sur la valeur de rachat (valeur résiduelle) Table des matières Description du produit 4 Renseignements généraux 6 Identification et renseignements

Plus en détail

Une offre à la hauteur de votre réussite

Une offre à la hauteur de votre réussite Offre Distinction Avantages pour les membres particuliers Transactions courantes Une offre à la hauteur de votre réussite Desjardins est fier d être partenaire de l Association du Jeune Barreau de Montréal

Plus en détail

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY 1. Définitions Dans ces Conditions, les notions suivantes ont la signification qui suit: Demandeur de crédit : la personne (personne physique) qui présente une Demande de

Plus en détail

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières

Rév. 2014-02. Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Rév. 2014-02 Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités financières Ligne directrice 6G : Tenue de documents et vérification de l identité des clients Entités

Plus en détail

Tél. bureau. Faculté-Service Département # Employé (obligatoire) Titre ou fonction. Adresse courriel

Tél. bureau. Faculté-Service Département # Employé (obligatoire) Titre ou fonction. Adresse courriel 425, avenue Viger Ouest Montréal (Québec) H2Z 1W5 Demande de carte Entreprise VISA Desjardins Prénom / Nom de l employé INFORMATIONS PERSONNELLES DE L EMPLOYÉ Adresse résidentielle Adresse de facturation

Plus en détail

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation

Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Guide d accompagnement à l intention des entreprises de services monétaires Demande de permis d exploitation Février 2015 Table des matières INTRODUCTION 5 À qui s adresse ce guide? 5 Encadrement des entreprises

Plus en détail

Pour les Canadiens atteints d un handicap

Pour les Canadiens atteints d un handicap BMO Fonds d investissement Régime enregistré d épargne-invalidité (REEI) Pour les Canadiens atteints d un handicap Le REEI met à la disposition des personnes handicapées un instrument d épargne et de placement

Plus en détail

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993

COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS. 17 juin 1993 COGECO CÂBLE INC. RÉGIME D OPTIONS D ACHAT D ACTIONS 17 juin 1993 Modifié le 20 octobre 2000, le 19 octobre 2001, le 18 octobre 2002, le 17 octobre 2003, le 13 octobre 2006, le 26 octobre 2007, le 29 octobre

Plus en détail

Rév. 2011-06. Ligne directrice 10B : Déclaration des déboursements de casino à CANAFE sur support papier

Rév. 2011-06. Ligne directrice 10B : Déclaration des déboursements de casino à CANAFE sur support papier Rév. 2011-06 Ligne directrice 10B : Déclaration des déboursements de casino à CANAFE sur support papier Ligne directrice 10B : Déclaration des déboursements de casino à CANAFE sur support papier Juin 2011

Plus en détail

Que pourrait-on donner comme exemples d organismes à but non lucratif? Est-il interdit aux organismes à but non lucratif de faire de l argent?

Que pourrait-on donner comme exemples d organismes à but non lucratif? Est-il interdit aux organismes à but non lucratif de faire de l argent? ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF UN GUIDE JURIDIQUE La présente brochure a pour but principal de donner des renseignements généraux aux groupes communautaires et aux organismes à but non lucratif qui envisagent

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT. Fédéral (FRVR) ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU FONDS DE REVENU DE RETRAITE ÉTABLISSANT UN FONDS DE REVENU VIAGER RESTREINT Fédéral (FRVR) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les

Plus en détail

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF

ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF PLACEMENTS AGF INC. ADDENDA RELATIF À L IMMOBILISATION DES FONDS AGF CRI DU QUÉBEC FRV DU QUÉBEC Addenda relatif à l immobilisation des fonds Vous trouverez ci-joint l addenda relatif à l immobilisation

Plus en détail

Tarification. Guide de tarification des Services bancaires aux entreprises

Tarification. Guide de tarification des Services bancaires aux entreprises Tarification Guide de tarification des Services bancaires aux entreprises En vigueur à compter du 1 er août 2014 02 Des solutions bancaires pour optimiser la gestion de vos affaires! À la Banque Nationale,

Plus en détail

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS

POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS POLITIQUE 4.1 PLACEMENTS PRIVÉS Champ d application de la politique Il y a placement privé lorsqu un émetteur distribue des titres en contrepartie d espèces aux termes des dispenses de prospectus ou des

Plus en détail

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE

LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE Le 17 janvier 2014 LE QUÉBEC ADOPTE LA LOI SUR LES RÉGIMES VOLONTAIRES D ÉPARGNE-RETRAITE La Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite (la «Loi») a été adoptée par l'assemblée nationale du Québec

Plus en détail

Le processus d achat résidentiel

Le processus d achat résidentiel Ce guide a été produit grâce à la généreuse contribution de l Alberta Real Estate Foundation Le processus d achat résidentiel Cette brochure vous aidera à comprendre le processus d achat immobilier résidentiel.

Plus en détail

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA

ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA ÉBAUCHE POUR COMMENTAIRE Banque du Canada MODALITÉS RELATIVES AUX ADJUDICATIONS DES OBLIGATIONS À TRÈS LONG TERME DU GOUVERNEMENT DU CANADA 1. Par les présentes, le ministre des Finances donne avis que

Plus en détail

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE

DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE Les versions courantes des documents sont mises à jour en ligne. Les copies imprimées ne sont pas contrôlées. Page 1 de 5 DIRECTIVES ET NORMES EN MATIÈRE DE PRINCIPE POUR LES PERSONNES SOUMISES À DES RESTRICTIONS

Plus en détail

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1

ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA. Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 ASSOCIATION DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU CANADA Norme de formation Professionnelle continue Version 1.1 Association des comptables généraux accrédités du Canada 100 4200 North Fraser Way Burnaby

Plus en détail

Rév. 2011-06. Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT

Rév. 2011-06. Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT Rév. 2011-06 Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT Ligne directrice 8B : Déclaration à CANAFE des télévirements SWIFT Juin 2011 La présente ligne directrice remplace la version

Plus en détail

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS États financiers de INSTITUT CANADIEN POUR LA SÉCURITÉ DES PATIENTS Au 31 mars 2014 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 2000 Manulife Place 10180 101 Street Edmonton (Alberta) T5J 4E4 Canada Tél. : 780-421-3611

Plus en détail

À utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement

À utiliser conjointement avec la demande électronique Financière Sun Life uniquement Sun Life du Canada, compagnie d assurance-vie Formulaire de signature pour les demandes électroniques d un compte d épargne libre d impôt - Janvier 2012 À utiliser conjointement avec la demande électronique

Plus en détail

a c e a c e f Un compte de banque, c est un droit! association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides

a c e a c e f Un compte de banque, c est un droit! association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides Un compte de banque, c est un droit! Les moyens pour défendre vos droits a c e a c e f association coopérative d économie familiale des Basses-Laurentides 42b, rue Turgeon Sainte-Thérèse, Québec J7E 3H4

Plus en détail

Règlement sur le commerce de l assurance (banques étrangères autorisées), pris par le gouverneur en conseil par le décret

Règlement sur le commerce de l assurance (banques étrangères autorisées), pris par le gouverneur en conseil par le décret Les règlements tels que publiés sur ce site ont été préparés uniquement pour la commodité du lecteur et n'ont aucune valeur officielle. Aux fins d'interprétation et d'application de la loi, le lecteur

Plus en détail

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives PREMIÈRE SESSION TRENTE-HUITIÈME LÉGISLATURE Projet de loi n o 68 (2008, chapitre 21) Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres

Plus en détail

NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION

NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION NRJ 94,3 CONCOURS «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» RÈGLEMENTS DE PARTICIPATION 1. Le concours «100 % musique, 100 % cash, grâce à NRJ et Virement Interac MD!» (ci-après

Plus en détail

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI)

Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI) PLANIFICATION FISCALE Foire aux questions sur le compte d épargne libre d impôt (CELI) Le compte d épargne libre d impôt (CELI) est un instrument d épargne lancé en 2009 permettant aux résidents canadiens

Plus en détail

Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en

Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en NUMÉRO 2013-10 WWW.BDO.CA LE FACTEUR FISCAL RÈGLES FISCALES À CONSIDÉRER LORSQUE VOUS DÉCLAREZ UNE PERTE EN CAPITAL Des investisseurs peuvent parfois vouloir planifier la réalisation des pertes en capital

Plus en détail

Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à 100 000 $

Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à 100 000 $ Vos dépôts sont protégés, c est garanti! Au Québec, l Autorité des marchés financiers protège vos dépôts jusqu à La garantie de base sur vos dépôts Quels dépôts sont garantis par l assurance-dépôts? L

Plus en détail

Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective

Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE. Produits d épargne-retraite collective Une nouvelle vision de l épargne-retraite collective ÉPARGNE-RETRAITE COLLECTIVE Produits d épargne-retraite collective Comment choisir votre régime d épargne-retraite collective? Si vous êtes à l étape

Plus en détail

Bienvenue chez desjardins. le premier groupe financier coopératif au canada

Bienvenue chez desjardins. le premier groupe financier coopératif au canada Bienvenue chez desjardins le premier groupe financier coopératif au canada 04 Vous accueillir. Vous accompagner. Vous simplifier la vie. desjardins souhaite faciliter votre intégration au pays. dans cette

Plus en détail

abri fiscal placement ou autre mécanisme financier qui vous permet de protéger une partie de vos gains de l impôt pendant une certaine période

abri fiscal placement ou autre mécanisme financier qui vous permet de protéger une partie de vos gains de l impôt pendant une certaine période Voici les définitions de quelques mots clés utilisés dans le cadre du programme Connaissances financières de base. Ces mots peuvent avoir des sens différents ou refléter des notions distinctes dans d autres

Plus en détail

LEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I

LEVI S VILLE DE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS. FSA-TRE-2012-034 Annexe I FSA-TRE-2012-034 Annexe I VILLE DE LEVI S RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE DE LÉVIS Numéro d agrément en vertu de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec

Plus en détail

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI)

ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ. Québec (CRI) ADDENDA À LA DÉCLARATION DE FIDUCIE DU RÉGIME D'ÉPARGNE- RETRAITE ÉTABLISSANT UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ Québec (CRI) 1. Définitions : Veuillez prendre note que, dans le présent Addenda, les pronoms

Plus en détail

DONS, D HOSPITALITÉ. Lignes directrices 1. mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE

DONS, D HOSPITALITÉ. Lignes directrices 1. mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE DONS, AVANTAGES ET MARQUES D HOSPITALITÉ Lignes directrices 1 mai 2012 COMMISSAIRE À L ÉTHIQUE ET À LA DÉONTOLOGIE 1 En application de l article 89 du Code, le commissaire peut publier des lignes directrices

Plus en détail

Conditions d utilisation de la Carte Scotia MD SCÈNE MD*

Conditions d utilisation de la Carte Scotia MD SCÈNE MD* Conditions d utilisation de la Carte Scotia MD SCÈNE MD* Aperçu du programme de récompenses SCÈNE Le programme de récompenses SCÈNE est administré par Scene Limited Partnership, une société en commandite

Plus en détail

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION

ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) RÉGIME D ÉPARGNE-RETRAITE AUTOGÉRÉ BMO LIGNE D ACTION ADDENDA POUR LES TRANSFERTS DE RENTE IMMOBILISÉE DANS UN COMPTE DE RETRAITE IMMOBILISÉ (CRI) Pour les transferts faits conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (Québec) RÉGIME

Plus en détail

BULLETIN FISCAL 2011-119

BULLETIN FISCAL 2011-119 BULLETIN FISCAL 2011-119 Mai 2011 EMPRUNT D UN REER HYPOTHÈQUE Lors de l achat d une résidence, plusieurs personnes ont emprunté de leur REER par le biais du Régime d accession à la propriété. Toutefois,

Plus en détail

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE

CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE CORPORATION DE PROTECTION DES INVESTISSEURS DE L ACFM DIRECTIVE RELATIVE À LA COUVERTURE La Corporation de protection des investisseurs de l ACFM (la «CPI») protège les clients des membres (les «membres»)

Plus en détail

Barèmes des commissions et frais généraux

Barèmes des commissions et frais généraux Barèmes des commissions et frais généraux En vigueur le 1 er décembre 2014 Barème des commissions Transactions effectuées par l entremise de nos systèmes électroniques (site Web et site mobile) Tarification

Plus en détail

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE)

DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PERSONNELS DU MEMBRE DU CONSEIL EXÉCUTIF FORMULAIRE III (ENFANT À CHARGE) CODE D ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES MEMBRES DE L ASSEMBLÉE NATIONALE (chapitre C-23.1, articles 51, 52

Plus en détail

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC

Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC RÉSERVÉ À EDC : CI # : Proposition d Assurance acheteur unique ou d Assurance frustration de contrat Remplir le présent formulaire et le présenter à EDC 1 RENSEIGNEMENTS SUR LE CLIENT Nom légal de l entreprise

Plus en détail

Conditions d utilisation de la carte VISA* SCÈNE MD

Conditions d utilisation de la carte VISA* SCÈNE MD Conditions d utilisation de la carte VISA* SCÈNE MD Aperçu du programme de récompenses SCÈNE SCÈNE est un programme de récompenses administré par Scene Limited Partnership, une société en commandite constituée

Plus en détail

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale

Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Conditions régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale Veuillez passer en revue les conditions ci-après régissant les demandes en ligne de RBC Banque Royale (les «conditions»). Vous devez les

Plus en détail

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE

CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHARTE DU CORRESPONDANT MODELE TYPE CHAPITRE 1: CONDITIONS DANS LESQUELLES LE BUREAU LUXEMBOURGEOIS ACCORDE, REFUSE OU RETIRE SON AGREMENT A UN CORRESPONDANT 1.1 Comment remplir la fonction de correspondant

Plus en détail

Demander un numéro d assurance sociale... C

Demander un numéro d assurance sociale... C Demander un numéro d assurance sociale... C Si vous êtes un citoyen canadien, un nouvel arrivant au pays ou un résident temporaire, vous avez besoin d un numéro d assurance sociale (NAS) pour travailler

Plus en détail