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Lois 31167 p.1 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'agrément et au financement de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques A.Gt 08-09-2006 M.B. 13-10-2006 Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de Réformes institutionnelles; Vu le décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire, notamment les articles 4, 6, 9, 11, 13, 15, 18 et 20; Vu la proposition de la Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française quant à la programmation des agréments des manuels scolaires, logiciels scolaires et outils pédagogiques, donnée le 28 mars 2006; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 5 juillet 2006; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 juillet 2006; Vu l'avis n 40.941/2/V du Conseil d'etat, donné le 17 août 2006, en application de l'article, 84, 1, 1, des lois coordonnées sur le Conseil d'etat; Considérant le Contrat pour l'ecole adopté le 31 mai 2005 par le Gouvernement de la Communauté française et sa Priorité 6 visant à doter tous les élèves des outils du savoir; Sur la proposition de la Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l'enseignement obligatoire et de promotion sociale, Après délibération, Arrête : CHAPITRE I er. - Champ d'application et précisions liminaires Article 1 er. - Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - «la Commission de pilotage» : la Commission de pilotage des enseignements organisés ou subventionnés par la Communauté française créée par le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française; - «le décret» : le décret du 19 mai 2006 relatif à l'agrément et à la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et d'autres outils pédagogiques au sein des établissements d'enseignement obligatoire. Article 2. - Pour l'application du présent arrêté et notamment les articles 4, 5, 6, 9 et 10, la correspondance entre les années d'études de l'enseignement ordinaire et les degrés de maturité de l'enseignement spécialisé est établie comme suit : - les trois années de l'enseignement maternel ordinaire correspondent au degré de maturité 1 dans l'enseignement spécialisé; - la première et la deuxième années de l'enseignement primaire ordinaire correspondent au degré de maturité 2 dans l'enseignement spécialisé, hormis dans le type 2 de l'enseignement spécialisé où elles correspondent au degré de maturité 3; - la troisième et la quatrième années de l'enseignement primaire ordinaire correspondent au degré de maturité 3 dans l'enseignement spécialisé, hormis dans le type 2 de l'enseignement spécialisé où elles correspondent au degré de maturité 4; - la cinquième et la sixième années de l'enseignement primaire

Lois 31167 p.2 ordinaire correspondent au degré de maturité 4 dans l'enseignement spécialisé; - la première et la deuxième année de l'enseignement secondaire ordinaire correspondent à la phase 1 dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, de forme 2 et de forme 3; - la troisième et la quatrième années de l'enseignement secondaire ordinaire correspondent à la phase 1 dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, à la phase 1 et à la phase 2 dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 et à la phase 2 dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3; - la cinquième et la sixième années de l'enseignement secondaire ordinaire correspondent à la phase 1 dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 1, à la phase 2 dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 2 et à la phase 3 dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3. Article 3. - L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins pour les différents titres et fonctions est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte nonobstant les dispositions du décret du 21 juin 1993 relatif à la féminisation des noms de métier. CHAPITRE II. - De la programmation des agréments indicatifs de conformité octroyés par la Commission de pilotage Article 4. - La programmation par disciplines et par années d'études de l'octroi des agréments indicatifs de conformité, accordés sur la base des critères visés à l'article 3 du décret est établie comme suit pour les manuels scolaires et les collections de manuels scolaires : - pour l'année 2006, les manuels scolaires et les collections de manuels scolaires de français et de formation mathématique en première et deuxième années de l'enseignement primaire; - pour l'année 2007, les manuels scolaires et les collections de manuels scolaires de français, de formation mathématique, d'éveil - initiation scientifique et d'éveil - formation historique et géographique en première, deuxième, troisième et quatrième années de l'enseignement primaire ainsi que les manuels scolaires et les collections de manuels scolaires relatifs à l'ensemble des disciplines et des matières de troisième et quatrième années de l'enseignement secondaire; - pour l'année 2008, les manuels scolaires et les collections de manuels scolaires de français, de formation mathématique, d'éveil - initiation scientifique, d'éveil - formation historique et géographique, de langues modernes ou de toute autre discipline ou matière pour toutes les années d'études de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire ainsi que les manuels scolaires et les collections de manuels scolaires relatifs à l'ensemble des disciplines et des matières de troisième, quatrième, cinquième et sixième années de l'enseignement secondaire; - pour l'année 2009, les manuels scolaires et les collections de manuels scolaires de français, de formation mathématique, d'éveil - initiation scientifique, d'éveil - formation historique et géographique, de langues modernes ou de toute autre discipline ou matière pour toutes les années d'études de l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Article 5. - La programmation par disciplines et par années d'études de l'octroi des agréments indicatifs de conformité, accordés sur la base des critères visés à l'article 12 du décret est établie comme suit pour les logiciels scolaires : - pour l'année 2006, les logiciels scolaires de français, de formation

Lois 31167 p.3 mathématique, d'éveil - initiation scientifique et d'éveil - formation historique et géographique pour les six années de l'enseignement primaire; - pour l'année 2007, les logiciels scolaires de français, de formation mathématique, d'éveil - initiation scientifique, d'éveil - formation historique et géographique, de langues modernes ou de toute autre discipline ou matière pour toutes les années d'études de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire; - pour l'année 2008, les logiciels scolaires de français, de formation mathématique, d'éveil - initiation scientifique, d'éveil - formation historique et géographique, de langues modernes ou de toute autre discipline ou matière pour toutes les années d'études de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire ainsi que les logiciels scolaires relatifs à l'ensemble des disciplines et des matières de première et deuxième années de l'enseignement secondaire; - pour l'année 2009, les logiciels scolaires de français, de formation mathématique, d'éveil - initiation scientifique, d'éveil - formation historique et géographique, de langues modernes ou de toute autre discipline ou matière pour toutes les années d'études de l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Article 6. - La programmation par disciplines et par années d'études de l'octroi des agréments indicatifs de conformité, accordés sur la base des critères visés à l'article 12 du décret est établie comme suit pour les outils pédagogiques : - pour l'année 2006, les outils pédagogiques de français, de formation mathématique, d'éveil - initiation scientifique et d'éveil - formation historique et géographique pour toutes les années d'études de l'enseignement primaire; - pour les années 2007, 2008 et 2009, les outils pédagogiques de français, de formation mathématique, d'éveil - initiation scientifique, d'éveil - formation historique et géographique, de langues modernes ou de toute autre discipline ou matière pour toutes les années d'études de l'enseignement maternel, primaire et secondaire; CHAPITRE III. - Des modalités suivant lesquelles le Service d'inspection de l'enseignement remet ses avis à la Commission de pilotage Article 7. - Le ou les auteurs ou le ou les éditeurs qui sollicitent un agrément pour un manuel scolaire, pour une collection de manuels scolaires, pour un logiciel scolaire ou un outil pédagogique introduisent leur demande par écrit auprès du Secrétariat de la Commission de pilotage. La demande mentionne le titre, éventuellement le sous-titre, le nom de ou des auteurs, de ou des éditeurs, éventuellement la date et le lieu d'édition, la ou les disciplines et matières scolaires et la ou les années d'études concernées. Trente exemplaires du manuel scolaire, de la collection de manuels scolaires, du logiciel scolaire ou de l'outil pédagogique soumis à la demande d'agrément sont joints à la demande. Article 8. - Le Secrétariat de la Commission de pilotage acte chaque demande et en accuse réception. Article 9. - A la réception de chaque demande, le Secrétariat de la Commission de pilotage sollicite par écrit un avis motivé préalable au Service d'inspection.

Lois 31167 p.4 Le Secrétariat de la Commission de pilotage joint à cette demande au moins trois exemplaires du manuel scolaire, de la collection de manuels scolaires, du logiciel scolaire ou de l'outil pédagogique soumis à la demande d'agrément. Article 10. - Pour chaque manuel scolaire, collection de manuels scolaires, logiciel scolaire ou outil pédagogique soumis à la demande d'agrément, l'inspecteur général coordonnateur ou, à défaut, l'inspecteur général ou l'inspecteur coordonnateur compétent, constitue au sein du Service d'inspection un Collège d'avis en tenant compte des restrictions visées aux articles 6 et 15 du décret. Chaque Collège d'avis est composé d'au moins deux membres. Article 11. - Un Collège d'avis dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de la demande du Secrétariat de la Commission de pilotage pour remettre son unique avis écrit et motivé sur la base des critères visés aux articles 3 et 12 du décret. L'avis est favorable ou défavorable et précise la ou les disciplines ainsi que la ou les années d'études considérées. L'avis est remis au Secrétariat de la Commission de pilotage par le Service d'inspection. CHAPITRE IV. - Des formes, conditions et limites à l'usage de l'agrément indicatif de conformité Article 12. - 1 er. Durant une période de huit années, il peut être apposé sur chaque manuel scolaire, collection de manuels scolaires, logiciel scolaire et outil pédagogique ayant obtenu un agrément indicatif de conformité par la Commission de pilotage le libellé suivant : «Conforme aux référentiels pédagogiques et agréé par la Commission de pilotage». 2. Lorsqu'un manuel scolaire, une collection de manuels scolaires, un logiciel scolaire ou outil pédagogique a obtenu un agrément indicatif de conformité par la Commission de pilotage depuis huit années, une nouvelle demande d'agrément, équivalente à une demande de renouvellement, doit être introduite auprès de la Commission de pilotage selon les modalités fixées à l'article 7. A défaut, l'agrément cesse ses effets et le libellé visé au 1 er ne peut plus être apposé une fois la période de huit années écoulée. CHAPITRE V. - De la répartition des crédits affectés aux Programmes budgétaires spéciaux Article 13. - Les crédits affectés au Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de manuels scolaires agréés sont répartis comme suit : - pour l'année 2007, la totalité des crédits affectés au Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de manuels scolaires est réservée à l'acquisition de manuels scolaires agréés pour les quatre premières années de l'enseignement primaire; - pour l'année 2008, la totalité des crédits affectés au Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de manuels scolaires est réservée à l'acquisition de manuels scolaires agréés pour les six années de l'enseignement primaire; - pour les années 2009 et 2010, trois quarts des crédits affectés au

Lois 31167 p.5 Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de manuels scolaires sont réservés à l'acquisition de manuels scolaires pour l'enseignement primaire et un quart des crédits sont réservés à l'acquisition de manuels scolaires pour les deux premières années de l'enseignement secondaire. Article 14. - Les crédits affectés au Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de logiciels scolaires agréés sont répartis comme suit : - pour l'année 2007, la moitié des crédits est répartie de manière forfaitaire entre l'ensemble des établissements scolaires d'enseignement maternel et primaire, ordinaire ou spécialisé. L'autre moitié des crédits est répartie de manière proportionnelle entre l'ensemble des établissements scolaires d'enseignement maternel et primaire, ordinaire ou spécialisé, en fonction du nombre total d'élèves régulièrement inscrits dans chaque établissement à la date du 15 janvier 2007; - pour les années 2008, 2009 et 2010, la moitié des crédits est répartie de manière forfaitaire entre l'ensemble des établissements scolaires d'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française. L'autre moitié des crédits est répartie de manière proportionnelle entre l'ensemble des établissements scolaires d'enseignement maternel, primaire et secondaire, ordinaire ou spécialisé, organisé ou subventionné par la Communauté française, en fonction du nombre total d'élèves régulièrement inscrits dans l'établissement respectivement à la date du 15 janvier 2008, du 15 janvier 2009 et du 15 janvier 2010. CHAPITRE VI. - Des modalités d'introduction des demandes d'intervention des Programmes budgétaires spéciaux Article 15. - Chaque année, chaque établissement scolaire pour l'enseignement organisé par la Communauté française et chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné peut introduire une demande d'intervention au Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de manuels scolaires et une demande d'intervention au Programme budgétaire spécial pour l'acquisition de logiciels scolaires au moyen des déclarations de créance spécifiques que l'administration générale de l'enseignement et de la Recherche scientifique lui délivre et accompagne celle-ci de la ou des factures justifiant l'achat de manuels scolaires ou de logiciels scolaires. Des déclarations de créance spécifiques sont utilisées pour chaque établissement scolaire. Les pouvoirs organisateurs comptant plusieurs établissements scolaires doivent introduire une ou des demandes particulières pour chacun de leurs établissements scolaires. La ou les déclarations de créance et la ou les factures doivent justifier des achats effectués au cours de l'année civile considérée. Article 16. - Les montants qui ne seront pas réclamés par un établissement scolaire ou par un pouvoir organisateur durant une année civile ne pourront pas être reportés l'année ou les années suivantes.

Lois 31167 p.6 CHAPITRE VII. - Dispositions finales Article 17. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2006. Article 18. - La Ministre-Présidente de la Communauté française, chargée de l'enseignement obligatoire et de Promotion sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 8 septembre 2006. Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M. ARENA