L habilitation à siéger dans des instances consultatives (Articles L 141-3 et R.141-21 à R141-26 du code de l environnement)



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Transcription:

1 L habilitation à siéger dans des instances consultatives (Articles L 141-3 et R.141-21 à R141-26 du code de l environnement) L agrément d association de protection de l environnement permet d être appelé à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement et d être désigné pour siéger dans des commissions ou conseils à vocation consultative, de niveaux national, régional ou départemental par exemple. Toutefois, pour certaines instances consultatives, dont la liste est fixée par le décret n 2011-833 du 12 juillet 2011 fixant la liste des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d environnement et de développement durable, le législateur a défini des exigences particulières (Articles L 141-3 et R 141-21 à R 141-26 du code de l environnement). Pour y accéder, une habilitation à siéger est nécessaire. Contrairement à l agrément, elle est également accessible à certaines fondations reconnues d utilité publique. Quelles sont les conditions pour être habilité à siéger dans les instances consultatives figurant dans le décret n 2011-833? Dans quel cadre territorial et pour quelle durée? A. Votre démarche 1. Où adresser la demande? 2. Quelles pièces fournir pour une première demande? B. L instruction de la demande et la décision 1. Comment se déroule l instruction? 2. Qui décide et dans quel délai? 3. Comment se manifeste la décision? C. Le renouvellement de l habilitation 1. Quand faut-il faire la demande de renouvellement? 2. Quelles pièces fournir et à qui les adresser? 3. Comment se manifeste la décision de renouvellement et dans quel délai? D. Les obligations annuelles des organismes habilités Quelles pièces fournir chaque année et où les adresser? ****************************** Quelles sont les conditions pour être habilité à siéger dans les instances consultatives figurant dans le décret n 2011-833? (Article R.141-21 du code de l environnement) - Une fondation reconnue d utilité publique ayant pour objet principal la protection de l'environnement ou l'éducation à l'environnement, - Une association agréée de protection de l environnement œuvrant exclusivement pour la protection de l'environnement ou œuvrant pour l'éducation à l'environnement, 1

2 peut demander une habilitation à siéger dans les instances consultatives figurant dans le décret n 2011-833-légifrance.gouv.fr si, à la date à laquelle elle dépose sa demande, elle justifie : a. D un nombre de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, fixé par le préfet (habilitation régionale ou départementale) ou le ministre chargé de l environnement (habilitation nationale) compte tenu du ressort géographique de leur activité. Pour l habilitation nationale, une association doit attester de plus de 2 000 membres et une fondation de plus de 5 000 donateurs. Pour les seuils régionaux et départementaux il faut se reporter à chaque arrêté préfectoral spécifique. b. D une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande d habilitation est présentée. c. D'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1 du code de l environnement, illustrés par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ; d. Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques. Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Le détail de cette condition importante figure au 3 de l article R 141-21 du code de l environnement. Dans quel cadre territorial et pour quelle durée? (Article R.141-21 - 23 du code de l environnement en cours de modification) Le cadre est déterminé en fonction du ressort territorial de l activité effective de l association ou de la fondation. L habilitation est exclusivement attribuée à trois niveaux : - départemental - régional - national ATTENTION : les associations ne peuvent être habilitées que dans le cadre territorial pour lequel elles sont agréées. L habilitation est accordée pour une durée de cinq ans sous réserve du respect des obligations annuelles (article R.141-25 du code de l environnement). A. Votre démarche 1. Où adresser la demande? (Article R.141-22 du code de l environnement) Toujours au service désigné à cet effet par le préfet du département : Que l habilitation soit demandée dans un cadre départemental, régional ou national, vous devez dans tous les cas adresser la demande en double exemplaire, signée par le représentant légal de votre organisme au service de l Etat du département dans lequel le siège social est établi. Votre demande donne lieu à un accusé de réception de la part de l autorité administrative. Cet accusé de réception comporte des indications précises. Si votre demande est complète, c est à dire comporte toutes les pièces requises pour l instruction, l accusé de réception indique : - La date de réception de la demande. 2

3 - La date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée (la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite d'acceptation). - La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. - La possibilité qui vous est offerte de solliciter, à la fin du délai d instruction, une attestation de décision implicite d'acceptation. ATTENTION : le délai au terme duquel la décision implicite intervient est de quatre mois. Il ne court qu'à compter de la réception de toutes les informations ou pièces constituant la demande complète. Si la demande est incomplète, l administration vous précise par écrit les informations ou pièces manquantes et exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces. Vous devez alors transmettre les pièces manquantes. Elles sont indispensables à l'instruction de la demande. 2. Quelles pièces fournir pour une première demande? (Article L.141-22 du code de l environnement) Il n existe pas de formulaire à remplir. a. Pour l habilitation d une association agréée, le dossier doit comporter : - L indication du cadre national, régional ou départemental pour lequel cette demande est formulée ; - Une note présentant les travaux, recherches et activités opérationnelles de l association, de nature à attester de son expérience et de ses savoirs dans un ou plusieurs domaines figurant à l article L.141-1 du code de l environnement ; - Un document mentionnant l identité et la part de chaque financeur, personne morale ou physique dont proviennent plus de 5% des ressources de l association (pour les deux exercices précédant la demande en précisant l objet de chaque financement) ; - Une déclaration de chacun des membres de l organe dirigeant l association (conseil d'administration le plus généralement), indiquant la profession ainsi que les mandats électifs publics et privés détenus à la date de la demande. b. Pour l habilitation d une fondation, le dossier doit comporter : - L indication du cadre national, régional ou départemental pour lequel cette demande est formulée ; - Une copie des statuts ; - La date du décret de reconnaissance d utilité publique de la fondation ainsi que sa date de publication au Journal Officiel ; - L adresse du siège de la fondation et son adresse postale si elle est différente ; - Les nom, profession, domicile et nationalité de chaque membre de l organe dirigeant la fondation ; - L indication, pour les douze mois précédant la demande, des dates de réunions de cet organe ainsi que la copie des comptes rendus de ces réunions ; - Une déclaration de chacun des membres de l organe dirigeant la fondation (conseil d'administration le plus généralement), indiquant la profession ainsi que les mandats électifs publics et privés détenus à la date de la demande; - Une note présentant les travaux, recherches et activités opérationnelles de la fondation, le champ géographique dans lequel elle intervient ainsi que tout autre élément de nature à établir qu elle justifie d une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines figurant à l article L.141-1 du code de l environnement ; 3

4 Le dossier doit également comporter des renseignements concernant l exercice précédant l année du dépôt de la demande : - Le nombre de donateurs, calculé à partir du nombre des reçus fiscaux (mentionnés dans l article R.141-21 du code de l environnement, troisième alinéa du 1 ) ; - Le rapport d activités et les comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes (le détail et la provenance des ressources financières de la fondation doivent y figurer) ; - Un document mentionnant l identité et la part de chaque financeur, personne morale ou personne physique, dont proviennent plus de 5% des ressources de la fondation (pour les deux exercices précédant la demande en précisant l objet de chaque financement). B. L instruction de la demande et la décision 1. Comment se déroule l instruction? (Article R.141-22 -23 du code de l environnement en cours de modification) Le préfet du département instruit toutes les demandes, quel que soit le cadre territorial demandé. Lorsqu il s agit d une demande d habilitation à siéger aux instances régionales ou nationales, le préfet du département instruit la demande et transmet le dossier avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l environnement. 2. Qui décide et dans quel délai? Pour l habilitation départementale : - le préfet du département. Pour l habilitation régionale : - le préfet de région après instruction de la demande par le préfet du département. Pour l habilitation nationale : - le ministre chargé de l environnement, après instruction de la demande par le préfet du département. Le délai d instruction est de quatre mois. 3. Comment se manifeste la décision? (Article R.141-23 du code de l environnement en cours de modification) La décision peut être expresse ou tacite. Dans le premier cas, le demandeur est informé de la décision par l'administration au plus tard quatre mois après la date de déclaration de complétude de la demande. Si, dans un délai de quatre mois 1 à compter de l'avis de réception d'un dossier complet, délivré par l'administration, le demandeur n'a pas reçu de notification de décision, l'habilitation est réputée accordée tacitement. Attention! Le délai de quatre mois démarre à la date à laquelle le dossier est déclaré complet par l autorité compétente 2. 1 Décret n 2014-1272 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d acceptation sur le fondement du II de l article 21 de la loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 2 Loi n 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations - article 20 - Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Si cette autorité informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces. Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente. 4

5 L administration examine et instruit chaque demande et met tout en œuvre pour y apporter une réponse expresse. En l absence de notification, c'est à dire si la décision est prise de manière implicite, le demandeur peut solliciter la délivrance par l administration d'une attestation de décision implicite d acceptation. Le ministre chargé de l'environnement et les préfets tiennent à la disposition du public la liste à jour des associations et des fondations bénéficiant d'une habilitation (généralement sur Internet), chacun pour les actes de sa compétence. C. Le renouvellement de l habilitation (Article R.141-23 du code de l environnement en cours de modification) 1. Quand faut-il faire la demande de renouvellement? Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet et déclarée complète quatre mois au moins avant la date d expiration de la décision d habilitation en cours de validité. 2. Quelles pièces fournir et à qui les adresser? Les pièces à fournir sont les mêmes que celles de la demande initiale, présentées à la rubrique A cidessus, point 2. La demande de renouvellement est adressée au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l association. ATTENTION : en cas de non-respect des conditions prévues à l article R.141-21 du code de l environnement, l habilitation ne sera pas reconduite (article R.141-26 du code de l environnement). 3. Comment se manifeste la décision de renouvellement et dans quel délai? Pour le renouvellement, la procédure relève des mêmes dispositions que celles présentées à la rubrique B ci-dessus, point 1 à 3. D. Les obligations annuelles des organismes habilités Quelles pièces fournir chaque année et où les adresser? (Article R.141-25 du code de l environnement) Chaque année, l association qui a obtenu l habilitation de siéger publie sur son site Internet un mois au plus tard après leur approbation par l assemblée générale les documents suivants : - le rapport d activité, - le rapport moral, - les comptes de résultat et de bilan, ainsi que leurs annexes, - s il y a lieu, les comptes d emploi des ressources. Ces documents permettent de vérifier que les conditions nécessaires à l obtention de l habilitation sont respectées. ATTENTION : Le non-respect de ces obligations entraîne l abrogation de l habilitation (article R.141.26 du code de l environnement). Au préalable, l administration informe l association ou la fondation des motifs susceptibles de fonder l abrogation afin que celle-ci puisse présenter ses observations. 5