Décrets, arrêtés, circulaires



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Transcription:

30 avril 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 174 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L ÉCOLOGIE, DE L ÉNERGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 1 er avril 2008 relatif à l initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à moteur NOR : DEVT0807134A Le ministre d Etat, ministre de l écologie, de l énergie, du développement durable et de l aménagement du territoire, Vu le code du sport, notamment son article L. 212-1 et ses articles R. 322-1 et suivants ; Vu le décret n o 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, notamment son article 10 ; Vu l arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, notamment la division relative aux bateaux et navires de plaisance à usage personnel de moins de 24 mètres ; Vu l arrêté du 1 er juin 2001 modifié relatif à l utilisation en mer des véhicules nautiques à moteur ; Vu l arrêté du 16 décembre 2004 portant sur la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l enseignement, l animation ou l encadrement des activités physiques et sportives ou à l entraînement de ses pratiquants, conformément à l article L. 363-1 du code de l éducation ; Vu l arrêté du 28 août 2007 modifié relatif à la compétence territoriale des services instructeurs en application des articles 4, 22 et 33 du décret n o 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur ; Sur proposition du directeur des affaires maritimes, Arrête : Art. 1 er. La conduite par des non-titulaires d un titre de conduite, dans les eaux maritimes et les eaux intérieures, d un véhicule nautique à moteur, dans le cadre de l article 10 du décret du 2 août 2007 susvisé, s effectue dans les conditions définies par le présent arrêté. 1.1. Le moniteur diplômé peut accompagner un maximum de quatre véhicules nautiques à moteur. Il doit être titulaire soit d un brevet de moniteur fédéral «jet deuxième degré» délivré avant le 16 décembre 2004, soit d un brevet professionnel de la jeunesse, de l éducation populaire et du sport, mention «motonautisme», soit d un titre reconnu équivalent par le ministère chargé des sports. Toutefois, les moniteurs titulaires d un brevet de moniteur fédéral «jet deuxième degré» délivré après le 16 décembre 2004 peuvent être autorisés à pratiquer cette activité lorsqu ils ont déjà fait l objet d une déclaration par un centre agréé avant le 1 er janvier 2008. 1.2. L établissement proposant cette prestation dépose un dossier de demande d agrément auprès du service instructeur géographiquement compétent défini par l arrêté du 28 août 2007 susvisé. Ce dossier comporte les documents suivants : copie d une pièce d identité du ou des moniteurs ; copie du titre français de conduite en mer ou en eaux intérieures, selon la zone d initiation et de randonnée, du ou des moniteurs ; copie du titre exigé au 1.1 du présent arrêté ; copie de la justification du lien social ou de subordination entre le ou les moniteurs et l établissement ; copie du certificat restreint de radiotéléphoniste du ou des moniteurs ou d un titre équivalent ou supérieur ; récépissé de la déclaration d établissement d activité physique et sportive adressée à la direction départementale de la jeunesse et des sports ; définition, sur la carte marine ou sur la carte fluviale de la région considérée et, au besoin, sur le plan de balisage de la plage, de la zone où s effectue l initiation et du ou des parcours des randonnées qui feront l objet d un accord du service instructeur. Ce dernier peut, le cas échéant, limiter ou refuser les zones et parcours proposés et/ou définir des plages horaires autorisées en cas de possibilité de nuisance pour les riverains, les autres usagers du plan d eau ou pour l environnement ;

30 avril 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 174 le registre des embarcations utilisées, tel que précisé à l article 2.3 du présent arrêté. 1.3. L agrément est délivré pour une durée d un an. Le modèle de demande d agrément figure en annexe I du présent arrêté. Le dépôt de dossier doit être effectué au minimum un mois avant la date souhaitée de début d activité. Lors du renouvellement annuel, sont à fournir le registre des véhicules nautiques à moteur utilisés ainsi que les pièces relatives aux changements effectués pour les zones d initiation ou de randonnée et pour les moniteurs. 1.4. En cas de modification des éléments fournis après l obtention de l agrément, l établissement agréé doit communiquer au service instructeur copie des nouvelles pièces administratives, à l exception des informations relatives aux embarcations, qui sont consignées dans le registre. Art. 2. 2.1. Le nombre de personnes autorisées à bord de chaque véhicule nautique à moteur doit être inférieur d une unité à sa capacité maximum recommandée. La puissance des véhicules nautiques à moteur est limitée à 75 kilowatts. L embarcation sur laquelle se tient le moniteur doit être d une puissance supérieure à celle des véhicules encadrés et offrir un minimum de deux places. Le moniteur doit toujours garder le contact visuel avec les véhicules qu il accompagne afin d être en mesure d intervenir à tout moment. Le moniteur doit disposer d un moyen de liaison radio : émetteur-récepteur en ondes métriques (VHF). Le moniteur doit porter pendant toute la durée de l activité un gilet de couleur vive sur lequel est portée l inscription «moniteur VNM». 2.2. Les véhicules nautiques à moteur sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique ne sont pas autorisés pour l activité d initiation et de randonnée encadrée telle que définie dans le présent arrêté. 2.3. Chaque établissement agréé doit disposer d un registre destiné à enregistrer les véhicules nautiques à moteur utilisés. Ce registre, paginé et visé notamment au début de chaque saison estivale par le service instructeur, doit comporter les renseignements suivants, pour chaque embarcation utilisée : numéro d immatriculation ou d enregistrement ; puissance motrice ; date d entrée en activité ; date de sortie d activité. Ce registre doit être présenté, lors des contrôles, aux autorités de police et de sécurité, qui y apposent leur visa. Art. 3. 3.1. Lors de son inscription à l activité définie dans le présent arrêté, le participant signe une déclaration du modèle figurant en annexe II du présent arrêté. Un exemplaire de la déclaration est remis à l intéressé et doit pouvoir être présenté à tout instant aux autorités de police et de sécurité. Un autre est conservé par l établissement et tenu à la disposition des mêmes services. 3.2. Avant le début de l activité, le moniteur présente aux participants le parcours emprunté, donne les consignes de sécurité et de conduite nécessaires, effectue une mise en main des véhicules nautiques à moteur et présente le matériel de sécurité et ses conditions d utilisation. Art. 4. L établissement agréé peut indiquer «initiation et randonnée sans permis avec moniteur diplômé» sur les documents qu il estimera utiles. Les termes «location sans permis» sont strictement interdits. Art. 5. Les articles 1 er et 4 de l arrêté du 1 er juin 2001 susvisé sont abrogés. Art. 6. Le directeur des affaires maritimes est chargé de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 1 er avril 2008. Pour le ministre et par délégation : Le directeur des affaires maritimes, M. AYMERIC