N 35820 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ALBERTA) ENTRE: PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ALBERTA Appelant JOSEPH WILLIAM MOLONEY Intimé -et- -et- PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO, PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA SASKATCHEWAN, SURINTENDANT DES FAILLITES Intervenants MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (Règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada) Me Alain Gingras Ministère de la Justice 2 e étage 1200, route de l'église Québec (Québec) G1V 4M1 Tél.: 418643-1477 T éléc. : 418 644-7030 alain.gingras@justice.gouv.gc.ca Procureur de l'intervenante Procureure générale du Québec Me Pierre Landry Noël & Associés, s.e.n.c.r.1. 111, rue Champlain Gatineau (Québec) J8X 3R 1 Tél.: 819 771-7393 Téléc.: 819 771-5397 p.landry@noelassocies.com Correspondant à Ottawa Thémis Multifactum inc. 4, rue Notre-Dame Est, bur. 100, Montréal (Québec) H2Y 1 B8 Téléphone: 514866-3565 Télécopieur: 514866-4861 info@multifactum.com
Lillian Riczu Randy Steele Attorney General of Alberta 9833-109 Street, 4 th Floor Edmonton, Alberta T5K 2E8 Tel.: 780 422-9114 Fax: 780 425-0307 lillian.riczu@gov.ab.ca Procureurs de l'appelant R. Jeremy Newton Bow Valley Counsel P.O. Box 40086 Canmore, Alberta T1W 1PO Tel.: 403 678-2422 Fax: 403 609-0415 Procureurs de l'intimé Josh Hunter Attorney General of Ontario 720 Bay Street, 4 th Floor Toronto, Ontario M7A 2S9 Tel.: 416 326-3840 Fax: 416 326-4015 joshua.hunter@ontario.ca Procureur de l'intervenant Procureur général de l'ontario Richard M. Butler Attorney General of British Columbia 1001 Douglas Street, 3rd floor P.O. Box 9280 Station Provincial Government Victoria, Colombie-Britannique V8V 1X4 Tel.: 250 356-6559 Fax: 250 356-9154 richard. butler@gov.bc.ca Procureur de l'intervenant Procureur général de la Colombie-Britannique D. Lynne Watt Gowling Lafleur Henderson LLP 160 Elgin Street, Suite 2600 Ottawa, Ontario K1 P 1 C3 Tel.: 613 786-8695 Fax: 613 788-3509 Iynne.watt@gowlings.com Correspondante à Ottawa D. Lynne Watt Gowling Lafleur Henderson LLP 160 Elgin Street, Suite 2600 Ottawa, Ontario K1 P 1 C3 Tel.: 613 786-8695 Fax: 613 788-3509 Iynne.watt@gowlings.com Correspondante à Ottawa Robert E. Houston, Q.C. Burke-Robertson LLP 441 MacLaren Street, Suite 200 Ottawa, Ontario K2P 2H3 Tel.: 613 236-9665 Fax: 613 235-4430 rhouston@burkerobertson.com Correspondant à Ottawa Robert E. Houston, Q.C. Burke-Robertson LLP 441 MacLaren Street, Suite 200 Ottawa, Ontario K2P 2H3 Tel.: 613 236-9665 Fax: 613 235-4430 rhouston@burkerobertson.com Correspondant à Ottawa Thémis Multifactum inc. 4, rue Notre-Dame Est, bur. 100, Montréal (Québec) H2Y 1 B8 Téléphone: 514 866-3565 Télécopieur.: 514 866-4861 info@multifactum.com -, 1jjI": 1.:1. 2
Thomson Irvine Attorney General for Saskatchewan 1874 Scarth Street, 8 t h Floor PO Box 7129 Regina, Saskatchewan S4P 3V7 Tel.: 306 787-6307 Fax: 306 787-9111 tom.irvine@gov.sk.ca Procureur de l'intervenant Procureur géneral de la Saskatchewan Peter Southey Michael Lema Attorney General of Canada The Exchange T ower, Box 36 130 King Street West, Suite 3400 Toronto, Ontario M5X 1 K6 Tel.: 416 973-2240 Fax: 416 973-0809 peter.southey@justice.gc.ca Procureurs de l'intervenant Surintendant des faillites D. Lynne Watt Gowling Lafleur Henderson LLP 160 Elgin Street, Suite 2600 Ottawa, Ontario K1 P 1 C3 Tel.: 613 786-8695 Fax: 613 788-3509 Iynne.watt@gowlings.com Correspondante à Ottawa Christopher M. Rupar Attorney General of Canada 50 O'Connor Street Suite 500, Room 557 Ottawa, Ontario K1A OH8 Tel.: 613 670-6290 Fax: 613 954-1920 christopher. rupar@justice.gc.ca Correspondant à Ottawa Thémis Multifactum inc. 4, rue Notre-Dame Est, bur. 100, Montréal (Québec) H2Y 188 Téléphone: 514866-3565 Télécopieur: 514866-4861 info@multifactum.com -, 'il": 1.=..1. 3
TABLE DES MATIÈRES MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC PARTIE 1 LES FAITS................................................................................................ 1 PARTIE Il LES QUESTIONS EN LITIGE. PARTIE III LES ARGUMENTS... Le conflit d'application. Le conflit d'objectif législatif. L'application en l'espèce. PARTIE IV LES DÉPENS. Le conflit d'application. Le conflit d'objectif législatif. PARTIE V L'ORDONNANCE DEMANDÉE. PARTIE VI TABLE DES SOURCES... PARTIE VII EXTRAITS (LOI, RÈGLEMENTS)................................................................... 1................................................................................. 2............................................................................... 3...................................................................... 3........................................................................... 4......................................................................... 4................................................................ 5........................................................................................... 6 Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, ch.t-6, art. 102................................................................ 6......................................................................... 7............................................................ 8....................................... 9 Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. 8-3, art. 69.3 et 178... 13
Mémoire de l'intervenante Procureure générale du Québec N 35820 COUR SUPRÊME DU CANADA (EN APPEL DE LA COUR D'APPEL DE L'ALBERTA) ENTRE: PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ALBERTA Appelant JOSEPH WILLIAM MOLONEY Intimé -et- -et- PROCUREUR GÉNÉRAL DE L'ONTARIO, PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE, PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA SASKATCHEWAN, SURINTENDANT DES FAILLITES Intervenants MÉMOIRE DE L'INTERVENANTE LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (Règle 42 des Règles de la Cour suprême du Canada)
Mémoire de l'intervenante Procureure générale du Québec 1 Les faits Les questions en litige PARTIE 1- LES FAITS 1. Le 19 septembre 2014, la Procureure générale du Québec a produit un Avis d'intervention relativement à une question constitutionnelle (Règle 61 (4)), à la suite de l'ordonnance de Madame la Juge en chef en date du 26 août 2014 ayant formulé la question constitutionnelle suivante dans le présent appel: 1. Le par. 102(2) de la Traffic Safety Act, RS.A. 2000, ch.t-6, de l'alberta est-il inopérant du point de vue constitutionnel en raison de la doctrine de la prépondérance fédérale? 2. L'Intervenante entend démontrer que cette question devrait recevoir une réponse négative. PARTIE Il - LES QUESTIONS EN LITIGE 3. Est-ce qu'il y a un conflit entraînant l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale entre l'art. 102(2) de la Traffic Safety Act (RS.A. 2000, ch.t-6) - qui prévoit qu'une personne qui a été disqualifiée de conduire un véhicule automobile, ou dont le certificat d'immatriculation a été suspendu par le registraire pour avoir fait défaut d'acquitter un jugement en dommages rendu contre elle à la suite d'un accident d'automobile, verra cette disqualification ou cette suspension maintenue et ne pourra obtenir un nouveau certificat d'immatriculation jusqu'à ce qu'elle ait satisfait au jugement ou en ait été libérée autrement que par une faillite - et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.Re. (1985), ch. 8-3) dans les cas où le débiteur a été libéré de sa dette en vertu de l'art. 178(2) de cette loi?
Mémoire de l'intervenante Procureure générale du Québec 2 Les arguments PARTIE 111- LES ARGUMENTS 4. Selon la doctrine de la prépondérance fédérale, lorsqu'une législation provinciale est incompatible avec une législation fédérale, cette dernière doit prévaloir et la législation provinciale être déclarée inopérante dans la mesure de l'incompatibilité. Il y aura incompatibilité entre la loi provinciale et la loi fédérale dans les cas où il est impossible de se conformer aux deux lois (lorsqu'il y a un conflit d'application), ou lorsque la loi provinciale est incompatible avec l'objet de la loi fédérale en ce sens que la réalisation de l'objet de la loi fédérale est entravée (conflit d'objectif législatif). La partie qui invoque la prépondérance fédérale doit «démontrer une incompatibilité réelle entre les législations provinciale et fédérale, en établissant, soit qu'il est impossible de se conformer aux deux législations, soit que l'application de la loi provinciale empêcherait la réalisation du but de la législation fédérale» (Banque canadienne de l'ouest, par. 75). Notre Cour a déjà appliqué la doctrine de la prépondérance au domaine de la faillite et de l'insolvabilité, et elle a conclu que des mesures législatives provinciales, comme la création d'une fiducie réputée, ne peuvent porter atteinte à des priorités établies par le législateur fédéral (Husky Oil). (... )Toutefois, lorsqu'elle examine la validité de l'atteinte portée à une priorité d'origine provinciale par le tribunal chargé d'appliquer la LACC dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire d'évaluer une réclamation, la cour siégeant en révision ne doit pas perdre de vue la règle d'interprétation formulée dans Procureur général du Canada c. Law Society of British Columbia, [1982] 2 R.C.S. 307 (p. 356), et reproduite dans Banque canadienne de l'ouest (par. 75): Chaque fois qu'on peut légitimement interpréter une loi fédérale de manière qu'elle n'entre pas en conflit avec une loi provinciale, il faut appliquer cette interprétation de préférence à toute autre qui entraînerait un conflit. Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, [2013] 1 R.C.S. 271, par. 56-57 (RS1 PGQ, onglet 8); voir aussi Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots Association, 2010 CSC 39, [2010] 2 R.C.S. 536, par. 64 (RS PGQ, onglet 4). 1 RS (Recueil de sources).
Mémoire de l'intervenante Procureure générale du Québec 3 Les arguments Le conflit d'application 5. Il Y a un conflit d'application entre une loi fédérale et une loi provinciale, lorsqu'une loi dit «oui» et l'autre dit «non», de sorte que «l'observance de l'une entraîne l'inobservance de l'autre». - Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 RC.S. 161, p. 191 (RS PGQ, onglet 2); Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), 2011 CSC 60, [2011] 3 R.C.S. 635, par. 17 (RS PGQ, onglet 3). Le conflit d'objectif législatif 6. Le fait que la loi provinciale soit incompatible avec l'objet d'une loi fédérale peut aussi déclencher l'application de la doctrine de la prépondérance fédérale. - Banque canadienne de l'ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 2 RC.S. 3, par. 73 (RS PGQ, onglet 1). 7. Dans certains cas, l'examen du contexte législatif révèle qu'une disposition permissive ou restrictive prévue dans une loi fédérale poursuit un objectif compatible avec la législation provinciale, alors que parfois c'est l'inverse. Pour déterminer s'il y a un conflit d'objectifs législatifs, il faut se demander si le but poursuivi par le Parlement fédéral est compatible avec celui du législateur provincial. Pour déterminer si un conflit d'objectifs existe réellement, il faut replacer les dispositions en cause dans leur contexte respectif et examiner les objectifs législatifs pour préciser la portée de ces dispositions. Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et Développement social), [2011] 3 RC.S. 635, par. 20 et 26 (RS PGQ, onglet 3).
Mémoire de l'intervenante Procureure générale du Québec 4 Les arguments L'application en l'espèce Le conflit d'application 8. Il n'y a pas de conflit d'application en l'espèce entre l'art. 102(2) de la Traffic Safety Act de l'alberta et la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, particulièrement les art. 69.3 et 178(2) de cette dernière loi. 9. L'art. 69.3 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité prévoit qu'«à compter de la faillite du débiteur jusqu'au jour de la libération du syndic, ses créanciers n'ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d'exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite (nos soulignés). L'art. 178(2) prévoit qu'«une ordonnance de libération libère le failli de toutes autres réclamations prouvables2 en matière de faillite»; cette disposition n'a pas pour objet d'éteindre les réclamations prouvables en matière de faillite: Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35, [2011] 2 R.C.S. 605, par. 21 (RS PGQ, onglet 7). 10. L'art. 102(2) de la Traffic Safety Act sanctionne le défaut de payer une dette par la suspension du droit de conduire et d'immatriculer un véhicule automobile. Cette disposition ne prévoit aucun recours, action, mesure d'exécution ou autre procédure d'exécution contre le débiteur ou contre ses biens en vue du recouvrement d'une réclamation prouvable. 2 Autres que les réclamations prévues à l'art. 178(1).
Mémoire de l'intervenante Procureure générale du Québec 5 Les arguments Le conflit d'objectif législatif 11. Il n'y a pas non plus de conflit d'objectif législatif en l'espèce. L'art. 102(2) de la Traffic Safety Act n'a pas pour effet de rendre exigible une dette dont le failli est libéré en vertu de l'art. 178(2) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité. Cette disposition ne donne ouverture à aucun recours, et aucune action en justice ne pourrait être intentée sous son empire. 12. L'arrêt de la Cour supérieure du Québec dans Roy c. P. G. du Québec (C.S. 200-05-001429-849, 1984-08-30, J.E. 84-805), confirmé par la Cour d'appel (C.A. 200-09-000671-849, 1986-02-27), constitue un précédent en semblable matière au Québec. La Cour a statué dans cet arrêt qu'un règlement du Québec sur les prêts et bourses aux étudiants - qui stipulait que si un prêt antérieur consenti en vertu de la loi a été remboursé par le gouvernement, aucune demande d'aide ou confirmation du statut d'étudiant ne peut être considérée à moins que l'emprunteur n'ait remboursé au gouvernement les sommes ainsi payées - était applicable à une personne qui avait obtenu une ordonnance de libération en vertu de la loi fédérale sur la faillite, et qu'il n'y avait pas de conflit au sens de la doctrine de la prépondérance fédérale entre la législation provinciale et la loi fédérale: Il faut distinguer entre une condition d'admissibilité et l'exigibilité d'une dette. Le premier énoncé est totalement étranger aux dispositions de la Loi concernant la faillite. Il n'a pas pour effet de rendre exigible une dette qui est éteinte en vertu des dispositions de cette loi. Il ne donne ouverture à aucun recours. Le second énoncé concerne le droit d'un créancier de poursuivre l'exécution d'une obligation contre son débiteur. Une telle mesure, si elle était édictée par l'autorité provinciale, serait inconciliable avec la Loi concernant la faillite, dans le cas d'un débiteur libéré. Le conflit entre les deux (2) lois serait flagrant, de sorte que la Loi provinciale devrait être déclarée inopérante en vertu des règles précitées.
Mémoire de l'intervenante Procureure générale du Québec 6 Les dépens L'ordonnance demandée Dans le présent cas, la situation est différente. L'article 46 ne permet pas, en soi, de réclamer d'un failli libéré l'exécution d'une obligation prouvable en matière de faillite. Il n'ouvre la porte à aucun recours. Aucune action en justice ne sera reçue sous son empire. Malgré les dispositions de l'article 46, le failli demeure libéré de sa dette qu'il peut toutefois rembourser sans violer la Loi sur la faillite. Ainsi la situation qui résulte de la Loi sur la faillite demeure inchangée. Cependant, dès l'introduction d'une nouvelle demande d'aide, le législateur en exige le paiement. Il ne l'exige pas en contravention avec la Loi sur la faillite. Il l'exige à titre de critère d'admissibilité au plan. - Roy c. P. G. du Québec (C.S. 200-05-001429-849, 1984-08-30, J.E. 84-805), pp. 11 et 12 (RS PGQ, onglet 5); conf. par Roy c. P. G. du Québec (C.A. 200-09-000671-849) (RS PGQ, onglet 6). PARTIE IV - LES DÉPENS 13. Selon l'ordonnance formulant la question constitutionnelle, de Madame la Juge en chef en date du 26 août 2014. PARTIE V - L'ORDONNANCE DEMANDÉE 14. La Procureure générale du Québec prie la Cour de donner une réponse négative à la question constitutionnelle dans le présent appel. À Québec, le 16 décembre 2014 (5) ALAIN GINGRAS Me Alain Gingras Procureur de l'intervenante Procureure générale du Québec
Mémoire de l'intervenante Procureure générale du Québec 7 Table des sources PARTIE VI - TABLE DES SOURCES Arrêt Paragr. Banque canadienne de l'ouest c. Alberta, 2007 CSC 22, [2007] 6 2 RC.S. 3, par. 73 Multiple Access Ltd. c. McCutcheon, [1982] 2 RC.S. 161 5 Québec (Procureur général) c. Canada (Ressources humaines et 5, 7 Développement social), 2011 CSC 60, [2011] 3 R.C.S. 635 Québec (Procureur général) c. Canadian Owners and Pilots 4 Association, 2010 CSC 39, [2010] 2 RC.S. 536 Roy c. P.G. du Québec (C.S. 200-05-001429-849, 1984-08-30, J.E. 12 84-805) Roy c. P.G. du Québec (C.A. 200-09-000671-849) 12 Schreyer c. Schreyer, 2011 CSC 35, [2011] 2 RC.S. 605 9 Sun Indalex Finance, LLC c. Syndicat des Métallos, 2013 CSC 6, 4 [2013] 1 RC.S. 271
Mémoire de l'intervenante Procureure générale du Québec 8 Extraits (lois, règlements) PARTIE VII- EXTRAITS (LOIS, RÈGLEMENTS) Traffic Safety Act, R.S.A. 2000, ch.t-6, art. 102 Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. 1985, ch. 8-3, art. 69.3 et 178
9 Province of Alberta TRAFFIC SAFETY ACT Revised Statutes of Alberta 2000 Chapter T-6 Current as of June 1, 2014 Office Consolidation Published by Alberta Queen's Printer Alberta Queen's Printer. 5 th Floor, Park Plaza 10611-98 Avenue Edmonton, AB T5K 2P7 Phone: 780-427-4952 Fax: 780-452-0668 E-mail: qp@gov.ab.ca. Shop on-une at www.qp.albertaca
10 Section 100 TRAFFIC SAFElY ACT RSA2000 ChapterT-6 Regulations 100 The Minister may make regulations (a) governing the infonnation and the form of information to be provided to the Registrar by peace officers with respect to the suspensions or the disqualifications referred to in sections 88, 88.1, 89 and 90; (b) governing the handling of operator' s licences and other documents surrendered under sections 88, 88.1, 89 and 90; (c) prescribing and governing the use of fonns to be used for the purposes' of sections 88, 88.1, 88.2, 89 and 90; ( d) designating (i) any of the Rules of the Road and any other regulations under this Act, and (il) the regulations under the National Parks Act (Canada) to which section 86 applies. RSA 2000 ct-6 5100;2011 c22 s17 Division 2 Disqualifications Arising trom Judgments Saving of rights 101 Nothing in this Part restricts, limits or derogates from any remedy that a person may have by any statute or at law. 1999 ct-6.4 s101 Failure to satisfy judgment 102(1) If (a) ajudgment for damages arising out of a motor vehicle accident is rendered against a person by'a court in Alberta or in any other province or territory in Canada, and (b) that person fails, within 15 days from the day on which the judgment becomes final, to satisfy the judgment, the Registrar, subject to sections 103 and 104 and the regulations,. may do one or both of the following: (c) disqualify the person from driving a motor yehicle in Alberta; 108
11 Section 102 TRAFFIC SAFETY ACT RSA2000 ChapterT-6 (d) suspend the registration of any motor vehic1e registered in that person' s name. (2) When, under subsection (1), a person is disqualified from driving a motor vehicle in Alberta or the certificate of registration of that person's motor vehic1e is suspended, (a) the disqualification or the suspension, as the case may be, remains in effect and shall not be removed, and (b) no motor vehicle shah be registered in that person's name, until the judgment is satisfied or discharged, otherwise than by a discharge in bankruptcy, to the extent of (c) (d) (e) at least $35 000, exclusive of interest and costs, if the judgment arises out of a motor vehicle accident occurring before January 1, 1974, at least $50 000, exclusive of interest and costs, if the judgment arises out of a motor vehicle accident occurring on or after January 1, 1974 but before July 1; 1978, at least $100 000, exclusive of interest and costs, if the judgment arises out of a motor vehicle accident occurring on or after July 1, 1978 but before January 1, 1986, or. (t) at least $200 000, exclusive of interest and costs, if the judgment arises out of a motor vehicle accident occurring on or after January 1, 1986. (3) The Registrar, on being satisfied that (a) a state of the United States of America has enacted legislation similar in effect to subsection (1), and (b) the legislation extends and applies to judgments that are rendered by any court of competent jurisdiction in Alberta and have become final against residents of that state, may, by order, extend and apply the provisions of subsections (1) and (2) to judgments that are rendered by any court of competent jurisdiction in that state and. have become fmal against residents of Alberta. (4) If, after a person has complied with subsection (2), another judgment against the same person for a motor vehic1e accident that occurred before subsection (2) was complied with is reported to the Registrar, (a) that person is disqualified from driving a motor vehicle in Alberta, and 109
12 Section 103 TRAFFIC SAFETY ACT RSA2000 ChapterT-6 (b) the registration of that person' s motor vehicle is suspended, until the judgment is satisfied and discharged, otherwise than by a discharge in. bankruptcy, to the extent of the appropriate amount set out in subsection (2). (5) If any person to whom subsection (1) applies is not resident in Alberta, (a) that pers on is disqualified from driving a motor vehicle in Alberta, and (b) the privilege of driving in Alberta any motor vehicle registered in that person's name is suspended, by virtue of the judgment until that person has complied withlhis section. (6) If a person has been disqualified from driving a motor vehicle in Alberta or the certificate of registration of that person's motor vehicle has been suspended as a result of a judgment obtained against a person who was not driving the vehicle involved in the accident, the Registrar may remove the disqualification or reinstate the certificate of registration, or both. 1999 ct-6.4 s102 Payment of judgment by instalments '103(1) Ajudgment debtor to whom this Part applies May on notice to the judgment creditor apply to the court in which the trial judgment was obtained for the privilege of paying the judgment in instalments, and the court May, in its discretion, so order, fixing the amounts and times of payment of the instalments. (2) If the Minister responsible for the administration of the Motor Vehicle Accident Claims Act has made a payment with respect to a judgment pursuant to the Motor Vehicle Accident Claims Act, the judgment debtor (a) May apply to the Minister responsible for the administration of the Motor Vehicle Accident Claims Act for the privilege of paying the judgment in instalments, in which case that Minister May cause an agreement to be entered into with the debtor for payment by instalments, or (b) May apply to the court pursuant to subsection (1) for the privilege of paying the judgment to the Minister responsible for the administration of the Motor Vehicle Accident Claims Act in insta1ments, in which case the debtor must give notice of the application to the 110
13 CANADA CONSOLIDATION CODIFICATION Bankruptcyand Insolvency Act Loi sur la faillite et l'insolvabilité R.S.C., 1985, c. B-3 L.R.C. (1985), ch. B-3 Current tri November 11, 2014 À jour au 11 novembre 2014 Last amended on April 1, 2013 Demièremodification le 1 avril 2013 Published by the Minister of Justice at the following address: http://laws-lois.justice.gc.ca. Publié par le ministre de la Justice à l'adresse suivante: http://lois-iaws.justice.gc.ca
14 Bankruptcy and Inso/vency - November 11, 2014 within six months after the filing of a previous dépôt d'une autre modification de la même proamendment.to the same consumer proposai. position de consommateur. Secured (4) Subject to sections 79 and 127 to 135 (4) Sous réserve dlls articles 79 et 127 à 135 Créanciers creditors and subsection 248(1), the filing of a consumer et du paragraphe 248(1), le dépôt d'une propogarantis proposal under subsection 66.13(2) does not sition de consommateur aux termes du paraprevent a secured creditor from realizing or graphe 66.13(2) n'a pas pour effet d'empêcher otherwise dealing with his security in the same un créancier garanti de réaliser sa garantie ou manner as he would have been entitled to real- de faire toutes autres opérations à son égard ize or deal with it if this section had not been tout comme il aurait pu le faire en l'absence du passed, unless the court otherwise orders, but in présent article, à moins que le tribunal n'en orso ordering the court shall not postpone the donne autrement. Tout report ordonné à cet right of the secured creditor to reaiize or other- égard doit toutefois être conforme aux règles wise deal with his security, except as follows: suivantes: a) dans le cas d'une garantie relative à une dette échue à la date de l'approbation - ef- fective ou présumée - de la proposition ou. qui le devient dans les six mois suivants, l'exercice des droits du créancier ne peut être reporté à plus de six mois après cette date; (a) in the case of a security for a debt that is due at the date of the approval or deemed ap proval of the consumer proposai or that becornes due not later than six months thereafter, that right shah not be postponed for more than six months from th t date; and (b) in the case of a security for a debt that <;Ioes not become due until' more than six months after the date of the approval or b) dans le cas d'une garantie relative à une dette qui ne devient échue que plus de six mois après la date de l'approbation - effecdeemed approval of the consumer proposai, tive ou présumée - de la proposition, that right shall no't be postponed for more l'exercice des droits du créancier peut être than six months from that date, unless all in- reporté à plus de six mois après cette date - stalments' of interest that are more than six mais en aucun cas au-delà de la date à lamonths in arrears are paid and ail ether de- faults of more than six months standing are l'acte ou de la règle de droit instituant la gacured, and then only so long as no instalment of interest remains in arrears or defai.dts re- main uncured for more than six months, but, mois sont acquittés et si tous les autres manin any event, not beyond the date at which the debt secured by the security becomes payable under the instrument or act, or law, creating the security. quelle la dette devient exigible en vertu de rantie - seulement si tous liis versements d'intérêts en souffrance depuis plus de six ' quements de plus de six mois sont réparés, et seulement tant qu'aucun versement d'intérêts ne.demeure en souffrance, ou tant qu'aucun autre manquement ne reste sans réparation, pendant plus de six mois. Exception (5) No order may be made under subsection (5) L'ordonnance visée au paragraphe (4) ne Exception (4) if the order would have the effect of pre- peut avoir pour effet d'empêcher le créancier venting a secured creditor from realizing or otherwise dealing with financial collateral. garanti de réaliser la garantie financière ou d'effectuer à l'égard de celle-ci toute autre opé- 1992, c. 27, s. 36; 1997, c. 12, s. 64; 2004, c. 25, s. 43(E); ration. 2007, c. 29, s. 95. 1992, ch. 27, art. 36; 1997, ch. 12, art. 64; 2004, ch. 25, art. 43(A); 2007, ch. 29, art. 95. Slaysof 69.3 (1) Subject to subsections (1.1) and (2) 69.3 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) Suspension des proceedings - and sections 69.4 and 69.5, on the bankruptcy et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de procédures en bnnlauptcies of any debtor, no creditor has any remedy la faillite du débiteur, ses créanciers n'ont auagainst the debtor or the debtor's property, or shall commence or continue any action, execu- tion or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy. cun recours contre lui ou contre ses 'biens et ils ne peuvent intel,lter ou continuer aucune action, mesure d'exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. cas de faillite 122
15 Faillite et insolvabilité -11 novembre 2014 End ofstay (1.1) Subsection (1) ceases to apply in re- (1.1) Le paragraphe (1) cesse de s'appliquer Fin de la spect of a creditor' on the day on which the trustee is discharged. dico à tout créancier le jour de la libération du synsuspension Secured (2) Subject to sections 79 and 127 to 135 (2) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 Créanciers creditors and subsection 248(1), the bankruptcy of a debtor does not prevent a secured creditor from realizing or otherwise dealing with his or her security in the same manner as he or she would autres opérations à son égard tout comme il auhave been entitled to realize or deal with it if this section had not been passed, unless the court otherwise orders, but in so ordering the court shah not postpone the right of the secured creditor to realize or otherwise deal with his or her security, except as follows: (a) in the case of a security for a debt that is tel ou qui le devient.dans les six mois suidue at the date the bankrupt became bankrupt or that becomes due not later than six months thereafter, that right shall not be postponed for more than six months from that date; and (b) in the cil!le of a security for a debt that does not become due until more than six months after the date the bankrupt became teur n'a pas pour effet d'empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes rait pu le faire en l'absence du présent article, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes: a) dans le cas d'une garantie relative à une dette échue à la date où le failli est devenu vants, l'exercice des droits du créancier ne peut être ' reporté à plus de six mois après cette date; b) dans le cas d'une garantie relative à une dette qui ne devient échue que plus de s mois après la date où le failli est devenu tel, l'exercice des droits du créancier peut être bankrupt, that right shall not be postponed reporté à plus de six mois après cette date - for more than six months from that "ate, un- mais en aucun cas au-delà de la date à. laless ail instalments of interest that are more than six months in arrears are paid and au l'acte ou de la règle de droit instituant la gaother defaults of more than six months stand- ing are cured, and then only so long as no in- stalment of interest remains in arrears or de- mois sont acquittés et si tous les autres manfaults remain uncured for more than six months, but, in any event, not beyond the date at which the debt secured by the securi- ty becomes payable under the mstrument or law creating the security. quelle la dette devient exigible en vertu de rantie - seulement si tous les versements d'intérêts en souffrance depuis plus de six quements de plus de six mois sont réparés, et seulement tant qu'aucun versement. d'intérêts ne demeure en souffrance, ou tant qu'aucun autre manquement ne reste sans réparation, pendant plus de six mois. Exception (2.1) No order may be made under subsec- (2.1) L'ordonnance visée au paragraphe (2) Exception tion (2) if the order would have the effect of ne peut avoir pour effet d'empêcher le créanpreventing a secured creditor from realizing or otherwise dealing with financial collateral. cier garanti de réaliser la garantie financière ou d'effectuer à l'égard de celle-ci toute autre opération. (3) [Repealed, 2012, C. 31, S. 418] (3) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 418] 1992,c.27,s. 36;2005,c. 3, s. 14,c. 47, s.62;2007,c.29, 1992, ch. 27, art. 36; 2005, ch. 3, art. 14, ch. 47, art. 62; s. 96, c. 36, s. 36; 2012, c. 31, s. 418. 2007, ch. 29, art. 96, ch. 36, art. 36; 2012, ch. 31, art. 418. Stayof 69.31 (1) Where a notice of intention under 69.31 (1) Entre la date où une personne mo- SuSpension des proceedings - subsection 50.4(1) has been filed or a proposai rale insolvable a déposé l'avis d'intention préprocédures - directors adnùnistrateurs has been made by an insolvent corporation, no vu au paragraphe 50.4(1) ou une proposition et person may commence or continue any action against a director of the corporation on any claim against directors that arose before the commencement of proceedings under this Act aux réclamations contre eux qui sont antéand that relates to obligations of the corporation la date d'approbation de la proposition ou celle de sa faillite, nul ne peut intenter ou continuer d'action contre les administrateurs relativement rieures aux procédures intentées sous le régime et du paragraphe 248(1), la faillite d'un débigarantis 123