COMMENT SE PROTÉGER DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ



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Transcription:

MÉNARD, MARTIN, AVOCATS COMMENT SE PROTÉGER DANS LE SYSTÈME DE SANTÉ Par: Jean-Pierre Ménard, ll.b., ll.m. Ménard, Martin, Avocats 1

PLAN DE LA PRÉSENTATION 1. DE QUOI FAUT-IL SE PROTÉGER? 2. DROITS DE LA PERSONNE 3. CONSENTEMENT 4. HÉBERGEMENT 5. NIVEAUX DE SOINS 6. RESPECT DES VOLONTÉS (MANDAT EN CAS D INAPTITUDE) 7. CONTENTIONS 8. ACCÈS AUX SOINS ET ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE 9. SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITÉ 2

DROITS DE LA PERSONNE LA PERSONNE ÂGÉE DEMEURE TITULAIRE : - DE TOUS LES DROITS FONDAMENTAUX - DROIT À L INTÉGRITÉ - LA LIBERTÉ - LA VIE PRIVÉE - LA DIGNITÉ - L HONNEUR - AU RESPECT DE SA RÉPUTATION - DROIT À LA SÉCURITÉ ET À LA PROTECTION - DES DROITS DES USAGERS DU SYSTÈME DE SANTÉ - DES PRINCIPES INTERPRÉTATIFS DE LA LOI (ART. 3) 3

Charte des droits et libertés de la personne, article 48 : Art. 48. Toute personne âgée ou toute personne handicapée a droit d'être protégée contre toute forme d'exploitation. Telle personne a aussi droit à la protection et à la sécurité que doivent lui apporter sa famille ou les personnes qui en tiennent lieu. 4

Loi sur les services de santé et les services sociaux (art. 3) Art. 3. Pour l'application de la présente loi, les lignes directrices suivantes guident la gestion et la prestation des services de santé et des services sociaux: 1 la raison d'être des services est la personne qui les requiert; 2 le respect de l'usager et la reconnaissance de ses droits et libertés doivent inspirer les gestes posés à son endroit; 3 l'usager doit, dans toute intervention, être traité avec courtoisie, équité et compréhension, dans le respect de sa dignité, de son autonomie, de ses besoins et de sa sécurité; 5

Loi sur les services de santé et les services sociaux (art. 3) 4 l'usager doit, autant que possible, participer aux soins et aux services le concernant; 5 l'usager doit, par une information adéquate, être incité à utiliser les services de façon judicieuse. 6

CONSENTEMENT -C EST LA PERSONNE QUI CONSENT SEULE TANT QU ELLE EST APTE À CONSENTIR -SI ELLE EST INAPTE, RECOURS AU CONSENTEMENT SUBSTITUÉ -UNE SEULE PERSONNE CONSENT POUR ELLE -CONSENTEMENT SUBSTITUÉ ENCADRÉ PAR L ARTICLE 12 DU CODE CIVIL -LE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ S APPLIQUE À TOUS LES TRAITEMENTS, Y INCLUS LES MÉDICAMENTS ET LES CONTENTIONS 7

APTITUDE À CONSENTIR - RECEVOIR ET COMPRENDRE L INFORMATION - EXPRIMER SA VOLONTÉ 8

QUI PEUT CONSENTIR AUX SOINS THÉRAPEUTIQUES DU MAJEUR INAPTE REPRÉSENTÉ - LE CURATEUR - LE TUTEUR À LA PERSONNE ET AUX BIENS - LE TUTEUR À LA PERSONNE - LA MANDATAIRE - LE CURATEUR PUBLIC - LE DÉLÉGUÉ DU CURATEUR PUBLIC - LE GARDIEN 9

QUI PEUT CONSENTIR AUX SOINS THÉRAPEUTIQUES DU MAJEUR INAPTE NON-REPRÉSENTÉ - LE CONJOINT: -MARIÉ - UN PROCHE PARENT -EN UNION DE FAIT -EN UNION CIVILE - UNE PERSONNE QUI DÉMONTRE POUR LE MAJEUR UN INTÉRÊT PARTICULIER 10

QUALITÉS DU CONSENTEMENT SUBSTITUÉ (ART. 12 C.C.Q.) - INTÉRÊT DE LA PERSONNE (RESPECT DES VOLONTÉS) - SOINS BÉNÉFIQUES MALGRÉ LA GRAVITÉ ET LA PERMANENCE DE LEURS EFFETS - SOINS OPPORTUNS DANS LES CIRCONSTANCES - RISQUES NE SONT PAS HORS DE PROPORTION AVEC LE BIEN-FAIT ESCOMPTÉ 11

HÉBERGEMENT - LIBRE CHOIX DE L ÉTABLISSEMENT - EN FONCTION DE L AUTONOMIE ET DES BESOINS - ATTENTION AUX NIVEAUX DE SERVICES ET D ENCADREMENT - CHSLD - RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES 12

LES CENTRES D HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE (ART. 83) - MILIEU DE VIE SUBSTITUT - SERVICES: - D'HÉBERGEMENT - D'ASSISTANCE - DE SOUTIEN - SURVEILLANCE 13

LES CENTRES D HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE (ART. 83) (SUITE) - SERVICES PROFESSIONNELS: - INFIRMIERS - RÉADAPTATION - PSYCHO-SOCIAUX - MÉDICAUX - PHARMACEUTIQUES - AUTRES - CLIENTÈLE EN PERTE D'AUTONOMIE 14

NIVEAUX DE SOINS - DÉCISION À L ÉGARD DE LA RÉANIMATION - N IMPLIQUE RIEN D AUTRE QUE LA RÉANIMATION - NE LIMITE EN RIEN LE DROIT AUX SERVICES - PAS OBLIGATOIRE DE SIGNER - LE PATIENT PEUT CHANGER D IDÉES EN TOUT TEMPS 15

RESPECT DES VOLONTÉS - RESPECT DU: - MANDAT EN CAS D INAPTITUDE - TESTAMENT BIOLOGIQUE - VOLONTÉS AUTREMENT EXPRIMÉES - MÊME À L ENCONTRE DE LA FAMILLE OU DE L ÉQUIPE TRAITANTE 16

SECRET PROFESSIONNEL ET CONFIDENTIALITÉ - L INFORMATION APPARTIENT À LA PERSONNE - AUCUNE DIVULGATION D UN PRONOSTIC FATAL SANS L ACCORD PRÉALABLE DU PATIENT - SIGNALEMENT AU CURATEUR PUBLIC SI INAPTITUDE ET BESOIN DE PROTECTION 17

ISOLEMENT ET CONTENTIONS REVUE DE LA LITTÉRATURE -PEU OU PAS D AVANTAGES THÉRAPEUTIQUES -LA FRÉQUENCE D UTILISATION N A PAS DE LIEN AVEC LES COMPORTEMENTS DE LA PERSONNE - SON UTILISATION A DES EFFETS PSYCHOLOGIQUES NÉGATIFS SUR LES PERSONNES 18

ISOLEMENT REVUE DE LA LITTÉRATURE -PEUT AGGRAVER CERTAINS COMPORTEMENTS -DES ALTERNATIVES SONT POSSIBLES -PÉRIODES PROLONGÉES ET LOCAL AUSTÈRE SONT DAVANTAGES PRÉJUDICIABLES 19

UTILISATION LA FORCE L ISOLEMENT LES CONTENTIONS -OBJECTIF DE PROTECTION -APPLICATION MINIMALE ET EXCEPTIONNELLE -SELON L ÉTAT PHYSIQUE ET MENTAL DE LA PERSONNE -DOCUMENTATION -PROTOCOLE 20

Les principes directeurs encadrant l utilisation des mesures de contrôle Premier principe : Les substances chimiques, la contention et l isolement utilisés à titre de mesures de contrôle le sont uniquement comme mesures de sécurité dans un contexte de risque imminent. 21

Les principes directeurs encadrant l utilisation des mesures de contrôle Deuxième principe : Les substances chimiques, la contention et l isolement ne doivent être envisagés à titre de mesures de contrôle qu en dernier recours. Troisième principe : Lors de l utilisation de substances chimiques, de la contention ou de l isolement à titre de mesures de contrôle, il est nécessaire que la mesure appliquée soit celle qui est la moins contraignante pour la personne. 22

Les principes directeurs encadrant l utilisation des mesures de contrôle Quatrième principe : L application des mesures de contrôle doit se faire dans le respect, la dignité et la sécurité, en assurant le confort de la personne, et doit faire l objet d une supervision attentive. Cinquième principe : L utilisation des substances chimiques, de la contention et de l isolement à titre de mesures de contrôle doit, dans chaque établissement, être balisée par des procédures et contrôlée afin d assurer le respect des protocoles. 23

Les principes directeurs encadrant l utilisation des mesures de contrôle Sixième principe : L utilisation des substances chimiques, de la contention et de l isolement à titre de mesures de contrôle doit faire l objet d une évaluation et d un suivi de la part du conseil d administration de chacun des établissements. 24

ACCÈS AUX SOINS ET ACHARNEMENT THÉRAPEUTIQUE - L ACCÈS AUX SOINS EST DÉTERMINÉ PAR LE PRONOSTIC MÉDICAL, NON L ÂGE - L INITIATION OU LE MAINTIEN D UN TRAITEMENT REPOSE SUR LE PRONOSTIC MÉDICAL - UN DIAGNOSTIC DOIT S ACCOMPAGNER D UN PRONOSTIC 25