Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement



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Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Conditions Générales Applicables aux Accords de Prêt et de Garantie pour les Prêts à Spread Fixe En date du 1 er septembre 1999

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Conditions Générales Applicables aux Accords de Prêt et de Garantie pour les Prêts à Spread Fixe En date du 1 er septembre 1999

Table des matières Article Titre Page Article I Application aux Accords de Prêt et de Garantie 2 Section 1.01 Application des Conditions Générales 2 Section 1.02 Incompatibilité avec les Accords de Prêt ou de Garantie 2 Article II Définitions ; Titres 3 Section 2.01 Définitions 3 Section 2.02 Références 9 Section 2.03 Titres 9 Article III Conditions des Prêts ; Clause de Paiement Dispositions Relatives aux Monnaies 10 Section 3.01 Compte de Prêt 10 Section 3.02 Commission d Ouverture ; Commission d Engagement 10 Section 3.03 Intérêts 10 Section 3.04 Remboursement 10 Section 3.05 Remboursement Anticipé 10 Section 3.06 Paiements Partiels 11 Section 3.07 Lieu de Paiement 11 Section 3.08 Monnaie des Retraits 11 Section 3.09 Monnaie de Paiement 11 Section 3.10 Substitution Temporaire de Monnaies 12 Section 3.11 Détermination de la Valeur des Monnaies 12 Section 3.12 Mode de Paiement 12 Article IV Conversion des Conditions du Prêt 13 Section 4.01 Dispositions Générales 13 Section 4.02 Intérêts à Payer à la Suite d une Conversion de Taux d Intérêt ou d une Conversion Monétaire 13 Section 4.03 Principal à Payer à la Suite d une Conversion Monétaire 14 Section 4.04 Caps et Collars 14 Article V Retrait des Fonds du Prêt 16 Section 5.01 Retraits du Compte de Prêt 16 Section 5.02 Engagement Spécial de la Banque 16 Section 5.03 Demandes de Retrait ou d Engagement Spécial 16 Section 5.04 Réaffectation de Fonds 16 Section 5.05 Attestations Concernant les Pouvoirs des Signataires des Demandes de Retrait 17 Section 5.06 Justifications 17

- ii - Section 5.07 Caractère Probant des Demandes et des Pièces Fournies à l Appui 17 Section 5.08 Impôts 17 Section 5.09 Versements par la Banque 17 Article VI Annulation et Suspension 18 Section 6.01 Annulation par l Emprunteur 18 Section 6.02 Suspension par la Banque 18 Section 6.03 Annulation par la Banque 20 Section 6.04 Montants Faisant l Objet d un Engagement Spécial, qui ne sont pas Affectés par une Annulation ou une Suspension par la Banque 20 Section 6.05 Maintien en Vigueur des Dispositions de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie après Suspension ou Annulation 20 Section 6.06 Annulation de la Garantie 20 Article VII Exigibilité Anticipée 21 Section 7.01 Cas d Exigibilité Anticipée 21 Section 7.02 Exigibilité Anticipée durant une Période de Conversion 22 Article VIII Impôts 23 Section 8.01 Impôts 23 Article IX Coopération et Information ; Données Financières et Économiques ; Clause Pari Passu ; Exécution du Projet 24 Section 9.01 Coopération et Information 24 Section 9.02 Données Financières et Économiques 24 Section 9.03 Clause Pari Passu 24 Section 9.04 Assurance 25 Section 9.05 Emploi des Fournitures et Services 26 Section 9.06 Plans et Calendriers 26 Section 9.07 Écritures et Rapports 26 Section 9.08 Entretien 26 Section 9.09 Acquisition de Terrains 27 Article X Force Obligatoire de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie ; Non-Exercice d un Droit ; Arbitrage 28 Section 10.01 Force Obligatoire 28 Section 10.02 Obligations du Garant 28 Section 10.03 Non-Exercice d un Droit 28 Section 10.04 Arbitrage 28

- iii - Article XI Dispositions Diverses 31 Section 11.01 Notifications et Requêtes 31 Section 11.02 Attestation de Pouvoirs 31 Section 11.03 Représentation de l Emprunteur ou du Garant 31 Section 11.04 Établissement de Plusieurs Originaux 31 Article XII Date d Entrée e n Vigueur ; Expiration 32 Section 12.01 Conditions Préalables à l Entrée en Vigueur de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie 32 Section 12.02 Consultations Juridiques ou Certificats 32 Section 12.03 Date d Entrée en Vigueur 32 Section 12.04 Terminaison de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie pour Défaut d Entrée en Vigueur 33 Section 12.05 Terminaison de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie après Paiement Intégral 33

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement Conditions Générales Applicables aux Accords de Prêt et de Garantie pour les Prêts à Spread Fixe En date du 1 er septembre 1999

- 2 - Section 1.01. Application des Conditions Générales ARTICLE I Application aux Accords de Prêt et de Garantie Les présentes Conditions Générales énoncent les conditions qui s appliquent aux Accords de Prêt et aux Accords de Garantie dans la mesure prévue par lesdits accords, sous réserve des modifications stipulées dans lesdits accords. Section 1.02. Incompatibilité avec les Accords de Prêt ou de Garantie En cas d incompatibilité entre une disposition quelconque de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie et une disposition des présentes Conditions Générales, la disposition de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie, selon le cas, l emporte.

- 3 - ARTICLE II Définitions ; Titres Section 2.01. Définitions Chaque fois qu ils sont utilisés dans les présentes Conditions Générales, dans l Accord de Prêt et dans l Accord de Garantie, les termes ou expressions qui suivent ont la signification indiquée ci-après : 1. L expression «Monnaie Agréée» désigne, en matière de Conversion Monétaire, toute monnaie agréée par la Banque. 2. Le terme «avoirs» désigne les biens, revenus et créances de toute sorte. 3. Le terme «Association» désigne l Association Internationale de Développement. 4. Le terme «Banque» désigne la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement. 5. Le terme «Emprunteur» désigne la partie à l Accord de Prêt à laquelle le Prêt est octroyé. 6. L expression «Date de Clôture» désigne la date spécifiée dans l Accord de Prêt après laquelle la Banque peut, par voie de notification à l Emprunteur et au Garant, mettre fin au droit de l Emprunteur de retirer des fonds du Compte de Prêt. 7. Le terme «Conversion» désigne l une quelconque des modifications suivantes des termes de l intégralité ou d une partie quelconque du Prêt, effectuée à la demande de l Emprunteur et avec l accord de la Banque : a) une Conversion de Taux d Intérêt ; b) une Conversion Monétaire ; ou c) l application d un Cap ou d un Collar au Taux Variable ; chacune desdites modifications étant effectuée conformément aux dispositions de l Accord de Prêt. 8. L expression «Date de Conversion» désigne, aux fins d une Conversion, la Date de Paiement des Intérêts (ou, dans le cas d une Conversion Monétaire d un montant non retiré du Prêt, toute autre date que la Banque peut fixer) à laquelle la Conversion prend effet, ainsi qu il est précisé plus avant dans les Directives Applicables aux Conversions. 9. L expression «Directives Applicables aux Conversions» désigne, en matière de Conversion, les «Directives pour la Conversion des Conditions des Prêts à Spread Fixe» publiées de temps à autre par la Banque et en vigueur à la date de ladite Conversion. 10. L expression «Période de Conversion» désigne, aux fins d une Conversion, la période courant de la Date de Conversion incluse jusques et y compris le dernier jour de la Période d Intérêt durant laquelle ladite Conversion prend fin conformément à ses dispositions ; étant entendu qu à la seule fin de permettre au dernier paiement des intérêts et du principal au titre d une Conversion Monétaire d être effectué dans la Monnaie Agréée pour ladite Conversion, cette période prend fin à la Date de Paiement des Intérêts suivant immédiatement le dernier jour de ladite Période d Intérêt finale applicable. 11. Le terme «Contrepartie» désigne une partie avec laquelle la Banque conclut une transaction sur produits dérivés aux fins d effectuer une Conversion.

- 4-12. L expression «Conversion Monétaire» désigne une opération consistant à remplacer par une Monnaie Agréée la Monnaie du Prêt dans laquelle est libellée l intégralité ou une partie quelconque du montant en principal du Prêt, retiré ou non retiré. 13. L expression «Opération de Couverture contre le Risque de Change» désigne, en matière de Conversion Monétaire, une ou plusieurs opérations de swaps de monnaies conclues par la Banque avec une Contrepartie à compter de la Date d Exécution et conformément aux Directives Applicables aux Conversions, à l occasion de ladite Conversion Monétaire. 14. L expression «Accord sur Produits Dérivés» désigne tout accord sur produits dérivés conclu entre la Banque et l Emprunteur ou le Garant aux fins de documenter et de confirmer une ou plusieurs transactions sur produits dérivés conclues entre la Banque et l Emprunteur ou le Garant, y compris les modifications susceptibles de lui être apportées ; cette expression désigne également toutes les annexes et tous les accords complétant l Accord sur Produits Dérivés. 15. Le terme «Dollar», le signe «$» et le sigle «USD» désignent chacun la monnaie légale des États-Unis d Amérique. 16. L expression «Date d Entrée en Vigueur» désigne la date à laquelle l Accord de Prêt et l Accord de Garantie entrent en vigueur conformément à la Section 12.03. 17. Le terme «Euro», le signe et le sigle «EUR» désignent chacun la monnaie légale des États membres de l Union Européenne qui adoptent la monnaie unique conformément au Traité instituant la Communauté Européenne, tel que modifié par le Traité sur l Union Européenne. 18. L expression «Date d Exécution» désigne, aux fins d une Conversion, la date à laquelle la Banque a pris toutes les mesures nécessaires pour effectuer ladite Conversion, telle qu elle est raisonnablement déterminée par la Banque. 19. L expression «Dette Extérieure» désigne toute dette payable ou qui peut devenir payable en un moyen de paiement autre que la monnaie du pays qui est l Emprunteur ou le Garant. 20. L expression «Place Financière» désigne : a) pour une monnaie autre que l Euro, la principale place financière pour la monnaie considérée ; et b) pour l Euro, la principale place financière de tout État membre de l Union Européenne qui adopte l Euro. 21. L expression «Taux Fixe» désigne : a) lors d une Conversion de Taux d Intérêt pour un Prêt à Taux Variable, un taux d intérêt fixe applicable au montant du Prêt auquel s applique ladite Conversion et égal : i) au taux d intérêt correspondant au taux fixe dû par la Banque au titre de l Opération de Couverture de Taux d Intérêt effectuée à l occasion de ladite Conversion (tel qu ajusté conformément aux Directives Applicables aux Conversions pour tenir compte de l éventuelle différence entre ledit Taux Variable et le taux d intérêt variable dû à la Banque au titre de ladite Opération de Couverture de Taux d Intérêt) ; ou ii) si la Banque en décide ainsi conformément aux Directives Applicables aux Conversions, le Taux de Référence Écran ; et

- 5 - b) lors d une Conversion Monétaire d un montant du Prêt qui porte des intérêts à taux fixe durant la Période de Conversion, un taux d intérêt fixe applicable à ce montant et égal : i) au taux d intérêt correspondant au taux fixe dû par la Banque au titre de l Opération de Couverture contre le Risque de Change effectuée à l occasion de ladite Conversion Monétaire ; ou ii) si la Banque en décide ainsi conformément aux Directives Applicables aux Conversions, l élément de taux d intérêt du Taux de Référence Écran. 22. L expression «Spread Fixe» désigne le spread fixe afférent à la Monnaie du Prêt initiale en vigueur à 0h01, heure de Washington, le jour civil précédant immédiatement la date de l Accord de Prêt ; étant entendu qu en cas de Conversion Monétaire de l intégralité ou d une partie quelconque du montant en principal non retiré du Prêt, ledit spread fixe est ajusté à la Date d Exécution de la manière spécifiée dans les Directives Applicables aux Conversions. 23. L expression «Accord de Garantie» désigne l accord, tel qu amendé, le cas échéant, conclu entre un État membre de la Banque et la Banque elle-même en vue de garantir le Prêt ; cette expression désigne également les présentes Conditions Générales, telles qu elles s appliquent à l Accord de Garantie, toutes les annexes à l Accord de Garantie et tous les accords complétant l Accord de Garantie. 24. Le terme «Garant» désigne l État membre de la Banque qui est partie à l Accord de Garantie. 25. Le terme «endettement» désigne la prise en charge d une dette ou sa garantie ainsi que toute reconduction, prorogation ou modification des termes de ladite dette, de sa prise en charge ou de la garantie s y rapportant. 26. L expression «Opération de Couverture de Taux d Intérêt» désigne, en matière de Conversion de Taux d Intérêt, une ou plusieurs opérations de swap de taux d intérêt effectuées par la Banque avec une Contrepartie à compter de la Date d Exécution et conformément aux Directives Applicables aux Conversions, à l occasion de ladite Conversion de Taux d Intérêt. 27. L expression «Date de Paiement des Intérêts» désigne chacune des dates spécifiées dans l Accord de Prêt qui tombent à ou après la date de l Accord de Prêt et auxquelles les intérêts sont payables. 28. L expression «Période d Intérêt» désigne la période initiale commençant à la date de l Accord de Prêt, mais non compris la première Date de Paiement des Intérêts tombant après cette date, et, après ladite période initiale, chaque période s écoulant entre la Date de Paiement des Intérêts, y compris cette date, et la Date de Paiement des Intérêts suivante, non compris cette dernière date. 29. Le terme «Cap» désigne, en ce qui concerne le Taux Variable, un taux plafond qui marque la limite supérieure applicable audit Taux Variable. 30. Le terme «Collar» désigne, en ce qui concerne le Taux Variable, un taux plafond conjugué à un taux plancher, qui marque les limites supérieure et inférieure applicables audit Taux Variable. 31. L expression «Conversion de Taux d Intérêt» désigne une modification de la base du taux d intérêt applicable à l intégralité ou à une partie quelconque du montant en principal du Prêt, qui consiste à passer d un Taux Variable à un Taux Fixe ou inversement. 32. Le terme «LIBOR» désigne, au titre d une quelconque Période d Intérêt, le taux interbancaire offert à Londres sur les dépôts à six mois dans la Monnaie du Prêt, exprimé en pourcentage annuel, qui est affiché sur la Page Telerate Appropriée à partir de 11h00, heure de Londres, à la Date de Révision du LIBOR pour ladite Période d Intérêt. Si ce taux n est pas affiché pas sur la Page Telerate Appropriée, la

- 6 - Banque demande à l établissement principal de quatre grandes banques sur la place de Londres de lui indiquer le taux offert aux principales banques sur le marché interbancaire pour les dépôts à six mois dans ladite Monnaie du Prêt aux alentours de 11h00, heure de Londres, à la Date de Révision du LIBOR pour ladite Période d Intérêt. Si au moins deux taux de ce type sont indiqués, le taux applicable à ladite Période d Intérêt sera la moyenne arithmétique (calculée par la Banque) desdits taux. Si moins de deux taux sont indiqués, le taux applicable à ladite Période d Intérêt sera la moyenne arithmétique (calculée par la Banque) des taux offerts aux principales banques par quatre grandes banques choisies par la Banque sur la Place Financière pertinente, aux alentours de 11h00, heure de ladite place, à la Date de Révision du LIBOR pour ladite Période d Intérêt, au titre des prêts libellés dans ladite Monnaie du Prêt, pour une période de six mois. Si moins de deux des banques ainsi choisies indiquent des taux de ce type, le LIBOR pour ladite Période d Intérêt sera égal au LIBOR en vigueur pour la Période d Intérêt précédant immédiatement ladite Période d Intérêt. 33. L expression «Date de Révision du LIBOR» désigne : a) pour toute Monnaie du Prêt autre que l Euro, le jour tombant deux Jours Ouvrables à Londres avant le premier jour de la Période d Intérêt pertinente (ou : i) dans le cas de la Période d Intérêt initiale, le jour tombant deux Jours Ouvrables à Londres avant le premier ou le quinzième jour du mois durant lequel l Accord de Prêt est signé, celui de ces jours précédant immédiatement la date de l Accord de Prêt étant retenu ; étant entendu que, si la date de l Accord de Prêt tombe le premier ou le quinzième jour dudit mois, la Date de Révision du LIBOR sera le jour tombant deux Jours Ouvrables à Londres avant la date de l Accord de Prêt ; et ii) si la Date de Conversion d une Conversion Monétaire d un montant non retiré du Prêt dans une Monnaie Agréée autre que l Euro tombe un jour autre que la Date de Paiement des Intérêts, la Date de Révision initiale du LIBOR pour ladite Monnaie Agréée sera le jour tombant deux Jours Ouvrables à Londres avant le premier ou le quinzième jour du mois durant lequel ladite Date de Conversion tombe, celui de ces jours précédant immédiatement ladite Date de Conversion étant retenu ; étant entendu que, si la Date de Conversion tombe le premier ou le quinzième jour dudit mois, la Date de Révision du LIBOR pour ladite Monnaie Agréée sera le jour tombant deux Jours Ouvrables à Londres avant ladite Date de Conversion ; b) pour l Euro, le jour tombant deux Jours de Règlement TARGET avant le premier jour de la Période d Intérêt pertinente (ou : i) dans le cas de la Période d Intérêt initiale, le jour tombant deux Jours de Règlement TARGET avant le premier ou le quinzième jour du mois durant lequel l Accord de Prêt est signé, celui de ces jours précédant immédiatement la date de l Accord de Prêt étant retenu ; étant entendu que, si la date de l Accord de Prêt tombe le premier ou le quinzième jour dudit mois, la Date de Révision du LIBOR sera le jour tombant deux Jours de Règlement TARGET avant la date de l Accord de Prêt ; et ii) si la Date de Conversion d une Conversion Monétaire d un montant non retiré du Prêt en Euro tombe un jour autre que la Date de Paiement des Intérêts, la Date de Révision initiale du LIBOR pour ladite Monnaie Agréée sera le jour tombant deux Jours de Règlement TARGET avant le premier ou le quinzième jour du mois durant lequel ladite Date de Conversion tombe, celui de ces jours précédant immédiatement ladite Date de Conversion étant retenu ; étant entendu que, si la Date de Conversion tombe le premier ou le quinzième jour dudit mois, la Date de Révision du LIBOR pour ladite Monnaie Agréée sera le jour tombant deux Jours de Règlement TARGET avant ladite Date de Conversion ; et c) nonobstant les dispositions des alinéas (a) et (b) du présent paragraphe 33, si, aux fins d une Conversion Monétaire dans une Monnaie Agréée, la Banque établit que la Date de Révision du LIBOR déterminée par les usages du marché est différente de celle spécifiée auxdits alinéas, la Date de Révision du LIBOR sera cette autre date, ainsi qu il est précisé plus avant dans les Directives Applicables aux Conversions.

- 7-34. Le terme «sûreté» désigne les hypothèques, gages, charges, privilèges et droits de préférence de toute sorte. 35. Le terme «Prêt» désigne le prêt résultant de l Accord de Prêt. 36. L expression «Compte de Prêt» désigne le compte ouvert par la Banque dans ses livres au nom de l Emprunteur qui est crédité du montant du Prêt. 37. L expression «Accord de Prêt» désigne l accord conclu aux fins du Prêt entre la Banque et l Emprunteur, tel qu amendé, le cas échéant ; cette expression désigne également les présentes Conditions Générales, telles qu elles s appliquent à l Accord de Prêt, toutes les annexes à l Accord de Prêt et tous les accords complétant l Accord de Prêt. 38. L expression «Monnaie du Prêt» désigne la monnaie dans laquelle est libellée l intégralité ou une partie quelconque du Prêt ; dans le cas d un Prêt libellé en plusieurs monnaies, ladite expression désigne séparément chacune desdites monnaies. 39. L expression «Jour Ouvrable à Londres» désigne un jour où les banques commerciales sont normalement ouvertes à Londres (notamment pour les opérations de change et les dépôts en devises). 40. L expression «Date de Remboursement du Principal» désigne chacune des dates spécifiées dans l Accord de Prêt, auxquelles l intégralité ou une partie quelconque du Prêt est remboursable. 41. Le terme «Projet» désigne le projet ou le programme, décrit dans l Accord de Prêt, pour lequel le Prêt est accordé, y compris les modifications qui peuvent lui être apportées de temps à autre d un commun accord entre la Banque et l Emprunteur. 42. L expression «Page Telerate Appropriée» désigne la page de visualisation du Service Telerate de Dow Jones destinée à l affichage du LIBOR pour les dépôts dans la Monnaie du Prêt (ou toute autre page susceptible de la remplacer dans le cadre dudit service ou de tout autre service pouvant être choisi par la Banque en tant que prestataire d information aux fins d afficher des taux ou des prix comparables au LIBOR). 43. L expression «Taux de Référence Écran» désigne : a) aux fins d une Conversion de Taux d Intérêt de Taux Variable à Taux Fixe, le taux d intérêt fixe déterminé par la Banque à la Date d Exécution sur la base dudit Taux Variable et des taux du marché affichés par des prestataires d information établis et reflétant la Période de Conversion, le montant en monnaies diverses et les conditions de remboursement du montant du Prêt auquel s applique ladite Conversion ; b) aux fins d une Conversion de Taux d Intérêt de Taux Fixe à Taux Variable, le taux d intérêt variable déterminé par la Banque à la Date d Exécution sur la base dudit Taux Fixe et des taux du marché affichés par des prestataires d information établis et reflétant la Période de Conversion, le montant en monnaies diverses et les conditions de remboursement du montant du Prêt auquel s applique ladite Conversion ; c) aux fins d une Conversion Monétaire d un montant non retiré du Prêt, le taux de change entre la Monnaie du Prêt et la Monnaie Agréée en vigueur immédiatement avant ladite Conversion et déterminé par la Banque à la Date d Exécution sur la base des taux de change du marché affichés par des prestataires d information établis ;

- 8 - d) aux fins d une Conversion Monétaire d un montant retiré du Prêt : i) le taux de change entre la Monnaie du Prêt et la Monnaie Agréée en vigueur immédiatement avant ladite Conversion et déterminé par la Banque à la Date d Exécution sur la base des taux de change du marché affichés par des prestataires d information établis ; et ii) le taux d intérêt fixe ou le taux d intérêt variable (selon celui qui s applique à ladite Conversion), déterminé par la Banque à la Date d Exécution conformément aux Directives Applicables aux Conversions, sur la base du taux d intérêt applicable audit montant immédiatement avant ladite Conversion et des taux du marché affichés par des prestataires d information établis et reflétant la Période de Conversion, le montant en monnaies diverses et les conditions de remboursement du montant du Prêt auquel s applique ladite Conversion ; et e) aux fins de la résiliation anticipée d une Conversion, chacun des taux appliqués par la Banque pour calculer le Prix de Dénouement à la date de ladite résiliation anticipée conformément aux Directives Applicables aux Conversions, sur la base des taux du marché affichés par des prestataires d information établis et reflétant la Période de Conversion restante, le montant en monnaies diverses et les conditions de remboursement du montant du Prêt auquel s appliquent ladite Conversion et ladite résiliation anticipée. 44. L expression «Jour de Règlement TARGET» désigne un jour où le Système de Transfert Express Automatisé Transeuropéen à Règlement Brut en Temps Réel (Système TARGET) est ouvert pour le règlement de transactions en Euros. 45. Le terme «impôts» désigne les impôts, prélèvements, redevances et droits de toute nature en vigueur à la date de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie ou institués ultérieurement. 46. L expression «Prix de Dénouement» désigne, aux fins de la résiliation anticipée d une Conversion : i) un montant dû par l Emprunteur à la Banque et égal au montant net global dû par la Banque au titre des transactions effectuées par elle pour résilier ladite Conversion ou, à défaut de transactions, à un montant déterminé par la Banque sur la base du Taux de Référence Écran de manière à représenter l équivalent dudit montant net global ; ou ii) un montant dû par la Banque à l Emprunteur et égal au montant net global dû à la Banque au titre des transactions effectuées par elle pour résilier ladite Conversion ou, à défaut de transactions, à un montant déterminé par la Banque sur la base du Taux de Référence Écran de manière à représenter l équivalent dudit montant net global. 47. L expression «Taux Variable» désigne un taux d intérêt variable applicable au montant en principal du Prêt retiré et non remboursé et égal à la somme : i) du LIBOR afférent à la Monnaie du Prêt initiale ; et ii) du Spread Fixe ; étant entendu que : a) lors d une Conversion de Taux d Intérêt pour un Prêt à Taux Fixe, le taux d intérêt variable applicable au montant du Prêt auquel s applique ladite Conversion est égal : i) à la somme : A) du LIBOR afférent à la Monnaie du Prêt ; et B) le cas échéant, du spread par rapport au LIBOR dû par la Banque au titre de l Opération de Couverture de Taux d Intérêt effectuée à l occasion de ladite Conversion Monétaire (un ajustement étant effectué conformément aux Directives Applicables aux Conversions pour tenir compte de l éventuelle différence entre ledit Taux Fixe et le taux d intérêt fixe dû à la Banque au titre de ladite Opération de Couverture de Taux d Intérêt) ; ou ii) si la Banque en décide ainsi conformément aux Directives Applicables aux Conversions, le Taux de Référence Écran ; b) lors d une Conversion Monétaire dans une Monnaie Agréée d un montant non retiré du Prêt, et une fois effectué un quelconque retrait dudit montant, le taux d intérêt variable applicable audit montant est égal à la somme : i) du LIBOR afférent à ladite Monnaie Agréée ; et ii) du Spread Fixe ; et

- 9 - c) lors d une Conversion Monétaire dans une Monnaie Agréée d un montant retiré du Prêt qui porte des intérêts à taux variable durant la Période de Conversion, le taux d intérêt variable applicable audit montant est égal : i) à la somme : A) du LIBOR afférent à ladite Monnaie Agréée ; et B) le cas échéant, du spread par rapport au LIBOR dû par la Banque au titre de l Opération Couverte contre le Risque de Change effectuée à l occasion de ladite Conversion Monétaire ; ou ii) si la Banque en décide ainsi conformément aux Directives Applicables aux Conversions, le Taux de Référence Écran. 48. Le terme «Yen», le signe et le sigle «JPY» désignent chacun la monnaie légale du Japon. Section 2.02. Références Les Articles ou Sections auxquels il est fait référence dans les présentes Conditions Générales sont ceux desdites Conditions Générales. Section 2.03. Titres Les titres des Articles et des Sections et la Table des Matières ont été insérés pour faciliter la lecture des présentes Conditions Générales, mais n en font pas partie intégrante.

- 10 - Section 3.01. Compte de Prêt ARTICLE III Conditions des Prêts ; Clauses de Paiement ; Dispositions Relatives aux Monnaies Le Compte de Prêt est crédité du montant du Prêt dans la Monnaie du Prêt, que l Emprunteur peut retirer dudit Compte conformément aux dispositions de l Accord de Prêt et des présentes Conditions Générales, et selon les procédures de retrait fixées par la Banque. Si le Prêt est, à un moment quelconque, libellé dans plusieurs monnaies, le Compte de Prêt sera divisé en plusieurs sous-comptes à raison d un sous-compte pour chaque Monnaie du Prêt. Section 3.02. Commission d Ouverture ; Commission d Engagement a) L Emprunteur paie une commission d ouverture conformément aux dispositions de l Accord de Prêt. b) L Emprunteur paie une commission d engagement conformément aux dispositions de l Accord de Prêt sur le montant en principal du Prêt non encore retiré. Cette commission commence à courir soixante jours après la date de l Accord de Prêt et court jusqu aux dates auxquelles l Emprunteur procède à des retraits du Compte de Prêt ou jusqu à la date d annulation des montants du Prêt auxquels elle se rapporte. Section 3.03. Intérêts a) L Emprunteur paie, sur le montant en principal retiré du Compte de Prêt et non encore remboursé, des intérêts dont le taux est fixé dans l Accord de Prêt, ledit taux pouvant être modifié de temps à autre conformément aux dispositions de l Article IV. Ces intérêts commencent à courir à partir de la date de chaque retrait opéré sur le Compte de Prêt. b) Chaque fois que, en raison de changements des pratiques du marché qui affectent la détermination du Taux Variable applicable à l intégralité ou à une partie quelconque du montant en principal du Prêt, la Banque détermine qu il est dans son intérêt et dans celui de l ensemble de ses emprunteurs d utiliser une base de détermination du Taux Variable autre que celle stipulée dans l Accord de Prêt et dans les présentes Conditions Générales, la Banque peut modifier la base de détermination dudit Taux Variable en notifiant la nouvelle base à l Emprunteur et au Garant au moins trois mois à l avance. La nouvelle base entre en vigueur à l expiration de la période de préavis, à moins que l Emprunteur ou le Garant n ait informé la Banque durant ladite période qu il s oppose à cette modification, auquel cas ladite modification ne s applique pas au Prêt. Section 3.04. Remboursement L Emprunteur rembourse le montant en principal du Prêt retiré du Compte de Prêt conformément aux dispositions de l Accord de Prêt. Section 3.05. Remboursement Anticipé a) À condition de donner à la Banque un préavis d au moins quarante-cinq jours, l Emprunteur a le droit de rembourser par anticipation, à une date jugée acceptable par la Banque (à

- 11 - condition d avoir payé à ladite date tous les montants dus au titre de l Accord de Prêt, y compris toute prime de remboursement anticipé calculée conformément aux dispositions de l alinéa (b) de la présente Section) : i) le montant total du principal du Prêt non encore remboursé à cette date, ou ii) le montant total du principal dû au titre d une ou de plusieurs échéances de remboursement. L un quelconque desdits remboursements anticipés partiels est imputé de la manière spécifiée par l Emprunteur ou, en l absence de toute spécification de l Emprunteur, de la manière suivante : A) si l Accord de Prêt prévoit l amortissement distinct de certains Montants Décaissés (selon la définition donnée dans l Accord de Prêt) du principal du Prêt, ledit remboursement anticipé est imputé dans l ordre inverse desdits Montants Décaissés, le Montant Décaissé qui est retiré en dernier étant remboursé en premier et la dernière échéance dudit Montant Décaissé étant remboursée en premier ; et B) dans tous les autres cas, ledit remboursement anticipé est imputé dans l ordre inverse des échéances du Prêt, la dernière échéance étant remboursée en premier. b) La prime payable en vertu des dispositions de l alinéa (a) de la présente Section, en cas de remboursement anticipé d un montant quelconque du Prêt, correspond à une estimation raisonnable des coûts qu entraîne pour la Banque la réutilisation des sommes payées par anticipation entre le jour du remboursement et l échéance. c) Si, pour tout montant du Prêt devant être remboursé par anticipation, une Conversion a été effectuée et la Période de Conversion correspondante n est pas achevée à la date du remboursement anticipé : i) l Emprunteur paie, au titre de la résiliation anticipée de ladite Conversion, une commission de transaction d un montant et à un taux annoncés de temps à autre par la Banque et en vigueur à la date de réception par la Banque du préavis de l Emprunteur ; et ii) l Emprunteur ou la Banque, selon le cas, paie, le cas échéant, un Prix de Dénouement au titre de la résiliation anticipée de ladite Conversion, conformément aux Directives Applicables aux Conversions. Les commissions de transaction prévues aux termes du présent paragraphe et, le cas échéant, le Prix de Dénouement dû par l Emprunteur en vertu du présent paragraphe sont payés dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date du remboursement anticipé. Section 3.06. Paiements Partiels Si la Banque reçoit à une date quelconque un montant inférieur au montant total dû et exigible par elle au titre de l Accord de Prêt, elle aura le droit d affecter et d utiliser le montant ainsi reçu, en application de l Accord de Prêt, de toute manière et aux fins qu elle aura déterminées à sa seule discrétion. Section 3.07. Lieu de Paiement Tous les montants dus par l Emprunteur au titre de l Accord de Prêt sont payés en tels lieux que la Banque peut raisonnablement désigner. Section 3.08. Monnaie des Retraits Tous les retraits de montants du Prêt effectués sur le Compte de Prêt sont effectués dans la Monnaie du Prêt correspondant auxdits montants. La Banque, agissant à la demande et en qualité de mandataire de l Emprunteur, achète au moyen des montants en Monnaie du Prêt retirés du Compte de Prêt toutes monnaies nécessaires pour régler les dépenses devant être financées au moyen du Prêt. Section 3.09. Monnaie de Paiement a) Tous les montants dus par l Emprunteur au titre de l Accord de Prêt sont exigibles dans la Monnaie du Prêt, ainsi qu il est précisé plus avant dans les Directives Applicables aux Conversions.

- 12 - b) La Banque, agissant à la demande et en qualité de mandataire de l Emprunteur, et suivant les conditions qu elle détermine, procède à l achat de la Monnaie du Prêt pour le paiement de tout montant requis aux termes de l Accord de Prêt, une fois que l Emprunteur lui a versé en temps voulu à cet effet les fonds nécessaires dans une monnaie ou des monnaies jugées acceptables par la Banque. L Emprunteur n est réputé s être acquitté d un paiement requis aux termes de l Accord de Prêt qu à la date et dans la mesure où la Banque a effectivement reçu ce paiement dans la Monnaie du Prêt. Section 3.10. Substitution Temporaire de Monnaies a) Si la Banque détermine raisonnablement qu elle ne peut pas, en raison de circonstances exceptionnelles, fournir la Monnaie du Prêt (la Monnaie Remplacée) pour le financement du Prêt, elle peut fournir une ou plusieurs autres monnaies de son choix pour remplacer ladite Monnaie du Prêt (la Monnaie de Remplacement). Tant que durent lesdites circonstances exceptionnelles, le remboursement du principal et le paiement des intérêts et commissions dans la Monnaie de Remplacement au titre du Prêt sont effectués, et les autres conditions financières correspondantes sont appliquées, conformément à des principes raisonnablement déterminés par la Banque. Celle-ci avise sans délai l Emprunteur et le Garant desdites circonstances exceptionnelles, du choix de la Monnaie de Remplacement et des conditions financières du Prêt qui s y rapportent. b) Une fois avisé par la Banque conformément aux dispositions de l alinéa (a) de la présente Section, l Emprunteur peut, dans un délai de trente jours, aviser la Banque de son choix d une autre monnaie acceptable par celle-ci en tant que Monnaie de Remplacement. En pareil cas, la Banque avise l Emprunteur des conditions financières du Prêt applicables à ladite Monnaie de Remplacement, lesdites conditions étant définies conformément à des principes raisonnablement établis par la Banque. c) Tant que durent les circonstances exceptionnelles visées à l alinéa (a) de la présente Section, aucune prime n est due en cas de remboursement anticipé du Prêt. d) Une fois que la Banque est de nouveau en mesure de fournir la Monnaie Remplacée, elle substitue, à la demande de l Emprunteur, la Monnaie Remplacée à la Monnaie de Remplacement conformément à des principes raisonnablement établis par la Banque. Section 3.11. Détermination de la Valeur des Monnaies Chaque fois qu il est nécessaire, aux fins de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie, ou de tout autre accord auquel les présentes Conditions Générales sont applicables, de déterminer la contre-valeur d une monnaie dans une autre monnaie, cette contre-valeur est déterminée par la Banque selon des critères raisonnables. Section 3.12. Mode de Paiement a) Tout paiement qui, en vertu de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie, doit être fait à la Banque dans la monnaie d un pays quelconque doit l être dans les formes prescrites et au moyen de montants de ladite monnaie acquise de la manière prescrite par la législation applicable à ladite monnaie aux fins dudit paiement et du versement de ladite monnaie au compte de la Banque chez un dépositaire de la Banque autorisé à accepter des dépôts dans ladite monnaie. b) Tous les montants dus par l Emprunteur au titre de l Accord de Prêt sont exemptés de toute restriction établie par l État membre de la Banque qui est l Emprunteur ou le Garant, ou en vigueur sur son territoire.

- 13 - Section 4.01 Dispositions Générales ARTICLE IV Conversion des Conditions du Prêt a) Si l Accord de Prêt en dispose ainsi, l Emprunteur peut à tout moment demander une conversion des conditions du Prêt figurant dans l Accord de Prêt afin de permettre une gestion prudente de la dette. Ladite demande est communiquée par l Emprunteur à la Banque conformément aux Directives Applicables aux Conversions et, une fois acceptée par la Banque, la conversion ainsi demandée est considérée comme une Conversion aux fins d application des présentes Conditions Générales. b) Une fois qu elle a accepté une demande de Conversion, la Banque prend toutes les mesures nécessaires pour effectuer ladite Conversion conformément aux Directives Applicables aux Conversions. Dans la mesure où il est nécessaire de modifier les dispositions de l Accord de Prêt prévoyant le retrait des fonds du Prêt pour que ladite Conversion prenne effet, lesdites dispositions sont réputées avoir été modifiées à compter de la Date de Conversion. Dans les meilleurs délais après la Date d Exécution de chaque Conversion, la Banque notifie à l Emprunteur et au Garant les conditions financières du Prêt assorties de toute révision des dispositions en matière d amortissement et de toute modification des dispositions applicables au retrait des fonds du Prêt. c) À moins que les Directives Applicables aux Conversions n en disposent autrement, l Emprunteur paie, au titre de chaque Conversion, une commission de transaction d un montant et à un taux annoncés de temps à autre par la Banque et en vigueur à la Date d Exécution. Les commissions de transaction prévues aux termes du présent paragraphe sont exigibles dans un délai maximum de soixante jours à compter de la Date d Exécution. Section 4.02. Intérêts à Payer à la Suite d une Conversion de Taux d Intérêt ou d une Conversion Monétaire a) Conversion de Taux d Intérêt. En cas de Conversion de Taux d Intérêt applicable à l intégralité ou à une partie quelconque du Prêt, l Emprunteur paie, au titre de chaque Période d Intérêt durant la Période de Conversion, des intérêts sur le montant en principal retiré et non remboursé au Taux Variable ou au Taux Fixe, selon celui qui s applique à ladite Conversion. b) Conversion Monétaire de Montants non Retirés. En cas de Conversion Monétaire de l intégralité ou d une partie quelconque du montant en principal non retiré du Prêt dans une Monnaie Agréée, l Emprunteur paie, au titre de chaque Période d Intérêt durant la Période de Conversion, des intérêts dans ladite Monnaie Agréée sur le montant en principal retiré et non remboursé par la suite au Taux Variable. c) Conversion Monétaire de Montants Retirés. En cas de Conversion Monétaire de l intégralité ou d une partie quelconque du montant en principal retiré du Prêt dans une Monnaie Agréée, l Emprunteur paie, au titre de chaque Période d Intérêt durant la Période de Conversion, des intérêts dans ladite Monnaie Agréée sur le montant en principal non remboursé au Taux Variable ou au Taux Fixe, selon celui qui s applique à ladite Conversion.

- 14 - Section 4.03. Principal à Payer à la Suite d une Conversion Monétaire a) Conversion Monétaire de Montants non Retirés. En cas de Conversion Monétaire d un montant non retiré du Prêt dans une Monnaie Agréée, la Banque détermine le montant en principal du Prêt ainsi converti en multipliant immédiatement avant ladite Conversion le montant devant être ainsi converti dans sa monnaie de support par le Taux de Référence Écran. L Emprunteur rembourse ledit montant en principal retiré par la suite dans ladite Monnaie Agréée conformément aux dispositions de l Accord de Prêt. b) Conversion Monétaire de Montants Retirés. En cas de Conversion Monétaire d un montant retiré du Prêt dans une Monnaie Agréée, la Banque détermine le montant en principal du Prêt ainsi converti en multipliant immédiatement avant ladite Conversion le montant devant être ainsi converti dans sa monnaie de support par : i) le taux de change correspondant aux montants du principal dans la Monnaie Agréée dus par la Banque au titre de l Opération Couverte contre le Risque de Change effectuée à l occasion de ladite Conversion Monétaire ; ou ii) si la Banque en décide ainsi conformément aux Directives Applicables aux Conversions, l élément de taux de change du Taux de Référence Écran. L Emprunteur rembourse ledit montant en principal dans ladite Monnaie Agréée conformément aux dispositions de l Accord de Prêt. c) Expiration de la Période de Conversion avant l Échéance Finale du Prêt. Si la Période de Conversion d une Conversion Monétaire applicable à une partie du Prêt expire avant l échéance finale dudit Prêt, la Banque détermine le montant en principal de ladite partie du Prêt restant non remboursé dans la Monnaie du Prêt dans laquelle ce montant est à nouveau libellé à l expiration de ladite période : i) en multipliant ce montant dans la Monnaie Agréée de ladite Conversion par le taux de change au comptant ou à terme en vigueur entre ladite Monnaie Agréée et la Monnaie du Prêt, pour règlement au dernier jour de ladite Période de Conversion ; ou ii) de toute autre manière spécifiée dans les Directives Applicables aux Conversions. L Emprunteur rembourse ledit montant en principal dans ladite Monnaie du Prêt conformément aux dispositions de l Accord de Prêt. Section 4.04. Caps et Collars a) Cap. En cas d application d un Cap au Taux Variable, l Emprunteur paie, au titre de chaque Période d Intérêt durant la Période de Conversion, des intérêts sur le montant en principal du Prêt retiré et non remboursé auquel s applique cette Conversion audit Taux Variable, à moins qu à une quelconque Date de Révision du LIBOR tombant durant ladite Période de Conversion ce Taux Variable soit supérieur audit Cap, auquel cas l Emprunteur paie, pour la Période d Intérêt à laquelle s applique ladite Date de Révision du LIBOR, des intérêts sur ce montant en principal à un taux égal audit Cap. b) Collar. En cas d application d un Collar au Taux Variable, l Emprunteur paie, au titre de chaque Période d Intérêt durant la Période de Conversion, des intérêts sur le montant en principal du Prêt retiré et non remboursé auquel s applique cette Conversion audit Taux Variable, à moins qu à une quelconque Date de Révision du LIBOR tombant durant ladite Période de Conversion ce Taux Variable : i) dépasse la limite supérieure dudit Collar, auquel cas l Emprunteur paie, pour la Période d Intérêt à laquelle s applique ladite Date de Révision du LIBOR, des intérêts sur ce montant en principal à un taux égal à cette limite supérieure ; ou ii) tombe en dessous de la limite inférieure dudit Collar, auquel cas l Emprunteur paie, pour la Période d Intérêt à laquelle s applique ladite Date de Révision du LIBOR, des intérêts sur ce montant en principal à un taux égal à cette limite inférieure. c) Prime Applicable au Cap ou au Collar. En cas d application d un Cap ou d un Collar, l Emprunteur paie à la Banque une prime sur le montant en principal du Prêt retiré et non remboursé auquel s applique cette Conversion, ladite prime étant calculée : i) sur la base de la prime éventuellement

- 15 - due par la Banque au titre de l achat d un cap ou d un collar à une Contrepartie aux fins de l établissement dudit Cap ou dudit Collar ; ou ii) d une autre manière spécifiée dans les Directives Applicables aux Conversions. Ladite prime doit être payée par l Emprunteur dans un délai maximum de soixante jours à compter de la Date d Exécution. d) Résiliation Anticipée. À moins que les Directives Applicables aux Conversions n en disposent autrement, en cas de résiliation anticipée d un Cap ou d un Collar par l Emprunteur : i) l Emprunteur paie, au titre de cette résiliation anticipée, une commission de transaction d un montant et à un taux annoncés de temps à autre par la Banque et en vigueur à la date à laquelle la Banque reçoit de l Emprunteur l avis de résiliation anticipée ; et ii) l Emprunteur ou la Banque, selon le cas, paie, le cas échéant, un Prix de Dénouement au titre de cette résiliation anticipée, conformément aux Directives Applicables aux Conversions. Les commissions de transaction prévues aux termes du présent paragraphe et le Prix de Dénouement dû, le cas échéant, par l Emprunteur en vertu du présent paragraphe sont payés dans un délai maximum de soixante jours à compter de la date d entrée en vigueur de la dite résiliation anticipée.

- 16 - Section 5.01. Retraits du Compte de Prêt ARTICLE V Retrait des Fonds du Prêt L Emprunteur a le droit de retirer du Compte de Prêt, dans la monnaie du Prêt ou dans les monnaies respectives du Prêt, le montant équivalant aux sommes déjà dépensées au titre du Projet, ou, si la Banque y consent, aux sommes nécessaires au règlement des dépenses à effectuer à ce titre, conformément aux dispositions de l Accord de Prêt et des présentes Conditions Générales. À moins que la Banque et l Emprunteur n en conviennent autrement, aucun retrait n est effectué : a) au titre de dépenses faites sur les territoires d un pays qui n est pas membre de la Banque ou pour régler des fournitures produites sur lesdits territoires, ou des services en provenant ; ou b) pour tout règlement à des personnes physiques ou morales, ou pour toute importation de fournitures, si ledit règlement ou ladite importation est, à la connaissance de la Banque, interdit en vertu d une décision prise par le Conseil de Sécurité des Nations Unies au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Section 5.02. Engagement Spécial de la Banque Sur la demande de l Emprunteur et suivant les conditions convenues entre la Banque et l Emprunteur, la Banque peut contracter par écrit des engagements spéciaux l obligeant à verser à l Emprunteur ou à des tiers certaines sommes destinées à couvrir le montant des dépenses devant être financées au moyen du Prêt et ce, nonobstant toute suspension ou annulation ultérieure par la Banque ou l Emprunteur. Section 5.03. Demande de Retrait ou d Engagement Spécial Lorsque l Emprunteur désire retirer une somme du Compte de Prêt ou demander à la Banque de contracter un engagement spécial conformément à la Section 5.02, l Emprunteur remet à la Banque une demande écrite revêtant la forme et comportant les déclarations et accords qui peuvent être raisonnablement demandés par la Banque. Les demandes de retrait, comprenant tous les documents requis par le présent Article, doivent être présentées sans délai, au fur et à mesure des dépenses relatives au Projet. Section 5.04. Réaffectation de Fonds Nonobstant les sommes du Prêt affectées aux diverses catégories de dépenses ou les pourcentages de dépenses à financer par la Banque indiqués dans l Accord de Prêt, si la Banque a raisonnablement déterminé que le montant du Prêt affecté à une catégorie quelconque indiquée dans l Accord de Prêt ou ajoutée par amendement audit Accord ne suffira pas à financer le montant convenu des dépenses de ladite catégorie, la Banque peut, par voie de notification à l Emprunteur : a) transférer à cette catégorie le montant supplémentaire nécessaire en le prélevant sur les fonds du Prêt qui étaient auparavant affectés à une autre catégorie et qui, de l avis de la Banque, ne sont pas requis pour régler d autres dépenses ; et b) si ce transfert ne suffit pas, diminuer le pourcentage de financement applicable à ces dépenses afin que les retraits au titre de ladite catégorie puissent se poursuivre jusqu à ce que toutes les dépenses prévues au titre de cette catégorie aient été effectuées.

- 17 - Section 5.05. Attestations Concernant les Pouvoirs des Signataires des Demandes de Retrait L Emprunteur fournit à la Banque des pièces attestant les pouvoirs de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer des demandes de retrait ainsi qu un spécimen légalisé de sa (leur) signature. Section 5.06. Justifications L Emprunteur remet à la Banque, à l appui de toute demande de retrait, tous documents et autres justifications que la Banque peut raisonnablement demander, soit avant d autoriser, soit après avoir autorisé, le retrait faisant l objet de ladite demande. Section 5.07. Caractère Probant des Demandes et des Pièces Fournies à l Appui Toute demande de retrait et les documents et autres justifications fournis à l appui de ladite demande doivent suffire, quant à leur forme et quant à leur fond, à établir à la satisfaction de la Banque que l Emprunteur est habilité à retirer du Compte de Prêt la somme demandée et que ladite somme ne sera utilisée qu aux fins stipulées dans l Accord de Prêt. Section 5.08. Impôts Selon la politique de la Banque, aucune somme ne peut être retirée du Compte de Prêt pour régler des impôts perçus par l Emprunteur ou le Garant, ou sur le territoire de l Emprunteur ou du Garant, sur des fournitures ou services, ou lors de l importation, de la fabrication, de l acquisition ou de la livraison desdites fournitures ou lors de l importation, de l acquisition ou de la prestation desdits services. À cet effet, si le montant des impôts perçus sur les fournitures ou services financés au titre d une catégorie ou perçus à l occasion d une opération intéressant ces fournitures ou ces services augmente ou diminue, la Banque peut, par voie de notification à l Emprunteur, augmenter ou diminuer le pourcentage de financement applicable à ladite catégorie dans la mesure requise pour l application des principes de la Banque exposés ci-dessus. Section 5.09. Versements par la Banque Les sommes que l Emprunteur retire du Compte de Prêt sont payables par la Banque exclusivement à l Emprunteur ou à son ordre.

- 18 - Section 6.01. Annulation par l Emprunteur ARTICLE VI Annulation et Suspension L Emprunteur peut, par voie de notification à la Banque, annuler tout montant du Prêt qu il n a pas retiré. Toutefois, l Emprunteur ne peut faire usage de cette faculté à l égard de montants du Prêt ayant fait l objet d un engagement spécial de la part de la Banque aux termes de la Section 5.02. Section 6.02. Suspension par la Banque Si l un des faits énumérés ci-dessous survient et persiste, la Banque peut suspendre en tout ou en partie, par voie de notification à l Emprunteur et au Garant, le droit de l Emprunteur d effectuer des retraits du Compte de Prêt : a) L Emprunteur manque à ses obligations relatives au paiement du principal ou des intérêts ou de tout autre montant dû à la Banque ou à l Association (même si ledit paiement a été effectué par le Garant ou par un tiers) : i) en vertu de l Accord de Prêt ; ou ii) en vertu de tout autre accord de prêt ou de garantie entre la Banque et l Emprunteur ; ou iii) en vertu de tout Accord sur Produits Dérivés ; ou iv) en conséquence de toute garantie ou autre obligation financière de quelque type qu elle soit par laquelle la Banque s est liée vis-à-vis d un tiers avec l accord de l Emprunteur ; ou v) en vertu de tout accord de crédit de développement conclu entre l Emprunteur et l Association. b) Le Garant manque à ses obligations rela tives au paiement du principal ou des intérêts ou de tout autre montant dû à la Banque ou à l Association : i) en vertu de l Accord de Garantie ; ou ii) en vertu de tout autre accord de prêt ou de garantie entre le Garant et la Banque ; ou iii) en vertu de tout Accord sur Produits Dérivés ; ou iv) en conséquence de toute garantie ou autre obligation financière de quelque type qu elle soit par laquelle la Banque s est liée vis-à-vis d un tiers avec l accord du Garant ; ou v) en vertu de tout accord de crédit de développement conclu entre le Garant et l Association. c) L Emprunteur ou le Garant manque à toute autre obligation lui incombant en vertu de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie. d) La Banque ou l Association suspend en tout ou en partie le droit de l Emprunteur ou du Garant de procéder aux retraits prévus par tout accord de prêt conclu avec la Banque ou tout accord de crédit de développement conclu avec l Association, à la suite d un manquement de l Emprunteur ou du Garant à toute obligation résultant dudit accord ou de tout accord de garantie conclu avec la Banque. e) À la suite de faits survenant après la date de l Accord de Prêt, une situation exceptionnelle se produit, qui rend improbable l exécution du Projet ou l exécution par l Emprunteur ou par le Garant des obligations résultant de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie. f) L État membre de la Banque qui est l Emprunteur ou le Garant : i) fait l objet d une mesure de suspension ou cesse d être membre de la Banque ; ou ii) cesse d être membre du Fonds Monétaire International. g) Après la date de l Accord de Prêt, mais avant la Date d Entrée en Vigueur, un fait survient qui permettrait à la Banque de suspendre le droit de l Emprunteur d effectuer des retraits du Compte de Prêt si l Accord de Prêt était en vigueur à la date à laquelle ce fait se produit.

- 19 - h) La situation de l Emprunteur (quand il ne s agit pas d un État membre de la Banque), telle qu elle ressort des attestations fournies par lui à la Banque, subit une détérioration grave avant la Date d Entrée en Vigueur. i) Une attestation fournie par l Emprunteur ou le Garant dans l Accord de Prêt, l Accord de Garantie ou tout Accord sur Produits Dérivés, ou en vertu de l un desdits Accords, ou toute déclaration faite à propos de l un desdits Accords, et devant servir de base à la décision de la Banque quant à l octroi du Prêt, se révèle inexacte sur quelque point important. j) L un quelconque des faits spécifiés aux alinéas (f) ou (g) de la Section 7.01 survient. k) Une situation exceptionnelle se produit qui rend tout nouveau retrait au titre du Prêt incompatible avec les dispositions de l Article III, Section 3 des Statuts de la Banque. l) L Emprunteur ou toute entité chargée de l exécution du Projet procède, sans l accord de la Banque : i) à la cession ou au transfert, intégral ou partiel, de l une quelconque des obligations lui incombant en vertu de l Accord de Prêt ; ou ii) à la vente, à la location, au transfert, à la cession ou à l aliénation par d autres moyens de tout bien ou actif financé en tout ou partie sur les fonds du Prêt, sauf dans le contexte d opérations réalisées dans le cours normal de ses activités qui, de l avis de la Banque : A) ne compromettent pas gravement l aptitude de l Emprunteur à s acquitter de l une quelconque des obligations lui incombant en vertu de l Accord de Prêt ou à réaliser les objectifs du Projet, ou l aptitude de l entité chargée de l exécution du Projet à s acquitter de l une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu de l Accord de Prêt ou qu elle a assumées en application de l Accord de Prêt, ou à réaliser les objectifs du Projet ; et B) ne compromettent pas gravement la situation financière ou le fonctionnement de l Emprunteur (quand il ne s agit pas d un État membre de la Banque) ou de l entité chargée de l exécution du Projet. m) L Emprunteur (quand il ne s agit pas d un État membre de la Banque) ou toute entité chargée de l exécution du Projet cesse d exister sous la forme juridique qui était la sienne à la date de l Accord de Prêt. n) Une mesure quelconque a été prise en vue de dissoudre l Emprunteur (quand il ne s agit pas d un État membre de la Banque) ou toute entité chargée de l exécution du Projet, ou de mettre un terme à leur activité ou de suspendre leurs opérations. o) De l avis de la Banque, la personnalité juridique, la répartition du capital ou le contrôle de l Emprunteur (quand il ne s agit pas d un État membre de la Banque) ou de toute entité chargée de l exécution du Projet a changé par rapport à ce qu elle était à la date de l Accord de Prêt d une manière qui compromet gravement : i) l aptitude de l Emprunteur à s acquitter de l une quelconque des obligations lui incombant en vertu de l Accord de Prêt ou à réaliser les objectifs du Projet ; ou ii) l aptitude de l entité chargée de l exécution du Projet à s acquitter de l une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu de l Accord de Prêt ou qu elle a assumées en application de l Accord de Prêt, ou à réaliser les objectifs du Projet. p) Tout autre fait spécifié dans l Accord de Prêt aux fins de la présente Section survient. Le droit de l Emprunteur d effectuer des retraits du Compte de Prêt continue d être suspendu en totalité ou en partie, selon le cas, jusqu à la cessation du fait ou des faits ayant entraîné la suspension, à moins que la Banque n avise l Emprunteur et le Garant, par voie de notification, que leur droit d effectuer des retraits est rétabli en totalité ou en partie, selon le cas.

- 20 - Section 6.03. Annulation par la Banque Dans le cas où a) le droit de l Emprunteur d effectuer des retraits du Compte de Prêt est suspendu pour un montant quelconque du Prêt pendant trente jours consécutifs, ou b) la Banque décide, à un moment quelconque, après avoir consulté l Emprunteur, qu un montant du Prêt n est pas requis pour couvrir les coûts du Projet devant être financés à l aide de fonds provenant du Prêt, ou c) la Banque détermine à un moment quelconque, eu égard à tout marché ou contrat devant être financé sur les fonds du Prêt, qu un représentant de l Emprunteur ou d un bénéficiaire du Prêt s est livré à la corruption ou à des manoeuvres frauduleuses, au stade de la passation ou de l exécution dudit marché ou contrat, sans que l Emprunteur ait pris, en temps voulu et à la satisfaction de la Banque, les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, et établit le montant des dépenses afférentes audit marché ou contrat dont le financement au moyen du Prêt aurait autrement été autorisé, ou d) la Banque détermine à un moment quelconque que la passation de tout marché ou contrat devant être financé sur les fonds du Prêt est incompatible avec les procédures stipulées ou mentionnées dans l Accord de Prêt et établit le montant des dépenses afférentes audit marché ou contrat dont le financement au moyen du Prêt aurait autrement été autorisé, ou e) après la Date de Clôture, un montant du Prêt n a pas été retiré du Compte de Prêt, ou f) la Banque a reçu, conformément à la Section 6.06, une notification du Garant concernant un montant du Prêt, la Banque peut aviser l Emprunteur et le Garant, par voie de notification, qu elle met fin au droit de l Emprunteur d effectuer des retraits au titre dudit montant. À compter de cette notification, ledit montant est annulé. Section 6.04. Montants Faisant l Objet d un Engagement Spécial, qui ne sont pas Affectés par une Annulation ou une Suspension par la Banque La Banque ne peut annuler ni suspendre les montants faisant l objet d un quelconque engagement spécial contracté par la Banque aux termes de la Section 5.02, sauf stipulation contraire contenue dans ledit engagement spécial. Section 6.05. Maintien en Vigueur des Dispositions de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie après Suspension ou Annulation Nonobstant toute annulation ou suspension, toutes les dispositions de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie demeurent en vigueur et continuent à produire tous leurs effets sauf disposition contraire du présent Article. Section 6.06. Annulation de la Garantie Si l Emprunteur manque à ses obligations relatives au paiement du principal ou des intérêts ou à tout autre paiement requis en vertu de l Accord de Prêt (sans que ce manquement résulte d un acte du Garant ou d une omission de sa part), et si ce paiement est effectué par le Garant, celui-ci, après avoir consulté la Banque, peut, par voie de notification à la Banque et à l Emprunteur, mettre fin aux obligations qui lui incombent en vertu de l Accord de Garantie en ce qui concerne tout montant du Prêt qui ne serait pas encore retiré du Compte de Prêt à la date de réception de ladite notification par la Banque, et qui ne ferait pas l objet d un engagement spécial contracté par la Banque aux termes de la Section 5.02. Lesdites obligations concernant ledit montant prennent fin dès réception de cette notification par la Banque.

- 21 - ARTICLE VII Exigibilité Anticipée Section 7.01. Cas d Exigibilité Anticipée Si l un des faits énumérés ci-après survient et persiste pendant la période spécifiée, le cas échéant, ci-dessous, la Banque a la faculté, tant que dure ce fait, de déclarer par voie de notification à l Emprunteur et au Garant que le montant en principal du Prêt non encore remboursé est exigible et payable immédiatement, de même que les intérêts s y rapportant et tous autres montants exigibles au titre de l Accord de Prêt, sur quoi ledit principal, de même que les intérêts s y rapportant, les autres montants exigibles au titre de l Accord de Prêt et tous autres montants exigibles au titre de la Section 7.02, deviennent exigibles et payables immédiatement : a) Un manquement survient dans le paiement du principal ou des intérêts ou dans tout autre paiement dû au titre de l Accord de Prêt et persiste pendant trente jours consécutifs. b) Un manquement survient dans le paiement du principal ou des intérêts ou dans tout autre paiement dû au titre de l Accord de Garantie et persiste pendant trente jours consécutifs. c) Un manquement survient dans le paiement par l Emprunteur du principal ou des intérêts ou de tout autre montant dû à la Banque ou à l Association : i) au titre de tout autre accord de prêt ou de garantie conclu entre la Banque et l Emprunteur ; ou ii) au titre de tout Accord sur Produits Dérivés ; ou iii) en conséquence de toute garantie ou de toute autre obligation financière, de quelque type que ce soit, par laquelle la Banque s est liée vis-à-vis d un tiers avec le consentement de l Emprunteur ; ou iv) au titre de tout accord de crédit de développement conclu entre l Emprunteur et l Association, et ledit manquement persiste pendant trente jours consécutifs. d) Un manquement survient dans le paiement par le Garant du principal ou des intérêts ou de tout autre montant dû à la Banque ou à l Association : i) au titre de tout autre accord de prêt ou de garantie conclu entre le Garant et la Banque ; ou ii) au titre de tout Accord sur Produits Dérivés ; ou iii) en conséquence de toute garantie ou de toute autre obligation financière, de quelque type que ce soit, par laquelle la Banque s est liée vis-à-vis d un tiers avec le consentement du Garant ; ou iv) au titre de tout accord de crédit de développement conclu entre le Garant et l Association, dans des conditions qui rendent improbable l exécution par le Garant des obligations qui lui incombent en vertu de l Accord de Garantie ; et ledit manquement persiste pendant trente jours consécutifs. e) Un manquement survient dans l exécution de toute autre obligation incombant à l Emprunteur ou au Garant en vertu de l Accord de Prêt, de l Accord de Garantie ou de tout Accord sur Produits Dérivés, et un tel manquement persiste pendant soixante jours consécutifs après notification donnée par la Banque à l Emprunteur et au Garant. f) L Emprunteur (quand il ne s agit pas d un État membre de la Banque) n est plus en mesure d acquitter ses dettes à leur échéance, ou une mesure ou action quelconque a été prise ou intentée par l Emprunteur ou par des tiers qui a pour effet de permettre ou de provoquer la répartition d un élément quelconque des avoirs de l Emprunteur entre les créanciers de ce dernier. g) Une mesure quelconque a été prise en vue de dissoudre l Emprunteur (quand il ne s agit pas d un État membre de la Banque), ou toute entité chargée de l exécution du Projet, ou de mettre un terme à son activité ou de suspendre ses opérations.

- 22 - h) L Emprunteur ou toute entité chargée de l exécution du Projet procède, sans l accord de la Banque : i) à la cession ou au transfert, intégral ou partiel, de l une quelconque des obligations lui incombant en vertu de l Accord de Prêt ; ou ii) à la vente, à la location, au transfert, à la cession ou à l aliénation par d autres moyens de tout bien ou actif financé en tout ou partie sur les fonds du Prêt, sauf dans le contexte d opérations réalisées dans le cours normal de ses activités qui, de l avis de la Banque : A) ne compromettent pas gravement l aptitude de l Emprunteur à s acquitter de l une quelconque des obligations lui incombant en vertu de l Accord de Prêt ou à réaliser les objectifs du Projet, ou l aptitude de l entité chargée de l exécution du Projet à s acquitter de l une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu de l Accord de Prêt ou qu elle a assumées en application de l Accord de Prêt, ou à réaliser les objectifs du Projet ; et B) ne compromettent pas gravement la situation financière ou le fonctionnement de l Emprunteur (quand il ne s agit pas d un État membre de la Banque) ou de l entité chargée de l exécution du Projet. i) L Emprunteur (quand il ne s agit pas d un État membre de la Banque) ou toute entité chargée de l exécution du Projet cesse d exister sous la forme juridique qui était la sienne à la date de l Accord de Prêt. j) De l avis de la Banque, la personnalité juridique, la répartition du capital ou le contrôle de l Emprunteur (quand il ne s agit pas d un État membre de la Banque) ou de toute entité chargée de l exécution du Projet a changé par rapport à ce qu elle était à la date de l Accord de Prêt d une manière qui compromet gravement : i) l aptitude de l Emprunteur à s acquitter de l une quelconque des obligations lui incombant en vertu de l Accord de Prêt ou à réaliser les objectifs du Projet ; ou ii) l aptitude de l entité chargée de l exécution du Projet à s acquitter de l une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu de l Accord de Prêt ou qu elle a assumées en application de l Accord de Prêt, ou à réaliser les objectifs du Projet. k) Tout autre fait spécifié dans l Accord de Prêt aux fins de la présente Section survient et persiste durant la période indiquée, le cas échéant, dans ledit Accord. Section 7.02. Exigibilité Anticipée durant une Période de Conversion Si une déclaration d exigibilité anticipée est faite par voie de notification conformément à la Section 7.01 durant la Période de Conversion pour une quelconque Conversion : a) l Emprunteur paie, au titre de la résiliation anticipée de ladite Conversion, une commission de transaction d un montant et à un taux annoncés de temps à autre par la Banque et en vigueur à la date de ladite notification ; et b) l Emprunteur paie le Prix de Dénouement dû, le cas échéant, par lui au titre de la résiliation anticipée de ladite Conversion, conformément aux Directives Applicables aux Conversions, ou la Banque paie l éventuel Prix de Dénouement dû par elle au titre de ladite résiliation anticipée (après imputation de tous montants dus par l Emprunteur au titre de l Accord de Prêt), conformément aux Directives Applicables aux Conversions.

- 23 - ARTICLE VIII Impôts Section 8.01. Impôts a) Le remboursement du principal du Prêt et le paiement des intérêts et commissions y afférents sont exonérés de tout impôt et effectués nets de toute retenue d impôts levés par l État membre de la Banque qui est l Emprunteur ou le Garant, ou exigibles sur son territoire. b) L Accord de Prêt et l Accord de Garantie, de même que tout accord auquel les présentes Conditions Générales sont applicables, sont exonérés de tous impôts levés par l État membre de la Banque qui est l Emprunteur ou le Garant ou exigibles sur son territoire, et auxquels sont soumis la signature, la remise ou l enregistrement desdits accords.

- 24 - Section 9.01. Coopération et Information ARTICLE IX Coopération et Information ; Données Financières et Économiques ; Clause Pari Passu ; Exécution du Projet a) La Banque, l Emprunteur et le Garant coopèrent étroitement en vue d assurer la réalisation des objectifs du Prêt. À cette fin, la Banque, l Emprunteur et le Garant : i) procèdent de temps à autre, à la demande de l une des parties, à des échanges de vues concernant l état d avancement du Projet, les objectifs du Prêt et l exécution des obligations leur incombant respectivement en vertu de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie, et fournissent à l autre partie toutes les informations qui peuvent leur être raisonnablement demandées sur ces points ; et ii) s informent mutuellement dans les meilleurs délais de toute circonstance qui constitue ou risque de constituer une entrave dans les domaines mentionnés à l alinéa (i) ci-dessus. b) Le Garant veille à ce qu aucune mesure qui empêcherait ou entraverait l exécution du Projet ou des obligations incombant à l Emprunteur en vertu de l Accord de Prêt soit prise ou autorisée par le Garant ou par l une quelconque de ses subdivisions politiques ou administratives, ou par des organismes détenus ou contrôlés par le Garant ou l une desdites subdivisions, ou agissant pour le compte ou au profit du Garant ou de l une desdites subdivisions. c) L État membre de la Banque qui est l Emprunteur ou le Garant donne toute possibilité raisonnable aux représentants de la Banque de se rendre sur toute partie de son territoire à des fins ayant trait au Prêt. Section 9.02. Données Financières et Économiques L État membre de la Banque qui est l Emprunteur ou le Garant fournit à la Banque toutes informations relatives à la situation financière et économique dans son territoire que la Banque peut raisonnablement demander. Ces informations portent notamment sur sa balance des paiements et sur sa Dette Extérieure ainsi que sur celle de toute subdivision politique ou administrative de son territoire, celle de tout organisme détenu ou contrôlé par ledit État membre ou par ladite subdivision, ou agissant pour le compte ou au profit dudit État membre ou de ladite subdivision, et celle de tout organisme remplissant les fonctions de banque centrale ou de fonds de stabilisation des changes dudit État membre, ou remplissant des fonctions similaires, pour le compte dudit État membre. Section 9.03. Clause Pari Passu a) Lorsqu elle accorde des prêts à ses États membres ou des prêts garantis par ses États membres, la Banque a pour politique de ne pas demander à ceux-ci, normalement, de garantie spéciale, mais elle veille à ce qu aucune Dette Extérieure ne bénéficie d un rang prioritaire par rapport à ses prêts lors de l affectation, de l utilisation ou de la répartition des devises détenues par cet État membre ou détenues pour son compte.

- 25 - i) À cet effet, toute nouvelle sûreté constituée sur les avoirs de l État (tels qu ils sont définis ci-après) pour garantir une dette extérieure, et qui a ou pourrait avoir pour effet, lors de l affectation, de l utilisation ou de la répartition des devises, de conférer un privilège au créancier auprès duquel cette dette a été contractée, est réputée, à moins que la Banque n en décide autrement, garantir ipso facto et à titre gratuit pour la Banque, également et proportionnellement, tous les montants payables par l Emprunteur au titre de l Accord de Prêt ; le pays membre de la Banque qui est l Emprunteur ou le Garant prend des dispositions expresses à cet effet lorsqu il constitue ladite sûreté ou en autorise la constitution ; toutefois, si, pour des raisons d ordre constitutionnel ou juridique, de telles dispositions ne peuvent être prises pour une sûreté constituée sur les avoirs de l une quelconque de ses subdivisions politiques ou administratives, l État membre de la Banque garantit sans délai et à titre gratuit pour la Banque tous les montants payables par l Emprunteur au titre de l Accord de Prêt en constituant sur d autres avoirs de l État une sûreté équivalente jugée satisfaisante par la Banque. ii) Au sens de la présente Section, l expression «avoirs de l État» désigne tous les biens appartenant à l État membre ou à l une quelconque de ses subdivisions politiques ou administratives ou à un organisme quelconque détenu ou contrôlé par ledit État membre ou l une de ses subdivisions, ou agissant pour le compte dudit État membre ou de l une de ses subdivisions, y compris l or et les devises détenus par tout organisme remplissant les fonctions de banque centrale ou de fonds de stabilisation des changes, ou remplissant des fonctions analogues, pour le compte dudit État membre. b) À moins que la Banque n en convienne autrement, l Emprunteur qui n est pas un État membre de la Banque s engage à ce qui suit : i) si l Emprunteur constitue une sûreté sur l un quelconque de ses avoirs pour garantir une dette, ladite sûreté garantit également et proportionnellement tous les montants payables par l Emprunteur au titre de l Accord de Prêt, et l Emprunteur prend des dispositions expresses à cet effet, à titre gratuit pour la Banque, lors de la constitution de ladite sûreté ; et ii) si une loi ou un règlement établit une sûreté sur les avoirs de l Emprunteur pour garantir une dette, l Emprunteur garantit, à titre gratuit pour la Banque, tous les montants payables par l Emprunteur au titre de l Accord de Prêt en constituant une sûreté équivalente jugée satisfaisante par la Banque. c) Les dispositions et engagements qui précèdent ne s appliquent : i) ni à une sûreté créée sur un bien, à l époque de l achat dudit bien, à seule fin de garantir le paiement du prix d achat dudit bien, ou le remboursement d une dette contractée pour financer l achat dudit bien ; ii) ni à une sûreté constituée dans le cours ordinaire des transactions bancaires et garantissant une dette venant à échéance un an au maximum après la date à laquelle elle a été contractée. Section 9.04. Assurance L Emprunteur s engage à assurer ou à prendre les dispositions voulues pour faire assurer les fournitures importées financées au moyen du Prêt contre tous les risques que comportent l acquisition, le transport et la livraison desdites fournitures jusqu à leur lieu d utilisation ou d installation ; toute indemnité

- 26 - due au titre de ladite assurance est payable en une monnaie librement utilisable par l Emprunteur pour remplacer ou faire réparer lesdites fournitures. Section 9.05. Emploi des Fournitures et Services À moins que la Banque n en convienne autrement, l Emprunteur veille à ce que toutes les fournitures et tous les services financés au moyen du Prêt soient affectés exclusivement à l exécution du Projet. Section 9.06. Plans et Calendriers L Emprunteur fournit ou veille à ce que soient fournis à la Banque, dès qu ils sont établis, les plans, cahiers des charges, rapports, documents d appel d offres et calendriers des travaux de construction et des passations de marchés se rapportant au Projet, ainsi que toutes modifications ou adjonctions notables qui pourraient y être apportées ou faites, avec tous les détails que la Banque peut raisonnablement demander. Section 9.07. Écritures et Rapports a) L Emprunteur : i) tient les écritures et adopte les procédures nécessaires pour enregistrer les opérations et suivre la marche du Projet (y compris son coût d exécution et les avantages qui en découleront), pour identifier les fournitures et services financés au moyen du Prêt et pour en justifier l emploi dans le cadre du Projet ; ii) permet aux représentants de la Banque de visiter les installations et chantiers compris dans le Projet, et d inspecter les fournitures financées au moyen du Prêt et toutes les usines et installations, tous les chantiers, travaux, bâtiments, biens, équipements, toutes les écritures et tous les documents ayant un rapport avec l exécution des obligations incombant à l Emprunteur en vertu de l Accord de Prêt ; et iii) fournit à la Banque, périodiquement, tous renseignements que la Banque peut raisonnablement demander en ce qui concerne le Projet, son coût et, le cas échéant, les avantages qui en découleront, les dépenses réalisées au moyen du Prêt et les fournitures et services financés au moyen dudit Prêt. b) Lorsque l Emprunteur a attribué un marché de fournitures ou de travaux ou un contrat de services qui doit être financé au moyen du Prêt, la Banque peut publier la description dudit marché ou contrat, le nom et la nationalité de l adjudicataire et le prix du marché ou du contrat. c) L Emprunteur prépare et fournit à la Banque dans les meilleurs délais après l achèvement du Projet, et dans tous les cas six mois au plus tard après la Date de Clôture ou à toute date ultérieure convenue à cet effet par la Banque et l Emprunteur, un rapport dont la portée et les détails sont raisonnablement déterminés par la Banque, portant sur l exécution et les premières activités du Projet, ses coûts et les avantages en ayant découlé ou devant en découler, l exécution par l Emprunteur et la Banque de leurs obligations respectives au titre de l Accord de Prêt, et la réalisation des objectifs du Prêt. Section 9.08. Entretien L Emprunteur, à tout moment, exploite et entretient, ou veille à ce que soient exploitées et entretenues, toutes les installations concernant le Projet et, au fur et à mesure des besoins, procède, ou fait procéder, à tous les renouvellements et réparations nécessaires.

- 27 - Section 9.09. Acquisition de Terrains L Emprunteur prend ou fait prendre toute mesure nécessaire pour acquérir en tant que de besoin tous terrains et droits fonciers nécessaires à l exécution du Projet et, dans les meilleurs délais après en avoir été requis par la Banque, établit à la satisfaction de celle-ci que l on peut disposer desdits terrains et desdits droits à des fins liées au Projet.

- 28 - ARTICLE X Force Obligatoire de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie ; Non-Exercice d un Droit ; Arbitrage Section 10.01. Force Obligatoire Les droits et obligations de la Banque, de l Emprunteur et du Garant au titre de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie s appliquent et ont force obligatoire conformément à leur teneur, nonobstant toute disposition contraire du droit d un État ou d une de ses subdivisions politiques. Ni la Banque, ni l Emprunteur, ni le Garant ne peuvent soutenir, lors d une action quelconque intentée en vertu du présent Article, qu une disposition quelconque des présentes Conditions Générales, de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie est nulle ou n a pas force obligatoire en raison d une disposition quelconque des Statuts de la Banque. Section 10.02. Obligations du Garant Sous réserve des dispositions de la Section 6.06, le Garant n est libéré des obligations qu il a contractées au titre de l Accord de Garantie que par l exécution desdites obligations et seulement dans les limites de ladite exécution. Ces obligations ne sont pas subordonnées à une notification ou demande préalable adressée à l Emprunteur, ou à une action préalable intentée contre lui, ni à une notification ou demande préalable relative à tout manquement de l Emprunteur adressée au Garant. Les obligations du Garant ne sont affectées par aucun des événements suivants : a) prolongation de délai, tolérance ou concession accordée à l Emprunteur ; b) le fait d invoquer, ou de ne pas invoquer, ou de tarder à invoquer un droit, pouvoir ou recours à l encontre de l Emprunteur ou concernant toute sûreté garantissant le Prêt ; c) toute modification ou amplification des dispositions de l Accord de Prêt prévue par celui-ci ; ou d) tout manquement de l Emprunteur à son obligation de se conformer à une disposition quelconque d une loi du Garant. Section 10.03. Non-Exercice d un Droit Aucun retard ou omission de la part d une des parties dans l exercice de tout droit, pouvoir ou recours qu elle tient de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie, en cas de manquement à une obligation de la part de l autre partie, ne peut porter atteinte audit droit, pouvoir ou recours, ni être interprété comme un abandon dudit droit, pouvoir ou recours ou comme un acquiescement audit manquement. Aucune mesure prise par ladite partie à la suite d un tel manquement, ou son acquiescement audit manquement, ne peut affecter ou entraver l exercice d un droit, pouvoir ou recours appartenant à ladite partie en ce qui concerne tout autre manquement concomitant ou postérieur. Section 10.04. Arbitrage a) Tout différend entre les parties à l Accord de Prêt ou à l Accord de Garantie, ou toute revendication formulée par une partie à l encontre d une autre partie en vertu de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie, qui n a pas été réglé à l amiable entre les parties, est soumis à l arbitrage d un Tribunal Arbitral dans les conditions établies ci-après. part. b) Les parties audit arbitrage sont la Banque, d une part, l Emprunteur et le Garant, d autre

- 29 - c) Le Tribunal Arbitral se compose de trois arbitres nommés l un par la Banque, le deuxième par l Emprunteur et le Garant ou, à défaut d accord entre eux, par le Garant, et le troisième (parfois appelé ci-après le Surarbitre) par accord des parties ou, faute d accord, par le Président de la Cour Internationale de Justice ou, à défaut, par le Secrétaire Général de l Organisation des Nations Unies. Si l une des parties ne nomme pas d arbitre, celui-ci est nommé par le Surarbitre. En cas de démission, décès ou incapacité d agir de l un des arbitres nommé conformément à la présente Section, son successeur est désigné conformément aux dispositions de la présente Section applicables à la nomination de l arbitre qui l a précédé et ledit successeur a les pouvoirs et obligations de son prédécesseur. d) Toute partie peut intenter une procédure d arbitrage au titre de la présente Section par voie de notification à l autre partie. Cette notification doit contenir un exposé de la nature du différend ou de la revendication soumis à l arbitrage et de la nature des mesures sollicitées, ainsi que le nom de l arbitre désigné par la partie demanderesse. Dans les trente jours qui suivent cette notification, l autre partie doit notifier à la partie demanderesse le nom de l arbitre nommé par elle. e) Si les parties ne s entendent pas sur la désignation du Surarbitre dans les soixante jours qui suivent la notification introductive d instance, toute partie peut solliciter la nomination de celui-ci conformément aux dispositions de l alinéa (c) de la présente Section. f) Le Tribunal Arbitral se réunit aux date et lieu choisis par le Surarbitre. Par la suite, le Tribunal Arbitral décide où et quand il siège. g) Le Tribunal Arbitral tranche toutes les questions relatives à sa compétence et, sous réserve des dispositions de la présente Section et sauf accord contraire des parties, fixe ses règles de procédure. Toutes les décisions du Tribunal Arbitral sont prises à la majorité des voix. h) Le Tribunal Arbitral donne à toutes les parties en présence la possibilité de se faire entendre et rend sa sentence par écrit. Cette sentence peut être prononcée par défaut. Toute sentence signée par la majorité des membres du Tribunal Arbitral constitue la sentence dudit Tribunal. Un original signé de la sentence est transmis à chaque partie. Toute sentence rendue conformément aux dispositions de la présente Section est définitive et a force obligatoire pour les parties à l Accord de Prêt et à l Accord de Garantie. Chaque partie se soumet à la sentence rendue par le Tribunal Arbitral conformément aux dispositions de la présente Section. i) Les parties déterminent le montant des honoraires des arbitres et de toutes autres personnes dont la participation est nécessaire à la conduite de l instance arbitrale. À défaut d accord des parties sur ledit montant avant la première réunion du Tribunal Arbitral, celui-ci fixe ledit montant au niveau qui lui paraît raisonnable eu égard aux circonstances. La Banque, l Emprunteur et le Garant prennent chacun à leur charge les dépenses que l instance arbitrale leur occasionne. Les frais du Tribunal Arbitral sont partagés par moitié entre la Banque, d une part, et l Emprunteur et le Garant, d autre part. Toute question relative à la répartition des frais du Tribunal Arbitral ou aux modalités de leur règlement est tranchée par le Tribunal Arbitral. j) Les dispositions de la présente Section concernant l arbitrage tiennent lieu de toute autre procédure pour le règlement de tout différend entre les parties à l Accord de Prêt et à l Accord de Garantie, ou de toute revendication relative auxdits Accords formulée par une partie à l encontre d une autre partie. k) Si, dans les trente jours qui suivent la remise aux parties des originaux de la sentence, celle-ci n est pas exécutée, l une des parties peut : i) obtenir un jugement, ou intenter devant tout tribunal compétent une procédure, visant à obliger l autre partie à exécuter la sentence ; ii) mettre ce jugement à exécution ; ou iii) utiliser contre telle autre partie toute autre voie de recours appropriée en vue d obtenir

- 30 - l exécution de la sentence et l application des dispositions de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie. Néanmoins, la présente Section ne permet pas d obtenir un jugement ou de mettre la sentence à exécution contre une partie qui est un État membre de la Banque, sauf dans la mesure où cette procédure est possible à un autre titre qu en vertu des dispositions de la présente Section. l) Toutes notifications ou toutes significations d acte de procédure relatives soit à une instance introduite en vertu de la présente Section, soit à une procédure d exécution d une sentence rendue conformément à cette Section peuvent être données dans les formes prévues à la Section 11.01. Les parties à l Accord de Prêt et à l Accord de Garantie renoncent à toute autre formalité requise aux fins desdites notifications ou desdites significations d acte de procédure.

- 31 - ARTICLE XI Dispositions Diverses Section 11.01. Notifications et Requêtes Toute notification ou requête devant ou pouvant être adressée en vertu de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie ainsi que de tout autre accord entre les parties prévu par lesdits Accords est formulée par écrit. Sous réserve des dispositions de la Section 12.03, une telle notification ou requête est réputée avoir été dûment adressée lorsqu elle a été remise en mains propres ou par lettre, message télex ou télécopie à la partie à laquelle elle doit ou peut être adressée, à l adresse de ladite partie spécifiée dans l Accord de Prêt ou l Accord de Garantie ou à toute autre adresse que ladite partie a notifiée à la partie effectuant la notification ou la requête. Les communications transmises par télécopie doivent être confirmées par courrier. Section 11.02. Attestation de Pouvoirs L Emprunteur et le Garant fournissent à la Banque des pièces attestant de façon suffisante les pouvoirs conférés à la personne ou aux personnes habilitées, au nom de l Emprunteur ou du Garant, à prendre toute mesure ou à signer tout document que l Emprunteur doit ou peut prendre ou signer aux termes de l Accord de Prêt, ou que le Garant doit ou peut prendre ou signer aux termes de l Accord de Garantie. L Emprunteur et le Garant fournissent également à la Banque des spécimens légalisés de la signature de chacune desdites personnes. Section 11.03. Représentation de l Emprunteur ou du Garant Le représentant de l Emprunteur ou du Garant désigné dans l Accord de Prêt ou dans l Accord de Garantie aux fins de la présente Section, ou toute personne qu il a, par écrit, autorisée à cet effet peut, au nom de l Emprunteur ou du Garant, prendre toute mesure qu il est nécessaire de prendre ou signer tout document qu il est nécessaire de signer aux termes de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie. Le représentant ainsi désigné ou toute personne qu il a autorisée par écrit à cet effet peut, par instrument écrit signé au nom de l Emprunteur ou du Garant, donner son accord, au nom dudit Emprunteur ou dudit Garant, à toute modification ou amplification des dispositions de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie, à condition toutefois que, de l avis dudit représentant, ladite modification ou ladite amplification soit raisonnable eu égard aux circonstances et n accroisse pas substantiellement les obligations incombant à l Emprunteur aux termes de l Accord de Prêt, ou au Garant aux termes de l Accord de Garantie. La Banque peut accepter la signature dudit instrument par ledit représentant ou par ladite personne autorisée comme preuve irréfutable que, de l avis dudit représentant, toute modification ou amplification apportée par ledit instrument aux dispositions de l Accord de Prêt ou de l Accord de Garantie est raisonnable eu égard aux circonstances et n accroît pas substantiellement les obligations de l Emprunteur ou du Garant au titre desdits Accords. Section 11.04. Établissement de Plusieurs Originaux L Accord de Prêt et l Accord de Garantie peuvent être signés en plusieurs exemplaires, ayant chacun valeur d original.

- 32 - ARTICLE XII Date d Entrée en Vigueur ; Expiration Section 12.01. Conditions Préalables à l Entrée en Vigueur de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie L Accord de Prêt et l Accord de Garantie n entrent en vigueur que lorsque la Banque a reçu des preuves, jugées satisfaisantes par elle, établissant : a) que la signature et la remise de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie au nom de l Emprunteur et du Garant ont été dûment autorisées ou ratifiées conformément aux normes administratives et statutaires qui leur sont applicables ; b) si la Banque le demande, que la situation de l Emprunteur (quand il ne s agit pas d un État membre de la Banque), telle que celle-ci est décrite ou attestée à la Banque à la date de l Accord de Prêt, n a subi aucune détérioration grave après cette date ; et c) que tous les autres faits spécifiés dans l Accord de Prêt comme conditions d entrée en vigueur sont survenus. Section 12.02. Consultations Juridiques ou Certificats Parmi les preuves à fournir en vertu de la Section 12.01, il est fourni à la Banque une ou plusieurs consultations juridiques jugées satisfaisantes par la Banque, émanant de juristes jugés acceptables par elle ou, si la Banque le demande, un certificat jugé satisfaisant par la Banque, émanant d un fonctionnaire compétent de l État membre de la Banque qui est l Emprunteur ou le Garant. Cette ou ces consultations juridiques ou ce certificat établissent : a) en ce qui concerne l Emprunteur, que l Accord de Prêt a été dûment autorisé ou ratifié par l Emprunteur, dûment signé et remis en son nom, et qu il a, pour l Emprunteur, force obligatoire conformément à ses termes ; b) en ce qui concerne le Garant, que l Accord de Garantie a été dûment autorisé ou ratifié par le Garant, dûment signé et remis en son nom, et qu il a, pour le Garant, force obligatoire conformément à ses termes ; et c) tous autres points spécifiés dans l Accord de Prêt ou, à la demande raisonnable de la Banque, tous autres points relatifs à cet Accord. Section 12.03. Date d Entrée en Vigueur a) À moins que la Banque et l Emprunteur n en conviennent autrement, l Accord de Prêt et l Accord de Garantie entrent en vigueur à la date à laquelle la Banque envoie à l Emprunteur et au Garant notification de son acceptation des preuves fournies en vertu de la Section 12.01. b) Si, avant la Date d Entrée en Vigueur, il se produit un fait qui aurait permis à la Banque de suspendre le droit de l Emprunteur de procéder à des retraits du Compte de Prêt si l Accord de Prêt était entré en vigueur, ou si la Banque juge qu une situation exceptionnelle au sens de la Section 3.10 (a) existe, la Banque peut retarder l envoi de la notification mentionnée au paragraphe (a) de la présente Section jusqu à ce que ce fait ou ces faits ou la situation prennent fin.

- 33 - Section 12.04. Terminaison de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie pour Défaut d Entrée en Vigueur Si l Accord de Prêt n est pas entré en vigueur à la date spécifiée dans ledit Accord aux fins de la présente Section, l Accord de Prêt et l Accord de Garantie se terminent de plein droit et toutes les obligations incombant aux parties aux termes desdits Accords prennent fin à moins que la Banque, après avoir examiné les motifs du retard, ne fixe une date ultérieure aux fins de la présente Section. La Banque notifie sans délai cette dernière date à l Emprunteur et au Garant. Section 12.05. Terminaison de l Accord de Prêt et de l Accord de Garantie après Paiement Intégral Lorsque le principal du Prêt retiré du Compte de Prêt et tout autre montant dû au titre de l Accord de Prêt ont été intégralement payés, l Accord de Prêt et l Accord de Garantie se terminent immédiatement et toutes les obligations incombant aux parties aux termes desdits Accords prennent fin.