Plateforme Congolaise pour la Gestion durable des forêts Case J061V OCH Moungali III, BP: 5058 Ouenzé Brazzaville, République du Congo Téléphone : (+ 242).05 553 15 73/ 05 772 57 64 /524 19 56 ; Email : oddhc@yahoo.fr, renzobo@yahoo.fr,fgdh@yahoo.fr,arseneguelele@yahoo.fr Document de contribution au R- PP Congo Brazzaville, février 2011 1
Contexte : La République du Congo a été sélectionnée par le Fonds de Partenariat pour le Carbonne forestier de la Banque Mondiale, pour la mise en œuvre du programme REDD. Ainsi, le lancement officiel de ce processus a été réalisé en janvier 2010 au cours d un atelier qui a permis de sensibiliser les acteurs du secteur public, du secteur privé et de la société civile sur la question. La 1 ère proposition du R-PP a été soumise en Avril et la 2 ème en Juin 2010, au cours de la 6ème session du Comité des Participants du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF), tenue à Georgetown en Guyane. Au cours de cette réunion, il a été constaté un déficit en ce qui concerne la consultation de la société civile et des populations tributaires des forêts dans le processus d élaboration et de validation du R-PP Congo. A l issue des travaux de la réunion de Guyane, le 29 Juin 2010, le R-PP de la République du Congo a reçu les observations suivantes : Renforcer les consultations avec les populations locales et les peuples autochtones. Approfondir les réflexions sur les impacts potentiels d autres secteurs (mines, infrastructures, agriculture) sur la déforestation et la dégradation des forêts. Mieux analyser les complémentarités entre le processus REDD+ et APV/FLEGT dans l amélioration de la gouvernance forestière. Détailler le système de suivi des co-bénéfices. Répondre aux commentaires émis par le TAP par rapport aux composantes 3 (Scénario de Référence) et 4a (MRV). Approfondir les analyses des causes et facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts, plus particulièrement de l exploitation forestière industrielle. Expliquer comment les études analytiques permettront d adresser les problématiques de la sécurité foncière, des droits sur le carbone et du partage des bénéfices. C est dans cette optique que les organisations membres de la plateforme des organisations de la société civile pour la gestion durable des forêts ont procédé à l analyse du R-PP pour y apporter les contributions, en vue de renforcer la prise en compte de la gestion durable des forêts et du respect des droits des communautés locales et des populations autochtones dans le processus REDD. La Plateforme de la société civile congolaise pour la gestion durable des forêts est un regroupement d une vingtaine d ONG œuvrant dans les domaines de la conservation de la faune et de la flore, du développement rural, de la protection des droits des peuples autochtones, et des droits de l Homme etc. Elle a été créée en 2008 et a contribué au processus de négociation et de signature de l accord de partenariat volontaire (APV/FLEGT) Congo Union Européenne. Toutefois, elle tra 2
sur toutes les questions qui touchent à la gestion durable des forêts (APV/FLEGT, REDD+, conservation, etc.). Commentaires généraux sur le R-PP Congo - Sur le processus en général, la Plateforme soutient que le financement de la contribution de la forêt à la régulation du climat mondial ne doit pas être considéré comme un prétexte, mieux une autorisation pour les pays pollueurs à éviter la réduction de manière sensible de leurs émissions de gaz à effet de serre. Proposition et demande de la plateforme: Sur le contenu du document : - Remplacer le terme «Pygmées» qui revêt un caractère péjoratif par celui de «populations autochtones», tel que consacré dans la loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones en République du Congo; - Présenter en annexes, la bibliographie utilisée pour l élaboration du R- PP. 1. Composante 1a : organisation 2.2 Composition du comité national REDD+ Le R-PP énonce clairement que les décisions au sein du comité sont prises par vote majoritaire et que chaque plateforme dispose du tiers des sièges au sein de ce comité. Mais dans la répartition des sièges, on constate une grave disproportion dans la répartition des sièges : puissance publique (13 sièges), société civile (6 sièges), secteur privé (4 sièges) et société savante (2 sièges), soit 25 sièges au total. La société savante qui n est pas une partie prenante ne devrait pas disposer de sièges dans la composition du Comité national. Cette observation est aussi valable pour les comités départementaux REDD+ - Porter le nombre de sièges à 27 et attribuer 9 sièges à chaque partie prenante ; - Conférer à la société savante son rôle technique et consultatif et non délibératif. 3
2. Composante 1b : consultation Le R-PP décrit une méthodologie de consultation qui laisse beaucoup d interrogations sur la manière dont CLIP des ayants droits sera obtenu. Il s avère indispensable, par ailleurs de capitaliser un instrument de l UNREDD qui a été conçu expressément pour implémenter le CLIP des communautés et autochtones dans la REDD+ ; à savoir le document intitulé Lignes directrices concernant l engagement des parties prenantes à la préparation de la REDD+ avec un accent sur la Participation des Peuples Autochtones et Autres Communautés Dépendant de la Forêt - Inscrire le document précité parmi les principes de consultation au paragraphe 1.1 (les principes) ; - Annexer ce document au R-PP et l indiquer comme démarche à suivre pour consulter les communautés ; - Préciser que les consultations doivent se faire dans une langue comprise par les populations consultées ; - Préciser que les rapports de consultations doivent être disponibles et accessibles à toutes parties prenantes ; Ajouter au point 4. : Les consultations devraient se dérouler au sein des communautés, auprès des entités représentatives (femmes, jeunes, hommes, populations autochtones ). Les populations autochtones seront consultées distinctement des autres communautés locales. Ces consultations doivent se faire suivant une méthodologie appropriée, selon les normes internationales auxquelles le Congo a adhéré. Les procès-verbaux des réunions de consultation seront contresignés par les représentants des différentes entités de la communauté et les représentants des parties prenantes. Un guide méthodologique des consultations sera élaboré par les parties prenantes pour garantir une consultation adéquate en vue d obtenir le consentement préalable, libre et éclairé. 3. Composante 2a Sur la propriété foncière (Paragraphe 1.6) 4
Le R-PP fait référence à un acte de la conférence nationale qui a reconnu le droit foncier coutumier. Cet acte, en réalité, n a jamais existé. Par contre, la réforme foncière, achevée en 2008, a clairement reconnue les droits fonciers coutumiers. Par ailleurs, ce paragraphe ne rend pas totalement compte de la subdivision du domaine forestier national. En plus, le R-PP hiérarchise les causes de la déforestation sur la base d aucune étude objective et connue. - reformuler le paragraphe 1.6 de la manière suivante : 1.6 De la propriété des forêts Le domaine forestier national comprend le domaine forestier de l Etat et le domaine forestier des personnes privées (CF, art. 3 de la loi n 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier). Les populations peuvent devenir propriétaire de forêts privées si celles-ci se trouvent sur des terres qui leur appartiennent ou de plantations forestières privées si elles ont planté ces forêts sur des terres qui appartiennent à l Etat (CF, art. 33, 34, 35). Mais l exercice de tous ses droits est conditionné, d après la loi, à l obtention d un titre foncier coutumier. L article 31 de la loi 10-2004 du 26 mars 2004 fixant les principes généraux applicables aux régimes domanial et foncier proclame la reconnaissance des droits fonciers coutumiers. La loi portant régime agro-foncier, en son article 23, «assure la reconnaissance des droits fonciers coutumiers préexistants compatibles avec le code domanial». Malheureusement, cette reconnaissance est soumise à des conditions fiscales et techniques qui ne sont pas accessibles aux communautés locales et aux populations autochtones. - Prévoir l assouplissement des conditions fiscales et techniques pour la jouissance des droits fonciers coutumiers ; - Sur les causes directes de la déforestation et dégradation, il sied de faire une étude pour définir l ordre d importance des causes de la 5
déforestation en se gardant d incriminer d avance les communautés locales et les populations Autochtones. Les termes de références et le rapport doivent être validés par les différentes parties prenantes. En attendant cette étude, il est nécessaire d indiquer simplement les principales causes de la déforestation y compris l exploitation forestière légale, l exploitation pétrolière et minière ; - A la ligne (iii) du point 3, dire simplement «exploitation forestière» sans la qualifier. 4. Composante 2b On constate que la sécurisation foncière n est conçue que comme un renforcement de l emprise de l Etat sur les terres au détriment des communautés qui sont indexées comme des prédateurs des forêts. Il convient cependant de reconnaitre comme la quasi-totalité des experts que les communautés forestières sont de bonnes gardiennes de forêts et l ont prouvé depuis plusieurs siècles. La sécurisation foncière devrait aussi avoir pour but de faciliter l accès au titre foncier coutumier afin que les communautés se sentent responsables de leurs terres et que l Etat joue son rôle de contrôle et de régulation. On peut aussi constater que, si le R-PP préconise la démultiplication des aires protégées, elles ne fait aucune mention aux relations délétères entre les conservateurs et les communautés. Au paragraphe 2.1, L ajout d un paragraphe ainsi libellé La sécurisation foncière visera aussi à faciliter l accès au titre foncier coutumier soit par la prise en charge des charges fiscales et techniques relatives à l acquisition de ce titre soit par la simplification des conditions fiscales et techniques d acquisition dudit titre. Au paragraphe 2.3, modifier l alinéa (ii) ainsi qu il suit La création des aires protégées doit se faire conformément aux principes du CLIP. Et la gestion desdites aires protégées se fera suivant les principes du nouveau paradigme de la conservation afin de garantir la participation, la cogestion, le co-bénéfice et le respect des droits des communautés locales et des populations autochtones (confère la loi n 16-20 00 du 20 novembre 2000 portant code forestier, la loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones ainsi que la loi n 37-2008 du 20 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées). 6
La REDD doit garantir la participation des communautés locales et des populations autochtones dans le processus de mise en place de tout mécanisme financier, afin de s assurer qu il soit conforme à leurs intérêts, compatible à leur culture, et à la reconnaisse de leur qualité de premiers protecteurs de la forêt. 5. Composante 2c Il convient de poursuivre la réflexion et les consultations sur l intérêt de faire une loi sur la REDD+, ce mécanisme étant encore en cours d élaboration même au niveau international. En outre, il sied de renforcer l implication des autres secteurs de l administration (finances, transport, justice, affaires sociales, recherches scientifiques, mines ). Par ailleurs, concernant les options de financement du carbone, la plateforme demande que la réflexion et les consultations se poursuivent afin de déterminer en connaissance de cause les sources de financement les plus adéquats. Avec l approche du marché, le risque est de voir les courtiers et autres intermédiaires qui vont vendre ce carbone, prélever d importantes commissions au détriment des ayants droits. Il sera difficile de contrôler la sincérité des rapports que feront ces intermédiaires. Le recours au mécanisme du marché risquera d encourager les pays développés à ne pas réduire leurs émissions en faisant la compensation dans les pays qui séquestrent le carbone. Ensuite, en l état actuel de la complexité des mécanismes de jouissance des droits fonciers coutumiers, une approche basée sur le marché va éloigner les populations des bénéfices de la REDD+. - Renforcer la législation nationale existante en cas de besoin ; - Le R-PP doit prévoir un plan d action des reformes de la législation foncière avec un délai précis ; - Ces réformes législatives prévues pour la mise en œuvre du processus REDD doivent intégrer celles prévues dans l accord de partenariat volontaire APV/FLEGT Congo-UE ; - Prévoir la prise des textes d application de la loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones ; 7
- Prendre un texte déterminant les modalités de la participation et de l implication de la société civile, des communautés locales et des populations autochtones au processus REDD+. Toutefois si l option de la loi est définitivement retenue, la plateforme demande l inscription dans le R-PP d un huitième contenu portant sur les sauvegardes. Sur les mécanismes de financement, la plateforme ne peut adhérer au mécanisme du marché parce qu il est complexe et risque d engendrer l opacité et l exclusion des communautés ainsi que d encourager la compensation des émissions des pays développés. L approche fond a l avantage d être moins contraignante en terme d expertises ; et présente les garanties de transparence et de prise en compte les droits des communautés locales et des populations autochtones. A la place d une approche basée sur le marché du carbone, l idéal est d opter pour un mécanisme plus souple et plus opérationnel. Par conséquent, Il sied d approfondir les réflexions et les discussions avec toutes les parties prenantes afin d identifier et analyser toutes les options possibles et en choisir la meilleure. Par ailleurs, la plateforme soutient l option 2 du carbone (bien meuble incorporel). 6. Composante 2d Le R-PP fait référence à la législation congolaise sans aucune allusion aux instruments internationaux pertinents en la matière, y compris les sauvegardes de la Banque Mondiale ou celles des accords de Cancun. On constate aussi dans le R-PP que les études d impact sont plus environnementales que sociales. Et, elles ne prévoient aucun mécanisme de suivi de ces impacts. - De façon générale sur la composante 2d Distinguer les études d impact environnemental des études d impact social Les études d impact social auront pour objet de mesurer les dommages socioéconomiques, les dommages culturels et sur les modes de vie des communautés, les dommages sur le droit de propriété ainsi que sur l accès aux ressources et les autres droits reconnus par les instruments 8
tant nationaux qu internationaux. Elles doivent être menées avec l implication de toutes les parties prenantes. Préciser que les études d impact social doivent être accompagnées des mesures correctives qui visent à réparer ou compenser les conséquences négatives. Ces mesures, elles-mêmes, seront identifiées et validées avec la participation et le consentement des communautés affectées par les projets. - Ajouter au paragraphe 2 (base légale de l EESS) La constitution congolaise dispose que tous les instruments internationaux relatifs aux droits de l Homme et font partie intégrante de celle-ci. Ainsi la déclaration des nations-unies sur les droits des peuples autochtones, la convention sur la biodiversité et la convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques seront autant de bases légales pour mesurer l impact des projets REDD+ sur l Homme et sur l environnement. Cette même constitution affirme que nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité, dans les conditions prévues par la loi. (Constitution, art. 17), et que le droit à la culture et au respect de l identité culturelle de chaque citoyen est garanti. En outre, la loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones en République du Congo devrait régir toutes mesures les concernant, relatives au processus national REDD. 7. Composante 3 Les scénarii sous nationaux doivent être conformes au scénario national 8. Composante 4 - Prévoir des centres d information départementaux sur la REDD+ ; - Prévoir la mise en place d un système d observation indépendante à l image de celui prévu dans l accord APV/FLEGT Congo-UE. 9
Annexe Les contributions de la plateforme ont été élaborées à la lumière des normes nationales et internationales suivantes en vigueur en République du Congo, dont la liste ci-dessous n est pas exhaustive : Au plan national : La constitution du 20 janvier 2002 ; énonce en son article 8 le principe général de non discrimination, dans les termes suivants : «Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Est interdite toute discrimination fondée sur l origine, la situation sociale ou matérielle, l appartenance raciale, ethnique». La constitution dispose en ses articles 17 que «nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité» et 22 que «le droit à la culture et au respect de l identité culturelle de chaque citoyen est garanti». La loi n 37-2008 du 20 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées : Elle prescrit la participation, la co-gestion, le co-bénéfice et le respect des droits des communautés locales et des populations autochtones dans les processus de réalisation des activités inhérentes aux aires protégées. La Loi n 45-75 du 15 mars 1975, instituant un code du travail en République du Congo dispose : «Le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Le terme travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d un individu sous la menace d une peine quelconque ou pour lequel ledit individu ne s est pas offert de son plein gré». La loi portant promotion et protection des peuples autochtones qui prévoit d assurer la non-discrimination des peuples autochtones dans la jouissance et/ou l exercice de leurs droits basés sur leur qualité de peuple autochtone. L accès à la forêt et aux ressources de la forêt est garanti. L Etat s assure que les populations autochtones sont consultées d une manière convenable, et met en place des mécanismes culturellement appropriés pour ces consultations avant toute considération, formulation ou mise en œuvre des mesures législatives ou administratives, ou des programmes et / ou projets de développement susceptibles de les affecter directement ou indirectement. La loi n 16-2000 du 20 novembre 2000 portant code forestier consacre en son article 1 er la gestion participative et concertée des forêts. Il reconnaît les droits d usage coutumiers des populations locales et semi-nomades et leur 10
participation dans la gestion des aires protégées et des concessions forestières. La Loi foncière (Loi Nº 10-2004) dispose que le droit à la propriété foncière, renferme la reconnaissance aussi bien des droits relevant de la législation moderne que des droits coutumiers. Au plan régional et sous régional : La Charte africaine des droits de l homme et des peuples (Adoptée le 27 Juin 1981 et entrée en vigueur le 21 Octobre 1986) représente un instrument unique en son genre car elle affirme et protège à la fois les droits individuels et les droits collectifs des peuples. Elle reconnaît les droits à l égalité et à la nondiscrimination de tous. Dans son article 19. Accord de Cotonou révisé le 25 Juin 2005 à Luxembourg garanti et exige que les objectifs du millénaire pour le développement sous tendent la coopération ACP-UE et offrent une vision claire dans le respect des droits de l Homme. Le traité de la COMIFAC (Février 2005), a dans son préambule proclamé le droit des peuples à compter sur les ressources forestières pour soutenir leurs efforts de développement économique et social. Au plan international : La Déclaration universelle des droits de l homme (1948), en son article premier déclare que «tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit», alors que l article 2 établit le principe de nondiscrimination en prévoyant que «chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés sans distinction aucune, notamment de race». Elle dispose en son article 22 : «Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays». La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, adoptée le 13 septembre 2007 par l ONU. La République du Congo était parmi les 143 pays ayant voté en faveur de cette Déclaration. Elle fait mention de la «nécessité urgente de respecter et de promouvoir les droits des peuples autochtones affirmés dans les traités, accords et autres arrangements constructifs conclus avec les Etats». Elle affirme aussi que les doctrines, politiques et pratiques qui invoquent «la supériorité de peuples ou d individus en se fondant sur les différences d ordre racial ethnique ou culturel sont racistes, scientifiquement 11
fausses, juridiquement sans valeur, moralement condamnables et socialement injustes». L article 2 énonce le principe de non-discrimination envers les peuples autochtones. En son Article 26.1, elle énonce que les peuples autochtones ont le droit aux terres, territoires et ressources qu ils possèdent et occupent traditionnellement ou qu ils ont utilisés ou acquis. Le Traité international sur la Convention sur la Diversité Biologique reconnait en son article 8 (j) l importance de l utilisation du savoir, des innovations et pratiques autochtones pour la conservation et l exploitation durable de la diversité biologique sous réserve de leur approbation préalable et informée. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (résolution 2200 A) reconnait en son article 1. 2 le droit des peuples de disposer librement de leurs richesses et ressources naturelles pour la satisfaction de leurs besoins. 12