LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE BASSE-NORMANDIE DE L ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES,



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Transcription:

n 01/2011 M. D c. Mme B et Mme G Audience du 29 septembre 2011 Décision rendue publique par affichage le 4 novembre 2011 LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE BASSE- DE L ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES, Vu, enregistrée le 22 avril 2011, l ordonnance en date du 15 avril 2011 par laquelle le président de la Chambre disciplinaire nationale de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes a attribué à la Chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie le jugement de la plainte de M. D, masseur-kinésithérapeute exerçant à (Haute-Garonne), à l encontre de Mme B et de Mme G, masseurs-kinésithérapeutes exerçant à (Eure), ensemble ladite plainte, transmise par le conseil départemental de l Eure sans s y associer, ainsi que les pièces qui y sont jointes ; M. D expose qu il est en litige avec Mmes B et G, constituant la SELARL B, en raison des conditions de sa collaboration ; que les locaux professionnels étaient quasi-insalubres ; que Mme B a ensuite, par des accusations mensongères, déclaré à ses patients qu il les avait abandonnés et dissuadé les deux confrères pressentis à cet effet de prendre sa suite, l empêchant ainsi de céder sa clientèle ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2011, présenté pour M. D par M e D; M. D demande à la Chambre de prononcer une sanction disciplinaire à l encontre de Mmes B et G, de rejeter la demande de sanction présentée à son encontre par celles-ci, de dire, si besoin après vérification d écritures, qu une signature qui lui est attribuée n est pas la sienne, et de mettre à la charge de la SELARL B G la somme de 3.000 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu en produisant un document falsifié comme étant le contrat d association qu il aurait signé en 2005, avec une SELARL non constituée à cette date, Mmes B et G ont enfreint les règles énoncées aux articles R. 4321-54 et R. 4321-143 du code de la santé publique ; que les conditions de travail n étaient pas conformes, depuis 2005, à ce qu exige l article R. 4321-114 de ce code, en raison du défaut de ventilation des locaux et d une humidité provoquant des moisissures, situation particulièrement grave alors qu il avait notamment parmi ses patients des enfants et des nourrissons ; qu en déclarant qu il avait quitté le cabinet en emportant les dossiers médicaux de ses patients et qu il n avait pris aucune disposition en vue d assurer la continuité des soins, ce qui est faux, et en dissuadant les confrères susceptibles de prendre sa suite, Mme B eu à son égard un comportement non confraternel, en violation de l article R. 4321-99 ; qu en procédant de manière à empêcher qu il cède sa clientèle à des confrères pour la conserver à leur cabinet, lequel a profité du développement qu il a procuré, Mmes B et G ont effectué un détournement déguisé de clientèle, en infraction à l article R. 4321-100 ; Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2011, présenté pour la SELARL B G par M e C, et tendant au rejet de la requête, au prononcé d une sanction disciplinaire à l encontre du plaignant ou, subsidiairement, à ce qu il soit donné acte des manquements de celui-ci envers ses consœurs, et à ce que soit mis à la charge de M. D la somme de 3.000 euros en application de l article L 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que M. D a quitté ses fonctions à l été 2009 sans respecter le préavis prévu dans son contrat d assistant collaborateur, sans égard à la poursuite des soins des patients qu il avait en charge, et sans verser la rétrocession de juillet et août 2009, ces faits justifiant une plainte devant le conseil départemental de l ordre, suivie d une conciliation rapidement suivie, toutefois, de la présente plainte ; que cette dernière n est pas recevable, faute, d une part, d avoir été précédée de la tentative de conciliation prévue au contrat, et d autre part, de respecter les règles du contradictoire énoncées aux articles 15 et 16 du code de procédure civile ; que M. D ne démontre pas le caractère falsifié du contrat d assistant collaborateur du 1 er janvier 2005 ; que les pièces produites dans le but de démontrer l insalubrité des locaux ne sont pas probantes ; que les infiltrations d eau étaient circonscrites à une petite partie des locaux et que les travaux devant y remédier n ont pu être effectués immédiatement en raison de deux missions d expertise ; que Mmes B et G n ont fait que rapporter la réalité du comportement du plaignant en ce qui concerne le sort de ses patients ; que le grief tiré du détournement de clientèle n est pas fondé ; que le comportement de M. D, qui a contrevenu au devoir de confraternité envers ses consœurs, de délicatesse envers les patients, et de probité, justifie qu une sanction disciplinaire soit prononcée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique, notamment le code de déontologie des masseurskinésithérapeutes y inclus ;

Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement avisées du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 29 septembre 2011 : Mme Lecointe, en son rapport ; M e C, pour Mmes B et G, présentes et qui ont eu la parole en dernier, en leurs observations ; Sur les fins de non-recevoir opposées par Mmes B et G : Considérant que la circonstance que M. D n aurait pas, avant d introduire sa plainte, engagé la tentative de conciliation prévue par les stipulations contractuelles qui le liaient à Mme B ou à la SELARL B G est sans influence sur la recevabilité de l action disciplinaire ; qu il en est de même de la méconnaissance alléguée, antérieurement à la saisine de la Chambre disciplinaire, des règles du contradictoire énoncées aux articles 15 et 16 du code de procédure civile ; Sur la plainte : Considérant que, si les difficultés décrites par le plaignant en ce qui concerne ses relations contractuelles avec Mmes B et G révèlent de la part de ces dernières une certaine négligence, il ne résulte pas de l instruction, sans qu il soit besoin de procéder à une vérification d écritures, que des faits constitutifs de faute professionnelle, notamment un faux en écriture, soient établis ; qu en tout état de cause, le grief tiré des manœuvres alléguées de Mmes B et G, destinées à priver le plaignant de la possibilité de céder sa clientèle, ne saurait prospérer, dès lors que M. D ne peut, en qualité d assistant, se prévaloir d une clientèle propre ; Considérant en revanche qu aux termes de l article R. 4321-114 du code de la santé publique : «Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation convenable, ( ). Il veille au respect des règles d'hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge.» ; qu il résulte de l instruction que les locaux du cabinet de Mmes B et G dans lesquels M. D exerçait ont présenté des traces d humidité persistante, notamment sous la forme de moisissures, de 2005 à 2009, en dépit des demandes de travaux réitérées de M. D ; que le maintien d une telle situation préjudiciable à l hygiène, et d autant plus regrettable que le cabinet accueillait, notamment parmi les patients de ce dernier, de nombreux nourrissons et jeunes enfants pris en charge pour des affections

respiratoires, constitue un manquement aux dispositions précitées, que ne saurait justifier l attente alléguée d expertises techniques ; Considérant que la faute ainsi commise par Mmes B et G justifie, dans les circonstances de l espèce, le prononcé, en application de l article L. 4124-6 du code de la santé publique applicable à la profession en vertu de l article L. 4321-19 de ce code, de la sanction du blâme à l encontre de chacune d elles ; Sur les conclusions reconventionnelles de Mmes B et G tendant à ce que la Chambre disciplinaire prononce une sanction à l encontre de M. D ou, subsidiairement, donne acte des manquements de celui-ci envers elles : Considérant que de telles conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables dans une instance disciplinaire ; Sur l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l article L 761-1 du code de justice administrative s opposent à ce que M. D, qui n est pas la partie perdante, supporte l indemnisation des frais d instance de Mmes B et G ; qu il y a lieu, sur le même fondement et dans les circonstances de l espèce, d accueillir à raison de 1.000 euros les conclusions du plaignant relatives à ses frais d instance, DECIDE : Article 1 er : Un blâme est prononcé à l encontre de Mme B et de Mme G. Article 2 : Mmes B et G verseront à M. D la somme globale de 1.000 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de Mmes B et G, y compris celles qui sont relatives à leurs frais d instance, sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D, à M e D, à Mme B, à Mme G, à M e C, au conseil départemental de l Eure de l ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au préfet de l Eure, au procureur de la République près le tribunal de grande instance d Evreux, au préfet de la région de Haute-Normandie, au président du conseil national de l ordre et au ministre chargé de la santé. Délibéré en la même formation qu à l audience où siégeaient : M. MATHIS, vice-président du Tribunal administratif de Caen, président ; Mme LECOINTE et MM. COUTANCEAU, VIGNERON, JOLITON, ROBILLARD, LEGUEUX, assesseurs. Le président, Le greffier, G. MATHIS E. COMPAIN