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Transcription:

Loi organique n 2004-48 du 14 juin 2004 portant organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixant les relations entre les deux chambres Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit : CHAPITRE PREMIER Dispositions Générales Article premier. - La présente loi organise le travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers et fixe les relations entre les deux chambres. Art. 2. - Les séances plénières de la chambre des députés et de la chambre des conseillers sont publiques. Chaque chambre peut tenir des séances à huis clos à la demande du Président de la République ou du président de la chambre ou d'un tiers de ses membres. Art. 3. - Le président de chaque chambre assure l'ordre à l'intérieur et autour de la chambre, et peut à cet effet se faire assister par la force publique. Art. 4. - Le Président de la République élu prête le serment, prévu par l'article 42 de la constitution, devant la chambre des députés et la chambre des conseillers réunies en séance commune au siège de la chambre des députés. Cette séance est présidée par le président de la chambre des députés. Conformément aux dispositions de l'article 57 de la constitution, le Président de la République par intérim prête le serment, devant la chambre des députés et la chambre des conseillers réunies en séance commune au siège de la chambre des députés et, le cas échéant, devant les deux bureaux des deux chambres au siège de la chambre des députés. Cette séance est présidée par le président de la chambre des conseillers. Si la vacance définitive coïncide avec la dissolution de la chambre des députés, le Président de la République par intérim prête le serment constitutionnel devant la chambre des conseillers et a son siège et, le cas échéant, devant son bureau. Art. 5. - Les débats, les décisions et tout autre acte de la chambre des députés et de la chambre des conseillers, sont publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne relatif aux débats de chacune des deux chambres. CHAPITRE II Organisation du travail de la chambre des députés et de la chambre des conseillers Art. 6. - Le président de la chambre des députés et le président de la chambre des conseillers sont élus à l'ouverture de la première session de la législature, et a la séance d'ouverture pour chaque session.

Art. 7. - Le vote a lieu au scrutin secret lorsqu'il s'agit des élections, cependant et sur proposition du président de chaque chambre ou de l'un de ses membres et si le nombre des candidats est égal au nombre des sièges à pourvoir, le vote peut avoir lieu au scrutin public. Art. 8. - Chaque chambre dispose d'un bureau qui fixe l'ordre du jour de la chambre et veille au déroulement de ses travaux. Art. 9. - Par dérogation aux dispositions de la loi organique relative a la cour des comptes, une commission spéciale pour chaque chambre se charge d'élaborer un rapport annuel concernant la gestion financière de chaque chambre qui sera transmis au Président de la République et a chaque chambre. La commission spéciale est composée de trois membres, selon le cas, parmi les députés ou les conseillers désignés par le président de chaque chambre sur proposition du bureau de la chambre concernée, et de trois membres de la cour des comptes désignés par le premier président de la cour des comptes, et ce, pour toute la durée du mandat. Ladite commission se réunit au moins deux fois par an sous la présidence du membre de la cour des comptes ayant le grade le plus élevé puis le plus âgé. Les avis de la commission sont rendus à la majorité de ses membres, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Dans l'exercice de ses fonctions, la commission applique les procédures prévues par la législation en vigueur. Art. 10. - Le bureau de la chambre des députés et le bureau de la chambre des conseillers fixent l'organigramme de l'administration de chaque chambre dans la limite des crédits inscrits au budget de chaque chambre. L'octroi des emplois fonctionnels s'effectue c onformément à la réglementation en vigueur dans l'administration. Art. 11. - Une commission spéciale pour chaque chambre contrôle les décisions qui, selon les règlements en vigueur, sont soumises a des formalités de contrôle en matière de fonction publique, préalablement a leur mise en vigueur. Les fonctionnaires et les agents de chaque chambre sont soumis au statut général de la fonction publique. La commission spéciale est composée de deux membres de l'administration de chaque chambre désignés par le président de la chambre, et de deux membres du tribunal administratif désignés par le premier président du tribunal administratif pour toute la durée du mandat, et un membre des services chargés de la fonction publique désigné par le Premier ministre. Cette commission est présidée par le membre du tribunal administratif ayant le grade le plus élevé puis le plus ~gé. La commission rend ses avis à la majorité de ses membres, en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. CHAPITRE III Relations entre la chambre des députés et la chambre des conseillers Section 1 - Examen des projets de loi

Art. 12. - Le président de la chambre des députés et le président de la chambre des conseillers, communiquent les projets de loi aux membres des deux chambres et soumettent ces projets aux commissions compétentes accompagnés des documents qui y sont annexes. Art. 13. - Les commissions permanentes et non permanentes des deux chambres peuvent demander l'audition des membres du gouvernement et peuvent faire appel a toute personne dont l'avis est jugé utile sur un sujet qui leur est soumis, et ce, par les soins du président de la chambre. Section 2 - L'adoption des projets de loi Art. 14. - Le président de la chambre des députés transmet sans délai le texte adopté par la chambre des députés au président de la chambre des conseillers, et ce, dans les cas où l'examen relève de la compétence des deux chambres. Art. 15. - La chambre des conseillers achève l'examen du projet adopté par la chambre des députés dans un délai maximum de quinze jours a partir de la date de sa réception. Art. 16. - Si après l'expiration du délai prévu a l'article 15 de la présente loi, le président de la chambre des députés ne reçoit pas, durant les deux jours ouvrables qui suivent la fin de ce délai, l'information indiquée au paragraphe 4 de l'article 33 de la constitution, il soumet le projet de loi, adopté par la chambre des députés, au Président de la République. Art. 17. - Lorsque la chambre des conseillers adopte un projet de loi en y introduisant des amendements, le président de cette chambre le soumet sans délai au Président de la République et en informe le Président de la chambre des députés ; cette information est accompagnée du texte amendé. Une commission mixte paritaire est constituée sur proposition du gouvernement composée des membres des deux chambres. La proposition du gouvernement de constituer la commission mixte paritaire est notifiée au Président de chaque chambre. Section 3 - La commission mixte paritaire Art. 18. - Le nombre des représentants de chaque chambre à la commission mixte paritaire est fixé à six membres. Les représentants de chaque chambre à la commission mixte paritaire sont désignés par le président de chaque chambre. Art. 19. - Les commissions mixtes paritaires se réunissent, alternativement, au siège de la chambre des députés et au siège de la chambre des conseillers. Art. 20. - La première séance de la commission mixte paritaire est tenue sous la présidence du président de la chambre auprès de laquelle se réunit la commission. La commission mixte paritaire élit un bureau parmi ses membres composé d'un président, un vice-président et de deux rapporteurs. Le président est élu parmi les membres de la chambre auprès de laquelle se réunit la commission.

Le vice-président est élu parmi les membres de l'autre chambre. Un rapporteur est élu pour chaque chambre. Art. 21. - La commission mixte paritaire examine les dispositions objet du désaccord, et ce, suivant les procédures ordinaires des commissions permanentes prévues par le règlement intérieur de la chambre auprès de laquelle elle se réunit. Art. 22. - Le gouvernement est avisé des dates de réunion de la commission. Les membres du gouvernement peuvent assister aux travaux de la commission mixte paritaire et prendre la parole. Art. 23. - La commission mixte paritaire peut demander à entendre tout membre de la chambre des députés ou de la chambre des conseillers dont elle juge l'audition utile a ses travaux. Elle peut faire appel à toute personne dont l'avis est jugé utile. Ces demandes sont faites par les soins du président de la chambre auprès de laquelle la commission se réunit. Art. 24. - La commission mixte paritaire élabore un texte commun, portant sur les dispositions objet du désaccord dans un délai d'une semaine a partir de la date de sa constitution, après accord du gouvernement sur ce texte. Le président de la commission mixte paritaire transmet sans délai le texte commun au président de la chambre des députés, qui le soumet directement a la séance plénière pour l'adopter définitivement dans un délai d'une semaine ; le texte commun ne peut titre amendé qu'après accord du gouvernement. Art. 25. - En cas d'adoption du texte commun par la chambre des députés, le président de cette chambre soumet le projet de loi amendé au Président de la République. Si la chambre des députés n'accepte pas les amendements introduits au projet de loi, le président de cette chambre soumet au Président de la République le projet de loi qu'avait adopté la chambre des députés. Art. 26. - Si la commission mixte paritaire ne parvient pas a élaborer un texte commun dans le délai d'une semaine a partir de la date de sa constitution, le président de la chambre des députés soumet au Président de la République le projet de loi qu'avait adopté la chambre des députés, et ce, après expiration de deux jours ouvrables au moins, a partir du délai précité. Art. 27. - Si des amendements sont introduits par la chambre des conseillers a un projet de loi présenté a l'initiative des membres de la chambre des députés, une commission mixte paritaire est constituée sur proposition du président de la chambre des députés, et ce, en observant les dispositions des articles 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de la présente loi. Art. 28. - La commission mixte paritaire élabore, dans un délai d'une semaine a partir de la date de sa constitution, un texte commun portant sur les dispositions objet du désaccord. Le président de la commission mixte paritaire transmet sans délai le texte commun au président de la chambre des députés qui le soumet directement à la séance plénière pour l'adopter définitivement dans un délai d'une semaine. Art. 29. - Si la commission mixte paritaire ne parvient pas a élaborer un texte commun, dans un délai d'une semaine a partir de la date de sa constitution, le président de la

chambre des députés soumet au Président de la République le projet de loi présenté a l'initiative des membres de la chambre des députés et qu'avait adopté la chambre des députés, et ce, a l'expiration de deux jours ouvrables au moins a partir du délai précité. Art. 30. - Le président de la chambre des députés soumet au Président de la République, et selon le cas, soit le projet amendé et qui avait été présenté a l'initiative des membres de la chambre des députés en cas d'adoption des amendements par la chambre des députés, soit le projet qui avait été adopté par la chambre sans avoir accepté les amendements. Art. 31. - Les vacances de la chambre des députés et celles de la chambre des conseillers suspendent les délais d'adoption des projets de loi qui leurs sont soumis. De nouveaux délais seront décomptés, dans tous les cas, une semaine après l'ouverture de la nouvelle session de chaque chambre. Section 4 - Les décrets-lois Art. 32. - L'habilitation prévue par le paragraphe 5 de l'article 28 de la constitution a propos de la prise des décrets-lois, est donnée par loi adoptée par chaque chambre séparément dans une version commune. Cette loi porte sur les domaines de l habilitation. Art. 33. - En cas d'adoption du projet de loi d'habilitation par la chambre des députés, le président de cette chambre le transmet à la chambre des conseillers. Si la chambre des conseillers adopte le projet de loi d'habilitation sans y introduire d'amendements, le président de la chambre des conseillers le soumet au Président de la République. Si la chambre des conseillers n'adopte pas le projet de loi d'habilitation, le projet est abandonné. Art. 34. - En cas d'amendement du projet de loi d'habilitation par la chambre des conseillers, une commission mixte paritaire est constituée sur proposition du gouvernement qui élabore un texte commun portant sur les dispositions objet du désaccord dans un délai d'une semaine a partir de la date de sa constitution qui sera transmis aux deux chambres pour adoption, et ce, en observant les dispositions des articles 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 de la présente loi. Art. 35. - Si la commission mixte paritaire ne parvient pas à un accord sur un texte commun, le projet est transmis de nouveau à la chambre des conseillers pour statuer définitivement sur la version soumise. Art. 36. - Les décrets-lois pris par le Président de la République, en vertu des dispositions de l'article 63 de la constitution, sont soumis, selon le cas, à la ratification de la chambre des députés et de la chambre des conseillers a la première session du mandat suivant de la nouvelle chambre des députés. TITRE IV Les incompatibilités Art. 37. - Tout membre de l'une des deux chambres devenu membre de l'autre chambre, est considéré démissionnaire d'office de la chambre a laquelle il appartenait, et ce, des que les résultats des élections deviennent définitifs ou des qu'il accepte sa désignation a la chambre des conseillers.

Art. 38. - L'exercice des fonctions publiques non électives et rétribuées sur les fonds de l'~tat, des collectivités locales, des établissements publics, des entreprises publiques, ou des sociétés a participation publique directe ou indirecte est incompatible avec le mandat de député ou de conseiller. Dans le cas où, le membre de l'une des deux chambres est un fonctionnaire ou un agent de l'administration publique, ou de l'un des établissements, d'une entreprise ou d'une société susvisées, il est placé d'office en position de disponibilité spéciale pendant la durée de son mandat, et ce, des que les résultats des élections deviennent définitifs ou des qu'il accepte sa désignation a la chambre des conseillers. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents contractuels. Art. 39. - L'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale gouvernementale ou non-gouvernementale et rémunérées sur leurs fonds est incompatible avec le mandat de député ou de conseiller. Art. 40. - L'exercice d'une fonction de direction dans les établissements publics ou les entreprises publiques ou l'exercice d'une fonction de direction ou de contrôle dans les sociétés a caractère purement financier et faisant appel a l'épargne, au crédit et a la participation, sont incompatibles avec le mandat de député ou de conseiller. Art. 41. - Il est interdit a tout membre de l'une des deux chambres d'accepter au cours de son mandat toute fonction dans les établissements ou entreprises publics ou dans les sociétés mentionnées dans la présente loi. Art. 42. - Nonobstant les dispositions de la présente loi, un membre de l'une des deux chambres peut titre désigné pour représenter l'~tat, les établissements ou les entreprises publics aux conseils d'établissement et aux conseils d'administration et aux conseils de surveillances des établissements publics et des entreprises publiques et des sociétés a participation publique directe ou indirecte. Art. 43. - Tout avocat ne peut, lorsqu'il est investi de mandat de député ou de conseiller, conclure, plaider ou donner des consultations contre l'~tat, les collectivités locales, les établissements publics et les entreprises publiques. De même, tout huissier de justice ou expert auprès des tribunaux, membres de l'une des deux chambres, ne peut dans ses fonctions professionnelles prendre aucun acte ou aucune mesure contre l'~tat, les collectivités locales, les établissements publics ou les entreprises publiques. Art. 44. Il est interdit a tout membre de l'une des deux chambres, de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative a des projets financiers, industriels ou commerciaux. Art. 45. - Le député ou le conseiller qui, lors de son élection ou de sa désignation, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés a la présente loi est considéré des que les résultats des élections deviennent définitifs ou des qu'il accepte sa désignation a la chambre des conseillers, démissionnaire d'office de ses fonctions incompatibles avec son mandat ou placé d'office dans la position de disponibilité spéciale s'il est titulaire de l'un des emplois publics. Tout membre de l'une des deux chambres qui a été nommé au cours de son mandat a l'une des fonctions prévues a l'article 77 du code électoral, et aux articles 38, 39 et 40 de la présente loi, ou qui accepte une fonction incompatible avec son mandat ou qui a méconnu les dispositions des articles 41 et 43 de la présente loi, est licencié d'office sauf s'il démissionne

volontairement. Dans l'un et l'autre cas, il sera pourvu à son remplacement selon le cas conformément aux articles 108 et 13é du code électoral. Le licenciement d'office ou la démission est prononcé, par l'une des deux chambres selon le cas, et ce, a la demande du Président de la République ou du bureau de la chambre concernée. Ne sont pas applicables aux membres du gouvernement, les dispositions concernant les cas dans lesquels il n'est pas possible de cumuler des missions et des fonctions avec le mandat de membre de la chambre des députés. Art. 46. - Les articles 80, 80 bis, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 116 et 117 du code électoral sont abrogés. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'etat. CHAPITRE V Remplacement des membres de la chambre des conseillers à titre de personnalités et compétences nationales (Ajouté par la loi n 2006-32 du 22/05/2006) Article 47. - En cas de vacance de sièges réservés aux personnalités et compétences nationales, le président de la République désigne un membre pour pourvoir à ladite vacance dans un délai maximum de douze mois de la date de la vacance. Le mandat du membre désigné conformément au premier paragraphe du présent article prend fin à l expiration du mandat du membre remplacé. Aucune désignation du membre n aura lieu au cours des douze mois précédent l expiration du mandat du membre sortant ou précédent le renouvellement de la moitié des membres de la chambre des conseillers conformément au paragraphe 3 de l article 5 de la loi constitutionnelle n 2002-51 du 1er juin 2002, portant modification de certaines dispositions de la constitution. Dans ce cas, il sera pourvu à la vacance à l occasion du renouvellement de la moitié des membres de la chambre des conseillers. La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'etat. Tunis, le 14 Juin 2004