I N S INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

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Transcription:

I N S INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE DÉCRET N 09/45 DU 03/12/2009 FIXANT LES STATUTS D UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DÉNOMMÉ INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE EN SIGLE «INS»

DÉCRET N 09/45 DU 03/12/2009 FIXANT LES STATUTS D UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DÉNOMMÉ INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE EN SIGLE «INS» 2

Le Premier Ministre, Vu la Constitution, spécialement en son article 92; Vu la Loi n 08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à ta transformation des Entreprises Publiques, spécialement en ses articles 2, 3 et 9 ; Vu la Loi n 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements Publics, spécialement en ses articles 5 et 34 ; Vu l Ordonnance n 08/064 du 10 octobre 2008 portant nomination d un Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu l Ordonnance n 08/067 du 26 octobre 2008 portant nomination des Vice-premiers Ministres, Ministres et Vice-ministres ; Vu l Ordonnance n 08/073 du 24 décembre 2008 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu entre les membres du Gouvernement, spécialement en ses articles 9, 10 et 11; 3

Vu l Ordonnance n 08/074 du 24 décembre 2008 fixant les attributions des Ministres, spécialement en son article 1 litera B point 10; Vu le Décret n 08/11 du 24 avril 2009 portant mesures transitoires relatives à la transformation des Entreprises Publiques, spécialement en son article 18; Vu le Décret n 09/12 du 24 avril 2009 établissant la liste des Entreprises Publiques transformées en Sociétés Commerciales, Etablissements Publics et Services Publics, spécialement en son article 2; Considérant la nécessité de fixer les statuts de l Institut National de ta Statistique ;Sur proposition du Ministre du Plan; Le Conseil des Ministres entendu ; 4

DECRETE : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES: DE LA TRANSFORMATION, DU SIÈGE SOCIAL ET DE L OBJET SOCIAL CHAPITRE 1 : DE LA TRANSFORMATION 5

Article 1 : L Institut National de la Statistique, «I.N.S.» en sigle, créé par Ordonnance n 78-397 du 03 octobre 1978, est transformé en Etablissement Public à caractère scientifique et technique doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé «l INSTITUT». Il est régi par la Loi n 08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etablissements Publics et par le présent Décret. Article 2 : L Institut National de la Statistique, Etablissement Public, est ainsi subrogé dans les biens, droits, actions, actifs et passifs que détenait l Entreprise Publique «Institut National de la Statistique» à la date de la signature du présent Décret. Il est en outre subrogé dans les mêmes conditions, purement et simplement, dans le bénéfice et la charge de tous les contrats, obligations, engagements, conventions quelconques existant dans le chef de l Institut National de la Statistique; 6

L ensemble des biens corporels et incorporels ainsi que les créances nettes, tels qu ils ressortent de derniers états financiers certifiés de l Entreprise Publique «L Institut National de la Statistique», constituent la dotation de l Institut. Article 3 : CHAPITRE 2: DU SIÈGE SOCIAL Le siège social de l Institut est établi à Kinshasa-Gombe. Il peut être transféré en tout autre lieu de la République par Décret du Premier Ministre sur proposition du Ministre ayant le Plan dans ses attributions, à la demande du Conseil d Administration. Des bureaux, des centres de recherche peuvent être ouverts en tous autres lieux de la République Démocratique du Congo. 7

CHAPITRE 3: DE L OBJET SOCIAL Article 4 : L Institut a pour objet de rassembler et d analyser, pour le compte de la République, principalement, les informations statistiques nécessaires pour sa politique démographique, économique et sociale. En exécution de cet objet, l Institut a notamment pour mission 1. D établir, de collecter, d élaborer et de tenir à jour les statistiques relatives à l état et au mouvement des personnes et des biens; 2. D effectuer ou de faire effectuer, sous son contrôle, des enquêtes statistiques par sondage ayant en vue des renseignements généraux ou partiels 3. De centraliser les statistiques de base, de conserver et de tenir à jour les fichiers et inventaires des biens à des fins d exploitation statistique 8

4. D uniformiser et d harmoniser les méthodologies des travaux statistiques en République Démocratique du Congo; 5. De publier et de diffuser, sous réserve de l intérêt national, les résultats de ses travaux; 6. D effectuer ou de faire effectuer, à la demande du Gouvernement ou de sa propre initiative, des études d ordre démographique, économique et social 7. De promouvoir le développement de la science statistique au moyen des recherches théoriques et de pourvoir à la formation du personnel chargé des travaux statistiques 8. De donner des avis préalables à tout projet tendant soit à introduire de nouvelles méthodes statistiques en République Démocratique du Congo, soit à suspendre ou à modifier celles en vigueur; 9. De contribuer à l amélioration de l organisation des services statistiques en République Démocratique du Congo; 10. D assurer la liaison avec les Services des Statistiques interétatiques, avec ceux des pays étrangers et des Organisations Internationales. 9

TITRE II : DU PATRIMOINE ET DES RESSOURCES Article 5 : Le patrimoine de l Institut est constitué: - de tous les biens, droits et obligations qui lui sont reconnus conformément à l article 2 du présent Décret; - des équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre sa mission. 10

Le patrimoine de l Institut pourra s accroître des apports ultérieurs que l Etat pourra lui consentir. Article 6 : Les ressources de l Institut sont constituées notamment 1. Des produits d exploitation ; 2. Des taxes parafiscales éventuelles ; 3. Des emprunts ; 4. Des subventions ; 5. Des dons, legs et libéralités ; 6. Des apports des Partenaires. 11

TITRE III : DES STRUCTURES, DE L ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT. Article 7 : Les structures organiques de l Institut sont : - le Conseil d Administration ici appelé «Conseil Scientifique» ; - la Direction Générale ; 12

- le Collège des Commissaires aux Comptes. Article 8 : CHAPITRE 1 : DU CONSEIL SCIENTIFIQUE Le Conseil Scientifique est l organe de conception, d orientation, de contrôle et de décision de l Institut. Il définit la politique générale, détermine le programme de l Institut, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d exercice. Il fixe l organigramme de l Institut et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle. Il fixe, sur proposition de la Direction Générale, le cadre et le statut du personnel et le soumet pour approbation au Ministre de tutelle. 13

Article 9 : Le Conseil Scientifique est composé au maximum de cinq membres, en ce compris le Directeur Général. Outre le Directeur Général, le Conseil Scientifique est composé de : - un délégué du Cabinet du Premier Ministre; - un délégué du Ministre ayant le Plan dans ses attributions; - un délégué de la Fédération des Entreprises du Congo; - un délégué du monde scientifique. Le Conseil Scientifique peut, en cas de besoin, demander l assistance de toute personne susceptible de l éclairer sur une question en rapport avec son objet. 14

Article 10 : Les membres du Conseil Scientifique sont nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Le mandat des membres du Conseil Scientifique est de cinq ans renouvelable une fois. Le Président de la République nomme, parmi les membres du Conseil Scientifique, un Président autre qu un membre de la Direction Générale. Article 11 : Le Conseil Scientifique se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son Président. Il peut être convoqué en séance extraordinaire, par son Président, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Ministre ayant le Plan dans ses attributions, chaque fois que l intérêt de l Institut l exige. 15

Les convocations ainsi que les documents de travail sont adressés à chaque membre et au Ministre de tutelle huit jours francs au moins avant la date de la tenue de la réunion. L ordre du jour des réunions est arrêté par le Président et peut être complété par tout sujet dont la majorité des membres du Conseil Scientifique demande l inscription. Le Conseil Scientifique ne peut siéger valablement que si les trois cinquième de ses membres sont présents. Lorsque le quorum requis n est pas atteint, le Président fait dresser un procès-verbal de carence et convoque une nouvelle séance. Lors de cette seconde réunion, aucun quorum n est requis. Les décisions du Conseil Scientifique sont prises à la majorité des membres présents. En cas d égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Article 12 : Un règlement intérieur adopté par le Conseil Scientifique et dûment approuvé par le Ministre de tutelle, en détermine les règles d organisation et de fonctionnement. 16

Article 13 : Les membres du Conseil Scientifique perçoivent, à charge de l Institut, un jeton de présence dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de tutelle. Article 14 : CHAPITRE 2 : DE LA DIRECTION GENERALE La Direction Générale de l Institut est assurée par un Directeur Général assisté d un Directeur Général Adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par Ordonnance du Président de la République, sur proposition du Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres. Compte tenu des missions scientifiques et techniques de l Institut, le Directeur Général doit être un Ingénieur Statisticien Economiste. 17

Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Ils ne peuvent être suspendus, à titre conservatoire, que par Arrêté du Ministre de tutelle qui en informe le Gouvernement. Article 15 : La Direction Générale exécute les décisions du Conseil Scientifique et assure la gestion journalière de l Institut. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l ensemble des services. Elle représente l Institut vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer sa bonne marche et pour agir en toute circonstance en son nom. Article 16 : En cas d absence ou d empêchement, l intérim du Directeur. Général est assumé par le Directeur Général Adjoint ou, à défaut, par un Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle sur proposition de la Direction Générale. 18

Article 17 : Les actions judiciaires, tant en demande qu en défense, sont introduites et/ou soutenues au nom de l Institut par le Directeur Général, par son remplaçant ou par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui. Article 18 : CHAPITRE 3 : DU COLLÈGE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Le contrôle des opérations financières de l Institut est assuré par un Collège des Commissaires aux Comptes. Celui-ci est composé de deux personnes issues des structures professionnelles distinctes et justifiant des connaissances techniques et professionnelles éprouvées. Les Commissaires aux Comptes sont nommés par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre de Tutefle, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. 19

Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions pour faute constatée dans l exécution de leur mandat. Ils ne peuvent prendre individuellement aucune décision. Article 19 : Les Commissaires aux Comptes ont, en collège ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l Institut. A cet égard, ils ont mandat de vérifier les livres de caisse, le portefeuille et les valeurs de l Institut, de contrôler la régularité et la sincérité des inventaires et des états financiers ainsi que l exactitude des informations données sur les comptes de l Institut dans les rapports du Conseil Scientifique. Ils peuvent prendre connaissance, sans les déplacer, des livres, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de toutes les écritures comptables de l Institut. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l attention du Ministre de tutelle. 20

Dans ce rapport, ils font connaître le mode d après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font toutes propositions qu ils jugent convenables. Article 20 : Les Commissaires aux Comptes reçoivent à charge de l Institut une allocation fixe dont le montant est déterminé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres. 21

CHAPITRE 4 : DES INCOMPATIBILITES Article 21 : Le Directeur Général et le Directeur Général Adjoint ainsi que les Administrateurs ne peuvent prendre part, directement ou indirectement, aux marchés publics conclus avec l Institut à leur propre bénéfice ou au bénéfice des Entreprises dans lesquelles ils ont des intérêts. Article 22 : Dans l exercice de leurs fonctions, les Commissaires aux Comptes sont soumis aux mêmes conditions et aux mêmes incompatibilités que celles prévues pour les Sociétés Commerciales. 22

TITRE IV: DE LA TUTELLE Article 23 : L Institut est placé sous la tutelle du Ministre ayant le Plan dans ses attributions. 23

Article 24 : Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d autorisation préalable, par voie d approbation ou par voie d opposition. Article 25 : Sont soumis à l autorisation préalable - les acquisitions et aliénations immobilières ; - les emprunts à plus d un an de terme ; - les prises et cessions de participation financières ; - l établissement d agences et de bureaux à l étranger ; - les marchés de travaux et de fournitures d un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de Francs congolais. 24

Le montant prévu à l alinéa précédent peut être actualisé par Arrêté du Ministre ayant les finances dans ses attributions. Article 26 : Sans préjudice d autres dispositions du présent Décret, sont soumis à l approbation Article 27 : - le budget de l Institut arrêté par le Conseil Scientifique sur proposition de la Direction Générale ; - le statut du personnel fixé par le Conseil Scientifique sur proposition de la Direction Générale ; - le règlement intérieur du Conseil Scientifique ; - le rapport annuel d activités. Le Ministre de Tutelle reçoit les convocations aux réunions du Conseil Scientifique et, dans les conditions qu il fixe, les copies des délibérations du Conseil Scientifique. 25

Les délibérations et les décisions qu elles entraînent ne sont exécutoires que dix jours francs après leur réception par l autorité de tutelle, sauf si celle-ci déclare en autoriser l exécution immédiatement. Pendant ce délai, l autorité de tutelle a la possibilité de faire opposition à l exécution de toute délibération ou décision qu elle juge contraire à la loi, à l intérêt général ou à l intérêt particulier de l Institut. Lorsqu elle fait opposition, elle notifie celle-ci par écrit au Président du Conseil Scientifique ou au Directeur Général de l Institut suivant le cas, et fait rapport au Premier Ministre. Si le Premier Ministre n a pas rejeté l opposition dans le délai de quinze jours francs à dater de la réception du rapport dont question à l alinéa précédent, l opposition devient exécutoire. 26

TITRE V: DE L ORGANISATION FINANCIERE Article 28 : L exercice comptable de l Institut commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année. 27

Article 29 : Les comptes de l Institut sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo. Article 30 : Le budget de l Institut est arrêté par le Conseil Scientifique et soumis à l approbation du Ministre de tutelle conformément à l article 26 du présent Décret. Il est exécuté par la Direction Générale. Article 31 : Le budget de l Institut est subdivisé en budget d exploitation et en budget d investissement. Le budget d exploitation comprend 1. En recettes - les ressources d exploitation 28

- les ressources diverses et exceptionnelles. 2. En dépenses - les charges d exploitation ; - les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l intérêt du personnel) ; - toutes autres charges financières. Le budget d investissement comprend 1. En dépenses - les frais d acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ; - les frais d acquisition des immobilisations de toute nature non destinées à être affectées à ces activités (participations financières, immeubles d habitation). 29

2. En recettes Les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l Etat, les subventions d équipement de l Etat, les emprunts, l excédent des recettes d exploitation sur les dépenses de même nature, les revenus divers, les prélèvements sur les avoirs placés et les cessions des biens. Article 32 : prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports l Etat, les subventions d équipement de l Etat, les emprunts, recettes d exploitation sur les dépenses de même nature, les prélèvements sur les avoirs placés et les cessions des biens. Conformément au calendrier d élaboration du projet du budget de l Etat arrêté par le Gouvernement, chaque année, au plus tard le 15 juillet, le Directeur Général soumet un projet de budget de recettes et de dépenses pour l exercice suivant à l approbation du Conseil Scientifique et par la suite, à celle du Ministre de tutelle au plus tard le 15 août de l année qui précède celle à laquelle il se rapporte. 30

Article 33 : La comptabilité de l Institut est organisée et tenue de manière à Article 34 : - connaître et contrôler les opérations des charges et pertes, des produits et profits; - connaître la situation patrimoniale de l Institut; - déterminer les résultats. A la fin de chaque exercice, la Direction Générale élabore: - un état d exécution du budget, lequel présente, dans les colonnes successives, les prévisions des recettes et des dépenses, les réalisations des recettes et des dépenses, les différences entre les prévisions et les réalisations; 31

Article 35 : - un rapport dans lequel il fournit tous les éléments d information sur l activité de l Institut au cours de l exercice écoulé. Ce rapport doit indiquer le mode d évaluation de différents postes de l actif du bilan et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les méthodes d évaluation précédemment adoptées ont été modifiées. Il doit, en outre, contenir les propositions de la Direction Générale concernant l affectation du résultat. L inventaire, le bilan et le tableau de formation du résultat et le rapport de la Direction Générale sont mis à la disposition des Commissaires aux Comptes, au plus tard le 15 mai de l année qui suit celle à laquelle ils se rapportent. Les mêmes documents ainsi que le rapport des Commissaires aux Comptes sont transmis à l autorité de tutelle, au plus tard le 30 mai de la même année. 32

TITRE VI : DU PERSONNEL Article 36 : Le personnel de l Institut est régi par le Code de Travail et ses mesures d application. Le cadre et le statut du personnel de l Institut sont fixés par le Conseil Scientifique, sur proposition de la Direction Générale. Le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d avancement, la discipline et les voies de recours. Il est soumis à l approbation de l autorité de tutelle. 33

Dans la fixation du statut du personnel, le Conseil Scientifique est tenu de veiller à la sauvegarde de l intérêt général et à assurer le fonctionnement sans interruption du service public. Article 37: Le personnel de l Institut, exerçant un emploi de commandement, est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Conseil Scientifique, sur proposition de la Direction Générale, tandis que le personnel de collaboration et d exécution est nommé, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur Général. Tous les contrats de travail en cours de validité à la date de la signature du présent Décret, restent en vigueur. 34

TITRE VII: DE L ORGANISATION DES MARCHES DE TRAVAUX ET DE FOURNITURES Article 38 : Les marchés de travaux et de fournitures de l Office sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière. 35

TITRE VIII: DU REGIME DOUANIER, FISCAL ET PARAFISCAL Artide 39 : Sans préjudice des dispositions légales contraires, l Institut bénéficie du même traitement que l Etat pour toutes ses opérations, en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mis à sa charge. Toutefois, l établissement public a l obligation de collecter les impôts, droits et taxes dont il est redevable et de les reverser auprès du Trésor public ou de l entité compétente. 36

TITRE IX: DE LA DISSOLUTION Article 40 : L Institut est dissout par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres. Article 41 : Le Décret du Premier Ministre prononçant la dissolution fixe les règles relatives à la liquidation. 37

TITRE X: DES DISPOSITIONS FINALES Article 42 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret. Article 43 : Le Ministre du Plan est chargé de l exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. 38

39

Fait à Kinshasa, le FEV. 11 février 2010 Adolphe MUZITO Premier Ministre Olivier KAMITATU ETSU Ministre du Plan Primature, Kinshasa / Gombe Tel (+243) 0 81 276 25 04 - B.P. 8931 Km 1, E-mail : primaturerdc@yahoo.fr www.ministereduplan.cd info@ministereduplan.cd www.ins.cd 40