Ordonnance concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme

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Transcription:

Ordonnance concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme du 1 avril 011 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 18, alinéa, de la Constitution cantonale 1), vu l'article 1 de la loi d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 6 octobre 1978 ), arrête : Principe Article premier L'Etat et les communes favorisent l'intégration des étrangers dans le milieu social jurassien et participent à la lutte contre le racisme. Terminologie Art. Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Service de la population Art. 1 Le Service de la population est l'unité administrative cantonale chargée de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme. Une coopération régionale avec le Jura bernois peut être instituée. Le Service de la population est l'interlocuteur des organes fédéraux en matière de migration, d'intégration des étrangers et de lutte contre le racisme. Bureau de l'intégration Art. 4 1 Le Bureau de l'intégration est rattaché administrativement au Service de la population. Il a pour mission : a) de proposer, susciter et coordonner les mesures d'intégration des étrangers et de prévention du racisme mises en œuvre dans le Canton; b) de collaborer avec les acteurs cantonaux et communaux, les associations et les institutions publiques et privées actives dans le domaine de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme; c) de fournir des informations et des conseils en matière d'intégration des étrangers, notamment dans la conduite de projets; 1

d) de participer au programme d'accueil des nouveaux arrivants dans le Canton; e) d'appliquer les programmes fédéraux de promotion de l'intégration en collaboration avec l'office fédéral des migrations. Tâches de la commission Art. 5 1 Il est institué une commission consultative chargée de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme (dénommée ci-après : "la commission"). Son mandat est le suivant : a) proposer une politique cantonale d'intégration des étrangers dans le milieu social jurassien; b) proposer une politique cantonale de lutte contre le racisme et de prévention contre la discrimination; c) préaviser, à l'intention du Gouvernement, les demandes de subventions cantonales pour des projets d'intégration et de lutte contre le racisme; d) évaluer les attentes des communautés étrangères en matière scolaire et de formation professionnelle et en informer le Service de l'enseignement de la préscolarité et de la scolarité obligatoire, le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et le Centre jurassien d'enseignement et de formation. La commission peut élaborer des propositions à l'intention du Gouvernement et des communes concernant l'amélioration du statut juridique et social des étrangers, et des mesures à prendre pour lutter contre le racisme. 4 En matière de scolarisation des enfants étrangers, la commission a principalement pour tâche de : a) conseiller le Département de la Formation, de la Culture et des Sports quant à l'application des articles à 7 de l'ordonnance scolaire ) et de recommandations d'organismes intercantonaux en matière de scolarisation d'enfants de langue étrangère; b) proposer toute mesure utile pour améliorer les conditions d'enseignement des cours de langue et de culture organisés à l'intention des élèves étrangers; c) élaborer des propositions tendant à développer des approches interculturelles dans les écoles jurassiennes. 5 Les contacts éventuels de la commission avec les écoles ont lieu par l'intermédiaire des services concernés. 6 La commission examine tous les objets qui lui sont soumis par le Gouvernement, par le département auquel est rattaché le Service de la population et par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports.

Information Art. 6 1 La commission est informée des modifications de la législation fédérale et cantonale concernant les étrangers et sur les questions relatives à la lutte contre le racisme. Elle est régulièrement documentée sur ces sujets. Neutralité politique et confessionnelle Art. 7 La commission est politiquement et confessionnellement neutre. Composition Art. 8 1 La commission se compose de : a) un président; b) douze représentants des communautés étrangères constituées ou de collectivités étrangères non constituées; c) trois représentants d'autorités communales; d) six représentants des milieux économiques, sociaux et culturels concernés par la problématique de l'intégration des étrangers et de la lutte contre le racisme; e) deux représentants du Département de la Formation, de la Culture et des Sports; f) un représentant des enseignants. Les services de l'administration cantonale participent aux séances de la commission en qualité de consultants, lorsque leur présence est nécessaire. La composition de la commission respecte le principe d'une représentation équilibrée entre femmes et hommes. 4 Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement sur proposition des associations et collectivités intéressées. 5 Les membres de la commission sont nommés pour la durée de la législature cantonale. Présidence, secrétariat Art. 9 1 La présidence de la commission est assumée par le chef du Service de la population. Pour le surplus, la commission nomme son vice-président et se constitue elle-même. Le secrétariat de la commission est assumé par le Bureau de l'intégration.

Convocation Art. 10 Le président convoque la commission chaque fois qu'il le juge nécessaire, mais au moins deux fois par an, ou lorsque treize membres de la commission en font la demande. Groupe de travail Art. 11 1 La commission peut constituer des groupes de travail pour l'étude de problèmes spécifiques, notamment pour les questions de scolarisation des enfants étrangers. Avec l'accord du Département dont dépend le Service de la population, elle peut requérir l'avis d'experts, selon un mandat défini. La commission peut déléguer certains de ses membres pour la représenter au sein d'autres institutions ou commissions. Prise de décision Art. 1 1 La commission ne peut délibérer et prendre des décisions que si au moins treize de ses membres, dont sept représentants des communautés ou collectivités étrangères, sont présents. Les décisions sont prises par vote à main levée à la majorité simple des membres présents. En cas d'égalité, le président départage. Information Art. 1 Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission donne une information publique concernant ses travaux et ses décisions, selon les modalités qu'elle définit. Procès-verbal Art. 14 Les propositions présentées par les membres et les décisions prises par la commission sont consignées dans un procès-verbal. Modification du droit en vigueur Art. 15 L'ordonnance du 9 juin 199 portant exécution de la loi scolaire (ordonnance scolaire) ) est modifiée comme il suit : Article 5 (Abrogé.) Abrogation Art. 16 L'ordonnance du décembre 00 concernant l'intégration des étrangers et la lutte contre le racisme est abrogée. 4

Entrée en vigueur Art. 17 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 011. Delémont, le 1 avril 011 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Philippe Receveur Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 101 ) RSJU 17.11 ) RSJU 410.111 5

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