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Transcription:

MÉMOIRE SUR LES GÉNÉRALITÉS ET LE SOMMAIRE DES DISPOSITIONS : RÈGLEMENT SUR LA CITOYENNETÉ AU CANADA («SOMMAIRE DU PROJET DE RÈGLEMENT») INTRODUCTION de l Association du Barreau canadien (la Section de l ABC) est heureuse d avoir la possibilité de commenter le Sommaire du projet de règlement de Citoyenneté et Immigration Canada (le Sommaire). Malheureusement, en plus de fournir peu de détails, le Sommaire ne donne pas suite à un bon nombre de préoccupations prises en compte par la Section de l ABC dans son mémoire concernant le projet de loi C-18, Loi sur la citoyenneté au Canada 1 (le mémoire C-18). Dans la présente réponse, la Section de l ABC abordera les principales préoccupations qui devraient être judicieusement abordées en vertu de la Loi sur la citoyenneté au Canada, dont : la résidence, l utilisation de «preuves secrètes» au sein d audiences de révocation, les exigences linguistiques, l adoption, les examens ministériels, les apatrides et la documentation manquante. On fait référence à certains points du mémoire C-18, qui examine les questions avec plus de précision. Une copie du mémoire C-18 est jointe à la présente par souci de commodité. 1. RÉSIDENCE Il n existe aucun règlement relatif à la prolongation des exigences de résidence. Les gens d affaires se trouvant à l étranger en raison de leur emploi par un employeur canadien et les conjoints ou partenaires accompagnant les citoyens canadiens à l étranger devraient être considérés comme des résidents du Canada d une façon semblable à celle prévue dans l article 28 de la LIPR. On peut limiter la période de résidence présumée afin d exiger une présence réelle minimum au Canada en plus de la période de résidence présumée. Le Ministre devrait autoriser l exemption de demandeurs du strict respect des exigences dans des cas impérieux ou habituels, par exemple des étudiants et étudiantes qui se trouvent à l étranger temporairement, dont la famille réside au Canada et qui ont des 1 Association du Barreau canadien, Mémoire sur le projet de loi C-18 Loi sur la citoyenneté au Canada, novembre 2002. Association du Barreau canadien page 1

antécédents de résidence dans ce pays. Ce test peut être limité à ceux qui ont habituellement résidé au Canada en tant que résidents permanents pendant cinq années. Pour de plus amples détails, veuillez consulter II. 2 Test de résidence (page 5 du mémoire C-18). 2. POURSUITES POUR DÉCLARATIONS TROMPEUSES RELATIVES AU CERTIFICAT INTENTÉES DEVANT LA COUR FÉDÉRALE L article 17 de la Loi sur la citoyenneté au Canada met en place l utilisation de preuves secrètes contre les citoyens et citoyennes dans les audiences de révocation. Bien que ces dispositions soient déjà appliquées contre des résidents permanents ou des étrangers en vertu de la LIPR, il importe de noter qu elles seront dorénavant présentées contre des citoyens. La Section de l ABC s oppose à la mise en place d un processus de «preuves secrètes» au sein des audiences de révocation. Dans le mémoire C-18, nous avons recommandé ce qui suit : Qu un comité de surveillance qui prend la même signification que celle définit dans la Loi sur le Service canadien du renseignement ait le mandat d enquêter sur le caractère raisonnable de la preuve et des renseignements sous-tendant un certificat en vertu de l article 17 alléguant une interdiction de territoire en raison du terrorisme, de la violation de la sécurité ou de la criminalité organisée à l encontre d un citoyen. Les paragraphes 39(2) et (3) et les articles 43, 44 et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement devraient s appliquer avec des modifications, le cas échéant. La preuve ou les renseignements déclarés raisonnables et probants par le comité de surveillance seraient renvoyés à la Cour fédérale pour qu elle les examine dans le contexte de l instance en vertu des audiences relatives à l article 17 2. De plus, nous avions recommandé qu un appel interjeté à l encontre d une décision de l article 17 concernant la perte de statut soit accessible de la même façon qu un appel interjeté à l encontre d une décision de l article 16 à la Cour d'appel fédérale. RECOMMANDATION En l absence de modifications à la loi et de la mise en œuvre des dispositions en matière de protection des renseignements, le règlement devrait prévoir l application des dispositions de protection des renseignements seulement à la détermination de l interdiction de territoire en raison du terrorisme, de la violation de la sécurité ou de la criminalité organisée et non à la détermination initiale de la perte de citoyenneté pour déclarations trompeuses. Pour de plus amples détails, veuillez consulter III. 2 Instances de déclarations trompeuses (page 9 du mémoire C-18). 2 Ibid, page 16. page 2 Sommaire du projet de Règl ement sur la citoyenneté au Canada

3. ARTICLE 21 (RECOMMANDATION DU MINISTRE DE NE PAS OCTROYER LA CITOYENNETÉ) ARTICLE 22 (DÉCRET DU GOUVERNEUR EN CONSEIL) Si le Ministre estime qu une personne «fait preuve d un grave mépris à l égard des principes et des valeurs sur lesquels repose une société libre et démocratique», il peut soumettre un rapport au gouverneur en conseil. Le gouverneur en conseil peut, de son côté, ordonner l interdiction de l octroi de citoyenneté. Trente jours avant la soumission du rapport, le Ministre doit envoyer un avis à l individu en question. L avis doit comprendre un résumé des motifs et l individu devra répondre par des arguments écrits avant 30 jours. L ordre est valable pendant une période de cinq années. La Section de l ABC s oppose à la mise en application d une autorité politique dans l interdiction de la citoyenneté [article 21]. Elle s oppose également à tout refus d examen ou d appel [article 21(3)]. À notre avis, une autorité politique ne devrait pas interdire l octroi de la citoyenneté en raison de motifs imprécis, notamment sans le droit d appel ou d examen. La Loi sur la citoyenneté actuelle, ainsi que l article du projet de loi C-18 donnent tous deux le pouvoir au gouverneur en conseil de refuser l'octroi de la citoyenneté aux personnes qui constituent une menace à la sécurité ou une menace de crime organisé, par l intermédiaire d un rapport du Comité de sécurité en vertu de la Loi sur le SCRS. Ceci est suffisant et ne fournit aucune justification raisonnable pour qu une autorité politique non susceptible d'appel puisse interdire l'octroi de la citoyenneté. À notre avis, les articles 21 et 22 devraient être supprimés du projet de loi C-18. Cependant, si l article 21 est édicté en entier ou en partie, nous recommandons les dispositions qui suivent : Relativement à l article 21(1) : le règlement doit fournir une orientation solide et limitée en plus de clarifier l étendue de «grave mépris à l égard des principes et des valeurs sur lesquels repose une société libre et démocratique». Sans limites, cela pourrait comprendre les activistes écologiques, les individus qui endossent des idéologies politiques ou de haine, les individus engagés dans le soutien de régimes politiques, etc. Nous avons de la difficulté à définir une démarcation qui convient selon les circonstances, ce qui confirme la nécessité d en réévaluer la pertinence; les dispositions concernant l avis devraient exiger la signification d un avis réel, et non réputé, à la personne concernée. Le délai de réponse devrait commencer lorsque la personne en question a reçu l avis. Même si le libellé du projet de loi C-18 peut être lu comme étant un avis réel, ce n est pas clair et cela devrait être clarifié; le délai de réponse devrait durer au moins 60 jours ou encore plus longtemps, dans le cas où une demande de prolongation présentée par la personne en question serait approuvée; Association du Barreau canadien page 3

l information à fournir est insuffisante. La personne devrait avoir droit à la divulgation complète des preuves invoquées par le Ministre; le Ministre devrait être soumis à une exigence réglementaire selon laquelle il devrait étudier la demande avant d établir un rapport et inclure les demandes de la personne en question dans le rapport. Relativement à l article 22 : lorsque les motifs du rapport sont liés à la sécurité ou à la criminalité organisée en vertu des dispositions de non-admissibilité de la loi, la décision d interdire devrait être faite par le biais de l article 23 et non par le Cabinet; l article 22(3) de la loi devrait être supprimé ou modifié afin d inclure le droit d examen ou d appel à la cour fédérale visant le caractère raisonnable de l interdiction. L utilisation de preuves sommaires et l insuffisance de processus ouverts mènent au besoin d une révision par la cour supérieure; la période d interdiction devrait être réduite de cinq années à deux années. 4. EXIGENCES LINGUISTIQUES Les exigences linguistiques sont trop sévères. Le projet de loi C-18 exige que le demandeur ait une «connaissance suffisante» d une des deux langues officielles. À notre avis, parler, comprendre et lire est suffisant. Par contre, le Sommaire inclus également l aptitude à écrire. Le demandeur doit être en mesure de manifester sa capacité de [«transmettre par écrit des renseignements de base ou des réponses à des questions.»] Il est exigé aussi que le demandeur soit en mesure de transmettre par écrit des [Traduction] «messages à l aide de phrases courtes, ainsi que de connaître la structure grammaticale et les temps de verbes de base». Nous sommes également préoccupés de la convenance et de la cohérence des tests de ce genre. RECOMMANDATION La capacité de communiquer oralement et de comprendre ce qui est dit ou écrit en anglais ou en français devrait suffire en ce qui concerne la citoyenneté. L octroi de la citoyenneté d un demandeur ne devrait pas être rejeté en raison d une inaptitude à écrire. 5. ENFANTS ADOPTÉS PAR DES CANADIENS Il n existe aucun règlement relatif au processus d examen de rejets de demandes de citoyenneté par l adoption. page 4 Sommaire du projet de Règl ement sur la citoyenneté au Canada

Les citoyens devraient avoir le même droit d examen par la Section d'appel de l'immigration des rejets de demandes de citoyenneté de leurs enfants adoptés, comme c est le cas pour des demandes d immigration rejetées qui ont été présentées par des enfants adoptés en vertu de la LIPR. Cela peut être accompli de deux manières : a. de préférence, étendre la compétence de la Section d appel de l immigration (SAI) en y incluant l examen de refus d accorder la citoyenneté aux enfants adoptés par des citoyens, par le moyen de la LIPR; b. modifier la Loi sur la citoyenneté au Canada (projet de loi C-18) pour faire en sorte que l on considère qu un refus de citoyenneté en vertu de l article 9 constitue un refus de visa d immigration, ce qui donnerait le droit au parent de déposer un appel en vertu de la LIPR en tant que répondant. Les rapports mutuels entre les examens d adoption aux fins de citoyenneté et les examens d adoption aux fins de résidence doivent être clarifiés. De plus, le rôle des agents et agentes de l intérieur liés à une demande de citoyenneté doit nécessairement être défini. Les questions liées à la validité de l adoption qui sont déjà déterminées dans la demande d immigration ne devraient pas être revues dans la demande de citoyenneté. Cela fait obstacle à l intention de rapprocher le statut de l enfant adopté de celui de l enfant naturel et équivaut au réexamen d une question qui a déjà été tranchée. La décision relative à une demande de citoyenneté présentée par un parent adoptif canadien devrait comprendre la participation d agents et d agentes de l étranger et de l intérieur. Selon la pratique actuelle en matière de demandes de statut de résident permanent présentées par des enfants adoptés, seule la participation des agents de l étranger est requise. Ces derniers n ont généralement aucun contact avec les parents adoptifs au Canada, ce qui conduit à des refus inopportuns. Le règlement devrait clarifier que les résidents permanents qui sont enfants mineurs de citoyens lors de la soumission de la demande de citoyenneté ont toujours droit à la citoyenneté canadienne, même s ils atteignent 18 ans avant de procéder à l'examen de la demande. Pour de plus amples détails, veuillez consulter II. 1 Enfants adoptés par des Canadiens (page 2 du mémoire C-18). Association du Barreau canadien page 5

6. L EXAMEN MINISTÉRIEL (ARTICLE 29) Le Sommaire prévoit qu un individu qui demande un examen ministériel [Traduction] «détiendra encore le droit de solliciter le contrôle judiciaire, si jamais la décision initiale n est pas annulée». Cela devrait être clarifié afin de prévoir que, lorsqu un demandeur recherche un examen ministériel, le rejet du Ministre mène au déclenchement de la période de restriction pour une demande de contrôle judiciaire. La période accordée pour faire un appel en instance devant la Cour d'appel fédérale devrait débuter au moment où le Ministre aura pris sa décision et non dès le rejet initial. Aucun droit ne devrait être prélevé en vue d un examen ministériel. Le recouvrement des coûts devrait se faire à l étape de la demande, s il y a des fonds à consacrer lors du processus de l examen ministériel. Les documents personnels importants, tels que les passeports, ne devraient être conservés par la CIC que pour des périodes raisonnables et ils devraient être retournés aussitôt qu ils ne sont plus nécessaires. Cette période ne devrait pas dépasser quatre semaines et les demandeurs devraient immédiatement recevoir un avis concernant tous délais, accompagné d une justification de la possession prolongée. 7. APATRIDES Le Sommaire propose que les demandes d apatrides comprennent, entre autres, des preuves que le demandeur a toujours été apatride; En plus d être difficile à prouver, la nécessité de cette disposition est discutable la citoyenneté pourrait être révoquée de façon arbitraire et, par conséquent, un individu innocent serait dans l impossibilité de bénéficier de ces dispositions. Les demandeurs devraient être en mesure de fournir les meilleures preuves disponibles afin de confirmer qu ils ont toujours été apatrides, y compris une déclaration sous serment en l absence de preuves indépendantes. Cette disposition devrait s appliquer aux individus dont la nationalité a été révoquée sans que ce soit de leur faute. page 6 Sommaire du projet de Règl ement sur la citoyenneté au Canada

8. DOCUMENTATION MANQUANTE Le Sommaire prévoit qu un demandeur qui ne présente pas la documentation nécessaire recevra deux avis, qui l informeront des renseignements requis. Si le demandeur ne répond pas, son application sera considérée comme abandonnée. Des dispositions de deux avis de ce genre s appliquent aussi aux tests, à la «comparution en personne» et à la prestation de serment. RECOMMANDATION La CIC devrait obligatoirement communiquer avec le demandeur ainsi qu avec son représentant ou sa représentante afin de faire tout son possible pour transmettre ces dates au demandeur. AUTRES QUESTIONS À ABORDER RELATIVEMENT AU RÈGLEMENT Naissances à l étranger d enfants de citoyens veuillez consulter II.3. Enfants nés à l étranger de parents citoyens canadiens (page 7 du mémoire C-18) Détermination discrétionnaire du statut de résident permanent veuillez consulter II.4. Octroi du statut de résident permanent par le Ministre en vertu de son pouvoir discrétionnaire (page 8 du mémoire C-18) Instances de déclarations trompeuses présentées devant la Cour fédérale veuillez consulter III.1. Instances de déclarations trompeuses présentées devant la Cour fédérale (page 9 du mémoire C-18) Compétence du Ministre permettant d annuler la citoyenneté veuillez consulter III.3. Compétence du Ministre permettant d annuler la citoyenneté (page 14 du mémoire C-18) Association du Barreau canadien page 7