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Transcription:

CLT-10/CONF.204/6 PARIS, le 14 septembre 2010 Original anglais ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L EDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE COMITÉ POUR LA PROTECTION DES BIENS CULTURELS EN CAS DE CONFLIT ARMÉ CINQUIEME REUNION (SIEGE DE L UNESCO, 22-24 NOVEMBRE 2010, SALLE XII) POINT 9 DE L ORDRE DU JOUR PROVISOIRE : EXAMEN D UNE PROPOSITION CONCERNANT LA CRÉATION D UNE BASE DE DONNÉES (DOCUMENT PREPARE PAR LA REPUBLIQUE DE CHYPRE, LA FINLANDE, LE JAPON ET LES PAYS-BAS)

CLT-10/CONF.204/6 Document préparé par la République de Chypre, la Finlande, le Japon et les Pays-Bas Examen d une proposition concernant la création éventuelle d une base de données ou d un système permettant aux Parties d échanger librement des informations sur la législation, la jurisprudence ou d autres questions se rapportant à l application du Deuxième Protocole (La Haye, 26 mars 1999) relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Introduction 1. À la troisième réunion des Parties au Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, qui s est tenue les 23 et 24 novembre 2009, le Comité a été prié «d'examiner plus avant l'éventualité de créer une base de données permettant aux Parties d échanger librement des informations sur la législation, la jurisprudence ou d'autres questions relatives à l'application du Deuxième Protocole» (résolution n 12). 2. Dans les Principes directeurs pour l application du Deuxième Protocole de 1999 relatif à la Convention de la Haye, le paragraphe suivant a été ajouté au chapitre V, «Suivi de l application du Deuxième Protocole» : Historique 104. Les Parties sont également invitées à informer le Comité par l intermédiaire du Secrétariat et sur une base volontaire, de toute question législative, judiciaire ou de toute autre question utile pour les Parties concernant la mise en œuvre du Deuxième Protocole. Le Secrétariat enregistrera ces informations dans une base de données. 3. Au titre de la Convention et du Deuxième Protocole, respectivement, les Hautes Parties contractantes et les Parties sont invitées à rédiger un rapport sur l application de la Convention et de ses protocoles tous les quatre ans. Ces rapports, d une grande utilité, doivent fournir des informations sur les mesures juridiques, administratives et pratiques adoptées aux fins de la mise en œuvre de la Convention (article 26(2) de la Convention, article 37(2) du Deuxième Protocole et paragraphes 99 à 103 des Principes directeurs). 4. Lors des discussions sur les paragraphes susmentionnés des Principes directeurs, à la troisième réunion du Comité (4-6 juin 2008), il s est avéré nécessaire de trouver un moyen pour les Parties de partager leurs informations utiles dans des rapports d actualité, sans limiter le flux d information à la seule fréquentation du rapport statutaire une fois tous les quatre ans. Les Parties pourraient ainsi tirer mutuellement profit de leurs expériences et (meilleures) pratiques dans l application de ces instruments juridiques, qu il s agisse de «la protection des biens culturels en territoire occupé», de la «protection renforcée» ou encore des «violations graves du Protocole». De plus, les États n ayant pas ratifié la Convention et/ou ses protocoles bénéficieraient de ces informations, qui pourraient leur être utiles lorsqu ils envisageraient de ratifier ces instruments. Bases de données de l UNESCO se rapportant au patrimoine culturel et aux conventions relatives 5. L UNESCO dispose de plusieurs bases de données publiques à l appui des conventions relatives au patrimoine : Liste du patrimoine mondial et listes du patrimoine immatériel, notamment. 6. La base de données de l'unesco sur les législations nationales du patrimoine culturel est une base de données d un autre genre. Elle constitue le principal outil permettant d informer les États membres des dispositions nationales en matière de patrimoine culturel et d accéder aux législations nationales relatives à la protection de ce patrimoine. Elle vise à protéger le patrimoine

CLT-10/CONF.204/6 page 2 culturel en luttant contre le pillage, le vol, l exportation et l importation illégales, le trafic illicite de biens culturels, et les autres dangers qui menacent le patrimoine culturel. Approuvée par la Conférence générale de l UNESCO en 2003, cette base de données a été officiellement lancée en 2005 par le Comité intergouvernemental de l UNESCO pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale. En août 2010, la base de données contient 2300 lois de plus de 180 pays, en 42 langues. Grâce à cette base de données, tout individu ou entité (gouvernements, agents des douanes, marchands, organisations, magistrats, acheteurs, etc.) est en mesure d accéder aux législations relatives au patrimoine culturel en vigueur, ainsi qu à des textes antérieurs pertinents ; la base de données permet également de consulter rapidement les législations nationales utiles. Pour qu elle soit à jour, les États membres sont priés d envoyer leurs nouveaux textes de loi ou textes de loi révisés à l UNESCO. 7. À l UNESCO, une nouvelle base de données est en cours d élaboration, à l initiative du Comité intergouvernemental pour la promotion du retour de biens culturels à leur pays d'origine ou de leur restitution en cas d'appropriation illégale («Comité intergouvernemental»). Elle contiendra des exemples de cas dans lesquels une demande de retour ou de restitution a été satisfaite, soit par un geste de bonne volonté du détenteur du bien culturel, soit grâce à d autres solutions telles que l échange, le prêt ou la fabrication de répliques. Synergies en matière d échange d informations grâce aux bases de données de l UNESCO 8. En ce qui concerne l échange volontaire d informations au titre du Deuxième Protocole comme prévu au paragraphe 104 des Principes directeurs, des synergies pourraient s établir avec les bases de données existantes utilisées comme source d information. Étant donné que les États membres communiquent déjà leur législation relative au patrimoine à la base de données de l'unesco sur les législations nationales du patrimoine culturel, les lois donnant effet à la Convention de La Haye et ses deux protocoles sont déjà ou pourraient être incluses dans cette base de données universelle. 1 Analyse de l information 9. Concernant la jurisprudence et les autres questions relatives à l application du Deuxième Protocole, une analyse de l information pourrait être conduite afin de déterminer la manière par laquelle une telle base de données pourrait être mise en place. Cette analyse devrait définir ou préciser l objet de la base de données. Les questions suivantes devraient ainsi être examinées : Qui sont les utilisateurs potentiels? Quels sont les acteurs? Quels sont les besoins? Quelles informations devraient figurer dans la base de données? 1 Note du Secrétariat : l intégration des législations relatives à l application de la Convention de La Haye et de ses deux protocoles dans la base de données existante de l'unesco sur les législations nationales du patrimoine culturel est soumise à l approbation officielle des autorités compétentes des États-Unis d Amérique, qui financent par des contributions extrabudgétaires tous les éléments relatifs à cette base de données, y compris le poste du responsable qui en a la charge. Le Secrétariat est en contact avec les États-Unis concernant l éventuel élargissement de cet outil. En cas de réponse positive, un projet de document précisant les modalités et le contenu de cette base de données élargie devra être présenté.

CLT-10/CONF.204/6 page 3 Quelles sont les informations manquantes pour élaborer une base de données? Quelles règles de base devraient être observées? Il faudrait étudier l environnement de l UNESCO : quels sont les bases de données (par exemple, la base de données sur les législations nationales du patrimoine culturel) et autres systèmes (informations disponibles sur le site Web, via des liens, etc.) existants? L analyse devra examiner comment faire en sorte que les informations souhaitées soient disponibles dans l environnement UNESCO. Faudrait-il élargir une base de données existante? Créer une base de données distincte? Mettre l information à disposition par d autres moyens? 10. En se fondant sur les conclusions de l analyse de l information, on pourrait formuler une proposition concernant un système ou une base de données (conçus à partir d un cahier des charges) et une étude de faisabilité. L étude de faisabilité et/ou le plan d activité devraient déterminer comment le système pourrait opérer et être géré de manière durable : Comment l environnement du système/de la base de données devrait-il fonctionner? Quels seront les coûts? Quelles possibilités de financement extrabudgétaire à court et à long terme devraient être explorées? 11. Sur la base des observations du Comité, l approche ci-dessus pourrait être développée plus avant par le Bureau. Le Comité pourrait envisager d informer les participants à la réunion des Hautes Parties contractantes à la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé (La Haye, 1954) d une proposition concernant la création d une base de données se rapportant au Deuxième Protocole. Celle-ci serait consultable pour la jurisprudence et toutes autres questions relatives à la Convention de La Haye et à ses deux protocoles. Projet de décision : Le Comité 1. Se référant au paragraphe 104 des Principes directeurs concernant l invitation des Parties, sur une base volontaire, de toute question législative, judiciaire ou toute autre question utile pour les Parties concernant la mise en œuvre du Deuxième Protocole. 2. Rappelant la résolution 12 de la Troisième Réunion des Parties demandant au Comité «d examiner plus avant la question relative à une base de données éventuelle concernant l échange volontaire pour les Parties d informations concernant la législation, la jurisprudence ou d autres questions relatives à la mise en œuvre du Deuxième Protocole.» 3. Notant l existence des bases de données de l UNESCO pour le patrimoine culturel et rappelant les recommandations relatives au développement des synergies avec les instruments et les programmes pertinents de l UNESCO. 4. Ayant examiné le document CLT-10/CONF/204/6 concernant la proposition de création d une éventuelle base de données. 5. Demande au Secrétariat de procéder à une analyse de l information en vue de la création éventuelle d une base de données permettant aux Parties d échanger sur une base volontaire des informations sur la législation, la jurisprudence ou d autres questions relatives à l application du Deuxième Protocole.

CLT-10/CONF.204/6 page 4 6. Encourage les Parties à verser des contributions volontaires à l UNESCO pour financer cette analyse. 7. Demande au Secrétariat de lui présenter les résultats de l analyse de l information (ainsi que des recommandations) lors de sa sixième réunion.