LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS



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Transcription:

LOI N 99-64 DU 15 JUILLET 1999, RELATIVE AUX TAUX D'INTERET EXCESSIFS Article premier. - Constitue un prêt consenti à un taux d'intérêt excessif, tout prêt conventionnel consenti à un taux d'intérêt effectif global qui excède, au moment où il est consenti, de plus du cinquième (1) le taux effectif moyen pratiqué au cours du semestre précédent par les banques et les établissements financiers pour des opérations de même nature. La Banque Centra1e de Tunisie détermine les opérations qui obéissent au même taux d'intérêt excessif. Les opérations de ventes avec facilités de paiement sont assimilées à des prêts conventionnels et sont soumises aux dispositions de la présente loi. Art. 2. - Pour la détermination du taux d'intérêt effectif global du prêt, il est tenu compte en plus des intérêts, des frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directes ou indirectes intervenus dans l'octroi du prêt, sauf ceux exceptés par décret. Les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux effectif moyen, ainsi que leur mode de publication sont fixés par décret. responsable et ayant qualité pour représenter la personne morale. Les complices sont punis des mêmes peines. Le tribunal peut ordonner la publication intégrale, ou par extraits, de sa décision dans les journaux quotidiens qu'il désigne et les frais qui en découlent seront à la charge du condamné. Art. 6. - Le recouvrement des montants des amendes s'effectue comme étant un recouvrement de créances de l'etat. Art. 7. - La présente loi entre en vigueur dans un délai de six mois à partir de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne. Sont abrogées, à partir de cette date, toutes dispositions antérieures contraires et notamment les deux décrets du 3 février 1937 et du 24 juin 1954, relatifs à la répression de l'usure. La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'etat. Art. 3. - Le taux d'intérêt effectif global prévu par l'article 2 de la présente loi doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt régi par la présente loi. Au cas où ledit taux n'est pas mentionné, c'est le taux d'intérêt effectif moyen pratiqué au cours du semestre précédent qui sera pris en compte et le prêteur sera passible d'une amende allant de cinq cent à trois mille dinars. Art. 4. - En cas d'application d'un taux d'intérêt excessif, les sommes que le prêteur a perçu indûment sont restituées à l'emprunteur en les majorant des intérêts calculés aux taux légal prévu par l'article 1100 du code des obligations et des contrats, et ce, à partir de la date de leur perception. Art. 5. - Quiconque consent à autrui un prêt à un taux d'intérêt excessif est puni d'un emprisonnement de 6 mois et d'une amende allant de trois mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, cette sanction est portée au double. Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues ci-dessus sont applicables, personnellement et selon le cas, aux présidents directeurs généraux, directeurs, gérants et en général à toute personne reconnue (1) Ainsi modifiée par la loi n 2008-56 du 4/08/2008 publiée au JORT n 63 du 05/08/2008. Page 88 / 401 407

Décret n 2000-462 du 21 février 2000, fixant les modalités de calcul du taux d'intérêt effectif global et du taux d'intérêt effectif moyen et leur mode de publication. Article premier. - Le taux d'intérêt effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux d'intérêt de la période calculé à terme échu et exprimé en pourcentage avec deux décimales. Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l' emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts, frais, commissions ou rémunérations de toute nature directs ou indirects intervenus dans l' octroi du crédit, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Le taux de la période est obtenu par application de la formule suivante : n K - c = Σ Rp / (1 + t) p p=l K: montant du prêt c: total des commissions, frais et rémunérations prélevés par le prêteur lors du déblocage. Rp : montant remboursé à chaque échéance y compris les commissions, frais et rémunérations prélevés par le prêteur. P : périodicité du remboursement t : taux de la période n : nombre des périodes de remboursement. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut, cependant, être inférieur a un mois. Lorsque les versements sont effectués à une fréquence autre qu'annuelle, le taux d'intérêt effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le nombre annuel des périodes de remboursement. Art. 2. - Lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, le montant du crédit à prendre en considération pour le calcul du taux d'intérêt effectif global est rapporté, selon la méthode des nombres, à une période d'un jour à l'expiration de laquelle il est réputé remboursé en même temps que les intérêts et les différents frais et commissions visés par le présent décret. A cet effet, chacun des soldes débiteurs successivement inscrits en compte au cours de l'intervalle séparant deux arrêtés contractuels est multiplié par sa propre durée en jours. Art. 3. - Lorsqu'il s'agit d'une opération d'escompte, le taux de période s'entend du rapport des intérêts et des différents frais et commissions visés par le présent décret dus par l emprunteur au titre de l' escompte sur le montant de l'effet escompté. La période est égale au nombre de jours s'écoulant entre la date à laquelle le compte du client a été crédité et la date réelle d'échéance de l'effet incluse, cette période ne peut être retenue pour une durée inférieure à dix jours. Art. 4. - Sont exclus du calcul du taux d'intérêt effectif global, les impôts, droits, frais et commissions prélevés par le prêteur en qualité de percepteur au profit de l'etat ou de tout autre organisme conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Sont également exclus du calcul du taux d'intérêt effectif global, les commissions et frais prélevés par le prêteur pour son propre compte et n'ayant pas de lien direct ou indirect avec les opérations découlant de l'octroi de crédit. La banque centrale de Tunisie fixe par circulaire la liste des commissions bancaires entrant clans le calcul du taux d'intérêt effectif global. Art. 5. - Pour chaque catégorie de crédits accordés, la banque centrale de Tunisie détermine semestriellement le taux d'intérêt effectif moyen à partir de la moyenne arithmétique simple des taux d'intérêts effectifs globaux observés durant le même semestre. Ce taux ainsi déterminé est utilisé au cours du semestre suivant pour la détermination du taux d'intérêt excessif prévu par l'article premier de la loi susvisée n 99-64 du 15 juillet 1999. Les crédits dont les taux d'intérêts sont réglementés ou bonifiés par l Etat ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux d' intérêt effectif moyen. Le ministre des finances procède, par arrêté, à la publication au Journal Officiel de la République Tunisienne des taux d'intérêt effectifs moyens ainsi que des seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants qui serviront de référence pour le semestre suivant. Art. 6. - En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du coût des ressources des banques et des établissements financiers, les taux d'intérêt effectifs moyens déterminés par la banque centrale de Tunisie peuvent être corrigés pour tenir compte de cette variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la constatation de cette variation. Art. 7. - Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils des taux d'intérêt excessifs correspondants aux prêts qu'ils leur proposent. Art. 8. - Les ministres de la justice, du commerce, des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Page 89 / 401 407

CIRCULAIRE AUX ETABLISSEMENTS DE CREDIT (3) N 2000-03 DU 27 MARS 2000 - la commission de recherche, de mise en place et de montage de financement, - la commission d'engagement. OBJET : Fixation des crédits soumis au même taux d'intérêt excessif et des commissions bancaires entrant dans le calcul des taux d'intérêt effectifs globaux et détermination des taux d'intérêt effectifs moyens sur les crédits bancaires. * * * * * Article premier (nouveau) (3) : Obéit à un même taux d'intérêt excessif par application de l'article 1er de la loi n 99-64 du 15 juillet 1999 susvisée, chacune des catégories suivantes de concours dont le détail figure en annexe I : 1) crédits à court terme autres que le découvert, 2) découverts mobilisés ou non mobilisés, 3) crédits à la consommation, 4) crédits à moyen terme, 5) crédits à long terme, 6) prêts pour le financement de l'habitat, 7) prêts universitaires, 8) leasing mobilier ou immobilier, 9) affacturage. Article 2 : Pour chaque catégorie de concours, les établissements de crédit (3) doivent calculer un taux d'intérêt effectif global égal à la moyenne des taux d'intérêt effectifs globaux des crédits qui composent la catégorie, pondérée par l'encours desdits crédits. Article 3 : Seuls les crédits productifs d'intérêts sont pris en considération pour le calcul du taux d'intérêt effectif global. Sont exclus du calcul du taux d'intérêt effectif global, tous les crédits faisant l'objet de contentieux, les crédits gelés et les crédits dont les taux d'intérêt sont réglementés ou bonifiés par l'etat. Article 5 : Pour le calcul du taux d'intérêt effectif global, compte ne doit pas être tenu des frais et commissions payables par l'emprunteur du fait de la nonexécution de l'une quelconque de ses obligations fixées dans le contrat de prêt. Article 6 : Les établissements de crédit (3) adressent à la Banque Centrale de Tunisie, cinq jours au plus tard après l'expiration du premier et deuxième semestre de chaque année, une déclaration du taux d'intérêt effectif global appliqué durant les cinq premiers mois du semestre considéré, et ce, par catégorie de concours conformément à l'annexe II ci-jointe (2). Pour la détermination des taux d'intérêt effectifs moyens pour le premier semestre 2000, les établissements de crédit (3) communiquent à la Banque Centrale de Tunisie au plus tard le 30 avril 2000, une déclaration des taux d'intérêt effectifs globaux appliqués durant les six derniers mois de l'année 1999. Article 7 (nouveau): La Banque Centrale de Tunisie procède au cours du dernier mois de chaque semestre au calcul des taux d'intérêt effectifs moyens correspondant aux différentes catégories de concours prévues à l'article premier de la présente circulaire (2). Article 8 : Le taux d'intérêt effectif moyen relatif aux crédits à la consommation prévus par l'article 14 bis de la circulaire aux banques n 87-47 du 23 décembre 1987 sert de référence au calcul du taux d'intérêt excessif applicable aux prêts conventionnels en général et aux opérations de ventes avec facilités de paiement en particulier. Article 9 : La présente circulaire entre en vigueur à compter de sa notification. Article 4 : Pour le calcul du taux d'intérêt effectif global sur les crédits, les établissements de crédit (3) doivent inclure les commissions, ci-après indiquées, telles que prévues par la circulaire aux banques n 91-22 du 17 décembre 1991 : - la commission sur effets escomptés lorsque le crédit est mobilisé par des effets ou par des billets à ordre, - la commission sur opérations de virement lorsque le crédit suppose des opérations de virement, - la commission de mouvement, - la commission de découvert, - la commission d'étude, (1) Loi n 99-64 du 15 juillet 1999, relative aux taux d'intérêt excessifs. (2) Ainsi modifié par circulaire aux établissements de crédit n 2003-11 du 15 septembre 2003. (3) Ainsi modifié par circulaire aux établissements de crédit n 2013-12 du 3 octobre 2013. Page 90 / 401 407

ANNEXE I A LA CIRCULAIRE AUX BANQUES ET AUX ETABLISSEMENTS FINANCIERS N 2000-03 DU 27 MARS 2000 * * * * Liste des crédits constituant les catégories de concours 1) Crédits à court terme autres que le découvert - Crédits de cultures saisonnières - Crédits de campagne - Crédits de démarrage "huile d'olive" - Avances sur marchandises - Crédits de financement de stocks - Crédits de préfinancement des exportations - Escompte commercial sur l'étranger et mobilisation de créances nées sur l'étranger - Préfinancement des marchés publics - Avances sur créances administratives - Escompte commercial sur la Tunisie 6) Prêts pour le financement de l'habitat - Prêts à moyen terme pour la construction à usage d'habitation - Prêts pour l'acquisition, la construction, l'extension ou l'aménagement d'un logement adossés ou non à des produits d'épargne logement - Prêts pour acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un logement. 7) Prêts universitaires 8) Leasing mobilier ou immobilier dispensé dans le cadre de la loi n 94-89 du 26 juillet 1994, relative au leasing. 9) Affacturage (3). 2) Découverts mobilisés ou non mobilisés 3) Crédits à la consommation 4) Crédits à moyen terme - Crédits à moyen terme d'investissement - Crédits à moyen terme finançant la privatisation - Crédits à moyen terme de consolidation, d'assainissement et de restructuration - Crédits à moyen terme à l'exportation - Crédits à moyen terme pour la production de plants - Crédits à moyen terme finançant la multiplication de semences de pommes de terre - Crédits à moyen terme d'acquisition de matériel agricole - Crédits à moyen terme finançant le transport public rural - Crédits à moyen terme de réparation des équipements agricoles et de pêche - Crédits à moyen terme finançant l'élevage de génisses nées en Tunisie - Crédits à moyen terme à la production - Crédits à moyen terme d'acquisition de matériel de transport - Crédits à moyen terme finançant les investissements dans l'artisanat et les petits métiers - Crédits à moyen terme finançant les équipements professionnels - Crédits à moyen terme finançant les constructions à usage industriel et commercial - Crédits à moyen terme finançant les investissements dans le commerce de distribution. 5) Crédits à long terme - Crédits à long terme finançant les investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, de l'industrie, du tourisme et des autres services - Crédits à long terme consentis pour rétablir l'équilibre de la structure financière des entreprises - Crédits à long terme consentis aux entreprises de commercialisation de gros matériel agricole neuf. Page 91 / 401 407 (3) Ainsi modifié par circulaire aux établissements de crédit n 2013-12 du 3 octobre 2013.

ANNEXE II A LA CIRCULAIRE AUX ETABLISSMENTS DE CREDIT N 2000-03 (3) Etablissement déclarant :. Déclaration du taux effectif global par catégorie de concours relative aux cinq premiers mois du semestre.. Catégorie de concours Taux d intérêt effectif global correspondant (1) (en %) 1) Crédits à court terme autres que le découvert 2) Découverts mobilisés ou non mobilisés 3) Crédits à la consommation 4) Crédits à moyen terme 5) Crédits à long terme 6) Prêts pour le financement de l'habitat 7) Prêts universitaires 8) Leasing mobilier ou immobilier (2) 9) Affacturage Tunis, le.. Signature autorisée (1) Exprimé avec trois chiffres après la virgule (2) Financement dispensé dans le cadre de la loi n 94-89 du 26 juillet 1994 relative au leasing (3) Remplacé par circulaire aux établissements de crédit n 2013-12 du 3 octobre 2013. Page 92 / 401 407