Financements bancaires des travaux en copropriété

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1 Logement social & SEM Immobilières Financements bancaires des travaux en copropriété Serge Tisserant Caisse d Epargne Ile-de-France Direction du Marketing et du Développement Pôle Banque du Développement Régional N O U V E L L E S O U R C E D É N E R G I E E N I L E - D E - F R A N C E

2 Rappel du contexte Un nouveau cadre législatif Des possibilités de financement des copropriétés strictement encadrées à la suite des lois Warsmann (2012) et ALUR (2014) : Prêt collectif à adhésion volontaire uniquement : Objet limité au financement de travaux sur les parties communes ou de travaux d intérêt collectif sur les parties privatives régulièrement votés, ou à l acquisition de parties communes. Adhésion volontaire des seuls copropriétaires désirant souscrire à l emprunt pour tout ou partie du montant de leur quote-part à financer Cautionnement obligatoire par un organisme de caution (= pas de solidarité entre les copropriétaires) Possibilité de prélever les quotes-parts des échéances du prêt collectif directement sur les comptes bancaires des copropriétaires adhérents à l emprunt Privilège légal sur la vente du lot en cas d impayés Dérogation possible (= prêt unique engageant toute la copropriété) pour le seul préfinancement des «subventions publiques au syndicat des copropriétaires» sans caution (facultative) La pratique du préfinancement des autres subventions (ex : ADP, CEE ) ou des subventions individuelles des copropriétaires au moyen d un prêt au syndicat des copropriétaires n est plus autorisée. A fortiori, un découvert ou toute autre forme de prêt à une copropriété sont interdits. Enfin, le syndic a interdiction d avancer des fonds au syndicat des copropriétaires Document non contractuel 2

3 Modalités de mise en œuvre Un cadre réglementaire contraignant Un formalisme et des contraintes de mise en œuvre très stricts : 3 législations applicables simultanément : Loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (notamment les articles 26-4 à 26-8) et son décret d application n du 17 mars 1967 (notamment les articles 5, 6, 11 et 38) voir annexe Le code de la consommation (confirmé par le projet de loi transition énergétique) Le code monétaire et financier La combinaison de ces dispositions législatives et règlementaires implique la mise en place d un prêt collectif sur 2 assemblées générales (avec un processus itératif) en 5 principales étapes (résumées ci-après). Document non contractuel 3

4 1 ère étape : 1 ère Assemblée Générale : Vote (sous réserve d obtention des financements) sur le programme de travaux et son plan de financement prévisionnel Mandat (éventuel) donné au syndic (ou à l opérateur) pour demander des subventions au nom du syndicat des copropriétaires Vote sur la souscription d un emprunt collectif au nom du syndicat au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d y participer (dans la limite du montant des travaux votés). Vote (éventuel) sur la souscription d un emprunt pour le préfinancement des subventions publiques Mandat donné au syndic pour solliciter un ou plusieurs établissements de crédit pour ces emprunts (ou une banque en particulier, sur la base de conditions générales communiquées à l AG, avec simulations à date non contractuelles) et d adhérer à la société de caution. Autorisation donnée au syndic de déléguer le cas échéant à la banque retenue, dans les conditions prévues au IV de l article 18 de la loi de 1965, la faculté de prélever des sommes dues au titre du remboursement de l emprunt collectif et du paiement des accessoires, directement sur les comptes bancaires des copropriétaires, ainsi qu à mettre en œuvre les voies de recouvrement en étant subrogé dans les droits du syndicat. 2 ème étape : après la 1 ère AG : Le syndic adresse un formulaire nominatif de participation à l emprunt collectif (en même temps que le PV d AG), sur la base du modèle fourni par la banque Dans un délai de 2 mois (sous peine de forclusion), chaque copropriétaire intéressé notifie au syndic son choix de recourir à l emprunt collectif avec indication du montant (dans la limite de sa quote-part) et de la durée souhaitée (si l option est proposée), accompagné des pièces justificatives (dont le mandat de prélèvement SEPA et son RIB, le cas échéant) Document non contractuel Modalités pratiques (résumé) Un cadre réglementaire contraignant 4

5 Modalités pratiques (résumé) Un cadre réglementaire contraignant 3 ème étape : à l issue de 2 mois après la notification du PV de la 1 ère Assemblée Générale (à défaut de recours) : Le syndic (et le cas échéant l opérateur) communique à la banque une demande de prêt, sur la base de la liste des copropriétaires souhaitant participer à l emprunt. La banque analyse le dossier, demande le cas échéant des informations complémentaires à certains copropriétaires, recueille l accord de la société de caution. En prévision de la date de la 2 ème AG, sous réserve d acceptation de la banque et de la société de caution, la banque édite un projet de contrat à des conditions générales et particulières (dont le taux, la liste et les quotesparts des copropriétaires participants ), accompagné de l engagement écrit de la société de caution. 4 ème étape : 2 ème Assemblée Générale (date à fixer en fonction du calendrier prévisionnel des travaux) : Document non contractuel Vote définitif du programme de travaux, de son plan de financement et de son plan de trésorerie (sur la base des financements et des subventions obtenus, des avances de subventions éventuelles, ainsi que des quotesparts résiduelles qui restent à appeler) Autorisation donnée au syndic de signer le contrat de prêt conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat joint à la convocation, y compris l adhésion à la société de caution Autorisation (éventuelle) donnée au syndic de signer le contrat de prêt pour le préfinancement des subventions publiques (sur la base des notifications d octroi). 5

6 5 ème étape : à l issue de 2 mois après la notification du PV de la 2 ème Assemblée Générale (à défaut de recours, ou 11 jours en cas de vote à l unanimité) : Appel de fonds des quotes-parts résiduelles et versement sur le compte spécial travaux Edition de l offre de prêt définitive, conforme aux conditions générales et particulières approuvées lors de la 2 ème AG et signature du contrat de prêt par le syndic Signature des ordres de services pour la réalisation des travaux votés Mise à disposition des fonds conformément au plan de trésorerie (en une seule fois ou au fur et à mesure de l avancée des travaux) et prélèvement des intérêts intercalaires (en cas de différé d amortissement). Dernière étape : Fin des travaux et attestations de conformité Consolidation et mise en amortissement du prêt collectif Modalités pratiques (résumé) Un cadre réglementaire contraignant Envoi des tableaux d amortissement individuels définitifs aux copropriétaires et au syndic Le cas échéant, versement des subventions et remboursement du préfinancement Document non contractuel 6

7 Les solutions de financement proposées aux copropriétés par la CEIDF Une approche globale du plan de financement, comprenant : 1. Un préfinancement des subventions publiques au syndicat des copropriétaires 2. Une possibilité de financement (au cas par cas) des opérateurs pour le préfinancement des subventions individuelles et des autres subventions, dont les certificats d économies d énergie (sur notification d octroi des subventions, lorsque la gestion de ces subventions a été déléguée à l opérateur. Une garantie de la collectivité pourra être exigée en fonction du contexte) 3. Un prêt collectif à adhésion volontaire avec une solution de cautionnement 4. Un prêt personnel affecté (sous réserve d acceptation), destiné aux copropriétaires et qui ne souhaiteraient pas adhérer à l emprunt collectif dans la limite de leur quote-part résiduelle de travaux Quels que soient les prêts mis en œuvre (préfinancements, prêt collectif ou prêts personnels.), la copropriété est accompagné par un interlocuteur unique tout au long du processus. Les solutions de financement proposées par la CEIDF, complétées par un plan de trésorerie optimisé et adapté au versement des subventions et au déblocage des fonds, permettront de limiter le montant des quotes-parts résiduelles à la charge de chaque copropriétaire, facilitant ainsi la prise de décision en assemblée générale. Enfin, pour les copropriétaires qui n auraient pas accès à des financements à des conditions normales de marché, des solutions de microcrédit accompagné pourront être examinées. Document non contractuel 7

8 Contact : Serge TISSERANT Tél : / Port. : serge.tisserant@ceidf.caisse-epargne.fr Caisse d Epargne Ile-de-France rue Neuve Tolbiac - CS Paris Cedex

9 ANNEXES 9

10 Loi ALUR (1) - extraits Dispositions sur le compte séparé La loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : [.] L'article 18 est ainsi modifié : «de proposer, à compter du 1 er janvier 2015, lorsque le syndic est un syndic professionnel, un accès en ligne sécurisé aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l'immeuble ou des lots gérés, sauf décision contraire de l'assemblée générale prise à la majorité de l'article 25 de la présente loi. Cet accès est différencié selon la nature des documents mis à la disposition des membres du syndicat de copropriétaires ou de ceux du conseil syndical.» [.] «II. Le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, à ce titre, est chargé : d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il choisit, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut décider, à la majorité de l'article 25, que ce compte est ouvert dans un autre établissement bancaire de son choix. Ce compte bancaire ne peut faire l'objet ni d'une convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les éventuels intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci. Toutefois, lorsque le syndicat comporte au plus quinze lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces, l'assemblée générale peut, à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1, dispenser le syndic soumis à la loi n 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat d'ouvrir un compte bancaire séparé au nom du syndicat. Le compte unique fait apparaître dans les écritures de l'établissement bancaire un sous-compte individualisant comptablement les versements et prélèvements afférents au syndicat. Le syndic effectue sur ce sous-compte, sans délai, les versements des sommes et valeurs appartenant au syndicat et y reporte les dépenses effectuées pour son compte. Le syndic transmet au président du conseil syndical une copie des relevés périodiques bancaires du sous-compte, dès réception de ceux-ci. Dans ce cas, le syndic ne peut pas proposer une rémunération différenciée en fonction de la décision de l'assemblée relative à la dispense de compte bancaire séparé ; [.] «À l'exception du syndic provisoire, le syndic de copropriété ne peut avancer de fonds au syndicat de copropriétaires. (1) loi n du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové) 10

11 Loi ALUR (1) - extraits Dispositions sur les frais de syndic, dont les frais de compte séparé [.] L'article 21 est ainsi modifié : [ ] «Au cas où l'assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d'un syndic, celle-ci est précédée d'une mise en concurrence de plusieurs projets de contrat de syndic, faisant notamment état des frais afférents au compte bancaire séparé, effectuée par le conseil syndical, sans préjudice de la possibilité, pour les copropriétaires, de demander au syndic l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. «Le conseil syndical peut proposer de ne pas procéder à la mise en concurrence mentionnée au troisième alinéa lorsque le marché local des syndics ne permet pas cette mise en concurrence. Le syndic notifie cette proposition aux copropriétaires dans un délai leur permettant de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale de l'examen des projets de contrat de syndic qu'ils communiquent à cet effet. La proposition du conseil syndical ne fait pas l'objet d'une question inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale. «Le conseil syndical peut se prononcer, par un avis écrit, sur tout projet de contrat de syndic. Si un tel avis est émis, il est joint à la convocation de l'assemblée générale, concomitamment avec les projets de contrat concernés. «Lorsque la copropriété n'a pas institué de conseil syndical, la mise en concurrence n'est pas obligatoire.» ; (1) loi n du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové) 11

12 Loi ALUR (1) - extraits Dispositions sur le fonds travaux (1/3) L'article 14-2 est ainsi modifié :.] II. Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant : «1 Des travaux prescrits par les lois et règlements ; «2 Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article. «Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. «L'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement des travaux mentionnés aux 1 et 2 du présent II. «Par exception, lorsque, en application de l'article 18, le syndic a, dans un cas d'urgence, fait procéder de sa propre initiative à l'exécution de travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble, l'assemblée générale, votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et 25-1, peut affecter tout ou partie des sommes déposées sur le fonds de travaux au financement de ces travaux. «Le montant, en pourcentage du budget prévisionnel, de la cotisation annuelle est décidé par l'assemblée générale votant dans les conditions de majorité prévues aux articles 25 et Ce montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel mentionné à l'article «Si le diagnostic technique global prévu à l'article L du code de la construction et de l'habitation a été réalisé et qu'il ne fait apparaître aucun besoin de travaux dans les dix prochaines années, le syndicat est dispensé de l'obligation de constituer un fonds de travaux pendant la durée de validité du diagnostic. «Les sommes versées au titre du fonds de travaux sont attachées aux lots et définitivement acquises au syndicat des copropriétaires. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par le syndicat à l'occasion de la cession d'un lot.» ; (1) loi n du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové) / 12

13 Loi ALUR (1) - extraits Dispositions sur le fonds travaux (2/3)../. d) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés : «III. Lorsque l'immeuble comporte moins de dix lots, le syndicat peut décider de ne pas constituer de fonds de travaux par une décision unanime de l'assemblée générale. «IV. Lorsque le montant du fonds de travaux atteint un montant supérieur au budget prévisionnel mentionné à l'article 14-1, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale : «1 La question de l'élaboration du plan pluriannuel de travaux mentionné à l'article L du code de la construction et de l'habitation ; «2 La question de la suspension des cotisations au fonds de travaux, en fonction des décisions prises par l'assemblée générale sur le plan pluriannuel de travaux.» ; [.] L'article 18 est ainsi modifié : [.] d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article Ce compte bancaire ne peut faire l'objet d'aucune convention de fusion, ni d'une compensation avec tout autre compte. Les virements en provenance du compte mentionné au troisième alinéa du présent II sont autorisés. Les intérêts produits par ce compte sont définitivement acquis au syndicat. La méconnaissance par le syndic de ces obligations emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il a passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables. Le syndic met à disposition du conseil syndical une copie des relevés périodiques du compte, dès réception de ceux-ci ;» (1) loi n du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové) 13

14 Loi ALUR (1) - extraits Dispositions sur le fonds travaux (3/3) [ ] L'article 19-1 est ainsi rédigé : «Art Sont garantis par le privilège immobilier spécial prévu à l'article 2374 du code civil : l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30, les cotisations au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2, les créances afférentes aux travaux de restauration immobilière réalisés en application du c de l'article 24, les dommages et intérêts alloués par les juridictions au syndicat des copropriétaires, ainsi que le remboursement des dépens.» ; Après le deuxième alinéa de l'article 19-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : «Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.» (1) loi n du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové) 14

15 Loi ALUR (1) - extraits Dispositions sur le Livret A [ ] VI (nouveau). Le deuxième alinéa de l article L du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : «Par dérogation au quatrième alinéa de l article L , le plafond applicable aux livrets A dont sont titulaires les syndicats de copropriétaires est fixé en fonction du nombre de lots de la copropriété.» VII (nouveau). Le VI entre en vigueur à compter d une date mentionnée par décret et au plus tard le 1 er janvier (1) loi n du 24 mars 2014 pour l accès au logement et un urbanisme rénové) 15

16 Loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (extraits) Dispositions sur les financements (1/3) Article 26-4 (Créé par LOI n du 22 mars art. 103 (V) ) L'assemblée générale ne peut, sauf à l'unanimité des voix des copropriétaires, décider la souscription d'un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement soit de travaux régulièrement votés concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives régulièrement votés, soit des actes d'acquisition conformes à l'objet du syndicat et régulièrement votés. Par dérogation au premier alinéa, l'assemblée générale peut également, à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, voter la souscription d'un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Par dérogation au premier alinéa, l'assemblée générale peut, à la même majorité que celle nécessaire au vote soit des travaux concernant les parties communes ou de travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, soit des actes d'acquisition conformes à l'objet du syndicat, voter la souscription d'un emprunt bancaire au nom du syndicat des copropriétaires au bénéfice des seuls copropriétaires décidant d'y participer. Les copropriétaires qui décident de participer à l'emprunt doivent notifier leur décision au syndic en précisant le montant de l'emprunt qu'ils entendent solliciter, dans la limite de leur quote-part des dépenses. A peine de forclusion, la notification au syndic doit intervenir dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée générale pour les copropriétaires opposants ou défaillants et, pour les autres copropriétaires, à compter de la tenue de l'assemblée générale. NOTA : Loi n du 22 mars 2012, article 103 II et III : les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'etat, elles sont applicables à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication dudit décret. Le décret d'application n du 11 mars 2013 a été publié au JORF du 13 mars 2013 (entrée en vigueur de l'article 26-4 : 13 mai 2013). 16

17 Loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (extraits) Dispositions sur les financements (2/3) Article 26-5 (Créé par LOI n du 22 mars art. 103 (V) ) Le contrat de prêt conclu en application de l'article 26-4, conforme aux conditions générales et particulières du projet de contrat de prêt jointes à l'ordre du jour de l'assemblée générale, ne peut être signé par le syndic avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu au deuxième alinéa de l'article 42. NOTA : Loi n du 22 mars 2012, article 103 II et III : les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'etat, elles sont applicables à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication dudit décret. Le décret d'application n du 11 mars 2013 a été publié au JORF du 13 mars 2013 (entrée en vigueur de l'article 26-5 : 13 mai 2013). Article 26-6 (Modifié par LOI n du 24 mars art. 59 ) Le montant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4, qui ne peut excéder le montant total des quotes-parts de dépenses des copropriétaires décidant d'y participer, est versé par l'établissement bancaire au syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic. Seuls les copropriétaires bénéficiant de l'emprunt sont tenus de contribuer : 1 A son remboursement au syndicat, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille générale établie pour la répartition des quotes-parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10-1 et 30 ; 2 Au paiement au syndicat des intérêts, des frais et des honoraires y afférents, en fonction du montant pour lequel ils participent à l'emprunt et selon la grille spécifique établie pour la répartition des accessoires. L'assemblée générale peut autoriser le syndic, dans les conditions prévues au IV de l'article 18, à déléguer à l'établissement prêteur la faculté de prélever les sommes dues au titre du remboursement de l'emprunt collectif et du paiement des accessoires directement sur les comptes bancaires des copropriétaires y participant, ainsi qu'à mettre en œuvre les voies de recouvrement en cas d'impayé. 17

18 Loi n du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (extraits) Dispositions sur les financements (3/3) Article 26-7 (Modifié par LOI n du 24 mars art. 59 ) Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu'au paiement des accessoires. Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d'un engagement écrit fourni par une entreprise d'assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l'article L du code monétaire et financier. Le cautionnement solidaire prévu aux deux premiers alinéas est facultatif lorsque le prêt souscrit par le syndicat a pour unique objectif le préfinancement de subventions publiques accordées au syndicat pour la réalisation des travaux votés. Les décisions attributives de subventions sont alors obligatoirement communiquées à l'organisme prêteur par le syndic. Au regard du privilège prévu au 1 bis de l'article 2374 du code civil, les sommes correspondant au remboursement de l'emprunt ainsi qu'au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle-ci est subrogée de plein droit dans l'exercice du privilège du syndicat des copropriétaires prévu au même 1 bis. Article 26-8 (Créé par LOI n du 22 mars art. 103 (V) ) Lors d'une mutation entre vifs du lot d'un copropriétaire bénéficiant de l'emprunt mentionné à l'article 26-4, même si cette mutation est réalisée par voie d'apport en société, les sommes restant dues par le copropriétaire au titre du remboursement de l'emprunt ainsi que du paiement des accessoires deviennent immédiatement exigibles. Toutefois, en cas d'accord du prêteur et de la caution, l'obligation de payer ces sommes peut être transmise au nouveau copropriétaire avec son accord. Le notaire informe le syndic de ces accords. NOTA : Loi n du 22 mars 2012, article 103 II et III : les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par décret en Conseil d'etat, elles sont applicables à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la publication dudit décret. Le décret d'application n du 11 mars 2013 a été publié au JORF du 13 mars 2013 (entrée en vigueur de l'article 26-8 : 13 mai 2013). 18

19 Dispositions sur les financements (compléments) Décret n du 11 mars 2013 relatif à l'emprunt collectif de copropriété (extraits) Décret n du 11 mars 2013 relatif à l'emprunt collectif de copropriété (extraits) Article 1 En savoir plus sur cet article... Le décret n du 17 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent décret. Article 2 En savoir plus sur cet article... Au d du 1 de l'article 5, les mots : «à l'article» sont remplacés par les mots : «aux articles 26-6 et». Article 3 En savoir plus sur cet article... Le deuxième alinéa de l'article 6 est complété par la phrase suivante : «Elle comporte également, le cas échéant, l'indication des accords prévus à l'article 26-8 de cette loi.» Article 4 En savoir plus sur cet article... Le 3 du I de l'article 11 est complété par les mots suivants : «ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d'engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d'un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l'article 26-4 de cette loi ;». Article 5 En savoir plus sur cet article... L'article 38 est ainsi rétabli : «Art. 38.-Le constat de la défaillance du copropriétaire, mentionnée au premier alinéa de l'article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965, résulte d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le syndic dès la première échéance impayée du remboursement de l'emprunt et restée infructueuse pendant plus de trente jours.» 19

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