PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE HAMPSTEAD RÈGLEMENT NUMÉRO 816 RÈGLEMENT CONCERNANT LES PISCINES, LES BAINS À REMOUS ET LES SPAS CONSIDÉRANT QU avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 6 juillet 2015; LE 3 AOUT 2015, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1.1 INTERPRÉTATION Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les définitions suivantes sont applicables: 1 «piscine»: un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire et qui n'est pas visé par le Règlement provincial sur la sécurité dans les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11). Ce terme comprend notamment les types de piscines ici-bas définies incluant les spas et bains à remous; 2 «piscine creusée ou semi-creusée»: une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du sol; 3 «piscine démontable»: une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire; 4 «piscine hors terre»: une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du sol; 5 «installation»: une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en assurer le bon fonctionnement, à assurer la sécurité des personnes ou à donner ou empêcher l'accès à la piscine. 6 «bains à remous et spas» : bassin ou baignoire extérieure munie de jets servant notamment à la détente. 2. APPLICATION 2.1 Ce règlement s applique au territoire de la Ville de Hampstead. 2.2 Ce règlement s applique à toutes les piscines extérieures, piscines intérieures, piscines couvertes et aux bains à remous ainsi qu aux spas:
a) dont la profondeur est égale ou supérieure à 60 cm. 2.3 L inspecteur en bâtiments et les officiers de la Sécurité publique de la Ville de Hampstead sont chargés de faire appliquer le présent règlement et, à cette fin, de délivrer des avis d infraction ou constats d infraction. Ils ont également le pouvoir de visiter et d examiner toute propriété localisée dans la ville afin de faire respecter les dispositions du présent règlement. 3. INTERDICTION 3.1 Nul ne peut ériger, construire, installer, modifier ou remplacer une piscine sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet. 3.2 Les permis sont délivrés par l inspecteur en bâtiments où le responsable d urbanisme. 3.3 Une demande de permis en conformité avec le présent règlement, accompagnée des frais associés à la demande conformément au Règlement des permis et certificats numéro 730, doivent être présentés au département de l urbanisme. 4.1 LOCALISATION DES PISCINES 4.1 Il est interdit de localiser une piscine, en totalité ou en partie, entre la ligne avant de construction et l emprise publique. Dans le cas des terrains d angle, il est interdit de localiser une piscine à l intérieur de la marge de recul prescrite de la cour avant secondaire. 4.2 La piscine doit être localisée à une distance minimale de toute ligne de terrain, clôture, bâtiment accessoire ou terrasse surélevée et du bâtiment principal, tel que mesuré à partir du périmètre extérieur de la surface de l eau. Cette distance minimale est établie au règlement de zonage. 4.3 Malgré les dispositions de l article 4.2 un spa ou bain à remous peut être localisé à proximité d une terrasse surélevée ou sur celle-ci mais son accès doit être protégé conformément aux dispositions du présent règlement. 5 FILS ÉLECTRIQUES 5.1 Il est interdit de localiser une piscine sous des fils électriques ou à proximité des fils électriques. Tout fil électrique doit être localisé à une distance minimale de 3,05 m calculée horizontalement à partir du périmètre extérieur de ladite piscine. 6. AUTRES DISPOSITIONS CONCERNANT LES PISCINES 6.1 Les piscines hors terre ne doivent pas être munies d une glissoire ou d un tremplin. 6.2 Les tremplins pour piscines creusées doivent être installés à 1 m au plus au-dessus de la surface de l eau et à un endroit où la profondeur de l eau est d au moins 3 m. 6.3 Toute piscine creusée ou piscine semi-creusée doit être équipée d un dispositif de fermeture automatique qui est activé dès qu un objet étranger est détecté dans l écumoire ou dans tout autre conduit d aspiration.
6.4 La surface de la plate-forme ou du patio bordant la piscine doit être antidérapante. 6.5 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d une échelle ou d un escalier permettant d entrer dans l eau et d en sortir. 6.6 Sous réserve des exigences des sections 9, 10 et 11, toute piscine creusée ou semicreusée doit être entourée d une enceinte de manière à en protéger l accès. 6.7 Il est interdit de localiser une piscine à l intérieur d un bâtiment accessoire. Toute structure ou construction permanente, rétractable ou non, destinée à couvrir une piscine et également interdite. 7. PISCINE DÉMONTABLE 7.1 Toute piscine démontable doit être complètement vidée de son eau à la fin de chaque journée. Il est interdit de laisser une piscine démontable, contenant de l eau, entre 23h00 et 07h00 à moins qu elle ne soit localisée dans une cour entièrement clôturée dont les accès sont adéquatement sécurisés. 8. ENTRETIEN DES PISCINES 8.1 Il faut entretenir les piscines pour qu elles demeurent en bon état, propres et exemptes de mauvaises odeurs. L eau de la piscine doit être claire et d une transparence permettant de voir le fond de la piscine en entier, en tout temps. 8.2 Afin de vérifier la qualité de l eau, pour qu elle ne soit pas polluée au point de mettre en danger la santé des utilisateurs de la piscine, l inspecteur en bâtiments est autorisé à prélever des échantillons de toute piscine dans la Ville de Hampstead. 8.3 Il est interdit de vider une piscine à même les terrains des voisins. 8.4 Le lavage à contre-courant (backwash) doit se faire à l aide d un tuyau dirigé vers le puisard de la Ville. Aucune installation permanente sur le domaine publique ou à proximité de celui-ci n est autorisée sans l approbation préalable du directeur des travaux publics. 9. CLÔTURES AUTOUR DES PISCINES 9.1 Toute piscine doit être complètement entourée d une clôture, en conformité avec les dispositions suivantes : a. La clôture peut être localisée sur les lignes de terrain, ou près de celles-ci, sur une propriété privée, ou autour de la piscine sur le terrain même, mais dans tous les cas une zone libre, conforme aux exigences du règlement de zonage numéro 727, doit être maintenue tout autour de la piscine, entre la clôture et le périmètre extérieur de la surface de l eau; b. À toutes les parties, la hauteur de la clôture ne peut être inférieure à 1,85 m, telle que mesurée du niveau du sol adjacent; c. Dans le cas d une piscine hors terre, la clôture peut faire partie intégrante de la structure de la piscine; cependant, la hauteur combinée de la paroi de la piscine et de la clôture ne peut être inférieure à 1,85 m, ni excéder 2,4 m;
d. La clôture doit être conçue de manière à n avoir aucune protubérance ni aucune ouverture qui facilite son escalade. Toutes clôtures en mailles de fer de type «frost» ainsi que celles composées d éléments horizontaux permettant l escalade sont prohibées; e. Les ouvertures entre les montants verticaux ne doivent pas excéder 10 cm. La clôture doit être conçue de manière à n avoir aucun espace excédant 10 cm entre la partie inférieure de la clôture, ou la structure de la piscine dans le cas d une piscine hors terre, et le sol; f. Toute barrière donnant accès à une piscine doit être munie d un dispositif à fermeture automatique et auto-verrouillant dont le loquet est situé sur le côté intérieur de la clôture et à au moins 1,3 m du sol. Ce dispositif doit être verrouillé à l aide d une clé ou d un cadenas quand la piscine n est pas sous la surveillance directe d un adulte désigné comme surveillant responsable par le propriétaire de la piscine. 10. ENCEINTES AUTOUR DES PISCINES 10.1 En plus des exigences des sections 9 et 11 sur les clôtures, toute piscine, doit être entourée d'une enceinte de manière à en protéger l'accès. 10.2 Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès auxdites piscines s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes: a. au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant; b. au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux sections 10 et 11; c. à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux sections 10 et 11. 10.3 Une enceinte doit: a. empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; b. être d'une hauteur d'au moins 1,2 m; c. être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade; 10.4 Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant à une personne de pénétrer dans l'enceinte; 10.5 Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l article 10.3 et à la section 11, et être munie d'un dispositif de sécurité installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 10.6 Afin d'empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte.
10.7 Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. Malgré le premier alinéa, peut être localisé à moins d'un mètre de la piscine ou de l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé: a. à l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux sections 10 et 11; b. sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes b et c du premier alinéa de l'article 10.3; c. dans une remise. 11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ET ENCEINTES 11.1 Pour l application du présent règlement, une haie ou un aménagement d arbres ne constituent pas une clôture, une enceinte ou un mur. 11.2 Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être maintenue en bon état de fonctionnement. 11.3 La clôture et l enceinte doivent être conçues avec des matériaux solides et rigides et être maintenues en bon état en tout temps. 12. LES THERMOPOMPES, FILTRE DE PISCINE ET AUTRES APPAREILS MÉCANIQUES DE NATURE SIMILAIRE 12.1 Il est prohibés de localiser les thermopompes, filtre de piscine et autres appareils mécaniques de même nature dans les cours avant (ou avant secondaires dans le cas des lots de coin) ou à l intérieur de 6 m de la ligne avant de construction. 12.2 Ces équipements sont permis dans les cours latérales et les cours arrière aux conditions suivantes : a. être localisé à au moins 1,5 m de toute limite de propriété; b. être dissimulé de la vue au moyen d une clôture opaque ou d un aménagement paysager installés à proximité de l'équipement. 12.3 En aucun cas le niveau sonore émis par de tels appareils ne peut excéder le niveau maximum établi au règlement sur les nuisances. 13. DISPOSITIONS RÉGISSANT LES PISCINES INTÉRIEURES PRIVÉES 13.1 Toute piscine localisée à l intérieur du bâtiment principal ou reliée à celui-ci est considérée comme partie intégrante du bâtiment 13.2 Une piscine localisée à l intérieure d un bâtiment principal doit être localisée dans une pièce distincte. Une porte donnant directement accès à une piscine intérieure doit être munie d'un dispositif de fermeture et de verrouillage automatique. Tout espace menant à une piscine intérieure doit être muni d un système de détection de type alarme d intrusion.
13.3 Une fois que la construction de la piscine est achevée, il est de la responsabilité du propriétaire de maintenir en bon état les installations afin d assurer la sécurité des occupants du bâtiment. 14. INFRACTIONS ET PÉNALITÉS 14.1 Toute personne qui omet de respecter une disposition du présent règlement a commis une infraction. 14.2 Toute infraction au présent règlement rend le contrevenant passible d une amende. 14.2.2 Toute personne physique qui contrevient à une disposition du présent règlement, ou qui tolère ou permet une telle infraction, commet une infraction et est passible d une amende de cinq cents dollars (500 $) à mille dollars (1 000 $) pour une première infraction, et à une amende de mille dollars (1 000 $) à deux mille dollars (2 000 $) pour toute infraction subséquente. 14.2.3 Toute personne morale qui contrevient à une des dispositions du présent règlement, ou qui tolère ou permet une telle infraction, commet une infraction et est passible d une amende de mille dollars (1 000 $) à deux mille dollars (2 000 $) pour une première infraction et à une amende de deux mille dollars (2 000 $) à quatre mille dollars (4 000 $) pour toute infraction subséquente. 14.2.4 Si une infraction au présent règlement continue de se produire, chaque jour où l infraction est répétée constituera une nouvelle infraction. 15. AUTRES DISPOSITIONS 15.1 Le présent règlement abroge le Règlement 760 et ses amendements. 15.2 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (s) William Steinberg William Steinberg, maire (s) Pierre Tapp Me Pierre Tapp, greffier