Commission paritaire du commerce de détail indépendant. Coordination et modification des conditions de travail et de rémunération

Documents pareils
Classifications et salaires

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N 19 OCTIES DU 20 FÉVRIER 2009 CONCERNANT L'INTERVENTION FINANCIÈRE DE L'EMPLOYEUR

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

TIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES

ORDONNANCE. relative au portage salarial. NOR : ETST R/Bleue RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUE

Vu les décisions HES-SO (COSTRA, Protocole du 3 février 2011) Les Hautes Ecoles ci-après : Haute Ecole Vaudoise de la Santé

TABLEAU COMPARATIF

Portage salarial : effets de l ordonnance n du 2 avril 2015

Direction générale Qualité et Sécurité Service Sécurité des Consommateurs. Réglementation sur les défibrillateurs.

Arrêté royal du 15 décembre 2010 fixant des mesures relatives au bien-être au travail des intérimaires (M.B )

Cet accord est la première illustration de l application de la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social.

ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE INDETERMINEEINSTITUANTUN SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES «REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX»

Accord relatif à l activité de portage salarial

Recueil de CCT Gaz et électricité CP 326

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Accord relatif à l activité de portage salarial

Convention d entreprise n 87. » du personnel de la société Autoroute du Sud de la France

ACCORD DU 9 DECEMBRE 2014 PORTANT MODIFICATION DE L ACCORD RELATIF A L EGALITE PROFESSIONNELLE DANS LA BRANCHE CREDIT MUTUEL DU 21 MARS 2007

Offres d'emploi à pourvoir lors du Forum de l'emploi de Portet-sur-Garonne jeudi 20 octobre 2011

PROJET DE LOI Article 1 er. I. - L article L du code du travail est ainsi modifié :

ACCORD. entre le Gouvernement de la République française. et le Gouvernement de la Géorgie relatif au séjour

Accord de prévoyance des personnels cadres et assimilés - mai 2011

Convention du 4 janvier 1960 instituant l Association européenne de Libre-Echange (AELE)

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

Convention Collective et Accords de Branche des Entreprises de Courtage d Assurances et/ou de Réassurances

Conventionnement. Madame, Monsieur,

La gestion de l'emploi en temps de crise : les moyens d'action prévus par le droit du travail

Projet de Protocole d'accord du 28 octobre traduction du texte original rédigé et signé en néerlandais

A V I S N Séance du mercredi 1er avril

Effectif de l entreprise TA et FPC

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

Les évolutions de vos régimes au cours des prochaines années

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N

CHAPITRE I ER NÉGOCIATION DE BRANCHE

Loi n du 28 Juillet pour le développement de l alternance et la sécurisation des parcours professionnels

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Décrets, arrêtés, circulaires

ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS A LA CDC

Guide d entretien concernant les secrétaires de l IUT Guide d entretien concernant l assistante de direction

Pour calculer les effectifs d une entreprise, il faut tenir compte de 3 paramètres.

STATUTS. «swisscleantech Association»

INFORMATIONS POUR LES JEUNES AVOCATS

ACCORD DU 24 JUIN 2010

CRÉDIT D'IMPÔT RECHERCHE ET JEUNES DOCTEURS

PROTOCOLE D ACCORD CONCERNANT LE COMPTE EPARGNE TEMPS

LETTRE CIRCULAIRE N

DESCRIPTION GENERALE DU FONCTIONNEMENT FISCAL DU SYSTEME DE LIQUIDATION X/N

NOTE EXPLICATIVE CONCERNANT LE TEXTE COORDONNE

Décret du 27 décembre 2013 : précisions sur les délais de consultation du CE et la base de données économiques et sociales

Le Registre national

ACCORD RELATIF À L'ACTIVITE DE "PORTAGE DE PRESSE" AU SEIN DE MEDIAPOST CENTRE OUEST

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

LE MAINTIEN DES COTISATIONS VIEILLESSES ET RETRAITE

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Pour en savoir plus :

FICHE OBLIGATIONS LEGALES

CONVENTION COLLECTIVE TERRITORIALE DE LA METALLURGIE DU BAS-RHIN AVENANT OUVRIERS, EMPLOYES, TECHNICIEN AGENTS DE MAÎTRISE

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES. Article 1 er

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Objet : Mise en place d'un régime collectif de remboursement de frais de santé à adhésion obligatoire.

LA VENTE ET SES CONDITIONS

Modules de formation H R S E R V I C E S

le syndicat CGT représenté par [à compléter] en sa qualité de délégué syndical,

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

L AVANCEMENT DE GRADE DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section Sécurité sociale

CONVENTION DE PORTAGE

Juin. Modernisation du Marché du Travail

CLASSIFICATION DES EMPLOYES DE LA PRESSE

BTS MUC Management des Unités Commerciales MODALITES & AVANTAGES BUSINESS PROGRAMME / ALTERNANCE

C O N V E N T I O N G É N É R A L E sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire

Titre Ier : Dispositions générales. Champ d'application. Durée. Article 1.1. Article 1.2

DES MEUBLES INCORPORELS

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

CONDITIONS GENERALES REGLEMENTANT LE PRET DE MAIN- D ŒUVRE ENTRE ENTREPRISES

PROJET. Accord cadre relatif à l activité de portage salarial

DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION 2016

MINISTÈRE DE L EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale

Portage salarial : caractéristiques et formalités obligatoires du CDD

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

Accord collectif relatif au Compte Epargne Temps

ACCORD NATIONAL RELATIF AUX FRAIS DE SANTE DANS LA BRANCHE FLEURISTES, VENTE ET SERVICES DES ANIMAUX FAMILIERS

CONVENTION DE STAGE SALARIÉ

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU TRAVAIL DES PERSONNELS DE LA VIE SCOLAIRE

Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé Section «Sécurité sociale»

CONVENTION DE PORTAGE

Convention d entreprise n 86

Dossier de suivi de stage d observation en entreprise en classe de 3 ème

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SALARIÉS DU PARTICULIER EMPLOYEUR

Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales

&ACCORDS PROFESSIONNELS

Actu Juridique & Sociale Dynamique Entreprise Avril 2015

Modèle de décision unilatérale instituant un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé

MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L EMPLOI ET DU DIALOGUE SOCIAL CONVENTIONS COLLECTIVES. Convention collective nationale IDCC : CABINETS DENTAIRES

CONVENTION DE STAGE ÉTUDIANT

Décision unilatérale de l employeur instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

Avenant relatif à la mise en place d un régime de «remboursement complémentaire de frais de soins de santé»

Transcription:

2010000 Commission paritaire du commerce de détail indépendant Convention collective de travail du 14 décembre 2012 (113.207) Coordination et modification des conditions de travail et de rémunération CHAPITRE Ier. Champ d'application Article 1er. 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant (CP 201). Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "employés" : les employés masculins et féminins. 2. Pour déterminer si un employeur occupe 20 travailleurs ou plus, il faut calculer la moyenne d'occupation au cours du 4ème trimestre de "l'année civile - 2" et du 1er au 3ème trimestre inclus de "l'année civile - 1". La moyenne est obtenue en divisant le nombre total de travailleurs en service à la fin de chacun des trimestres visés par le nombre de trimestres pour lesquels une déclaration a été introduite. En cas de première année d'occupation, le nombre à prendre en compte est le nombre de travailleurs occupés au dernier jour du premier trimestre civil pour lesquels une déclaration a été introduite à l'office national de sécurité sociale. CHAPITRE II. Classification professionnelle A. Dispositions générales Art. 2. Les fonctions reprises dans les différentes catégories de la classification professionnelle donnent droit à la rémunération correspondante pour autant qu'elles soient exercées à titre principal, aussi bien à temps plein qu'à temps partiel. Classification des fonctions 1

A l'embauche, un stage peut être exigé pendant la période d'essai dans la catégorie immédiatement inférieure pour les employés qui ne possèdent pas un an d'expérience dans la fonction; cette disposition ne s'applique pas aux employés liés par un contrat de travail d'employé conclu pour une durée déterminée ou pour une mission déterminée. D'autre part, il est souhaitable qu'une définition précise du travail à effectuer soit incluse dans un contrat de travail écrit, signé par les deux parties lors de l'engagement. Toute modification de fonction doit y être consignée également. Art. 3. Les fonctions ou activités citées dans le présent chapitre le sont uniquement à titre d'exemple. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie aux exemples cités. Art. 4. L'employeur doit informer l'employé par écrit de la catégorie à laquelle il appartient et lui communiquer chaque changement de catégorie. Art. 4bis. Pour calculer l'ancienneté barémique dans l'entreprise, on tient compte de l'année terminale de l'apprentissage dans le cadre de la formation permanente des classes moyennes et cela dans la même entreprise. B. Personnel administratif Art. 5. Le personnel administratif est classé comme suit : 1er. Première catégorie : - employé chargé du classement et d'autres travaux de petite main; - facturier (simple copie); - téléphoniste (à poste simple); pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise. Classification des fonctions 2

A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises à partir de 20 travailleurs "pour autant que l'employé n'ait pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise". 2. Deuxième catégorie : - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise. A partir du 1er janvier 2003, s'applique pour les entreprises à partir de 20 travailleurs : "l'employé de la première catégorie ayant six mois ou plus d'ancienneté dans l'entreprise". - employé magasinier; - employé au "comptomètre"; - employé à l'inventaire; - facturier et vérificateur; - dactylographe; - caissier de magasin; - téléphoniste-standardiste ou téléphoniste chargé de fournir des renseignements techniques. 3. Deuxième catégorie bis dans les entreprises appartenant au deuxième groupe : Le caissier disposant de 4 ans d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10 et 11 de la présente convention, et cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier. 4. Troisième catégorie : - employé aux salaires; - aide-comptable; - employé à la machine comptable; - sténodactylographe; Classification des fonctions 3

5. Quatrième catégorie : - comptable; - secrétaire de direction; - étalagiste-décorateur; 6. Cinquième catégorie (uniquement dans les entreprises du deuxième groupe) : - acheteur responsable de l'assortiment d'un rayon; - comptable-caissier; - chef étalagiste-décorateur; C. Personnel de vente Art. 6. Le personnel de vente est classé comme suit : 1er. Première catégorie : - aide-vendeur de moins de dix-huit ans; - vendeur de dix-huit ans et plus; - employé chargé d'apporter aux rayons en libre service la marchandise suivant les instructions données par l'employeur, le gérant ou le vendeur et qui assume occasionnellement la fonction de vendeur ou de caissier; Classification des fonctions 4

pour autant que l'employé n'ait pas douze mois d'ancienneté dans l'entreprise et, à partir du 1er janvier 2003, pour autant que l'employé n'ait pas six mois d'ancienneté dans les entreprises qui comptent au moins 20 travailleurs. 2. Deuxième catégorie : - employé de la première catégorie ayant au moins douze mois d'ancienneté dans l'entreprise; - conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre service pour autant qu'il ait douze mois d'ancienneté dans l'entreprise; - aide-étalagiste; - représentant de commerce pendant sa période d'essai; A partir du 1er janvier 2003, pour les entreprises qui comptent au moins 20 travailleurs, l'employé de première catégorie ayant au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise ainsi que le conseiller de vente de dix-huit ans et plus des rayons de libre service pour autant qu'il ait six mois d'ancienneté dans l'entreprise. 3. Deuxième catégorie bis dans les entreprises appartenant au deuxième groupe : Le vendeur disposant de 4 ans d'expérience professionnelle, telle que définie aux articles 10 et 11 de la présente convention, et cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise dans les fonctions de vendeur ou de caissier. 4. Troisième catégorie : - premier vendeur : (autre que celui repris en quatrième catégorie) par "un premier vendeur", il faut entendre : le vendeur qui assiste régulièrement l'employeur, le gérant ou le chef de rayon dans l'organisation de la vente en coordonnant notamment le travail du personnel de vente; - aide-étalagiste décorateur; Classification des fonctions 5

- vendeur surqualifié : par "vendeur surqualifié", il faut entendre le vendeur ayant trois ans d'expérience à la vente dans la branche et dans la même entreprise et répondant aux exigences suivantes : le vendeur ayant une connaissance approfondie de techniques de vente et qui vend des articles demandant une argumentation de vente étendue dans un magasin spécialisé ou rayon à services ayant entre autres pour activité commerciale la vente d'articles non-banalisés tels que : - équipement de logement et de bureaux; - loisirs; - photographie et optique; - bijouterie, orfèvrerie et joaillerie; - appareils ménagers; - objets d'art; - délicatesses; - instruments de musique; - horlogerie; - jouets; - vêtements; - chaussures; - radio, TV et haute-fidélité; - produits de beauté; - le représentant de commerce ayant moins de trois ans d'expérience; 5. Quatrième catégorie : - premier vendeur qualifié : le premier vendeur qualifié est le vendeur qui répond en même temps aux réquisitions du premier vendeur et du vendeur surqualifié; Classification des fonctions 6

- le représentant de commerce ayant plus de trois ans d'expérience; 6. Cinquième catégorie : - chef de vente, uniquement dans les entreprises du deuxième groupe. D. Gérants de succursale Art. 7. Le gérant est l'employé qui, sans contrôle permanent et quotidien de l'employeur, assume la responsabilité de la gestion journalière d'un magasin qui comprend à la fois des tâches administratives, l'organisation du travail, la responsabilité des manquants de stock et de caisse et l'organisation générale de la vente (stock, assortiment, clientèle). Par "contrôle permanent", il faut entendre : la présence régulière, au point de vente, de l'employeur ou d'un membre du personnel de cadre exerçant ce contrôle. Art. 8. Dans un magasin où le personnel de vente travaille sans le contrôle permanent de l'employeur, d'un membre du personnel de cadre ou d'un gérant, un des vendeurs doit être classé au moins en troisième catégorie. CHAPITRE VII. Dispositions finales Art. 43. La présente convention collective de travail entre en vigueur 1er janvier 2012. Elle remplace la convention collective de travail du 4 juillet 2002 fixant les conditions de travail et de rémunération (enregistrée le 8 octobre 2002 sous le numéro 64130, arrêté royal du 1er octobre 2003 - Moniteur belge du 8 décembre 2003) modifiée par : - la convention collective de travail du 13 janvier 2003 (enregistrée le 28 mars 2003 sous le numéro 65809, arrêté royal du 2 mars 2004 - Moniteur belge du 16 juin 2004); - la convention collective de travail du 18 mai 2004 (enregistrée le 28 juin 2004 sous le numéro 71712, arrêté royal du 1er septembre 2005 - Moniteur belge du 15 décembre 2005); Classification des fonctions 7

- la convention collective de travail du 21 juin 2005 (enregistrée le 5 janvier 2006 sous le numéro 77894, arrêté royal du 21 novembre 2006 - Moniteur belge du 25 janvier 2007); - la convention collective de travail du 13 novembre 2007 (enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86348, arrêté royal du 30 juillet 2008 - Moniteur belge du 19 septembre 2008); - la convention collective de travail du 22 avril 2008 (enregistrée le 15 mai 2008 sous le numéro 88260, arrêté royal du 1er octobre 2008 - Moniteur belge du 6 janvier 2009); - la convention collective de travail du 7 février 2012 enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108943/CO/201. La présente convention collective de travail remplace également la convention collective de travail du 15 juin 2010 relative aux barèmes salariaux sectoriels minimums sur la base de l'expérience professionnelle enregistrée le 13 juillet 2010 sous le numéro 100481/CO/201. Art. 44. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du commerce de détail indépendant et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail. Art. 45. Ce préavis prend cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est notifié. Art. 46. L'organisation qui prend l'initiative de la dénonciation doit en indiquer les motifs et déposer simultanément des propositions constructives que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la commission paritaire dans le délai d'un mois de la réception. Art. 47. En cas de non-conclusion à l'expiration du délai de préavis, les avantages et les obligations découlant de la présente convention collective de travail continuent à avoir leurs effets envers les employeurs et les employés visés à l'article 1er, jusqu'au moment de la conclusion d'une nouvelle convention collective de travail avec un maximum de douze mois, prenant cours à l'expiration du délai de préavis. Classification des fonctions 8