RAPPORT DE FORMATION DES ELUS LOCAUX DES COMMUNES RIVERAINES DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DU W DU NIGER SUR LES TEXTES PORTANT CODE RURAL



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REPUBLIQUE DU NIGER MINISTERE DE L ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION DIRECTION DE LA FAUNE DE LA PECHE ET DE LA PISCICULTURE PROGRAMME NATIONAL MAB/ UNESCO/UNEP-GEF RAPPORT DE FORMATION DES ELUS LOCAUX DES COMMUNES RIVERAINES DE LA RESERVE DE BIOSPHERE DU W DU NIGER SUR LES TEXTES PORTANT CODE RURAL Présenté par : Alassane Makadassou, Chargé Programme MAB/UNESCO/DFPP Niamey juin 2007

Dans le cadre des activités du projet régional MAB/UNESCO (Renforcement des capacités scientifiques et techniques pour une gestion effective et une utilisation durable de la diversité biologique dans les réserves de biosphère des zones arides d Afrique de l Ouest) une formation a été organisée à l intention des élus locaux des communes riveraines de la Réserve transfrontalière du W. Cette formation a porté sur les textes législatifs et réglementaires portant sur le code rural et a concerné 16 élus locaux dont 6 femmes. Elle a duré 5 jours et a été assurée par une équipe de 4 formateurs dont un facilitateur. I. Objectif de la formation : La formation a pour objectif de permettre une meilleure compréhension des procédures d accès et de gestion des ressources naturelles en particulier les ressources foncières, hydriques, forestières, fauniques et halieutiques en vue de favoriser et faciliter les négociations avec les autres acteurs de la réserve. II. Déroulement de la formation Organisation La formation a duré 5 jours et a été conduite par une équipe de quatre personnes composée de : - M. ALI Harouna, Point Focal MAB, Directeur de la Faune Pêche et Pisciculture comme modérateur; - SALAOU B. Moussa, Chef de la Division Aires Protégées et Apiculture, Formateur - ALASSANE Makadassou, Chargé de programme MAB, Formateur - LEKO Idi, Représentant du Secrétariat Permanent du Code Rural, Formateur Moyens : La formation a été assurée grâce au concours financier de Projet MAB/UNESCO à hauteur de 1.984.000 FCFA. La direction la Faune Pêche et Pisciculture a mis un véhicule à la disposition de l équipe pour le bon déroulement de la formation. III. Contenu de la formation La formation a porté sur les dispositions essentielles de 9 ordonnances et lois ayant trait à la gestion des ressources foncières, hydriques, forestières, halieutiques et fauniques. Des textes de loi portant sur la politique d aménagement du territoire, les fonctions des chefferies traditionnelles et le fonctionnement des coopératives ont été également abordés.

Dispositions essentielles de l Ordonnance 93-015 du 2 mars 1993 fixant les principes d orientation du code rural 3.1. La politique foncière au Niger 1. Le contexte de la GRN au Niger Croissance démographique très forte : taux > 3,1% ; Très forte dégradation des ressources ; Compétitions très fortes sur les ressources naturelles Coexistence de plusieurs sources de droits sur les ressources dont le : Droit animiste Droit islamique Droit moderne Droit coutumier Risques de conflits très forts entre communautés, entre familles et au sein d une même famille. Les enjeux de la sécurisation foncière au Niger portent donc sur : Une gestion rationnelle des ressources; La sécurisation des terres agricoles (qui ne représentent que 8 % de l espace nigérien); Mais aussi et surtout sur la sécurisation de l accès équitable aux ressources partagées, notamment pastorales, qui représentent plus de 80 % de l espace territorial national D où la nécessité d une stratégie cohérente de l aménagement de l espace rural. 2. Le caractère multidimensionnel du foncier Le foncier est défini comme l ensemble des ressources naturelles rurales renouvelables (la terre, les eaux, la flore et la faune), ainsi que l ensemble des règles définies quant à la gestion et l exploitation de ces ressources. Chacune des ressources naturelles assure une multitude de fonctions: 1. L eau : agriculture, élevage, pêche, chasse, industrie 2. La flore : agriculture, élevage, pêche, chasse

3. La faune : agriculture, élevage, chasse, pêche 4. La terre : agriculture, élevage, chasse, pêche Aucune des ressources prise isolément, ne peut, elle seule, assumer ses fonctions sans les autres. Les fonctions en matière de gestion des ressources naturelles sont interdépendantes et se pénètrent les unes dans les autres. D où la nécessité d une approche intégrée et globalisante en matière de GRN. 3. Importance du foncier pour les populations nigériennes Cette importance est perçue à divers niveaux notamment : Au plan économique :le foncier est la base de l ensemble des activités productives en milieu rural Au plan sociologique :chaque nigérien où qu il se trouve s identifie comme rattaché à un village ou à un terroir donné Au plan politique :le foncier a toujours été et partout un des fondements du pouvoir politique Au plan culturel :la terre est un des rares éléments du patrimoine transmissible aux héritiers Au plan psychologique :selon l historien nigérien Djibo Hamani citant des représentants de la communauté Lissawane, «la terre est l habit qui ne se déchire jamais» Le foncier s exprime dans l homme comme cet arbre de l Histoire sur les feuilles duquel souffle avec force le vent de la modernité sans en atteindre guère les racines profondes. Quelle que soient la force du vent et l agitation exercée sur ses feuilles, l arbre reste impavide. Il est dès lors facile de comprendre pourquoi, quelle que soit leur race ou leur origine sociale, qu ils soient de la ville ou de la campagne, la modernité n a changé dans les hommes d aujourd hui que leurs apparences et non leur nature profonde qui elle, reste un des traits caractéristiques de leur culture. Le foncier rural est d essence culturelle. C est une ressource au centre de la vie de l homme. Toute entrave à son accès pourrait être ressentie comme une cause d insécurité, une forme d atteinte à la vie de l homme et donc une cause majeure de conflits et d instabilité sociale et politique.

4. La question foncière et le Code Rural C est pour tenir compte du caractère complexe et multidimensionnel du foncier que notre pays s est engagé depuis 1986 dans un long processus marqué en 1993 par l adoption d une ordonnance définissant les principes d orientation d un Code Rural pour le Niger. 4.1 Principes fondamentaux Les trois principes fondamentaux sont : - Champ de compétences: ensemble des ressources naturelles rurales renouvelables (les ressources foncières, végétales, animales et hydrauliques); - Prise en compte des règles coutumières d accès à la terre et aux autres ressources foncières; - Stratégies de mise en œuvre du processus s appuient sur : 1. un dispositif juridique intégrateur et fédérateur; 2. un dispositif institutionnel qui cadre parfaitement avec l organisation administrative du pays; 3. des mécanismes de contrôle et d évaluation qui mettent en adéquation le dispositif institutionnel et le dispositif juridique. 4.2 Objectifs du Code Rural Les principaux objectifs visés à travers le code rural sont : - la sécurisation foncière des acteurs ruraux ; - l organisation du monde rural ; - la promotion de la gestion durable des Ressources Naturelles ; - l aménagement du territoire.

2. Les principes de l aménagement du territoire Selon l Article 5 de la loi, la politique d Aménagement du Territoire repose sur les principes suivants : L aménagement du territoire est d abord une responsabilité politique ; L aménagement du territoire est un processus participatif impliquant le citoyen aux diverses étapes de son élaboration et de sa mise en œuvre ; L aménagement du territoire est une politique concertée conduite par l Etat impliquant les différents acteurs notamment les collectivités territoriales, les ONG, les secteurs privés et la société civile ; L aménagement du territoire fait appel à la coordination et à la conciliation des choix et des actions des différents paliers de l Administration. 3. Objectifs de la politique de l aménagement du territoire Atténuer les disparités inter et intra-régionales (art 8 et 9) La politique d aménagement du territoire vise l atténuation des disparités inter et intra-régionales d une part, entre le milieu urbain et le milieu rural, d autre part. Pour atténuer les disparités visées à l article 8, l Etat crée et/ou renforce des pôles capables de susciter une dynamique régionale de développement. Répartir harmonieusement la population sur l espace national (art 13) L Etat favorise une meilleure répartition spatiale des activités dans un but d intégration nationale et d utilisation optimale de l espace et des ressources. Il améliore les conditions de vie de la population dans les zones défavorisées. Il identifie et suscite la mise en valeur de toutes les potentialités susceptibles de favoriser l ancrage des populations dans leurs zones.il diversifie les activités économiques et met en place les infrastructures de base. Restructurer l armature urbaine (art 16) L Etat définit une politique urbaine claire et appropriée. Cette politique précise les fonctions dévolues aux agglomérations et leur hiérarchisation. Elle définit la grille des services et les normes d équipements structurants. Elle veille par ailleurs à une distribution spatiale rationnelle des principales fonctions urbaines. Elle intègre les opérations d aménagement urbain dans le cadre des orientations nationales et régionales d aménagement du territoire.

Atténuer l exode rural (Art 18) L Etat veille à l équilibre des rapports entre les villes et les campagnes à travers des actions visant l atténuation de l exode rural. Désenclaver le pays (art 21 et 22) L Etat s oblige à atténuer les effets de l enclavement intérieur et extérieur qui constitue une contrainte majeure pour le développement socio-économique du pays. L Etat veille au développement et à l entretien du réseau d infrastructures de transport en vue d une meilleure desserte du territoire national. L accent doit être mis sur : le développement du transport routier, aérien, fluvial et ferroviaire ; le parachèvement du désenclavement extérieur par la réalisation de routes et de lignes ferroviaires reliant le Niger aux pays voisins ; la desserte des zones rurales ; l entretien régulier des infrastructures de transport. lutter contre la pauvreté (art 26) La politique d aménagement du territoire concourt à la sécurité alimentaire de la population par la mise en œuvre d actions volontaristes et cohérentes d équipement et d encadrement institutionnel et technique du monde rural et des populations urbaines.elle vise à améliorer leur niveau de vie en diversifiant les activités économiques. Elle met en œuvre des mécanismes propres à atténuer la pauvreté. Préserver l environnement et les facteurs naturels de production (art 33) La lutte contre la désertification, la préservation et la valorisation de l environnement et des facteurs naturels de production constitue une priorité de la politique d aménagement du territoire.l Etat met en œuvre une politique de conservation des eaux et du sol visant à maîtriser les écoulements des eaux de surface et à en rationaliser les différents usages. Il favorise la valorisation optimale des richesses du sous-sol tout en veillant à la préservation de l environnement et à la dynamisation des activités économiques dans les zones minières. 4. Les outils de l aménagement du territoire (Art 52, 54), Atlas national L Atlas est un outil qui a pour objet de donner une image synoptique du pays.

Il permet de connaître et de faire connaître le pays au plan physique, humain, des activités économiques, des infrastructures et de l organisation de l espace. Schéma National d Aménagement du Territoire (SNAT) Le schéma national d aménagement du territoire définit la problématique et les grands axes du développement spatial du pays à long terme. Il contribue à la définition des programmes et projets structurants du territoire national. Schémas Régionaux d Aménagement du Territoire (SRAT) Toutes les régions du pays doivent disposer d un schéma régional d aménagement du territoire. Les schémas régionaux précisent, affinent et concrétisent les options retenues par le SNAT. Schémas de Zones Des zones spécifiques peuvent être dotées de schéma d aménagement dans la perspective de leur mise en valeur ou de leur gestion. La délimitation de ces zones est indépendante du découpage territorial administratif pour n obéir qu à des critères d homogénéité physique ou environnementale. Schémas Directeurs d Aménagement et d Urbanisme (SDAU) Le schéma directeur d aménagement et d urbanisme définit les conditions et les formes du développement d une agglomération à long terme. Le SDAU détermine la destination des sols, localise les zones à urbaniser et celles non urbanisantes ou à protéger en raison de leurs caractéristiques. Il définit les zones d implantation des grands équipements et infrastructures et permet une meilleure maîtrise de l extension de la ville. 5. Les structures de l aménagement du territoire (art 68, 71, 74) - Le Comité Interministériel de mise en œuvre de l aménagement du territoire. - la Commission Nationale d Aménagement du Territoire (CNAT) - Les commissions décentralisées d aménagement du territoire 6. Articulation entre Aménagement du territoire et les autres outils d aménagement (art 57) Les orientations du SNAT sont précisées et mises en œuvre par les schémas sectoriels, les schémas régionaux, les schémas de zones, les schémas directeurs d urbanisme, les schémas de gestion des terroirs et les schémas d aménagement foncier.

Dispositions essentielles de l Ordonnance 96-067 du 9 novembre 1997 portant régime des coopératives rurales Cette ordonnance détermine le régime de création, d'organisation et de fonctionnement des coopératives rurales quelle que soit la nature de leurs domaines d'activités et le lieu de leur implantation au Niger à l'exception de celles soumises à une législation et à une réglementation particulière(art. 1). Les coopératives sont des sociétés civiles particulières à capital variable. Elles jouissent de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elles ont le libre choix de leur dénomination(art 2). Elles ont pour objet de mener et de développer toutes activités économiques, sociales et/ou culturelles répondant aux besoins communs des membres et susceptibles d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. La coopérative est gérée en commun par ses membres qui en partagent les risques et les avantages(art 3). ART 8 : La coopérative est créée par décision de l'assemblée générale constitutive des sociétaires dont le nombre ne peut être inférieur à sept (7) pour les personnes physiques. ART10 : Les principaux organes d'administration et de contrôle de la coopérative sont : - l'assemblée générale, - le Conseil d'administration - et les Commissaires aux comptes. ART17 : Les ressources des coopératives proviennent : - des parts sociales souscrites et libérées par les membres ; - des cotisations des membres ; - des produits de leurs opérations propres ; - des emprunts, legs, dons ou aides ; - des subventions éventuelles de l'etat et des collectivités territoriales. Décret N 96-430/PRN/MAG/EL du 9 Novembre 1996 déterminant les modalités d'application de l'ordonnance portant régime des coopératives rurales.

Ce décret détermine les modalités d'application de l'ordonnance N 96-067 du 9 novembre 1996, portant régime des Coopératives Rurales. Conformément à l'article 7 de l'ordonnance portant régime des coopératives rurale, toute coopérative doit être enregistrée à la création par dépôt du procès verbal de l'assemblée générale constitutive auprès du maire de la commune ou du Sous-préfet de l arrondissement dans le ressort desquels la coopérative ou le regroupement des coopératives a son siège. La procédure d'agrément par les autorités compétentes est engagée dans les douze mois qui suivent I'enregistrement suite au dépôt de la demande par le Président élu de l'assemblée générale constitutive auprès du maire ou du sous préfet concerné. La demande d'agrément indique le nom et l'objet social, le lieu et la durée de la coopérative, de l'union ou de la confédération de coopérative. Il est joint à la demande d'agrément : - le procès-verbal de l'assemblée Générale constitutive - la liste des membres fondateurs ayant au moins souscrit et libéré une part sociale ; - la liste des membres du bureau ainsi que leur âge, leur adresse et leur profession ; - trois (3) exemplaires des statuts ; - le programme d activités ; - le règlement intérieur. Il sera donné récépissé du dépôt de la demande d'agrément. Loi N 98-041 du 7 décembre 1998 modifiant l Ordonnance N 93-014 du 02 Mars 1993 portant Régime de l'eau Cette Ordonnance a pour objet de définir et de déterminer le régime des eaux sur toute l'étendue de la République du Niger et de déterminer les conditions d'utilisation de cette ressource. Font partie du domaine public naturel (Article 3 ): 1 ) Les cours d'eau permanents ou non, flottables ou non, navigables ou non, les lacs, étangs et sources ayant un caractère permanent ou saisonnier dans la limite des plus hautes eaux avant débordement ainsi qu'une bande de 25 mètres au delà de cette limite ; 2 ) Les nappes d'eau souterraine ;

3 ) Les sources thermales et minérales. Font partie du domaine artificiel (Article 4): 1 ) Les ouvrages réalisés pour le compte des collectivités publiques et à l'usage de celles-ci en vue de faciliter la retenue, la régulation, l'écoulement et la navigabilité des cours d'eau, la production d'énergie, l'irrigation et le drainage, la distribution de l'eau potable et l'évacuation des eaux usées ou de ruissellement dans la limite des terrains occupés par les dépendances immédiates nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien; 2 ) Les points d'eau aménagés à l'usage du public Ne font pas partie du domaine public(article 5) : - les eaux pluviales tombées sur un fonds privé; - les eaux recueillies destinées à un usage domestique; - les piscines, étangs, retenues et cours d'eau artificiels construits par les personnes privées sur un fonds privé; - les étangs et mares nés d'eaux pluviales ou des débordements des cours d'eau sur un fonds privé. Le décret 97-368/PRN/MAG/EL du 2 octobre 1997 déterminant les modalités d application de l ordonnance N 93-014 du 02 mars1993 portant régime de l eau. Art 2 : Il décrit les conditions d'application de l'ordonnance 93-014 portant régime de l'eau et précise les modes de son application opérationnelle. IL fixe les 4 régimes d'utilisation des eaux suivants : - le régime de l'utilisation libre; - le régime de la déclaration; - le régime de l'autorisation; - le régime de la concession.

L Ordonnance 93-067 du 9 novembre 1993 portant statut de la chefferie traditionnelle 1 Place des autorités coutumières dans l organisation administrative du Niger(Art 1 et 2) Il est constaté sur le territoire de la République du Niger, l'existence de collectivités dont les structures ont été héritées de nos traditions et coutumes sous la dénomination de communautés coutumières et traditionnelles. Les communautés coutumières et traditionnelles sont hiérarchiquement intégrées dans l'organisation administrative de la République du Niger et placées sous la tutelle des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales (département ou commune), telles qu'elles ont été définies et fixées par la législation en vigueur. 2 Place des autorités coutumières dans les institutions du Code Rural Les autorités coutumières sont membres des commissions foncières au niveau département, commune, village ou tribus. Au niveau de la base, le chef du village ou de la tribu est Président de la commission foncière de base 3. Les Titres des autorités coutumières Les communautés coutumières ou traditionnelles sont administrées selon les cas par des chefs qui reçoivent le titre de : - Pour les quartiers : Maï Angoua - Kourekoye - Pour les villages : Maï Gari - Ilakimi - Baruma - Boulama - Kouarakoye; - Pour les tribus : Hardo - Magagi - Boulama - Oumouzar Attouboul - Pour les cantons : Sarki - Mai - Gonte - Djermakoye - Wonkoye Mayalti - Amirou - Kazelma Katchella - Pour les groupements : Lamido - Aménokal - Tambari Agolla -Anastafidet - Kadella - Pour les sultanats : Sarki - Pour les provinces : Sarki - Djermakoye. 4. Attributions : - Le chef de quartier, de village ou de tribu exerce son autorité sur l'ensemble des populations recensées dans le quartier, village ou tribu, y compris les étrangers établis dans ces localités ou sur les terres en dépendant. Il a seul, la

responsabilité de la collecte des impôts et taxes frappant les membres de sa communauté. - Le chef de canton, de province et le sultan exerce son autorité sur l'ensemble des villages, éventuellement quartiers ou tribus, établis dans les limites territoriales du canton, de la province ou du sultanat et y dépendant. - Le chef de groupement exerce son autorité sur l'ensemble des tribus, éventuellement des villages ou quartiers y dépendant. - Le chef de canton, de groupement, de province ou le sultan ne perçoit pas les impôts et taxes mais collabore activement à leur recouvrement. - Le chef coutumier représente les communautés coutumières ou traditionnelles qu'il dirige dans leurs rapports avec l'administration et les tiers. A ce titre, il veille : A la protection des droits et libertés individuelles et collectives des citoyens et communautés dont il a la charge ; A la sauvegarde de l'harmonie et de la cohésion sociale ; Au respect des règles administratives et de la loi dans leur application vis-àvis des citoyens et des communautés ; Au respect de la tolérance religieuse et des pratiques coutumières pour autant que ces pratiques ne perturbent pas l'ordre public et ne portent atteinte aux droits et libertés des autres membres de la communauté A la défense des intérêts des citoyens et des communautés dans leurs rapports avec l'administration et les tiers. Le chef traditionnel dispose du pouvoir de conciliation des parties en matière coutumière, civile, et commerciale. Il règle selon la coutume, l'utilisation par les familles ou les individus, des terres de cultures et espaces pastoraux, sur lesquels la communauté coutumière dont il a la charge, possède des droits coutumiers reconnus. Dans tous les cas, il dresse les procès-verbaux de ces conciliations qui doivent être consignés dans un registre ad hoc dont extrait est adressé à l'autorité administrative et à la juridiction compétente. Les procès-verbaux ainsi dressés et signés par les parties ne sauraient en aucun cas être remis en cause devant l'autorité administrative ou judiciaire. Les différends qui opposent les opérateurs ruraux entre eux sont réglés conformément aux dispositions de la loi N 62-11 du 16 mars 1962 fixant l'organisation et la compétence des juridictions de la République du Niger et celles

4.3. Dispositif juridique du code rural Régime de la Pêche Régime de la chasse et protection de la faune Aménagement du Territoire Ordonnance n 93-015 portant Principes d Orientation du Code Rural Régime forestier Régime de l Eau Réglementation mise en valeur R.N. 4.4. Dispositif institutionnel du code rural Niveau Structure Composition Mission Nation CNCR SPCR Ministres Hauts Orientations politiques Élaboration des textes fctionnaires Région SPR Cadres Supervision, coordination régionaux cofodép Élaboration Schéma d Am. Fonc. Département Cofodép Etat Supervision, coordination Aut.Coutumières Société civile cofocom Encadrement Gestion des ressources partagées Tenue du Dossier Rural Commune Cofocom Etat Elus locaux Supervision des cofob Titres de propriété Aut.coutumières Gestion des ressources Société civile partagées Tenue du Dossier Rural Village Cofob Populations Actes de transactions foncières Contrôle de mise en valeur

4.5. Bilan du dispositif institutionnel Niveau Structure Prévisions Réalisations actuelles Nation CNCR SPCR 1 1 1 1 Région SPR 8 3 Département Cofodép 36 35 Commune Cofocom 265 80 Village ou tribu Cofob 12 000 2 500 2. Aperçu sur les ressources foncières du domaine de la puissance publique 2.1. Les ressources foncières En adoptant la loi 61-05 du 27 Mai 1961 fixant la «limite Nord des cultures», le législateur nigérien donnait déjà un contenu réel à la notion d aménagement du territoire en interdisant la pratique de l agriculture au-delà de cette limite. Les terres situées au nord de cette limite sont classées zone pastorale et placées sous la gestion de l Etat au nom de l intérêt général. Par contre le statut privé de la terre est reconnu au sud de cette limite. 2.2. Les ressources pastorales L Article 25 de l Ord 93-015 du 2 Mars 1993 stipule que:les chemins, pistes de transhumances et couloirs de passage sont classés dans le domaine public de l'état ou des collectivités territoriales. Les pasteurs bénéficient en commun de leur usage. 2.3. Les ressources hydrauliques D après l Article 3 de la Loi 98-041 du 7 Décembre 1998 portant régime de l eau, font partie du domaine public naturel : 1. Les cours d eau permanents ou non, navigables ou non, les lacs, étangs et sources ayant un caractère permanent ou saisonnier dans la limite des plus hautes eaux avant débordement ainsi qu une bande de 25 mètres au delà de cette limite; 2. Les nappes d eau souterraines; 3. Les sources thermales et minérales.

L Article 4 de la même loi classe dans le domaine artificiel de l Etat : 1. Les ouvrages réalisés pour le compte des collectivités publiques et à l usage de celles-ci en vue de faciliter la retenue, la régulation, l écoulement et la navigabilité des cours d eau, la production d énergie, l irrigation et le drainage, la distribution de l eau potable et l évacuation des eaux usées ou de ruissellement dans la limite des terrains occupés par les dépendances immédiates nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien; 2. Les points d eau aménagés à l usage du public. 2.4. Les ressources forestières L Ord 93-015 du 2 Mars 1993 portant POCR, en son Article 71 dispose : L exploitation des forêts domaniales par des services publics, des sociétés ou des particuliers dans un but commercial ou industriel peut être faite soit : en régie ; par vente de coupes ; par permis temporaire d'exploitation par permis de coupe d'un nombre limité d'arbres, de pièces, fagots ou stères. 2.5. Les ressources halieutiques L Ord 93-015 du 2 Mars 1993 portant POCR en son Article 94 stipule : Le droit de pêche appartient à l'etat dans les eaux du domaine public, qu'elles soient ou non navigables ou flottables : fleuves, rivières, lacs, étangs, mares, barrages, réservoirs et ouvrages annexes. Toutes fois, sont reconnus et confirmés les droits de pêche exercés conformément aux us et coutumes du lieu par toute personne ou groupe de personnes de nationalité nigérienne. 2.6. La notion de terres aménagées Toute opération de valorisation des terres par apport de la ressource hydraulique, quelle que soit la technique employée, constitue un aménagement hydro-agricole (Ord 93-015 du 2 Mars 1993 portant POCR, Article 45 ) 2.7. La concession des biens domaniaux Les collectivités locales propriétaires de leurs domaines en assurent la mise en valeur et la gestion conformément à la réglementation en vigueur. Elles peuvent concéder à des particuliers l'usage des biens domaniaux dans les conditions prévues

par la présente ordonnance et veillent à ce que cet usage soit conforme à la destination de ces biens (Ord 93-015 du 2 Mars 1993 portant POCR, Article 116 ). 2.8. Le foncier et la décentralisation :Cas du transfert de compétences de l Etat aux Collectivités 2.8.1. Contexte de la décentralisation La décentralisation suppose l existence : - de collectivités territoriales - des organes locaux démocratiquement élus - des affaires locales - une autonomie de moyens et de gestion La décentralisation est donc la reconnaissance par l Etat, de l existence d entités territoriales autonomes dotées de compétences et de ressources propres et gérées par des organes autonomes élus. 2.8. 2. Implications de la décentralisation sur la gestion du foncier Préalable :Au Niger, les terres rurales agricoles sont appropriées coutumièrement de manière individuelle, familiale ou lignagère (communautaire) Cela veut dire qu elles ne sont pas la propriété de l Etat. Le Domaine de l Etat comprend 1. Le domaine public de l Etat Les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles 2. Le domaine privé de l Etat Les biens du domaine privé sont ceux dont l Etat ou les collectivités locales sont les propriétaires et qu ils peuvent gérer dans les même conditions que la propriété privée des particuliers 2.8.3. Le Domaine des collectivités et le sens du transfert des compétences Les collectivités territoriales sont créées par l Etat. C est donc de l Etat que les collectivités tiendront, par soustraction au domaine de celui-ci, une part substantielle de leur domaine Sans transfert de compétences et de ressources, la décentralisation se réduit à une réforme institutionnelle, c est à dire à une simple réorganisation du découpage territorial, vidée du contenu politique qui en fait la substance.

D autres modes contractuels permettent aussi aux collectivités locales d accéder à titre non définitif aux biens du domaine privé de l Etat. Les collectivités locales peuvent aussi négocier, à titre onéreux ou gratuit, des acquisitions de terres appartenant à une personne ou à une communauté de base 2.9. Plaidoyer pour un transfert effectif et efficient des compétences 1. Auprès des acteurs du niveau central La clarification du cadre juridique du transfert de compétences : L Etat doit veiller à une clarification des textes d application, des critères juridiques de distinction des domaines de l Etat et des collectivités territoriales d une part et des domaines des différents niveaux de Collectivités Territoriales entre elles. Nécessité d une réelle volonté de transfert: L Etat doit s engager à transférer des biens dans le domaine privé ou public des Collectivités Territoriales.Ce transfert doit être envisagé de manière progressive et négociée, en rapport avec les priorités exprimées et avec les capacités locales de gestion des acteurs. 2. Auprès des acteurs du niveau local (les collectivités) Appropriation du processus par les acteurs locaux S il est demandé aux acteurs du niveau national de consentir de transférer certaines de leurs compétences à des niveaux locaux de décision, ceux du niveau local doivent comprendre la portée et les implications des responsabilités nouvelles qui leur reviennent Prise en compte des autorités coutumières : Il faut affirmer clairement que la décentralisation n est pas un processus politique dirigé contre les autorités coutumières. Il est possible que les droits et les pouvoirs de gestion des chefs coutumiers sur ces ressources soient sauvegardés, quitte à renégocier des aménagements en vue d intéresser les Collectivités locales aux résultats de l exploitation de telles ressources. Favoriser la synergie de l ensemble des acteurs : Il faudra rappeler que les organes des Collectivités Territoriales interviennent sur un terrain déjà occupé par une multitude de pouvoirs locaux, formels et informels Plutôt que de s affirmer dans une logique de confrontation, les Collectivités Territoriales doivent négocier l implication des acteurs dans la mise en œuvre de leur plan de développement.

Protéger les droits des groupes vulnérables Une attention particulière doit être accordée par les Collectivités locales à la préservation des droits d accès des populations transhumantes et migrantes car les risques de conflits sont très forts entre ces populations et les populations autochtones. 3. Auprès des autres acteurs et partenaires au développement Appropriation du processus Les partenaires de coopération doivent adapter leurs interventions au nouveau contexte institutionnel de la décentralisation. Très bon dosage dans les niveaux d intervention : Enfin, les partenaires au développement ne devraient pas en s engageant dans le soutien aux collectivités locales, négliger le soutien aux structures étatiques. La décentralisation ne peut réussir sans l accompagnement d une déconcentration bien pensée. Tous les acteurs, nationaux et non nationaux partenaires techniques et financiers, impliqués dans le processus de la décentralisation doivent enfin garder à l esprit que «la décentralisation n est pas conçue pour se faire contre l Etat elle doit se faire avec l Etat» Dispositions essentielles de la Loi 2001-032 du 31 décembre 2001 portant orientation de la politique d aménagement du territoire 1. Définition: L Aménagement du Territoire est un outil qui traduit une politique volontariste et concertée traduisant l engagement de l Etat de fixer les conditions spatiales du développement de la société nigérienne. Cet outil est constitué par un ensemble cohérent d orientations, de stratégies et de mesures visant à favoriser un développement durable et spatialement équilibré. Il vise à assurer une bonne coordination dans le temps et dans l espace des actions structurantes que l Etat ainsi que les régions sont amenées à entreprendre.

de la loi N 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale. Toutefois, la procédure judiciaire doit obligatoirement être précédée d'une tentative de conciliation des conflits par les autorités coutumières. Le résultat de la conciliation coutumière est consigné dans un procès verbal La loi 98-042 du 7 décembre 1998 portant régime de la pêche Définition: la pêche consiste à un prélèvement des organismes aquatiques vivants. Ces organismes recouvrent les mollusques, les crustacés, les poissons ou les algues qui vivent en liberté dans les plans d eau DROIT DE PECHE: Propriété exclusive de l État dans les eaux du domaine public qu il peut accorder aux tiers dans les conditions prévues par la loi. 1. Les types de permis de pêche : on distingue trois types Le permis de pêche sportive Le permis de pêche scientifique Le permis de pêche commerciale dont le coût varie suivant des systèmes Fleuves et affluents Mares et retenues de barrages 2. Répartition des redevancesissues de la vente des permis de pêche Trésor national 30% Collectivités décentralisées 50% Fonds d aménagement de pêche 20% Les ressources de ce fonds sont affectées à l aménagement des ressources halieutiques, au contrôle, et à toutes dépenses en rapport avec la protection et la conservation de celles-ci 3. Des mesures de protection des poissons mollusques crustacés et algues Sont interdites : La pêche dans les réserves de pêche La pêche en temps prohibé La pêche à la senne et aux filets raclant La pêche aux filets dont la maille est inférieure à 3 doigts

L usage des explosifs La pêche électrique L usage des engins éclairant Les barrages non autorisés pendant la période de frai La capture et la commercialisation des poissons immatures La destruction de l habitat et des frayères Le déversement des effluents industriels dans les fréquentés par les organismes aquatiques La propagation ou la culture de toutes les plantes aquatiques dont le développement constitue un danger pour les organismes aquatiques 1. De la constatation et poursuite des infractions Il y a deux procédures possibles : Procédure judiciaire : constatation de l infraction et élaboration d un procès verbal puis transmission aux juridictions compétentes, Règlement à l amiable au moyen d une transaction qui met fin à la poursuite L Ordonnance 97-001 du 10 janvier 1997 portant institutionnalisation des études d impact sur l environnement 1. Définitions Environnement : L Ensemble des aspects physiques, chimiques et biologiques, les facteurs sociaux et les relations dynamiques entretenues entre ces différentes composantes Impact sur l environnement : Les changements négatifs ou positifs que la réalisation d un projet, d une activité ou d un programme de développement risque de causer à l environnement 2. Devoirs des citoyens La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, la protection des ressources naturelles et de l environnement en général contre

toutes les causes de dégradation sont considérées comme des actions d intérêt général favorisant le développement durable au Niger. A ce titre chacun doit veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel et de l environnement dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d aménagement, d équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences. 3. Les activités sujettes au EI Les activités, projets, les programmes de développement, qui, par l importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur les milieux naturel et humain, peuvent porter atteinte à ces derniers sont soumis à une autorisation préalable du Ministre Chargé de l Environnement. Cette autorisation est accordée sur la base d une appréciation des conséquences des activités du projet ou du programme mises à jour par une étude d impact sur l environnement élaborée par le promoteur(art4) 4. Sanctions Toute personne physique ou toute corporation qui enfreint aux dispositions de l art. 4 commet une infraction. La violation de ces dispositions est sanctionnée par des peines allant des amendes aux emprisonnements(art. 10-13) La Loi 98-056 du 29 décembre 1998 portant loi-cadre relative à la gestion de l environnement 1. Principes fondamentaux : ils sont au nombre de 6 - le principe de prévention selon lequel il importe d anticiper et de prévenir à la source les atteintes à l Environnement - Le principe de précaution selon lequel l absence de certitudes scientifiques et techniques ne doit pas faire obstacle à l adoption de mesures effectives et appropriées visant à prévenir des atteintes graves à l environnement, - le principe de pollueur payeur selon lequel les frais découlant des actions préventives contre la pollution, ainsi que des mesures de lutte contre celle-*ci, y compris la remise en l état des sites pollués, sont supportés par le pollueur - le principe de responsabilité selon lequel toute personne, qui par son action crée des conditions de nature à porter atteinte à la santé humaine et à

l environnement, est tenue de prendre les mesures propres à faire cesser le dommage occasionné - le principe de participation, selon lequel chaque citoyen a le devoir de veiller à la protection de l environnement et de contribuer à son amélioration - Le principe de subsidiarité (règles coutumières et pratiques traditionnelles) 2. Droits et devoirs des citoyens et de l Etat Art 4 à 17 3.De la participation des populations et des mesures incitatives Pour une meilleure participation des populations l Etat doit au préalable assurer : Accès à l information environnementale La conception des mécanismes de consultations des populations La sensibilisation, la formation et la recherche en matière environnementale Art 22-23 4. Gestion de l environnement Instruments de gestion PNEDD : Plan National de l4environnement pour un Développement Durable SIE : Système d Information Environnementale REE : Rapport sur l Etat de l4environnement EIE : Etudes d Impact Environnemental 5. De la protection de l environnement un certain nombre de mesures ont été prises en rapport avec les éléments constitutifs de l environnement pour sa préservation. Il s agit principalement de : Protection de l atmosphère (Art 37-41) La protection des ressources en eau (Art 42-51) La protection des sols et du sous sol (Art 52-58) La protection des établissements humains Des déchets Des substances chimiques nocives ou dangereuses Des nuisances sonores et olfactives Des risques industriels et naturels

De la gestion des ressources naturelles (Art 78-85) De la lutte contre la désertification et de l atténuation de la sécheresse (Art 86-93) 6. Des infractions et sanctions pénales Toute infraction constatée fait l objet d un PV et les procédures de règlement peuvent englober l une et/ou l autre des formes suivantes : Transactions Sanctions pénales Loi 98-007 du 9 avril 1998 fixant le régime de la chasse et de la protection de la faune Définition : la chasse est tout acte consistant soit à rechercher, poursuivre, viser ou prendre vue, piéger, capturer, blesser ou tuer un animal sauvage vivant en état de liberté, soit à en récolter ou détruire les œufs. Droit de pêche : Nul ne doit chasser s il n est titulaire d un permis de chasse L exercice du droit de chasse est conféré à toute personne majeure détentrice d un permis de chasse dont la délivrance en cas d usage d armes à feu est subordonnée à la détention d un permis de port d arme. Les services compétents de l administration des eaux et forêts sont seuls habilités à délivrer le permis de chasse. Les personnes physiques ou morales peuvent bénéficier des concessions de chasse moyennant le règlement des licences et le respect d un cahier de charge. Types permis de chasse : Il est institué cinq types de permis de chasse : - le permis de chasse scientifique - le permis de capture commerciale - le permis de chasse coutumière - le permis de chasse sportive et - le permis de chasse de vision Il faut noter que le permis de chasse sportive comprend trois catégories en fonction des animaux qu ils donnent droit à abattre. Il s agit de la catégorie A ou permis de petite chasse, la catégorie B ou permis de moyenne chasse et la catégorie C ou permis de grande chasse. Le permis de la catégorie C n a pas encore fait l objet d expérimentation au Niger. Les coûts de ces permis varient non seulement en fonction des types mais en fonction des catégories et de l origine du demandeur. De l exercice de la chasse et des droits afférents : La chasse est autorisée seulement en période d ouverture. La saison de chasse est ouverte annuellement par arrêté ministériel et s étend sur la période Décembre à juin pour la petite chasse et à Avril pour la moyenne chasse.

Après le paiement des droits de permis, le chasseur est tenue de respecter scrupuleusement les latitudes d abattage et de payer les taxes d abattage sur chaque animal prélevé en dehors des oiseaux dont la taxe devrait être acquittée à l acquisition du permis. Les pratiques de chasse suivantes sont interdites sur l étendue du territoire national(art 8) : - la chasse en dehors des périodes d ouverture - la chasse à bord d engins motorisés ou de tout véhicule à l exception des embarcations - les battues au moyen du feu, de filet et fosse - la chasse et la capture au moyen de drogues, d appâts empoisonnés, de fusils fixes, d explosifs, d armes et de munitions de guerre - la chasse de nuit avec ou sans engins éclairants De la répartition des recettes : Les recettes issues de la vente de permis de chasse, des patentes de détention, des taxes d abattage et de capture, des licences de guide de chasse et de concessionnaire sont répartis comme suit : - Trésor public 20% - Collectivités territoriales 50 % - Fonds d Aménagement de la Faune sauvage 30% Celles issues des amendes, transactions, ventes et saisies en matière de chasse sont réparties comme suit : - Trésor public 30% - Collectivités territoriales 15 % - Fonds d Aménagement de la Faune sauvage 30% - Agents des Eaux et Forêts 15% Des sanctions et pénalités : Art 34-48 Loi 2004-040 du 8 juin 2004 portant régime forestier au Niger Définitions : Sont considérées comme forêts, au sens de la présente loi, les terrains comprenant des formations végétales composées d arbres, d arbustes et d autres végétaux non agricoles. Sont considérées comme ressources forestières, au sens de la présente loi, les forêts, les terres à vocation forestière et les parcs agro-forestiers. Domaine forestier : le domaine forestier est composé des forêts domaniales de l Etat et des collectivités territoriales ainsi que des forêts privées. Les forêts domaniales comprennent les forêts classées et les forêts protégées. Les forêts des collectivités sont celles légalement acquises selon les moyens du droit écrit par voie de concessions octroyées sur le domaine forestier protégé de l Etat conformément à la législation en vigueur. Les forêts privées sont quant à elles celles acquises légalement par des personnes physiques ou morales de droit privé. Classement et déclassement des forêts : Afin d assurer la protection des ressources forestières et de favoriser le développement de leur potentiel productif, il est procédé aux classements des forêts,

au nom de l Etat ou des collectivités territoriales, tenant compte des schémas d aménagement foncier et de la nécessité de protéger l environnement. Le classement d une forêt dans le domaine forestier de l Etat est consacré par un décret pris en conseil des Ministres sur proposition du Ministre chargé des forêts. Quant au classement dans le domaine forestier des collectivités est consacré par un arrêté pris par l autorité compétente décentralisée après avis des collectivités territoriales concernées sur proposition du Conseil Economique et Social du ressort. Les principales raisons qui peuvent motiver un classement sont : - assurer un taux minimum de couverture forestière - garantir à long terme un potentiel de production forestière - préserver la diversité biologique, de conserver et développer les écosystèmes particuliers. En outre lorsque l intérêt général le justifie ou lorsque l utilité publique le commande, les forêts classées peuvent faire l objet d un déclassement partiel ou total. L acte de déclassement est pris dans les mêmes formes que le classement. Mais contrairement au classement le déclassement lui est précédé d une étude d impact socio-économique et environnemental et exige également le classement ou le reboisement d une superficie équivalente ou une compensation financière. Principes de gestion des forêts : Les forêts domaniales sont gérées par l administration chargée des forêts ou sous son contrôle en associant les populations concernées. Toute fois l Etat et les collectivités peuvent concéder par contrat la gestion aux tiers dans les conditions prévues par la loi notamment dans le respect d u plan d aménagement forestier préalablement établi, lequel est approuvé par l autorité en charge des forêts. De la protection des forêts : Tous les travaux et pratiques nuisibles aux sols et à l équilibre écologique sont interdits par l Etat. Ainsi des mesures comme la restauration ou de la compensation des superficies forestières dégradées à l occasion des travaux d utilité publique, le classement des espèces forestières nécessitant une protection spéciale en espèces protégées, la réglementation des défrichements, et l interdiction des feux de brousse en dehors des feux d aménagement sont prises. De l exploitation des forêts : En plus des droits d usages reconnus aux communautés locales sur les forêts situées sur leurs terroirs pour satisfaire leurs besoins individuels et familiaux, les ressources forestières peuvent être exploitées à des fins commerciales. Cette exploitation peut être faite par : - les privés propriétaires de forêts - les détenteurs d un permis d exploitation accordé à titre temporaire par l autorité de tutelle - les structures locales de gestion à vocation coopérative disposant d une concession dans les forêts protégées. Le transport et la commercialisation du bois sont réglementés par l Ordonnance 92-037 du 21 août 1992. Cette ordonnance définit également la répartition des fonds issus de l exploitation des produits forestiers.

Des sanctions et pénalités : Les infractions à la loi sont punies des peines allant des amendes à des privations de liberté. Les modes de règlements les plus utilisés sont les transactions discutées à l amiable avec le délinquant. Néanmoins dans certains cas on fait recours aux tribunaux de justice (voie judiciaire). Des débats fort enrichissants ont suivi chaque présentation et ont principalement porté sur : - les conflits entre autorités coutumières et communales autour de la gestion du foncier - la méconnaissance des textes réglementaires en matière de gestion des ressources naturelles au niveau basal - la méconnaissance des avantages alloués aux collectivités sur l exploitation des ressources naturelles - la coexistence de deux procédures dans le règlement des conflits fonciers notamment la coutume et le droit écrit. En effet pendant que la loi confère aux chefs coutumiers un pouvoir de conciliation, ces derniers continuent de juger. - la lenteur dans le transfert effectif des compétences aux communes. En effet depuis que la loi portant décentralisation a été votée et les communes mises en place, aucun texte consacrant le transfert des compétences et des ressources n a suivi. - La difficulté de mobilisation des parts revenant aux collectivités à la suite de l exploitation des ressources fauniques, forestières et piscicoles; - La précipitation des autorités communales dans la mise en œuvre effective des dispositions de la décentralisation en particulier celles ayant trait aux aspect financiers malgré l inexistence des textes le consacrant; - Des conflits entre exploitants forestiers et autorités communales autour du paiement de certains droits. Au terme de cette formation les stagiaires ont fait des recommandations et formulé des motions de remerciements. Au titre des remerciements, les stagiaires ont tenu à remercier l UNESCO à travers le Projet Régional de Renforcement des capacités, pour avoir financer ladite formation et les autorités du Ministère de l Environnement à travers la Direction de la Faune Pêche et Pisciculture pour la formation notamment l importance et la pertinence des modules dispensés pour les élus locaux. Les stagiaires ont fait les recommandations suivantes : - à l endroit de l UNESCO : la poursuite et l intensification de telles formations pour un renforcement effectif des capacités des populations en matière de gestion des ressources naturelles. Ils recommandent également la reconduction du projet et que des fonds substantiels soient alloués pour accompagner efficacement le processus de communalisation dans l aire de transition de la réserve de biosphère du W. - à l endroit des autorités : l accélération du processus de transfert de compétences par la mise en place des textes nécessaires; la facilitation ou la simplification des procédures d accès aux fonds revenant aux collectivités à la suite de l exploitation des ressources naturelles; l accélération du processus de mise en place des commissions foncières de base et leur opérationnalisation, la recherche de fonds supplémentaire pour accompagner et poursuivre ces formations.

LISTE DES PARTICIPANTS A L ATELIER DE FORMATION DES ELUS LOCAUX DES COMMUNES RIVERAINES DE LA RESERVE DE BIOSPHERE TENU A NIAMEY DU 17 AU 20 MAI 2007 NOMS ET PRENOMS CONTACTS COMMUNE OU FONCTIONS STRUCTURE SEYNI SEYDOU 96216867 FALMEY CONSEILLER HAMADOU MOUSSA 96180167 FAKARA MAIRE ABDOULSALAM 96092935 FAKARA CONSEILLER MOUCTAR SOUMANA MAROU KOURE CONSEILLER TAHIROU HAMIDOU 96178810 NGONGA CONSEILLER DJIBO IDE 96577126 HARIKANASSOU CONSEILLER SALEY BOUBACAR 96427542 NGONGA MAMOUDOU NOUHOU 96292710 TAMOU CONSEILLER MAMOU HADJO HARIKANASSOU CONSEILLER BOUREIMA IDE 96489203 KIRTACHI CONSEILLER AMADOU SEYBOU 96400714 KIRTACHI CONSEILLER DIOFFO RAMATOU KOUNTCHE 96985820 TONDIKANDJA CONSEILLER HAOUA DIOFFO 96344730 FALMEY CONSEILLER FATOUMA ALZOUMA 96203642 KOURE CONSEILLER MANGA GADJE TAMOU CONSEILLER TAHIROU SEYNI 96877415 TONDIKANDJA MAIRE ALTINE ABDOULAYE 96404987 ECOPAS INTERPRETE ALASSANE 96199631 CP/MAB/DFPP FORMATEUR MAKADASSOU ALI HAROUNA 96964584 DFPP/NIAMEY MODERATEUR SALAOU BARMOU 96889620 C/DAPA/DFPP FORMATEUR IDI LEKO 96076222 RPST CODE FORMATEUR RURAL SOUMAILA SAHAILOU 96977973 CONSERVATEUR PW FORMATEUR