NOR: MERP9200054D. Version consolidée au 28 septembre 2011



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Transcription:

Le 28 septembre 2011 DECRET Décret n 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l application de l article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l exercice de la pêche maritime NOR: MERP9200054D Version consolidée au 28 septembre 2011 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l équipement, du logement et des transports et du secrétaire d Etat à la mer, Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi n 91-627 du 3 juillet 1991 ; Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime ; Vu le décret n 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l action des services et organismes publics de l Etat dans la région et aux décisions de l Etat en matière d investissement public ; Vu le décret n 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l exercice de la pêche maritime, en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d informations statistiques ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, Article 1 Modifié par Décret n 2000-249 du 15 mars 2000 - art. 1 JORF 17 mars 2000 Le permis de mise en exploitation prévu à l article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé est délivré dans les conditions fixées par le présent décret. Y sont soumis les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés en France métropolitaine et dans les départements d outre-mer et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle à

l exception des navires mentionnés à l article 8 du présent décret dont l activité n a pas d effet notable sur les ressources halieutiques. Ce permis est exigé avant : a) La construction ; b) L importation ; c) L armement à la pêche d un navire antérieurement affecté à une autre activité ; d) La modification de la capacité de capture par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire ; e) Le réarmement à la pêche d un navire qui a cessé d être actif depuis six mois au moins, cette limite pouvant être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de pêche saisonnière et d une longueur inférieure à douze mètres ; f) Le passage d un navire d un segment à l autre, tels que définis dans les programmes d orientation pluriannuels de la flotte de pêche (POP). Est considéré comme actif au sens du e du précédent alinéa un navire dont l effectif porté au rôle pendant toute la période considérée correspond à celui prévu pour son exploitation et dont l activité de pêche est attestée par la remise régulière des documents statistiques prévus par la réglementation en vigueur. Article 2 Modifié par Décret n 2000-249 du 15 mars 2000 - art. 2 JORF 17 mars 2000 Le ministre chargé des pêches maritimes arrête au titre de chaque année le contingent, exprimé en puissance et en jauge, des permis de mise en exploitation susceptibles d être délivrés au cours de l année civile, en tenant compte, d une part, du programme d adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu au premier alinéa de l article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, et, d autre part, de l évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l année précédente. Ce contingent distingue les projets de renouvellement de navires ne se traduisant pas par une augmentation de la flotte en capacité (jauge et puissance) des autres projets. Le ministre chargé des pêches maritimes procède à la répartition de ce contingent entre la catégorie des navires de plus de 25 mètres et celle des navires de 25 mètres ou moins, et au sein de chacune de ces catégories entre les différents segments.

Le montant alloué à cette dernière catégorie est réparti par régions. Article 3 Modifié par Décret n 2000-249 du 15 mars 2000 - art. 3 JORF 17 mars 2000 La demande de permis de mise en exploitation est déposée à la direction départementale des affaires maritimes du lieu d immatriculation prévu pour le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à figurer sur l acte de francisation, selon les catégories mentionnées à l article 1er du présent décret. Pour les navires de plus de ving-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par le ministre chargé des pêches maritimes, après consultation des organisations représentatives de la pêche industrielle. Pour les navires de ving-cinq mètres ou moins, le permis de mise en exploitation est délivré par le préfet de région du lieu d immatriculation prévu, après consultation des organisations représentatives de la pêche artisanale. Article 4 Modifié par Décret n 2000-249 du 15 mars 2000 - art. 4 JORF 17 mars 2000 Dans le cadre des contingents prévus à l article 2 du présent décret, l autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s assure de la viabilité économique du projet et de la qualification professionnelle du demandeur. Pour les projets de renouvellement de navires, qu ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l article 1er du présent décret jusqu à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire. Pour les autres demandes, l autorité mentionnée au premier alinéa donne priorité aux projets : a) Liés à une création d entreprise, notamment par des marins navigant à la pêche et n ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d un navire de pêche professionnel ; b) Visant à assurer la pérennité de l entreprise, notamment par la modernisation d un

navire destiné à être exploité par le demandeur ; c) Tendant à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la sécurité et à améliorer les conditions de travail. Article 5 Modifié par Décret n 2000-249 du 15 mars 2000 - art. 5 JORF 17 mars 2000 Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant, en dépassement du montant maximal prévu à l article 2 du présent décret : a) Dans la limite des objectifs fixés par les programmes d orientation pluriannuels de la flotte de pêche aux thoniers congélateurs qui exercent leur activité en dehors des eaux des Etats membres de l Union européenne ; b) Lorsque le demandeur réarme un navire, dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d être actif au sens de l article 1er du présent décret pour des raisons tenant : - à l accomplissement d un cycle de formation professionnelle ou des obligations de service national du propriétaire embarqué ; - à une décision de la puissance publique ou à un arrêt d exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d assurer le respect d un quota ; c) En cas de remplacement à capacité de capture égale d un navire détruit accidentellement dans l année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l accident du navire et si ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l activité de pêche professionnelle. Article 6 Modifié par Décret n 2000-249 du 15 mars 2000 - art. 6 JORF 17 mars 2000 Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant, au-delà du contingent fixé à l article 2 et dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de l immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l entreprise fait l objet d une

décision d ouverture d une procédure de redressement judiciaire et jusqu à la décision du tribunal. Article 7 Modifié par Décret n 2000-249 du 15 mars 2000 - art. 7 JORF 17 mars 2000 A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation doit intervenir, à peine de caducité du permis, dans un délai ainsi fixé : a) Pour les opérations de construction de navires : - trois ans pour les navires de plus de 25 mètres ; - deux ans pour les navires de 25 mètres et moins ; b) Pour les opérations d augmentation de jauge ou de puissance : - deux ans pour les navires de plus de 25 mètres ; - un an pour les navires de 25 mètres et moins ; c) Dans les autres cas : six mois. Ce délai peut être prorogé, pour un an ou plus, par décision de l autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le titulaire apporte la preuve que l inexécution du projet est due à des causes indépendantes de sa volonté. Article 8 Modifié par Décret n 2000-249 du 15 mars 2000 - art. 8 (V) JORF 17 mars 2000 Modifié par Décret n 2000-249 du 15 mars 2000 - art. 9 (V) JORF 17 mars 2000 Le permis de mise en exploitation n est pas exigé pour les navires devant exercer exclusivement les activités de goémonier, sablier, corailleur et pêcheur d éponges. Sont également exemptés de permis de mise en exploitation les embarcations non motorisées, les navires armés en conchyliculture petite pêche et les navires de pêche exclusivement destinés à la formation et à la recherche scientifique.

Article 9 Le ministre de l équipement, du logement et des transports et le secrétaire d Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Par le Premier ministre : PIERRE BÉRÉGOVOY. Le ministre de l équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO. Le secrétaire d Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN.