PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

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1 PROTECTION SOCIALE SÉCURITÉ SOCIALE : ORGANISATION, FONCTIONNEMENT MINISTÈRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITÉ MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE MINISTÈRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE Direction de la sécurité sociale Circulaire DSS/2A n o du 6 juin 2008 relative aux modalités d application de la procédure d évaluation des ressources selon les éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales NOR : SJSS C Date d application : immédiate. Résumé : mode d évaluation des ressources selon les éléments de train de vie pour les demandeurs ou les bénéficiaires de certaines prestations sociales sous conditions de ressources. La circulaire définit le champ d application du dispositif, décrit la procédure applicable et expose les conditions d application du barème. Elle précise notamment les éléments de train de vie à prendre en compte, la base d évaluation à retenir, le taux applicable et les méthodes d évaluation. Mots clés : prestation sociale sous condition de ressources ; condition d attribution ; évaluation des éléments de train de vie ; barème applicable ; constatation de disproportion marquée ; dispositif de suivi. Références : Articles L , L , L du code de la sécurité sociale, L du code de l action sociale et des familles (art. 132 de la loi n o du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007) ; Articles R à R , R à R , R à R du code de la sécurité sociale, R à R du code de l action sociale et des familles (décret n o du 28 janvier 2008). Textes abrogés ou modifiés : néant. Annexes : Annexe I. Barème d évaluation des éléments du train de vie ; Annexe II. Seuils d évaluation susceptibles de remettre en cause les prestations ; Annexe III. Tableau sous format Excel : application des barèmes. Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à Monsieur le ministre de l agriculture et de la pêche, direction générale de la forêt et des affaires rurales ; Mesdames et Messieurs les préfets de région ; directions régionales des affaires sanitaires et sociales ; direction régionale et départementale des affaires sanitaires et sociales ; direction de la solidarité et de la santé ; directions de la santé et du développement social ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale des allocations familiales ; Monsieur le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants. Le décret n o du 28 janvier 2008 pris en application de l article 132 de la loi de financement de sécurité sociale pour 2007 a pour objet de fixer les modalités d évaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales sous condition de ressources. BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 342.

2 Les dispositions des articles L et L du code de la sécurité sociale et l article L du code de l aide sociale et des familles disposent, en termes identiques, que : «Lorsqu il est constaté par l organisme local de sécurité sociale, à l occasion de l instruction d une demande ou lors d un contrôle, une disproportion marquée entre, d une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d autre part, les ressources qu il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation.» 1. Les personnes visées La procédure d évaluation des ressources selon les éléments de train de vie a pour objectif de mettre un terme à des situations, rares mais choquantes, de personnes pour lesquelles le bénéfice de minima sociaux ou de prestations sociales n est pas justifié. Cette procédure n est pas dirigée et n a pas vocation à s appliquer aux personnes ayant de faibles ressources ou un patrimoine peu important. Deux catégories de situations sont visées : 1.1. Les personnes qui dissimulent leurs ressources afin d obtenir des minima sociaux ou des prestations sociales Il s agit de personnes qui bénéficient de minima sociaux alors même que le niveau de leurs dépenses ou le patrimoine dont elles disposent laissent manifestement supposer une dissimulation de leurs ressources Les personnes qui disposent d un patrimoine important qui ne justifie pas le bénéfice de minima sociaux ou de prestations sociales Il s agit de personnes qui ne dissimulent aucune ressource, qui ne fraudent pas mais qui peuvent, en l état de la réglementation de droit commun, se voir attribuer des minima sociaux ou des prestations sociales alors même qu elles disposent d un patrimoine important. Ces situations rares ont permis de constater que pouvaient bénéficier de minima sociaux des personnes ne faisant état d aucune ressource tirée d une activité professionnelle mais qui étaient néanmoins propriétaires d un ou de plusieurs biens immobiliers de grande valeur ou disposant de capitaux les assujettissant à l ISF. La réglementation relative aux minima sociaux n a pas envisagé que des personnes disposant d un tel patrimoine pourraient un jour solliciter le bénéfice de minima sociaux ou de prestations sociales. Les dispositions du décret «train de vie» visent donc à corriger les imperfections de la réglementation de droit commun qui valorise insuffisamment les éléments de patrimoine. Il doit donc être fait application de cette procédure au regard des objectifs poursuivis : lorsqu au stade de l instruction d une demande, la déclaration de ressources du demandeur fait apparaître des éléments de patrimoine important, par exemple être propriétaire de son logement, sans pour autant bénéficier d aides au logement en accession à la propriété. ou lorsque dans le cadre d un contrôle sur pièces ou sur place, vous recueillez des informations qui vous permettent de douter de la sincérité des déclarations souscrites par le demandeur. En tout état de cause, cette procédure a été conçue essentiellement afin de doter les agents chargés du contrôle d un outil supplémentaire de détection de la fraude ou de la fausse déclaration. 2. Les prestations visées La CMU-C, l aide à l acquisition d une couverture complémentaire santé, le revenu minimum d insertion, l allocation de parent isolé et les prestations familiales sous conditions de ressources : la prestation d accueil du jeune enfant, le complément familial, l allocation de rentrée scolaire. Sont exclues : les prestations familiales non soumises à condition de ressources : les allocations familiales, l allocation d éducation l enfant handicapé, l allocation de soutien familial, la prime forfaitaire instituée par l article L CSS et l allocation journalière de présence parentale ; les prestations d aide au logement. 3. la procédure applicable à la procédure d évaluation selon les éléments de train de vie Lorsqu il est envisagé de faire usage de la procédure, le président du conseil général pour le RMI et le directeur de l organisme de sécurité sociale pour les autres prestations en informe la personne par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre a pour objet : 1 o ) De l informer de l objet de la procédure engagée, de son déroulement, de ses conséquences, de sa possibilité de demander à être entendu et à être assisté, lors d un entretien, du conseil de son choix, des sanctions applicables en cas de déclarations fausses ou incomplètes et de ce que le résultat de cette évaluation sera transmis aux autres organismes de sécurité sociale qui lui attribuent, le cas échéant, des prestations sous conditions de ressources ; BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 343.

3 2 o ) De l inviter à renvoyer, dans un délai de trente jours, le questionnaire adressé par l organisme visant à évaluer les différents éléments de son train de vie accompagné de toutes les pièces justificatives, en précisant qu à défaut de réponse complète dans ce délai, le droit à prestation peut lui être refusé (procédure dans le cadre de l instruction d une demande) ou que le renouvellement de ce droit sera remis en cause (procédure dans le cadre d un contrôle) en application de l article L du code de la sécurité sociale. En outre, il vous appartient d informer le demandeur ou le bénéficiaire de la prestation que ses déclarations portant sur ses éléments de train de vie feront l objet d un contrôle systématique notamment par l exercice du droit de communication prévue aux articles L à L du code de la sécurité sociale. Cette nouvelle prérogative qui a fait l objet d instructions particulières commentées par la circulaire du 20 février 2008 vous permet d obtenir directement des informations de la part d organismes ou entreprises tiers notamment les fournisseurs d énergie, de téléphonie et les établissements bancaires. 4. Application du barème d évaluation des éléments de train de vie (tableau annexe I) Le barème permettant d effectuer l évaluation est le résultat de la combinaison de quatre éléments : les éléments de train de vie : sont exclus de l évaluation les éléments de vie à usage professionnel ; en cas d usage mixte, l évaluation est effectuée au prorata de l usage privé ou personnel ; la base d évaluation ; le taux applicable ; le mode d évaluation. Vous trouverez en annexe I de la circulaire un tableau détaillant les conditions d application de la procédure d évaluation pour chaque élément de train de vie. 5. La période de référence Les éléments pris en compte sont ceux dont la personne a «disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources.». Les dépenses doivent avoir été engagées pendant la période de référence. En cas d achat d un bien à crédit, seul le montant des mensualités de crédit effectivement réglées seront prises en compte. Les périodes de référence sont de trois ou douze mois selon les prestations visées, avec des dates de départ différentes : pour le RMI (art R CASF) : «Les ressources prises en compte pour le calcul de l allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.» ; pour l API (art. R CSS) : «Les ressources prises en compte pour le calcul de l allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision.» ; pour les prestations familiales sous conditions de ressources, les articles R , R , R , R du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à compter du 1 er juillet 2008 (texte en cours de publication), disposent : pour le Complément familial (art. R du CSS) : «Pour l attribution du complément familial prévu à l article L , le montant des ressources du ménage ou de la personne assumant la charge des enfants, apprécié dans les conditions prévues à l article R , ne doit pas dépasser un plafond annuel.» ; pour la PAJE (art. R du CSS) : «Pour l ouverture du droit à la prime, à l allocation ou au complément prévu aux articles L et L , et au III de l article L , la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1 er janvier, en fonction des revenus de l année civile de référence, tels que définis aux articles R à R » ; pour l ARS (art. R du CSS) : «...ne peuvent bénéficier de l allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l année civile de référence précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.» Pour ces trois prestations, la période de référence est la période de 12 mois définie à l art. R du CSS : «Les ressources retenues sont celles perçues pendant l année civile de référence. L année civile de référence est l avant-dernière année précédant la période de paiement» Pour la CMUC et l ACS (art. R CSS) «Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, sous réserve des dispositions des articles R , R et R » Pour chacune des prestations, vous trouverez ci-joint, un tableau sous format Excel présentant des exemples d application du barème «train de vie». Application du barème «train de vie» sur une période trimestrielle pour le RMI. Application du barème «train de vie» sur 12 mois pour la CMUC. BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 344.

4 Application du barème «train de vie» sur une période trimestrielle pour l API. Application du barème «train de vie» sur une période annuelle pour l ARS. Application du barème «train de vie» sur une période annuelle pour l allocation de base de la PAJE. Application du barème «train de vie» sur une période annuelle pour le complément familial. 6. Les effets en cas de dépassement du seuil de ressources en application de l évaluation selon les éléments de train de vie 6.1. Les seuils d évaluation susceptibles de conduire à une remise en cause de la prestation Les seuils ont été fixés au double du plafond exigé pour le bénéfice des prestations soumises à une condition de ressources annuelles et à la moitié du montant annuel de la prestation s agissant du RMI et de l API. Les montants annuels applicables à partir du 1 er juillet 2007 figurent en annexe II. Ce seuil est par ailleurs augmenté des revenus perçus, pour la période de référence, au titre : d une part, des prestations et aides qui ne sont pas prises en compte dans les conditions de droit commun (celles mentionnées aux articles R et R du CASF, R et R du CSS) ; d autre part, des rémunérations mentionnées à l article L du CASF (rémunérations perçues au titre du mécanisme d intéressement) Les conséquences en cas de dépassement des seuils En cas de disproportion marquée : «l évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à prestation». L évaluation forfaitaire se substitue aux ressources déclarées. Toutefois, dans le cas où ces ressources avaient été déclarées conformément à la réglementation en vigueur, il ne saurait en résulter un indu à rembourser pour le passé. Sauf cas de fraude, les règles et procédures du recouvrement de l indu ne sont donc pas applicables. Le constat de la disproportion marquée n a d effet que pour l avenir, c est-à-dire qu il impacte la décision relative à l attribution du droit, si ce constat est effectué à l occasion d une demande, ou le renouvellement du droit (qui ne pourra être accordé que si l intéressé établit lors de la demande de renouvellement que la disproportion a cessé, ce qui suppose une nouvelle évaluation du train de vie lors de la demande de renouvellement), si ce constat est effectué à l occasion d un contrôle au cours de la période de droit. Pour le bénéfice des prestations familiales, ce constat n a d effet qu à compter de la demande de prestation ou au 1 er janvier qui suit, s il s agit d un renouvellement Le constat d une disproportion marquée n entraînera pas automatiquement une privation de la prestation Afin d éviter le cas peu probable où l application du barème train de vie aurait pu conduire néanmoins à remettre en cause le bénéfice de minima sociaux ou de prestations sociales à des personnes en situation de précarité, le décret prévoit effectivement une «clause de sauvegarde» ainsi rédigée : «Lorsque les ressources prises en compte selon l évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit à la prestation, l attribution, la prorogation ou le renouvellement n est pas refusé en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer ou s il est établi que la disproportion marquée a cessé.». Il y a d abord le cas des disproportions occasionnelles notamment le bénéfice d une succession, versement d une libéralité par un tiers de faible montant qui augmente ponctuellement les ressources mais ne modifie pas fondamentalement la situation sociale du bénéficiaire. En conséquence, le demandeur ou le bénéficiaire peut toujours établir que la disproportion a cessé. Dans ce cas le constat de disproportion n aura pas de conséquence. Toutefois la charge de la preuve appartiendra au demandeur ou au bénéficiaire. Le constat de disproportion, en substance, aura créé une présomption de non-droit à la prestation, que le demandeur pourra toujours essayer de contredire. Le texte prévoit également des circonstances exceptionnelles qui ouvrent en pratique une faculté de dérogation à titre exceptionnel en cas de situation économique ou sociale dégradée qu il appartient à l organisme instructeur d apprécier. Cette clause de sauvegarde permet d illustrer les conditions dans lesquelles il convient d appliquer le dispositif. La procédure d évaluation des ressources selon les éléments de train de vie est un outil supplémentaire mis à disposition des organismes afin de contrôler que les prestations sociales sous conditions de ressources sont bien versées aux personnes qui connaissent une situation de précarité sociale Le résultat de l évaluation Dès lors que la procédure a été engagée, il appartient à l organisme instructeur, à l issue de l évaluation, de transmettre une décision motivée par laquelle elle prononce le droit à la prestation ou BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 345.

5 elle le refuse, ou encore, dans le cadre d un contrôle, elle notifie à l intéressé que le renouvellement lui sera refusé lors du renouvellement sauf s il établit que la disproportion a cessé. L organisme produit à cette occasion les éléments qui l ont conduit à prendre sa décision : ressources, barème du train de vie, éléments afférents à une situation exceptionnelle... Elle notifie également les voies et délais de recours contre cette décision : pour la CMUc et l ACS, le recours doit être formé dans un délai de deux mois auprès de la commission départementale d aide sociale. 7. Le dispositif de suivi de la procédure Le gouvernement souhaite disposer d une information rapide des conditions d application de cette procédure. Aussi une procédure de signalement et de suivi a été prévue qui dispose que : «Les organismes locaux de sécurité sociale rendent compte sans délai au préfet de région de chacune des évaluations effectuées, après suppression de tout élément d identification des personnes concernées, en précisant : 1 o Le cas échéant, si le demandeur ou le bénéficiaire a transmis une réponse à la demande d évaluation dans le délai prescrit ; 2 o Le sens de la décision prise à l issue de l évaluation ; 3 o Les éléments de train de vie qui ont fait l objet de l évaluation ; 4 o Le cas échéant, la nature et le montant de la sanction prononcée en cas de fraude ou de fausse déclaration.». Il conviendra donc que les caisses transmettent à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) ou son équivalent dans les départements d outre-mer les éléments précités immédiatement après chacune des décisions prises au terme de l évaluation. Le préfet de région (DRASS) transmettra périodiquement un bilan de ces éléments, aux ministres chargés de la famille, de l assurance maladie et des comptes publics. Pour le RMI, le Préfet de région transmettra également les bilans au ministre chargé de l action sociale. Pour la première année de mise en œuvre, ce bilan devra être produit chaque trimestre, ou selon une périodicité plus rapprochée si des dysfonctionnements dans l application du dispositif apparaissent. Pour les ministres et par délégation : Le directeur de la sécurité sociale, D. LIBAULT BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 346.

6 ANNEXE I BARÈME D ÉVALUATION DES ÉLÉMENTS DU TRAIN DE VIE ÉLÉMENTS DE TRAIN DE VIE BASE D ÉVALUATION TAUX MODALITÉS D ÉVALUATION 1 Eléments de patrimoine RMI-API CMUC-PF Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire Valeur locative cadastrale annuelle (1) 25 % 100 % Avis d imposition taxe d habitation ou taxe foncière Pour les propriétés bâties situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n est applicable ou ne peut être connue Valeur locative cadastrale annuelle du logement principal (1) 25 % 100 % Avis d imposition taxe d habitation ou taxe foncière Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire Valeur locative cadastrale annuelle (2) 25 % 100 % Avis d imposition taxe d habitation ou taxe foncière Pour les propriétés non bâties situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n est applicable ou ne peut être connue Capitaux Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes Valeur locative cadastrale annuelle (2) du logement principal Valeur du montant des capitaux à la fin de la période de référence Valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à euros 25 % 100 % Avis d imposition taxe d habitation ou taxe foncière 2,5 % 10 % Déclarations fiscales ou attestation de l établissement financier 6,25 % 25 % La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d évaluation, lorsqu ils existent : a) Le montant garanti par le contrat d assurance ; Objets d art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux Valeur vénale de chaque bien 0,75 % 3 % b) L estimation particulière effectuée par un professionnel ; c) La référence issue d une publication professionnelle faisant autorité. Définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 347.

7 2 Dépenses relatives à l achat de biens et services Base d évaluation Taux Modalités d évaluation Travaux, charges et frais d entretien des immeubles Montant des dépenses engagées 80 % Factures, relevés bancaires Personnels et services domestiques Montant des dépenses engagées 80 % Appel de cotisations URSSAF, CESU... Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques Montant des dépenses engagées lorsque celles-ci sont supérieures à euros ; 80 % Factures, catalogues du fabricant ou du fournisseur... Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs Montant des dépenses engagées 80 % Factures d achats de livres, CD, DVD, abonnement téléphonique, internet, billets d avion (prix catalogue ou sur site Internet)... Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse Montant des dépenses engagées 80 % Adhésions à club, licence sportive... BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 348.

8 ANNEXE II SEUILS D ÉVALUATION SUSCEPTIBLES DE REMETTRE EN CAUSE LES PRESTATIONS Les seuils ont été fixés au double du seuil exigé pour le bénéfice de la prestation selon la procédure de droit commun. (En euros.) PLAFOND ANNUEL «TRAIN DE VIE» PERSONNE SEULE 2 PERSONNES 3 PERSONNES RMI 2 687, , ,44 CMU-C (au 1 er juillet 2007, en métropole) ACS (au 1 er juillet 2007, en métropole) API 3 400, , ,90 COMPLÉMENT FAMILIAL COUPLE MONOACTIF PARENT ISOLÉ OU COUPLE BIACTIF 3 enfants enfants enfants PAJE : prime de naissance ou allocation de base 1 enfant enfants ALLOCATION DE RENTRÉE SCOLAIRE ALLOCATAIRE 1 enfant enfants enfants BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 349.

9 BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 350.

10 BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 351.

11 BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 352.

12 BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 353.

13 BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 354.

14 BO Santé Protection sociale Solidarités n o 2008/6 du 15 juillet 2008, Page 355.

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