NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES



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Transcription:

NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNÉES À l'intention DES LOGOPÉDISTES 1. Les bases juridiques applicables et autres informations La protection des données en logopédie est régie par la loi fédérale sur la protection des données ou la loi cantonale correspondante sur la protection des données. Les dispositions légales émanant de la Confédération et des cantons sont similaires. Cette réglementation qui s'applique au cas particulier dépend de la tâche à accomplir. Toute personne respectant les principes ci-après adopte un comportement conforme au droit fédéral et cantonal. Dans chaque canton, il y a un préposé à la protection des données auquel vous pouvez vous adresser en cas de besoin d'informations complémentaires ou d'un problème spécifique dans le domaine de la protection des données. En cas d'ambiguïtés, il est conseillé de solliciter un entretien avec les supérieurs hiérarchiques et le préposé cantonal à la protection des données. 2. Notions fondamentales a. Les données personnelles sont toutes les informations qui se rapportent à une personne. b. Les dispositions régissant la protection des données visent à protéger la personnalité et les droits fondamentaux de la personne qui fait l'objet d'un traitement de données. c. Sous traitement de données, on entend toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés. 3. Principes de base a. de la collecte des données - Toute collecte de données ne peut être entreprise que d'une manière licite: Les données ne peuvent être obtenues qu'auprès de la personne concernée ou de son représentant légal ou confiées à un tiers habilité par la personne concernée à la communication.

b. de l'exactitude des données - Les données doivent être correctes : les données réunies doivent être communiquées à la personne concernée pour qu'elle puisse, le cas échéant, les rectifier ou prendre position quant à leur contenu. - Les données personnelles ne doivent être traitées que dans le but indiqué lors de leur collecte. Ces collectes ne doivent pas servir à des utilisateurs différents (par ex. enseignants, autorités et simultanément à des logopédistes). On ne peut conserver des données dont on n'aurait aucune utilité pour le moment. c. de la communication des données - Les données réunies par les logopédistes concernent la sphère la plus intime de la personnalité. C'est la raison pour laquelle elles appartiennent à la catégorie des données sensibles, qui sont celles qui sont les plus sévèrement protégées par la loi. - Les données sensibles ne peuvent être communiquées (par oral ou par écrit) que dans la mesure où : - une loi au sens formel le prévoit (une base réglementaire n est pas suffisante) ; - la personne concernée y a explicitement consenti. Le consentement doit être obtenu avant la communication des données; l'accord peut être oral ou écrit; toutefois il est important de mentionner un accord obtenu oralement dans vos dossiers à titre de preuve; le consentement doit être libre et éclairé ; un consentement obtenu sur un formulaire vierge ou accordé de manière générale pour tous renseignements futurs est juridiquement inefficace; et, pour conclure, un consentement peut être révoqué. - Seuls les destinataires autorisés par la loi peuvent avoir accès aux données sensibles (lors de conversations téléphoniques et télécopies : prendre garde que de tierces personnes non autorisées ne puissent ni écouter, ni lire; lors du recours à Internet, les données doivent être codées). - La communication ou le renseignement à la personne concernée sont en règle générale fournis gratuitement. 4. Renseignements a. à la cliente ou au client, aux parents ou autres représentants légaux La personne concernée, respectivement son représentant si la personne concernée est incapable de discernement, doit être informée des données collectées de manière exhaustive et sans demande préalable. Si la personne concernée est mineure mais capable de comprendre la portée du traitement (dès 12-13 ans), elle est seule habilitée à exercer ce droit d accès.. Exception : les outils de travail personnels tels que notes rédigées, comptes-rendus de consultations, ébauches, etc. demeurent la propriété personnelle des logopédistes et ne font l'objet d'aucun droit de consultation.

b. aux parents Les parents qui ont l autorité parentale peuvent obtenir tout renseignement utile concernant la situation de leur enfant. Le parent non-marié ou divorcé qui n est pas détenteur de l autorité parentale a en principe le même droit aux informations. Ce droit ne peut être restreint que lorsque le parent n a plus le droit d entretenir des relations personnelles avec son enfant. Si le mineur est capable de comprendre la portée du traitement (adolescents), le praticien doit s assurer de son accord avant une éventuelle transmission aux parents. c. aux médecins La collaboration avec les médecins et autres professionnels de la santé est essentielle. Toutefois, la communication des données ne peut avoir lieu sans le consentement et l'information de la personne concernée, resp. de ses représentants. Le fait que le médecin soit astreint au secret professionnel n'y change rien. d. à d'autres thérapeutes, services compétents et enseignants Le principe s'appliquant à la communication des données aux médecins est également valable pour les autres thérapeutes, services compétents et enseignants. Ils ne peuvent être renseignés sur des constats diagnostiqués et la thérapie qu'à condition d'avoir au préalable obtenu le consentement de la cliente ou du client, resp. des représentants légaux. Le consentement ne signifie pas : donner son assentiment à une communication sans nuance de l'ensemble des données réunies. Seules les informations nécessaires à la collaboration et au travail spécifique du professionnel peuvent être communiquées. e. aux autorités scolaires Les autorités scolaires ne peuvent prétendre avoir connaissance de l'ensemble des données collectées habituellement par les logopédistes. En particulier, aucun diagnostic établi par un praticien, par un médecin ou par un autre thérapeute ne peut être communiqué aux autorités scolaires. Les informations suivantes suffisent en règle générale aux autorités scolaires : le fait qu'un traitement a lieu, la durée prévue du traitement et sa fin. f. aux autres autorités Le praticien est en principe obligé de fournir les renseignements requis par une autorité judiciaire (procédures pénale ou civile) sans s assurer du consentement de la personne concernée (obligation de témoigner). Il y a toutefois lieu de s assurer que la communication répond à un intérêt public qui l emporte sur le maintien du secret. Si le praticien est soumis au secret de fonction (fonctionnaire), il doit préalablement demander la levée du secret à l autorité compétente.

Vis-à-vis des organes d exécution en matière d assurances sociales, (caisses de compensation, CNA, caisses pour l assurance-maladie obligatoire), l assuré a selon la loi l obligation d autoriser les tiers à fournir les informations indispensables à l établissement d une prestation. Dans un tel cas, l autorité doit en principe justifier qu elle est autorisée par l assuré à récolter de tels renseignements ; les données doivent alors être transmises. Une obligation similaire n existe pas à l égard des compagnies d assurance avec lequel l assuré a un contrat (assureurs «privés», comme par exemple l assurance-maladie complémentaire, assureur RC ou accident, assureur-vie, allocation journalière etc). Les données ne peuvent être transmises que si la personne concernée y a explicitement consenti.. g. à d'autres tiers En principe, aucun renseignement ne doit être communiqué à des personnes extérieures, même après la clôture de la thérapie. Le renseignement ne peut être donné que si le client capable de discernement respectivement son représentant légal a délivré une procuration écrite ou est personnellement présent lors de l'entretien. h. aux visiteurs en salle de thérapie Les stagiaires, membres des autorités, instances de tutelle ou assurances peuvent assister à des séances thérapeutiques, à condition qu'un consentement valable ait été donné au préalable. 5. Les statistiques et études de cas (utilisation de documentation iconographique) Le traitement de données à des fins scientifiques ou statistiques est autorisé si les données ont été rendues anonymes et si l'utilisation ne concerne pas qu'une seule personne ou un groupe de personnes identifiables. Les données sont considérées comme rendues anonymes lorsque plus aucune identification par rapport à une personne ne s'avère possible. La personne qui traite des données personnelles identifiables à des buts statistiques ou scientifiques doit, comme décrit précédemment, y être autorisée. Les données à traiter y compris l'anonymisation - ne peuvent être laissées à un tiers. Seuls les résultats rendus anonymes peuvent être transmis. Dans la formation continue, les études de cas jouent un rôle essentiel. Les mêmes règles au sujet de l'anonymisation s'appliquant aux statistiques doivent être observées. Les illustrations avec du matériel iconographique tels que photos et enregistrements vidéo ne peuvent être utilisées que si des explications quant à son usage ont été données avant l'enregistrement et qu'un consentement explicite a été donné.

6. Conservation des données Le professionnel est tenu de respecter le délai de conservation prescrit par son employeur. Au cas où le droit cantonal ne stipulerait aucun délai, la protection des données préconise une durée de 10 ans. Les dossiers ou supports de sauvegarde doivent être conservés en un lieu suffisamment à l'abri de toute destruction et de tout accès par des tiers non protégé (protection par des mots de passe). L accès aux armoires contenant les dossiers doit être protégé. L'ancienne patientèle préserve en tout temps pendant le délai de conservation - le droit de demander la restitution des originaux ou des copies (à l'exception des outils de travail personnels du logopédiste). La restitution des dossiers ou copies est gratuite. Notice convenu le 9 novembre 2001 avec le préposé fédéral à la protection des données Relu et modifié par Me M. Novier, juriste de l ARLD Accepté par le Comité Romand : le 27.03.2010