REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE TECHNIQUE INSTITUE AUPRES DU CENTRE DE GESTION DE SEINE-ET-MARNE

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Transcription:

REGLEMENT INTERIEUR DU COMITE TECHNIQUE INSTITUE AUPRES DU CENTRE DE GESTION DE SEINE-ET-MARNE ARTICLE Ier : Le présent règlement a pour objet de préciser les conditions de fonctionnement du comité technique constitué auprès du centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en application des dispositions de la loi n 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n 85.565 du 30 mai 1985 modifié. ATTRIBUTIONS ARTICLE 2 : Le comité technique est compétent pour donner un avis sur les questions qui, ne portant pas sur la situation individuelle des agents, sont relatives : - à l'organisation des collectivités et établissements publics de moins de 50 agents relevant de son champ d'intervention (transfert de compétences et de personnel, nouvel organigramme, nouvelle implantation géographique ). - aux conditions générales de fonctionnement de ces administrations (aménagement et durée du travail (CE 154111 du 16.1.98 / Ville d Amiens), horaires variables, temps partiel, Compte Epargne Temps, règlement intérieur à l intention du personnel, journée solidarité ) 1 - taux promotion avancements de grade - aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel [informatisation des services, développement des Nouvelles Technologies de l Information et de la Communication, (Délibération CNIL 94-113 du 20.12.94)] - à l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches des administrations concernées (décentralisation d activités, transfert de mission à des structures de droit privé : SEM, concessions, privatisation ) - à l'établissement des plans de formation desdites collectivités, - à la modification, en hausse ou en baisse, du temps hebdomadaire de service des fonctionnaires à temps non complet (CAA de Paris du 7.06.05 / Commune de BONDY) 2, - aux suppressions d'emploi 3, - aux conditions d'accueil et de formation des apprentis et à l'agrément du maître d'apprentissage. Compétences en matière d'hygiène et de sécurité Le comité technique est consulté sur les sujets d ordre général intéressant l hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Plus précisément, concernant le CT des collectivités et établissements de moins de 50 agents placé auprès du centre de gestion, les missions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions 1 Cependant, n entrent pas dans les compétences du CT la détermination ou la répartition des horaires de travail des agents territoriaux dès lors qu il n en résulte pas de modifications dans la durée hebdomadaire des obligations de service, fixée par l organe délibérant. Si l organe délibérant est compétent pour fixer la durée hebdomadaire de travail du personnel territorial, le maire «seul chargé de l administration» (art. L2122.18 du CGCT et CE 14/01/1987 et 21/09/1990), est compétent pour la détermination des horaires de travail dans les limites fixées par l organe délibérant. 2 hormis modification de 10 % en + ou en - de la durée initiale de travail et lorsque que celle-ci n a pas pour effet la perte de l affiliation au régime de la CNRACL (1er alinéa du I de l article 97 de la loi n 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée). 3 à l exclusion des questions relatives aux licenciements (CE 28/07/1995 n 115536) ou de l actualisation d un tableau des effectifs, l organe délibérant étant seul compétent pour décider du maintien ou de la disparition des emplois vacants figurant audit tableau. De même, le CT n a pas à être consulté sur les créations d emplois, (CE 96105 du 19.2.93 / Département de Haute-Garonne). Enfin, s agissant des suppressions d emplois, la notion ne vaut que pour les emplois permanents occupés par les titulaires ou non titulaires, (CAA Nantes 95NT00054 du 24.4.97 / CHRU de Rennes).

de travail sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements (art. 33-1 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). Ces missions consistent ainsi à: contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ; contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Ces missions se déclinent selon les axes suivants : - L analyse les risques professionnels et les facteurs de pénibilité - La promotion de la prévention des risques professionnels - La suggestion de toute mesure de nature à améliorer l hygiène et la sécurité au travail - L étude des problèmes liés aux mesures de salubrité et sécurité applicables aux locaux et installations, aux prescriptions concernant la protection sanitaire du personnel ainsi qu'à l'examen de tout accident mettant en cause l'hygiène et la sécurité ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Par ailleurs, le Comité technique doit avoir connaissance : - chaque année, d'un rapport: - sur le déroulement des emplois aidés (contrats emploi-solidarité, emploi-consolidé, emploi-jeunes et contrats d'apprentissage), - sur l'application des dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour les collectivités et établissements employant au moins 20 agents, - sur le nombre de fonctionnaires territoriaux mis à disposition auprès d'autres administrations ou auprès d'organismes d'intérêt général, - etc - tous les deux ans, d'un rapport : sur l'état des collectivités et établissements de moins de 50 agents (moyens budgétaires et en personnel, bilan des recrutements et des avancements, actions de formations et demandes de travail à temps partiel ). COMPOSITION ARTICLE 3 : Le comité technique comprend : Un président et un collège des représentants du personnel ; des représentants des collectivités et des établissements publics employant moins de 50 agents pour le CT placé auprès du centre de gestion. Les membres représentant les collectivités ou les établissements publics forment avec le Président du C.T, le collège des représentants des collectivités et établissements publics. Composition du CT placé auprès du centre de gestion de Seine et Marne conformément à la délibération du Conseil d'administration du centre de gestion en date du 8 juillet 2014: Collège des représentants des collectivités 8 titulaires 8 titulaires 8 suppléants 8 suppléants Collège des représentants du personnel

COLLEGE DES COLLECTIVITES ARTICLE 4 : Les représentants des collectivités sont désignés par le Président du centre de gestion parmi les membres du conseil d'administration issus des collectivités employant moins de 50 agents, parmi les agents de ces collectivités ou parmi les agents du centre de gestion. Le mandat des représentants des collectivités, d une durée de six ans, expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel du conseil d'administration du centre de gestion. Ce mandat est renouvelable. Le Président du centre de gestion peut procéder à tout moment et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement des représentants des collectivités. Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants des collectivités, désignés parmi les agents des collectivités de moins de 50 agents ou parmi les agents du centre de gestion, lorsqu'ils se trouvent placés dans l'une des situations visées à l'article 5 ci-dessous. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, du siège d'un représentant titulaire ou suppléant des collectivités, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours. COLLEGE DU PERSONNEL ARTICLE 5 : Les représentants du personnel sont élus. La durée de leur mandat, est fixée à quatre ans. Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel dans les cas suivants : - démission, - congé de longue maladie ou de longue durée, - mise en disponibilité - toute autre cause que l'avancement - exercice de fonctions en dehors du ressort territorial du comité technique, - rétrogradation ou exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur sanction disciplinaire dans les conditions prévues à l'article 89 de la loi précitée du 26 janvier 1984, - incapacité résultant des articles L5 et L6 du code électoral. En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué, pour la durée du mandat en cours, à un représentant suppléant de la même liste. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué, pour la durée du mandat en cours, au premier candidat non élu de la même liste. Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, l organisation syndicale désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité technique éligibles au moment de la désignation. DROITS ET OBLIGATIONS DES REPRESENTANTS ARTICLE 6 : Le CT étant un organe consultatif par lequel s exerce le droit à la participation des agents territoriaux pour la détermination collective des conditions de travail, les membres de celui-ci ne peuvent tirer de leur mandat aucun droit d ingérence dans les affaires locales 4. Par ailleurs, les membres du comité technique sont astreints au strict respect de l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne les faits et documents dont ils ont, en leur qualité, connaissance. Ces obligations ne font pas préjudice à l exercice des droits tirés des dispositions du décret du 3 avril 1985 dont chaque représentant syndical peut se prévaloir, particulièrement en matière d accès à l enceinte administrative des collectivités dans le cadre des réunions d information, d affichage et de distribution de documents d origine syndicale ou de collecte de cotisations. 4 Le pouvoir d enquête étant prévu uniquement lorsque le CT instruit des dossiers relevant du CHSCT

Toutes facilités doivent leur être données pour permettre l'exercice de leurs fonctions. C'est pourquoi ils ont accès dès réception de leur convocation adressée au choix des intéressés à leur résidence administrative ou à leur adresse personnelle, aux dossiers et documents soumis à l'avis du comité technique en se présentant au centre de gestion durant les heures d ouverture (8h15-12h00 ; 13h15-17h00) dès réception de leur convocation. Dans la mesure du possible, il est demandé aux intéressés de prévenir le secrétariat du comité technique 48 heures à l avance, de leur passage au Centre de gestion. De même, une autorisation d'absence leur est accordée de droit, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette durée en vue de la préparation et du compte-rendu des travaux du Comité. Sous réserve de l accord préalable express de leur autorité territoriale employeur et en contrepartie de la production de l ordre du jour attestant d une densité de dossiers certaine, les représentants du personnel peuvent disposer d une autorisation d absence plus longue que la durée estimable de la séance au titre de la seule préparation des réunions du comité. ARTICLE 7 : Les membres du comité technique et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Toutefois, les membres siégeant aux réunions avec voix délibérative (réf : arrêt du Conseil d'etat en date du 13 octobre 1995 - Syndicat départemental CFDT des personnels communaux et d'ophlm du Nord) et les experts présents sont indemnisés de leurs frais de déplacement en vertu de la réglementation en vigueur. Le remboursement des frais de déplacement des représentants des collectivités territoriales et du personnel intervient également en cas de consultation des dossiers préalablement aux réunions. Dans cette hypothèse, le remboursement est limité à un seul déplacement au profit du membre titulaire; le suppléant ne pouvant y prétendre qu'en cas d'absence de son titulaire à la réunion concernée. PRESIDENCE ARTICLE 8 : Le comité technique est présidé par un membre du conseil d'administration du centre de gestion, élu d'une collectivité ou d'un établissement de moins de 50 agents. Le Président est chargé de veiller à l'application des dispositions réglementaires auxquelles sont soumises les délibérations du Comité ainsi qu'à l'application du présent règlement intérieur. En cas d empêchement, le président du Comité Technique peut se faire représenter par un élu membre du Comité et en priorité celui désigné par le conseil d administration. SECRETARIAT ARTICLE 9 : Le secrétariat est assuré par un représentant des collectivités au sein du Comité. Un représentant du personnel est désigné par le comité technique en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ils sont désignés en début de séance et pour la seule durée de celle-ci. Dans leurs tâches, ces secrétaires sont assistés par des fonctionnaires du centre de gestion qui préparent les réunions, y assistent et diffusent les procès verbaux et avis en résultant. CONVOCATIONS ARTICLE 10 : Le comité technique est convoqué par son Président. Outre les deux séances obligatoires par an, le Président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d'un mois sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, précisant la ou les questions à inscrire à l'ordre du jour. Les convocations sont adressées par écrit à chaque membre titulaire 15 jours au moins avant la séance. Une copie de cette convocation est également transmise, pour information, à chaque membre suppléant. Ces convocations mentionnent la date, l'heure, le lieu de la réunion et l'ordre du jour de la séance.

En cas d'urgence, le délai de convocation peut être abrégé sans qu'il puisse être inférieur à huit jours. Tout membre titulaire qui ne peut se rendre à la convocation, doit en aviser immédiatement le secrétariat du Centre de Gestion. Il revient au membre concerné de prendre les dispositions nécessaires pour faire siéger, à sa place, son suppléant en lui transmettant notamment toutes les pièces dont il a été destinataire. ARTICLE 11 : Dans les mêmes conditions, le Président du comité technique peut convoquer des experts à la demande des représentants des collectivités ou du personnel. Les experts, qui n'ont pas voix délibérative, assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été sollicitée. ORDRE DU JOUR ARTICLE 12 : La fixation de l ordre du jour, joint à la convocation, relève de la compétence du Président du comité technique. Toutefois, la moitié au moins des représentants titulaires du personnel peut demander l examen de questions dont ils ont eu connaissance dans l exercice de leur mandat. Dans cette hypothèse, les membres du comité technique, lors de la séance la plus proche, décident des questions qui relèvent de la compétence du comité technique et par voie de conséquence de leur inscription à l ordre du jour de la séance suivante. Les membres du comité technique décident également des éléments d information pouvant être sollicités auprès de l autorité territoriale concernée et de nature à éclairer l avis à rendre. Le comité technique statue sur dossier. Il en résulte que la production de tout document le jour même de la séance n est pas autorisée, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le Président après avis des membres du comité technique. QUORUM ARTICLE 13 : Le Président du comité technique ouvre la séance après avoir vérifié que la moitié au moins des représentants du personnel est présente. En outre, lorsqu'une délibération de l organe délibérant a prévu le recueil par le comité technique de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement, la moitié au moins de ces représentants doivent également être présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint dans le ou l'un des collèges ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité en respectant un minimum de 3 jours francs suivant la date de la réunion, qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. TENUE DES SEANCES ARTICLE 14 : Les membres présents ou représentés lors de l'ouverture de la séance ne peuvent, en aucun cas, déléguer leur pouvoir soit à leur suppléant, soit à leur titulaire, en cours de séance. Les membres suppléants peuvent assister aux séances sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Les séances du comité ne sont pas publiques. DEROULEMENT DES SEANCES ARTICLE 15 : Le Président a la police de l'assemblée. Il accorde ou retire la parole dans le respect de la bonne tenue des débats. Toute interruption et toute allusion personnelle sont interdites et doivent être réprimées par le Président. Le Président clôt le débat, soumet au vote et lève la séance.

DELIBERATIONS ARTICLE 16 : L'avis du C.T est émis à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité technique est réputé avoir été donné. Il est prévu par délibération du conseil d administration du 8 juillet 2014 le recueil par le CT de l avis des représentants du collège employeur. Chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné. Lorsqu'une question à l'ordre du jour, dont la mise en œuvre nécessite une délibération, recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l'objet d'un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du C.T dans un délai compris entre huit et trente jours. Le C.T siège alors valablement sur cette question quel que soit le nombre de membres présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. (Article 30-1 du décret n 85-565 du 30 mai 1985) Le comité technique délibère à la majorité des membres présents. Le vote a lieu à main levée. Il peut être fait recours au vote à bulletin secret sur demande de la moitié au moins des membres présents. Aucun vote par procuration n'est accepté. Le comité technique émet des avis simples. Ceux-ci sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des collectivités ou agents concernés. Les membres du comité technique doivent être informés dans un délai de deux mois par le Président des suites données à leurs avis. PROCES-VERBAL ARTICLE 17 : Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le Président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Il est approuvé lors de la séance suivante. APPROBATION - TRANSMISSION - MODIFICATION. ARTICLE 18 : Le présent règlement intérieur, établi par le comité technique est transmis aux autorités des collectivités affiliées comptant moins de 50 agents. Le comité technique est seul compétent pour procéder, à la majorité des voix, à la modification de son règlement intérieur sur proposition de son Président ou de la moitié au moins de ses membres. *************** Fait à Lieusaint, le 10 février 2015 DE CATEGORIE A