Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

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Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Transcription:

Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) 704 du 4 octobre 1985 (Etat le 1 èr avril 1996) L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l art. 37 quater de la constitution fédérale 1 ; vu le message du Conseil fédéral du 26 septembre 1983 2, arrête: Section 1 But et définitions Art. 1 But La présente loi a pour but l établissement des plans des réseaux communicants de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, ainsi que l aménagement et la conservation de ces réseaux. Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons 1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l intérieur des agglomérations. 2 Ces réseaux comprennent les chemins pour piétons proprement dits, les zones piétonnes, les rues résidentielles et autres voies du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction. 3 Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d achat. Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre 1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations. 2 Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques. RO 1986 2506 1 [RS 1 3; RO 1979 678] 2 FF 1983 IV 1 1

704 Aménagement du territoire 3 Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques. Section 2 Etablissement des plans, aménagement et conservation Art. 4 Etablissement des plans 1 Les cantons veillent à: a. Etablir des plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre: b. Réviser périodiquement ces plans et au besoin à les remanier. 2 Ils fixent les effets juridiques des plans et en règlent la procédure d établissement et de modification. 3 Les personnes, organisations et services fédéraux intéressés doivent participer à l établissement des plans. Art. 5 Coordination Les cantons coordonnent leurs réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre avec ceux des cantons voisins ainsi qu avec celles des activités des cantons et de la Confédération qui ont des effets sur l organisation du territoire. Art. 6 Aménagement et conservation 1 Les cantons: a. Pourvoient à l aménagement, à l entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre; b. Assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins; c. Prennent les mesures juridiques propres à assurer l accès au public. 2 Dans l accomplissement de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre. Art. 7 Remplacement 1 Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales. 2 Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés: 2

Chemins pour piétons et de randonnée pédestre LF 704 a. S ils ne sont plus accessibles au public; b. S ils ont été excavés, remblayés ou coupés d une autre manière; c. Si des tronçons importants font l objet d une circulation intense ou s ils sont ouverts à la circulation des véhicules; d. Si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche. 3 Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d en assurer le remplacement. Art. 8 Collaboration d organisations privées spécialisées 1 Pour l établissement des plans, l aménagement et la conservation des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, la Confédération et les cantons font appel à des organisations privées vouées au développement de ces réseaux (organisations privées spécialisées). 2 Ils peuvent confier certaines tâches à ces organisations. Art. 9 Autres intérêts à prendre en considération La Confédération et les cantons prennent également en considération les intérêts de l agriculture, de l économie forestière, de la protection de la nature et du paysage ainsi que de la défense nationale. Section 3 Tâches spéciales de la Confédération Art. 10 Dans les domaines relevant de sa compétence 1 Dans l accomplissement de leurs tâches, les services fédéraux s efforcent de ménager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans selon l art. 4, ou veillent à les remplacer de manière appropriée. A ces fins: a. Ils projettent et construisent en conséquence leurs propres bâtiments et installations: b. Ils subordonnent à des conditions et charges l octroi d autorisations et de concessions, ou refusent d en délivrer; c. Ils subordonnent l allocation de subventions à des conditions ou refusent de les accorder. 2 Lors de la réalisation d un ouvrage, les coûts supplémentaires résultant de la prise en considération ou du remplacement de chemins pour piétons ou de chemins de randonnée pédestre, ou de tronçons de ceux-ci, sont imputés sur le crédit affecté à cet ouvrage ou pris en charge au même taux de subvention que les autres dépenses afférentes à l ouvrage en question. 3

704 Aménagement du territoire Art. 11 Conseils aux cantons La Confédération peut, par des conseils techniques et de la documentation, aider les cantons à établir des plans de réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, ainsi qu à aménager, conserver et remplacer ces chemins. Art. 12 Aide aux organisations privées spécialisées La Confédération peut allouer des subventions aux organisations privées spécialisées d importance nationale pour leurs activités au sens de l art. 8. Section 4 Organisation et protection juridique Art. 13 Services techniques Les cantons désignent ceux de leurs services qui s occupent des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre. Art. 14 Qualité pour recourir 1 Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière: a. Les communes, lorsque leur territoire est en cause; b. Les organisations spécialisées d importance nationale, reconnues par le Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication 3. 4 2 Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales. 3 Lorsque la procédure comporte un droit de recours au sens du al. 1, l autorité communique sa décision aux communes et aux organisations spécialisées par écrit ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l organe officiel du canton. Les communes et les organisations qui n ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée en faveur d une autre partie et qu elle leur porte atteinte. 5 4 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d opposition antérieure à la prise de décision, les communes et les organisations n ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande doit être publiée conformément aux règles énoncées à l al. 3. 6 3 La désignation de l unité administrative a été adaptée selon l art. 4a de l O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RS 170.512.1). 4 Voir l O du DFI du 16 avril 1993 (RS 704.5). 5 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1 er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137). 6 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1 er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137). 4

Chemins pour piétons et de randonnée pédestre LF 704 5 L al. 3 n est pas applicable lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l expropriation 7. 8 Section 5 Dispositions finales Art. 15 Délai d établissement des plans 1 Les cantons veillent à ce que les plans au sens de l art. 4, al. 1, soient établis dans les trois ans qui suivent l entrée en vigueur de la présente loi. 2 Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger ce délai pour certaines régions. Art. 16 Dispositions transitoires 1 Les gouvernements cantonaux désignent les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre auxquels la présente loi doit être appliquée jusqu à la date d entrée en vigueur des plans au sens de l art. 4, al. 1. Leur décision a force obligatoire pour toutes les autorités de la Confédération et des cantons. 2 Les gouvernements cantonaux peuvent prendre d autres mesures provisoires, aussi longtemps que le droit cantonal ne désigne pas d autres autorités compétentes. Art. 17 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date d entrée en vigueur. Date de l entrée en vigueur: 1 er janvier 1987 9 7 RS 711 8 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1 er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137). 9 ACF du 26 nov. 1986 (RO 1986 2510) 5

704 Aménagement du territoire 6