4 / D ns 2ème phase des mesures de stabilisation conjoncturelle; budget Supplément Ia; autres mesures
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- Camille Perrot
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1 Conseil national Session de printemps 009 e-parl : ns ème phase des mesures de stabilisation conjoncturelle; budget 009. Supplément Ia; autres mesures Projet du du février 009 Propositions de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 5 février 009 Adhésion au projet, sauf observation contraire 4 / D Loi fédérale sur l extension provisoire des prestations de l Assurance suisse contre les risques à l exportation du... L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 00, al., et 0, al., de la Constitution fédérale, vu le message du du février 009, arrête: RS 0 Non publié dans la FF
2 e-parl :8 - Art. But Art. Majorité Minorité (Schelbert, Fässler, Kiener Nellen, Leutenegger Oberholzer, Rennwald, Thorens Goumaz, Wyss Ursula, Zisyadis) La présente loi vise à faciliter la prise en charge et la réalisation d opérations d exportation dans des conditions difficiles difficiles. Ces facilitations ne sont accordées que si les principes de la politique extérieure suisse, notamment dans les domaines de la coopération au développement, de la politique de paix, des droits de l homme et de la politique environnementale, sont respectés. Pour ce faire, elle étend provisoirement les prestations d assurance de l Assurance suisse contre les risques à l exportation (ASRE). Art. Garanties L ASRE peut garantir: a. à l établissement financier qui délivre une garantie assurée par l ASRE (caution) qu elle remboursera, à première réquisition et à concurrence du montant total, la somme versée à la suite de l appel de la caution; b. au cessionnaire de créances portant sur des crédits à l exportation assurés par l ASRE qu elle remboursera intégralement, à première réquisition, le montant impayé si le débiteur ne s acquitte pas des montants dus. Lorsque l ASRE a procédé à un paiement, le preneur d assurance est tenu de rembourser l ASRE à hauteur de la part non couverte par l assurance contre les risques à l exportation contractée.
3 e-parl :8-3 - Art. 3 fabrication Assurance du crédit de Lorsqu un établissement financier octroie à un exportateur un crédit pour financer la fabrication de livraisons et la fourniture de services, l ASRE peut assurer le risque de ducroire de l exportateur dans la mesure où les livraisons et les services sont fournis en vertu d une opération d exportation assurée par l ASRE. Lorsque l ASRE a dédommagé l établissement financier, l exportateur est tenu de la rembourser intégralement. Art. 4 Application de la loi fédérale sur l Assurance suisse contre les risques à l exportation Pour le reste, la loi fédérale du 6 décembre sur l Assurance suisse contre les risques à l exportation est applicable. Art. 5 Dispositions finales La présente loi est déclarée urgente en vertu de l art. 65, al., Cst.; elle est sujette au référendum facultatif en vertu de l art. 4, al., let. b, Cst. Elle entre en vigueur le [jour qui suit son adoption] et s applique jusqu au 3 décembre 0. 3 SR 946.0
4 e-parl :8 - Projet du du février 009 Propositions de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 5 février / E Majorité Entrer en matière en adhésion au projet Minorité (Baader Caspar, Gysin, Flückiger, Kaufmann, Miesch, Rime, Schibli, Walter) Ne pas entrer en matière Loi fédérale encourageant la construction et l accession à la propriété de logements (LCAP) Modification du... L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du du février 009, arrête: I La loi fédérale du 4 octobre 974 encourageant la construction et l accession à la propriété de logements est modifiée comme il suit: Art. 40, al. bis bis Une remise avant l expiration de la période de 30 ans est possible: a. si les conditions du marché l exigent et que des pertes au titre des cautionnements ou des engagements peuvent être réduites ou évitées; Non publié dans la FF RS 843
5 e-parl :8-5 - b. en cas de réalisation forcée de biens immobiliers; c. en cas d assainissement énergétique substantiel de bâtiments de plus de 0 ans. II L art. 40, al. bis, let. c 3, est déclaré urgent en vertu de l art. 65, al., Cst. Il est sujet au référendum facultatif en vertu de l art. 4, al., let. b, Cst. Il entre en vigueur le [jour qui suit son adoption] et s applique jusqu au 3 décembre Motion Commission de l'économie et des redevances du 0 février 009 Modification du projet de révision de la loi sur l assurance-chômage La CER demande au de tenir compte de la situation économique qui se dégrade et de proposer en conséquence au Parlement des modifications du projet de révision de la loi sur l assurance-chômage actuellement à l étude devant les commissions des Chambres fédérales. Minorité (Baader Caspar, Flückiger, Gysin, Hassler, Ineichen, Kaufmann, Müller Philipp, Pelli, Rime, Schibli, Spuhler, Walter) Rejet de la motion 3 Les lettres a et b font partie du droit en vigueur (art. 40, al. bis dans sa teneur du mars 003; RO ).
6 e-parl : Motion Commission de l'économie et des redevances du 0 février 009 Vérifier le fonctionnement de la FINMA Le est invité à vérifier la surveillance et le contrôle du marché financier exercés par la FINMA. Il vérifiera notamment: - l organisation de la FINMA - la garantie de son indépendance du point de vue de son personnel - les instruments de surveillance - les ressources humaines affectées à la surveillance Le soumettra au Parlement un rapport sur la FINMA et lui présentera, le cas échéant, les modifications nécessaires de l organisation et des bases juridiques Motion Commission de l'économie et des redevances du 5 février 009 Réduire les risques pour la place financière suisse En vue de réduire le risque systémique que les grandes banques font courir à l économie suisse en général et à la place financière suisse en particulier, le est chargé de prendre les mesures ci-après ou, si nécessaire, de soumettre au Parlement les bases légales qui l y habiliteront :. examiner si séparer les activités bancaires menées en Suisse des activités bancaires menées à l étranger, ou les activités de nature différente, et confier ces activités à des filiales autonomes, indépendantes les unes des autres, ne permettrait pas d éviter d exposer la Suisse à un risque excessif. Il convient de ne pas perdre de vue à cet égard le droit d assigner prévalant au sein d un même groupe et une éventuelle obligation d assistance mutuelle.. faire en sorte que les établissements financiers qui demandent l aide de l Etat mettent en place pour leurs dirigeants (conseil d administration, direction) une structure salariale analogue à celle qui est appliquée dans les entreprises de la Confédération (La Poste, Swisscom, BNS, etc.). 3. introduire dès maintenant, pour les banques qui, en cas de difficultés financières, devraient être sauvées par la Confédération en raison de leur taille et de l importance qu elles revêtent pour l économie nationale (par ex. Crédit Suisse), une structure salariale à long terme dans laquelle la part salariale variable (gratification, bonus, intéressement aux bénéfices, etc.) serait versée sur un compte bloqué et payée au salarié au bout de trois ans, à condition que la banque n ait demandé aucun soutien financier à la Confédération durant cette période. Avant tout recours aux deniers publics, la banque devra utiliser les fonds disponibles sur ces comptes bloqués pour couvrir ses pertes. 4. demander que la Confédération obtienne un siège au conseil d administration de l UBS pour la durée son engagement auprès de cette banque (sous la forme de l emprunt à conversion obligatoire ou d actions converties). 5. à tout mettre en œuvre pour que la Confédération récupère, dès que possible et avec bénéfice, les fonds qu elle a engagés pour le sauvetage d UBS.
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