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COLLECTION DES AIDE-MÉMOIRE JURIDIQUES aide-mémoire TJ 4 Ces aide-mémoire présentent de manière synthétique la réglementation sur un sujet précis. Selon les thèmes, certains d entre eux sont publiés dans la revue Documents pour le médecin du travail. Dans tous les cas, ils sont disponibles sous forme de tirés à part. Amiante Protection des travailleurs INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ 30 rue Olivier-Noyer 75680 Paris cedex 14. Tél. 01 40 44 30 00 Fax 01 40 44 30 99. http : //www.inrs.fr. e-mail : info@inrs.fr Édition INRS TJ 4. 2 e édition (juin 1999) Réimp. juillet 2000. 10 000 ex. ISBN 2-85599-756-9

Aide-mémoire TJ 4 (mise à jour août 1998) Juridique Amiante Protection des travailleurs Synthèse établie par Claire Soudry, Assistance juridique, INRS, Paris L amiante ou asbeste est un terme général désignant des roches fibreuses que l on trouve dans différentes parties du monde, notamment au Canada, en ex-urss, en Afrique du Sud, en Italie et en Grèce. Seuls trois sur six des minéraux naturels appelés amiante sont exploités commercialement : le chrysotile (groupe des serpentines), l amosite et la crocidolite (groupe des amphiboles). L amiante, séparé de sa roche mère par broyage, donne des fibres très fines, mais très résistantes mécaniquement et thermiquement. Elles ont aussi l avantage de pouvoir être tressées, tissées ou mélangées à des liants permettant de leur donner une résistance à la chaleur ou au feu et de servir d isolant thermique et phonique utilisé notamment dans le flocage des bâtiments et dans diverses industries (construction navale, métallurgie, textile, BTP ). Dans le bâtiment, l amiante a été utilisé sous forme d amiante-ciment, ce qui représentait plus de 90 % de l amiante mis en œuvre en France en 1996 : couverture, bardage, canalisations, éléments isolants. Il a également été utilisé sous forme de flocage pour l isolation thermique, l insonorisation et la protection incendie et enfin, sous forme de calorifugeage avec des tissus ou bourres d amiante. On distingue les matériaux non friables (amianteciment ) des matériaux friables (notamment, flocages et calorifugeages) : - les matériaux non friables ne vont libérer des fibres que lors de travaux particuliers, par dégradation mécanique brutale (choc, perçage, sciage, etc.) ; c est le cas de l amiante-ciment, composé d un mélange de ciment et de fibres. - les matériaux friables peuvent lors de leur vieillissement, en cas de dégradation, de frottement, de vibration ou lors de travaux, libérer des fibres d amiante dans l atmosphère. Les premières publications sur les effets pathogènes des fibres d amiante datent de 1906-1907. Le bulletin de l inspection du travail de 1906 rapportait des cas mortels de fibrose pulmonaire et en 1935, le risque de cancer du poumon dû à l amiante était évoqué pour la première fois. En 1945, lors de la création du tableau de maladie professionnelle n 25, l ordonnance gouvernementale introduit la possibilité de reconnaître une fibrose pulmonaire et ses complications cardiovasculaires comme maladie professionnelle consécutives à l inhalation de poussières siliceuses et amiantifères. Le tableau n 30 spécifique de l amiante sera créé en 1950. 1

En 1976, le tableau n 30 est modifié ; le cancer de la plèvre est reconnu et le cancer broncho-pulmonaire est pris en charge s il s exprime sur fond d asbestose accompagnée de troubles respiratoires. Les fibres d amiante présentent des risques par inhalation, la fraction piégée des fibres d amiante est d autant plus dangereuse qu elle sera retenue longtemps du fait de leur quasi insolubilité. Par ailleurs la nocivité de l amiante dépend de plusieurs facteurs qui sont : - la dimension des fibres : en effet certaines fibres sont plus impliquées que d autres ; ce sont notamment les fibres longues et fines de longueur supérieure à 5 microns, de diamètre inférieur à 3 microns et dont le rapport longueur sur diamètre est supérieur à 3 ; - la durée de vie des fibres : la notion de biopersistance globale liée aux paramètres morphologiques, chimiques et structuraux des fibres, est sans doute essentielle par rapport au potentiel cancérogène ; - la dose reçue : des études font état de pathologies apparaissant après des pics d exposition de courte durée et après des expositions moyennes de très longue durée. Les effets cancérogènes de l exposition aux poussières d amiante ont conduit les pouvoirs publics à prendre des mesures réglementaires pour limiter le risque d exposition aux poussières d amiante. En 1975, certains travaux sont interdits aux jeunes travailleurs. En 1977, les travaux exposant aux poussières d amiante figurent dans la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale. L arrêté du 29 juin 1977 interdit le flocage dans les locaux d habitation et le décret du 20 mars 1978 interdit l emploi de produits de flocage contenant plus de 1% d amiante. Le décret du 2 août 1977 réglemente strictement les activités de traitement et de transformation de l amiante en fixant une concentration maximale de fibres dans l atmosphère des locaux de travail. Des valeurs limites sont fixées et seront ensuite abaissées, selon les exigences des directives européennes. Vingt ans après l élaboration de la première réglementation «Travail» (décret de 1977), le gouverne- ment redéfinissait les règles de protection des travailleurs et, le même jour, prenait un autre décret concernant la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis. Ce document traite principalement du décret 96-98 du 7 février 1996 modifié, relatif à la protection des travailleurs, et de ses textes d application. Cependant, compte tenu des différents textes à appliquer lors des travaux à effectuer, certains paragraphes évoqueront d autres réglementations : environnement, déchets, protection de la population... Entrent dans son champ d application les établissements relevant des dispositions générales hygiène et sécurité du code du travail ( 1 ) dont les salariés sont susceptibles d être exposés, du fait de leur activité, à l inhalation des poussières d amiante. La plupart des dispositions du décret s appliquent également aux travailleurs indépendants et aux employeurs intervenant directement sur un chantier. Le décret distingue trois types d activités, généralement désignées par le numéro de section du texte qui leur est consacré : - fabrication et transformation de produits à partir d amiante ou de matériaux en contenant - activités dites «de section 1» ; - retrait ou confinement par fixation, imprégnation, ou encoffrement de l amiante ou des matériaux en contenant, portant sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition - activités dites «de section 2» ; - activités et interventions dont la finalité n est pas de traiter l amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l émission de fibres d amiante - activités dites «de section 3». Le texte édicte des mesures de prévention communes à l ensemble de ces activités et préconise la mise en œuvre de dispositions spécifiques à chacune d entre elles. Dans le présent document, les activités seront le plus souvent désignées par leur numéro de section. 2 ( 1 ) Sont visés :les établissements industriels,commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, même s ils ont un caractère coopératif, d enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous l autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur. Sont également soumis à ces dispositions les offices publics ou ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels, les associations et groupements de quelque nature que ce soit, ainsi que les établissements mentionnées à l article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les établissements de soins privés. Sont également soumis aux dispositions du présent titre les établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements publics déterminés par décret qui assurent tout à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé.toutefois ces dispositions peuvent, compte tenu des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants, faire l objet d adaptations sous réserve d assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements. Ces adaptations résultent de décrets en Conseil d État. Les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel sont soumis aux dispositions des chapitres II, III et IV du présent titre, en ce qui concerne tant les personnels que les élèves.un décret d application fixe les conditions de mise en œuvre de ces dispositions eu égard aux finalités spécifiques des établissements d enseignement (art. L. 231-1 du code du travail).

LES DATES IMPORTANTES 1945 Création du tableau n 25 : «Silicose professionnelle. Maladies consécutives à l inhalation de poussières siliceuses et amiantifères». Parmi les travaux susceptibles de provoquer cette «Fibrose pulmonaire», figurent le cardage, la filature et le tissage de l amiante. 1950 Création du tableau n 30 : «Asbestose professionnelle. Maladies consécutives à l inhalation des poussières d amiante». 1957 Code de la sécurité sociale, modification des modalités d application du livre IV du code de la sécurité sociale relative aux affections provoquées par les poussières d amiante. 1975 Interdiction aux jeunes travailleurs des travaux de cardage, de filature et de tissage de l amiante et non admission de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux. 1976 Le tableau n 30 prend en compte le cancer pulmonaire, considéré comme une complication de l asbestose, et le mésothéliome primitif, pleural, péricardique ou péritonéal. 1977 Flocage interdit dans les locaux d habitation. Mesures d hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé : mise en œuvre de la première valeur limite (2 fibres/cm 3 /8 h). Contrôle de l empoussièrement. Consignes de sécurité pour le transport de l amiante. 1978 Interdiction d emploi de produits de flocage contenant plus de 1 % d amiante. 1985 Travaux interdits aux salariés des entreprises de travail temporaire : déflocage et démolition. Tableau n 30 : délai de prise en charge plus long des affections bénignes et du mésothéliome. 1986 L OIT recommande l interdiction de l usage des amphiboles, recommandation 162 du 24 juin 1986. 1987 Révision à la baisse des valeurs limites. 1988 Produits contenant de l amiante, première réglementation. 1990 Travaux interdits aux salariés sous contrat à durée déterminée : déflocage et démolition. 1992 Nouvelle révision à la baisse des valeurs limites. 1994 Procédures à mettre en œuvre pour le déflocage, le retrait et l élimination de l amiante ou de matériaux friables en contenant. 1995 Modèle type d attestation et modalités d examen pour le suivi post-professionnel. 1996 «Diagnostic bâtiments» Protection des travailleurs Modalités du contrôle d empoussièrement. Règles techniques de confinement et de retrait. Création du tableau n 30 bis (Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l inhalation de poussières d amiante). Possibilité pour l inspecteur du travail de prendre toutes mesures, y compris l arrêt temporaire de chantier, en cas d absence de dispositif de protection dans le cadre du retrait de l amiante. Texte portant interdiction de l amiante à partir de 1997. Contrôle de la qualité des organismes sollicitant l agrément pour le contrôle des risques liés à l amiante. Commission pour la prévention des risques liés à l amiante. 1997 Décret «faux plafond». 3

SOMMAIRE I. PROTECTION DES TRAVAILLEURS : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES ACTIVITÉS Interdictions Interdiction d emploi Interdiction d affecter certains travailleurs à des travaux les exposant à l inhalation de poussières d amiante Évaluation des risques Obligation d évaluer les risques Obligation de communiquer les résultats de l évaluation des risques Information des travailleurs Information délivrée par le chef d établissement Information quant à la nocivité du produit : les règles d étiquetage Formation des travailleurs Formation des travailleurs à la prévention, à la sécurité et à l emploi des EPI Contenu de la formation Mises en œuvre de mesures de prévention collective et individuelle Mesures d hygiène Fourniture d EPI appropriés Surveillance médicale spéciale des salariés Prévention des risques liés aux déchets d amiante II - PROTECTION DES TRAVAILLEURS : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS DES SECTIONS 1 ET 2 Champ d application Interdiction Interdiction d affecter certains travailleurs Mise en œuvre de l obligation générale d évaluation des risques Obligation d établir la liste des travailleurs exposés Évaluation des risques pour les travaux de la section 1 Mesures complémentaires à l évaluation des risques pour les travaux de la section 2 Information en cas d incident Information relative à l incident Information relative à une exposition anormale Mise en œuvre de moyens de protection collective et individuelle Maintenance et vérification des installations de protection collective Mise en œuvre d une surveillance médicale appropriée Mesures spécifiques en cas d exposition anormale Mesures de protection collective spécifiques aux activités de section 1 (fabrication et transformation) Mesures de protection collective spécifiques aux activités de section 2 (confinement et retrait) III - PROTECTION DES TRAVAILLEURS : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ACTIVITÉS DE LA SECTION 3 Champ d application Mise en œuvre de l obligation générale d évaluation des risques Obligation d évaluer les risques par tout moyen approprié à la nature de l intervention Évaluation du risque lors d interventions dans des bâtiments Mise en œuvre de moyens de protection collective et individuelle Mise en place d équipements de protection collective Mise en œuvre d EPI Respect d une valeur limite Obligation d établir une fiche d exposition Mise en œuvre d une surveillance médicale appropriée ANNEXES Les abréviations utilisées sont les suivantes : L. = loi, D. = décret,a. = arrêté, C. = circulaire, art. = article. 4

I. PROTECTION DES TRAVAILLEURS : Dispositions communes à toutes les activités Interdictions 1 - Interdiction d emploi La fabrication, la transformation, la vente, l importation, la mise sur le marché national et la cession, à quelque titre que ce soit, de toutes variétés de fibres d amiante, incorporées ou non dans des matériaux, sont interdites (D 96-1133, 24 décembre 1996). Cette disposition réglementaire est prise sur le fondement de l article L.231-7 du code du travail,qui permet de réglementer,limiter ou interdire, dans l intérêt de l hygiène et de la sécurité du travail, l emploi de substances dangereuses pour les travailleurs. À noter cependant, qu à titre exceptionnel et temporaire, il est prévu des exceptions à cette interdiction lorsqu il n existe aucun substitut fiable, présentant un risque moindre pour la santé. Les matériaux, produits et dispositifs qui relèvent de l exception figurent sur une liste limitative établie par arrêté. (cf. arrêté du 16 décembre 1998 reproduit en annexe) 2 - Interdiction d affecter certains salariés à des travaux les exposant à l inhalation de poussières d amiante Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans Il est interdit d occuper les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans aux travaux de cardage, de filature et de tissage de l amiante et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux (art. R. 234-20, code du travail). Il est interdit d affecter les jeunes de moins de dixhuit ans (art. 8, D. 96-98 mod.) : - aux activités de fabrication ou de transformation de produits à partir d amiante ou de matériaux en contenant (soit tous les travaux de la section 1) ; - aux activités de retrait ou de confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations y compris dans les cas de démolition (soit tous les travaux de la section 2 ) ; - aux opérations d entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l amiante (soit certains travaux de la section 3). En revanche, l affectation de jeunes travailleurs aux autres travaux de la section 3 (intervention sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d amiante) est possible. Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) et les salariés des entreprises de travail temporaire (intérimaires) Il est interdit de faire appel à des salariés sous CDD ou à des intérimaires pour effectuer les travaux suivants - activités de fabrication ou de transformation de matériaux contenant de l amiante (soit tous les travaux de la section 1) ; - activités de confinement, de retrait de l amiante ou de démolition exposant aux poussières d amiante (soit tous les travaux de la section 2) ; - opérations d entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l amiante (soit certains travaux de la section 3 ). Ces salariés peuvent, en revanche, être employés aux autres travaux de la section 3. (art. L. 122. 3 et L. 124-2-3, code du travail ; A. 8 octobre 1990 mod.) : Évaluation des risques 1 - Obligation d évaluer les risques Le chef d établissement doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment la nature, la durée et le niveau de l exposition des travailleurs à l inhalation de poussières provenant de l amiante ou de matériaux en contenant (art. 2, D. 96-98 mod.). L évaluation des risques doit porter sur : - la nature des fibres en présence ; - la nature, la durée et le niveau d exposition collective et individuelle. Le chef d établissement doit indiquer les méthodes qu il envisage pour réduire les niveaux d exposition. 2 - Obligation de communiquer les résultats de l évaluation des risques Le chef d établissement transmet les éléments et les résultats de l évaluation des risques (art. 2, D. 96-98 mod.) : - au médecin du travail. Il incombe au médecin du travail d organiser le recueil d informations sur l existence du risque. À cet effet, il utilisera notamment l évaluation réalisée par le chef d établissement. Le médecin du travail s assurera également qu il dispose de toutes les autres informations disponibles et utiles, comme le diagnostic amiante réalisé par le propriétaire d un bâtiment dans lequel les salariés seraient amenés à intervenir. Cette recherche d information sur le risque amiante est fondamentale parce qu elle conditionne toute la mise en place, l adaptation et la poursuite des procédures de prévention,notamment celles mises en œuvre sur l initiative du médecin du travail (A. 13 décembre 1996 déterminant 5

6 les recommandations et instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail). - au CHSCT ; - à l inspecteur du travail ; - à la CRAM. Information des travailleurs 1 - Information délivrée par le chef d établissement Obligation d établir une notice de poste ou de situation de travail Pour chaque poste ou situation de travail, le chef d établissement doit établir une notice destinée à informer les travailleurs concernés des risques et des dispositions prises pour les éviter (art. 3, D 96-98 mod. et A. 13 décembre 1996). Cette notice est transmise au médecin du travail, qui formule un avis écrit sur son élaboration. Le chef d établissement doit ensuite transmettre la notice à chaque salarié exposé (art. 3, D. 96-98 mod.). Information des travailleurs sur les risques potentiels pour la santé et sur les facteurs aggravants Le chef d établissement organise, pour les travailleurs susceptibles d être exposés, et en liaison avec le médecin du travail et le CHSCT, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants et notamment les cancérogènes associés, comme le tabac (art. 4, D. 96-98 mod. et A. du 13 décembre 1996). Information des travailleurs sur les précautions à prendre en matière d hygiène Le chef d établissement informe les travailleurs susceptibles d être exposés, des précautions à prendre en matière d hygiène (art. 4, D. 96-98 mod.). Le médecin du travail est associé à cette information (art. 4 D. 96-98 mod. et A. 13 décembre 1996). 2 - Information quant à la nocivité de la substance ou du produit : les règles d étiquetage L amiante pur et les substances contenant de l amiante comme impureté doivent être étiquetés. L étiquette comporte le symbole «Toxique» (tête de mort) et l indication de danger «Toxique». L amiante étant un cancérogène de catégorie 1, l étiquette mentionne les phrases de risques suivantes (A. du 20 avril 1994 mod.) : - R 45 : peut causer le cancer ; - R 48/23 : toxique, risques d effets graves pour la santé en cas d exposition prolongée par inhalation - S 53 : éviter l exposition, se procurer des instructions spéciales avant l utilisation. - S 45 : en cas d accident ou de malaise consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l étiquette). Étiquetage des préparations contenant de l amiante Lorsque la préparation comporte 0,1 % ou plus d amiante, elle sera étiquetée et comportera également des phrases de risques (A. du 21 décembre 1990.). Étiquetage «produits» Les produits contenant de l amiante, qu ils soient présentés sous emballage ou non emballés, doivent être munis d un étiquetage ou d un marquage faisant apparaître le pictogramme «a», accompagné de la mention «Attention, contient de l amiante» (D. 88-466 du 28 avril 1988 mod.). Formation des travailleurs 1 - Formation des travailleurs à la prévention, à la sécurité et à l emploi des EPI Le chef d établissement organise une formation à la prévention et à la sécurité du «risque amiante» à l intention des travailleurs susceptibles d être exposés (art. 4, D. 96-98 mod.). Le médecin du travail est associé à la formation à la prévention du «risque amiante» et à la formation à l emploi des EPI (art. 4, D. 96-98 mod. et A. 13 décembre 1996). Le CHSCT coopère à la préparation des actions de formation et veille à leur mise en œuvre effective (art. 4, D. 96-98 mod. et art. R. 231-32, code du travail). 2 - Contenu de la formation La formation à la prévention et à la sécurité comprend notamment une formation à l emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés. (art. 4, D. 96-98 ). Cette formation doit contribuer à la mise au point des procédures d emploi des EPI ainsi qu au choix des modèles (A.13 décembre 1996) Le chef d établissement doit se reporter également aux dispositions afférentes à la «formation» éventuellement indiquées par les recommandations des Comités techniques placés auprès de la CNAMTS. Les numéros et les références de ces recommandations sont indiquées en annexe.

Mise en œuvre de mesures de prévention collective et individuelle 1 - Mesures d hygiène Le chef d établissement doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées (art. 6, D. 96-98 mod). Cependant, le chef d établissement mettra à dispositions des salariés, en dehors de la zone d exposition, des boissons non alcoolisées. En effet, pour les travailleurs soumis de façon habituelle à des conditions particulières de travail, résultant de la sécheresse ou de la composition de l atmosphère... tels que les travaux de concassage, broyage et tissage de l amiante, l employeur doit mettre à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée fraîche ou chaude (A. 11 août 1961). Mise à disposition de douches Les chefs d établissements sont tenus de mettre des douches à la disposition du personnel qui effectue les travaux occasionnels et poussiéreux exposant à l amiante (art. R. 232-2-4 code du travail ; A. 23 juillet 1947 mod.) Le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail, sans en être décompté (art. R. 232-2-4, code du travail ; A. 23 juillet 1947 mod.) Ce temps sera au minimum d un quart d heure et au maximum d une heure, habillage et déshabillage compris. Compte tenu de cette disposition, on prévoit le plus souvent une cabine de douche, comportant deux cellules d habillage et de déshabillage, pour huit personnes. 2 - Fourniture d équipements de protection individuelle (EPI) appropriés Le chef d établissement est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les EPI appropriés, si les moyens de protection collective se révèlent insuffisants ou si la valeur limite d exposition, précisée pour chacune des 3 sections, risque d être dépassée (art. 5, D 96-98 mod.). On peut noter que les moyens de protection individuelle doivent être mis en œuvre en complément des moyens de protection collective et que la rédaction de l article 5 ne vise certainement pas à prévoir que les valeurs limites constitueraient des «niveaux d action» en deçà desquels on pourrait se dispenser de mesures de prévention. Les mesures propres à chacune des sections sont étudiées dans les parties II et III de ce document. À noter que les valeurs limites sont fixées comme suit : - Travaux de la section 1 (fabrication, transformation) : la concentration moyenne en fibre d amiante dans l air inhalé ne doit pas dépasser 0,1 fibre/cm 3 sur 8 heures de travail lorsque le chrysotile est la seule variété d amiante présente et 0,1 fibre/cm 3 sur 1 heure de travail si d autres variétés d amiante sont présentes - Travaux des sections 2 et 3 (confinement et retrait, interventions sur des matériaux susceptibles de libérer des fibres) : la concentration moyenne en fibre d amiante dans l air inhalé ne doit pas dépasser 0,1 fibre/cm 3 sur 1 heure de travail Rappel : seules sont prises en compte les fibres de L > 5 µm et de l 3 µm et dont L / l >3. Port des EPI Le chef d établissement doit veiller à ce que les EPI soient effectivement utilisés. Il doit déterminer, après avis du médecin du travail et du CHSCT (ou, à défaut, des délégués du personnel), la durée maximale du temps du travail avec port ininterrompu d EPI. Cette durée sera appréciée en fonction de la pénibilité des tâches à accomplir (art. 5, D. 96-98 mod.). Choix des EPI Le médecin doit contribuer au choix des modèles d EPI en fonction de plusieurs critères (A. 13 décembre 1996) : - type d exposition ; - conditions de travail et de pénibilité sur les chantiers et sur les postes de travail occupés ; - état de santé des salariés. L entretien et la vérification des équipements de protection individuelle sont à la charge du chef d établissement (art. 5, D. 96-98 mod.) 3 - Surveillance médicale spéciale des salariés Les salariés exposés à l inhalation des poussières d amiante, au titre des sections 1, 2 et 3, font l objet d une surveillance médicale spéciale au sens du code du travail En conséquence, le temps réglementaire minimum dont doit disposer le médecin du travail pour effectuer le suivi médical de ces salariés est de une heure par mois pour dix salariés (A. du 13 décembre 1996 : recommandations et instructions techniques aux médecins du travail, et A. du 11 juillet 1977 : liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale). Si ce temps supplémentaire n est pas systématiquement utilisé pour ce suivi médical à «fréquence augmentée», il doit être consacré à l étude du milieu de travail et aux actions de formation-information (A. 13 décembre 1996 et A. 11 juillet 1977 ). 4 - Prévention des risques liés aux déchets d amiante Le chef d établissement doit conditionner et traiter les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d amiante afin de ne pas provoquer l émission de poussières (art. 7, D. 96-98 mod.). Les déchets doivent être transportés, dès que possible, hors du lieu de travail dans des emballages appropriés et fermés, avec l étiquette prévue par la réglementation relative aux produits contenant de l amiante (c est-à-dire le pictogramme constitué par la lettre «a» et la mention «attention, contient de l amiante» (art. 7, D. 96-98 mod.). 7

8 Ces déchets doivent, en outre, être transportés et éliminés conformément aux dispositions concernant l élimination des déchets et les installations classées pour l environnement (art. 7, D. 96-98 mod.) Voir aussi texte ci-après. Gestion des déchets d amiante Déchets de flocages et calorifugeages Une circulaire du ministre de l environnement, du 19 juillet 1996, considère les déchets des flocages et calorifugeages issus des opérations sur les immeubles comme des déchets industriels spéciaux qui doivent faire l objet d un conditionnement étanche. Le transport et la manutention de ces déchets nécessitent un emballage supplémentaire. Cet emballage devra être étiqueté avec le «a» imposé par la réglementation. Les seules filières d élimination pour ce type de déchets sont actuellement le stockage de déchets industriels spéciaux et la vitrification. Déchets d amiante ciment Une circulaire du ministre de l environnement, du 9 janvier 1997, précise les modalités concernant l élimination des déchets d amiante-ciment générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits amianteciment retirés de la vente et provenant des industries de fabrication d amiante-ciment et des points de vente ainsi que tous autres stocks. Conditionnés dans des emballages munis de l étiquetage réglementaire («a» et la mention «attention, contient de l amiante»), les déchets seront acheminés de façon à éviter l envol de fibres ; à cet effet, le chargement sera bâché. À l exception des déchets issus du nettoyage (débris de poussières recueillis lors des travaux, etc.) et des déchets de matériels et d équipements (EPI jetables, filtres de dépoussiéreurs), qui doivent être traités comme les déchets de flocage et calorifugeage, les déchets d amiante-ciment seront placés dans des décharges répondant aux prescriptions de l annexe III de cette circulaire (installations clôturées, déchets stockés dans des alvéoles dédiées aux déchets d amiante, mise en œuvre de moyens permettant d assurer la stabilité mécanique des alvéoles et de limiter les envols de fibres ) Autres déchets contenant de l amiante Une lettre-circulaire du ministre de l environnement, du 12 mars 1997, a précisé les filières d élimination des autres déchets contenant de l amiante : Les matériaux friables, susceptibles d émettre des fibres sous l effet de chocs, vibrations ou mouvements d air, seront traités comme les flocages et calorifugeages. Les déchets contenant de l amiante lié : - les déchets composés d amiante associé avec des matériaux inertes seront traités comme les déchets d amiante-ciment ; - les déchets composés d amiante associé avec des matériaux qui, lorsqu ils deviennent déchets, sont classés parmi les déchets ménagers et assimilés, seront éliminés dans des installations de stockage des déchets ménagers et assimilés ( exemple : dalles de vinyle-amiante) ; - les déchets composés d amiante associé avec des matériaux qui, lorsqu ils deviennent déchets, sont classés en déchets industriels spéciaux, seront éliminés dans des installations de stockage de déchets industriels spéciaux ou en unité de vitrification. Pour mémoire, on rappellera que trois types d installations de stockage de déchets existent actuellement : - les centres de classe 1 pour les déchets spéciaux, - les centres de classe 2 pour les déchets ménagers et assimilés, - les centres de classe 3 pour les déchets inertes II - PROTECTION DES TRAVAILLEURS : Dispositions particulières aux activités visées des sections 1 et 2 Champ d application La section 1 vise toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d amiante ou de matériaux en contenant (art. 17, D. 96-98 mod.). La section 2 vise les activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition (art. 23, D. 96-98 mod.). Interdiction Interdiction d affecter, aux travaux relevant des sections 1 et 2, les salariés pour lesquels existe une contreindication médicale Une fiche d aptitude, attestant que le salarié ne présente aucune contre-indication médicale, doit être établie préalablement à son affectation à des travaux relevant des sections 1 et 2 (art. 12, D. 96-98 mod.).

Cette fiche d aptitude est établie par le médecin du travail qui réalisera, à cette occasion, un bilan médical initial destiné à servir de référence pour le suivi ultérieur du salarié (A. 13 décembre 1996, Annexe, IV-4.1). Le bilan initial doit comporter, au moins, en ce qui concerne les examens complémentaires : - une radiographie pulmonaire standard de face ; - des épreuves fonctionnelles respiratoires. Il n existe pas de contre-indication médicale systématique et seules certaines contre-indications médicales particulières, destinées à éviter une aggravation d une pathologie existante peuvent être retenues par le médecin du travail. En conséquence, cet examen initial aura surtout pour but d informer et de sensibiliser le salarié au risque amiante (A. 13 décembre 1996, Annexe, IV-4.1). La fiche d aptitude est renouvelée au moins une fois par an (art. 12, D. 96-98 mod.). Mise en œuvre de l obligation générale d évaluation des risques 1 - Obligation d établir la liste des travailleurs exposés Le chef d établissement établit la liste des travailleurs employés et la tient à jour (art. 11, D. 96-98 mod.). Cette liste contient : - la liste des travailleurs employés et la nature de leur activité ; - les niveaux de l exposition à laquelle ils ont été soumis, le cas échéant ; - la durée de l exposition (art. 11, D. 96-98 mod. et A. 13 décembre 1996). La liste des travailleurs exposés fait partie des informations sur l existence du risque, dont les médecins du travail ont besoin pour organiser le recueil d informations en vue d études épidémiologiques (A. 13 décembre 1996). Le chef d établissement communique la liste des travailleurs exposés au médecin du travail (art. 11, D. 96-98 mod.). En outre, tout travailleur a accès aux informations qui le concerne (art. 11, D. 96-98 mod.). 2 - Évaluation des risques pour les travaux de la section 1 À l occasion de son évaluation des risques, le chef d établissement doit préciser (art. 17, D. 96-98 mod.) : - les activités ou les procédés industriels mis en œuvre ; - la nature et les quantités de fibres utilisées ; - le nombre de travailleurs exposés ; - les mesures de prévention prises ; - la nature, la durée et le niveau d exposition ; - la nature des moyens de protection individuelle mis à la disposition des salariés. Ces précisions quant à l évaluation des risques s inscrivent dans le cadre général de l obligation d évaluation qui incombe au chef d établissement au terme de l article 2 du D.96-98 modifié (voir cidessus,partie I - évaluation des risques).elles sont donc transmises, dans les mêmes conditions, au médecin du travail, au CHSCT (ou, à défaut aux délégués du personnel) ainsi qu à l inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. 3 - Mesures complémentaires à l évaluation des risques pour les travaux de la section 2 Obligation d établir un plan de démolition, de retrait ou de confinement (art. 23, D. 96-98 mod.). En complément de l évaluation, et en fonction des résultats de celle-ci, le plan ainsi établi devra préciser : - la nature et la durée probable des travaux ; - le lieu où les travaux seront effectués ; - les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d amiante ou de matériaux en contenant ; - les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs, ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu de travail ou à proximité ; - la fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier. Dans le cas d une démolition et sauf impossibilité technique, le plan doit prévoir le retrait préalable de l amiante et des matériaux en contenant (art. 23, D. 96-98 mod.). Obligation de soumettre le plan à l avis (art. 23, D. 96-98 mod.) : - du médecin du travail Le médecin pourra ainsi analyser les conditions de travail et estimer, en fonction des contraintes propre au poste et de l état de santé des salariés, la durée maximale consécutive de port des EPI et donc de séjour dans les zones à risque. En tout état de cause, compte tenu des connaissances actuelles sur la physiologie et les capacités à s adapter à des conditions de forte pénibilité, la durée maximale de port des EPI ne pourra excéder 2 h 30 (A. 13 décembre 1996, Annexe, IV-4.1). Afin de vérifier la mise en œuvre des mesures décrites dans le plan de démolition, de retrait ou de confinement, le médecin se rendra sur les lieux de travail, en début de chantier. Cette visite permettra de préciser les procédures à suivre par les salariés et éventuellement de les adapter. À cette occasion, le médecin recueillera l avis des salariés sur le respect des procédures et sur les problèmes qu ils peuvent éventuellement rencontrer dans leur mise en application pratique (A. 13 décembre 1996, Annexe, III-3.2). 9

De plus, le médecin du travail se mettra, le cas échéant, en relation avec son confrère de l entreprise utilisatrice (entreprise où aura lieu l intervention) afin d échanger avec lui les informations nécessaires à la protection des salariés (A. 13 décembre 1996, Annexe, II-2.2). Les médecins consulteront, suivant les cas, les plans de prévention ou les plans établis dans le cadre de la réglementation relative à la coordination sur les chantiers, lorsque ces plans sont requis (A. 13 décembre 1996, Annexe, II-2.2). - du CHSCT. Obligation de transmettre le plan, un mois avant le démarrage des travaux (art. 23, D. 96-98 mod.) : - à l inspecteur du travail ; - à la CRAM ; - à l OPPBTP, le cas échéant. Information en cas d incident 1 - Information relative à l incident Le chef d établissement doit informer les travailleurs de tout incident, ou accident, susceptible d entraîner une exposition anormale à l inhalation de poussières d amiante (art. 10, D. 96-98 mod.). Mise en œuvre de moyens de protection collective et individuelle 1 - Maintenance et vérification des installations de protection collective Le chef d établissement doit faire vérifier périodiquement et maintenir en parfait état de fonctionnement les installations et les appareils de protection collective (art. 9, D. 96-98 mod.). Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition (art. 9, D. 96-98 mod.) : - de l inspecteur du travail ; - des agents de la CRAM ; - du médecin du travail ; - du CHSCT. Le chef d établissement doit établir une notice de maintenance destinée à fixer les procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective (art. 9, D. 96-98 mod.). Cette notice doit être établie après avis du CHSCT (ou, à défaut des délégués du personnel). 10 La zone affectée par l incident devra être signalée afin d éviter que les travailleurs, dont la présence n est pas indispensable, y pénètrent (art. 10, D. 96-98 mod.). 2 - Information relative à une exposition anormale En cas d exposition anormale, le chef d établissement doit en informer (art. 10, D. 96-98 mod.) : - les travailleurs ; - les membres du CHSCT (ou, à défaut, les délégués du personnel) ; - le médecin du travail ; - l inspecteur du travail. Il devra, en outre, les informer des causes de l exposition anormale et des moyens mis en œuvre pour y remédier. 2 - Mise en œuvre d une surveillance médicale appropriée Tenue du dossier médical Le dossier médical constitué par le médecin du travail, lors de la visite d embauche, devra reprendre, pour chaque travailleur exposé, les mentions portées par le chef d établissement sur la liste des travailleurs exposés, à savoir (art. 11 et 14, D. 96-98 mod.) : - la nature de l activité exercée ; - le niveau d exposition à laquelle le travailleur a été soumis ; - la durée de son exposition. En outre, le dossier médical devra apporter des précisions quant : - aux expositions accidentelles ; - aux résultats des examens médicaux réalisés au titre de la surveillance médicale. Dans le cadre de cette surveillance, le médecin du travail devra effectuer (A. 13 décembre 1996, Annexe, IV-4.1) : - un examen clinique, au minimum annuel ; - une radiographie standard de face, tous les 2 ans ; comme la radiographie effectuée lors de l examen initial, celle-ci exige une lecture appropriée au dépistage d images pleuro-pulmonaires dès leur stade initial ; - des explorations fonctionnelles respiratoires réalisées au moins aussi souvent que les radiographies. Le médecin pourra en outre prescrire des examens complémentaires, en cas d exposition pouvant entraîner une asbestose ou en cas d apparition d une symptomatologie spécifique, ou orienter le salarié vers un spécialiste.

Le dossier médical, est conservé pendant 40 ans après la cessation de l exposition (art. 15, D. 96-98 mod.). Il ne peut être communiqué qu aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d œuvre ou, à la demande de l intéressé, au médecin de son choix. En cas de changement d établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques professionnels liés à l amiante sont transmises, à la demande du salarié ou avec son accord, au médecin du travail du nouvel établissement (art. 15, D. 96-98 mod.) Si l établissement cesse son activité, le dossier médical est adressé au médecin inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du nouvel établissement (art. 15 du D. 96-98 mod.) Au départ à la retraite du salarié, le dossier médical est transmis par le service médical à l inspection médicale régionale afin d y être conservé (art. 15 alinéa 5, D. 96-98 mod.). L attestation d exposition L employeur et le médecin du travail remplissent une attestation d exposition (art. 16, D. 96-98 mod.). Cette attestation comprend (A. 6 décembre 1996) : - des éléments d identification relatifs au salarié, à l entreprise dans laquelle il a été exposé et au médecin du travail qui a assuré la surveillance médicale (médecin ou service interentreprises) ; - des éléments d information quant aux conditions de travail et d exposition (description du poste occupé, durée de l exposition, date et résultats des évaluations et mesures des niveaux d exposition à l inhalation de poussières d amiante, descriptions des équipements de protection individuelle utilisés) ; - des éléments relatifs à la surveillance médicale du salarié (dates et résultats des constatations cliniques et des examens, constatation lors du dernier examen effectué avant la cessation d exposition,etc.).ces informations sont communiquées par le médecin du travail, après accord du salarié, au médecin de son choix. L employeur remet l attestation d exposition au salarié lorsque celui-ci quitte l établissement (art. 16, D. 96-98 mod.). La surveillance médicale postérieure à l exposition En application du code de la Sécurité sociale (art.d. 461-25), les personnes inactives, les demandeurs d emploi ou les retraités, qui au cours de leur activité salariée ont été exposés à des agents ou à des procédés cancérogènes, peuvent bénéficier d une surveillance médicale post-professionnelle. Pour les salariés qui ont été exposés à l amiante, cette surveillance comportera un examen clinique,tous les deux ans,et des examens complémentaires (examen radiologique du thorax, tous les deux ans, éventuellement complétés par une exploration fonctionnelle respiratoire) (A. 28 février 1995, Annexe, II). Si le salarié cesse d être exposé mais reste en activité, soit dans la même entreprise, soit dans une autre, le médecin du travail devra assurer une surveillance médicale du salarié dans les mêmes conditions que s il s agissait d une surveillance post-professionnelle au sens du code de la sécurité sociale (A. 13 décembre 1996, Annexe, IV-4.4) 3 - Mesures spécifiques en cas d exposition anormale Jusqu au rétablissement d une situation normale, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable dans la zone affectée sont autorisés à y pénétrer. Ils doivent alors utiliser des moyens de protection individuelle appropriés (art. 10, D. 96-98 mod.). Le chef d établissement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les travailleurs non protégés ne pénètrent pas dans la zone affectée (art. 10, D. 96-98 mod.). 4- Mesures de protection collective spécifiques aux activités de section 1 (fabrication et transformation) Mise en œuvre du principe général de réduction des risques L exposition des travailleurs doit être réduite à un niveau aussi bas qu il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui n est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs (art. 18, D. 96-98 mod.). Respect de valeurs limites (art. 18, D. 96-98 mod.). La concentration moyenne en fibre d amiante dans l air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser : - 0,1 fibre/cm 3 /8 h de travail, lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d amiante présente ; - 0,1 fibre/cm 3 /1 h de travail dans les situations résiduelles où d autres variétés minéralogiques d amiante sont présentes, soit sous forme isolée, soit en mélange, y compris lorsqu il s agit d un mélange contenant du chrysotile. Dimensions des fibres : seules sont prises en compte les fibres de L > 5 µm et de l 3 µm et dont L/l > 3. Contrôles des valeurs limites Périodicité : Pour veiller au respect de ces valeurs limites, le chef d établissement doit effectuer des contrôles techniques trimestriels, par prélèvement (art. 19, D. 96-98 mod.). En cas de dépassement des valeurs limites, un nouveau contrôle doit être réalisé sans délai (art. 19 du D. 96-98 mod.). Toute modification des installations ou des procédés de travail, susceptible d avoir une incidence sur les émissions de fibres d amiante, doit donner lieu à un nouveau contrôle, réalisé dans les 8 jours de la modification (art. 19, D. 96-98 mod.). 11

12 Une fois par an, au moins, le contrôle doit être réalisé par un organisme agréé (art. 20, D. 96-98 mod.). Modalités : La stratégie de prélèvement est définie par le chef d établissement, après avis du médecin du travail, du CHSCT (ou, à défaut des délégués du personnel) et de l organisme agréé chargé d effectuer les contrôles annuels (art. 21, D. 96-98 mod.). Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l empoussièrement est significatif (art. 21, D. 96-98 mod.). Les contrôles d empoussièrement sont effectués conformément aux prescriptions de la norme NF X 43-269 de décembre 1991, intitulée «Qualité de l air - Air des lieux de travail - Détermination de la concentration du nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase - Méthode du filtre à membrane» (cette norme peut être obtenue auprès de l AFNOR,Tour Europe,92049 Paris-la-Défense cedex) (A. 4 mai 1996 relatif aux modalités de contrôles de l empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l inhalation des poussières d amiante). Pour mesurer la concentration moyenne en fibres d amiante dans l air inhalé, il faudra procéder soit à une seule mesure en continu, soit à des mesures à chaque poste de travail occupé par le salarié, si celui-ci change de poste au cours de la journée de travail (A. 14 mai 1996 précité). En outre, pour réaliser des mesures sur une heure, le débit de la pompe de prélèvement devra être réglé sur une valeur supérieure à 2 litres par minute (A. 14 mai 1996 précité). Le chef d établissement transmet à l inspecteur du travail la stratégie de prélèvement et les avis qui ont présidé à sa définition (art. 21, D. 96-98 mod. et A. 14 mai 1996 précité) : - avant la première campagne de prélèvements ; - après chaque modification des procédés de travail justifiant un nouveau contrôle. Résultats des contrôles : Les résultats des contrôles sont communiqués (art. 22, D. 96-98 mod.) : - au médecin du travail ; - au CHSCT (ou, à défaut aux délégués du personnel). Les résultats des contrôles sont tenus à la disposition (art. 22, D. 96-98 mod.) : - de l inspecteur du travail ; - du médecin inspecteur du travail ; - des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. 5 - Mesures de protection collective spécifiques aux activités de section 2 (confinement et retrait) Mise en œuvre du principe général de réduction des risques Le chef d établissement détermine, après avis du médecin du travail et du CHSCT (ou, à défaut des délégués du personnel), les mesures nécessaires pour réduire, le plus possible, la durée d exposition des travailleurs et assurer leur protection (art. 24, D. 96-98 mod.). Ainsi, en cas d interventions sur des matériaux friables, on procédera, pendant toute la durée des travaux, à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l air (art. 3,A. 14 mai 1996 mod. relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l amiante). De même, en cas d interventions sur des matériaux non friables, et lorsque le retrait nécessite une intervention sur des matériaux en contenant, une technique d abattage des poussières sera mise en œuvre, si possible à la source (art. 8, A. 14 mai 1996 mod. précité). Respect de valeurs limites La concentration moyenne en fibres d amiante dans l air inhalé ne doit pas dépasser 0,1 fibre/cm 3 /1h de travail (art. 24, D. 96-98 mod.). Obligation de signaler les zones à risque et d en interdire l accès Le chef d établissement doit prendre toutes mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer (art. 25, D. 96-98 mod.). Obligation de respecter des règles techniques précises Les entreprises réalisant des travaux de retrait et de confinement sont tenues de respecter les règles techniques fixées par l arrêté du 14 mai 1996 mod. précité. (art. 26, D. 96-98 mod.). Ces règles sont établies en fonction des matériaux sur lesquels les salariés interviennent et, ainsi, en fonction des risques encourus. À noter que, compte tenu des risques, les entreprises doivent, pour réaliser des travaux de confinement et de retrait d amiante friable, obtenir un certificat de qualification qui atteste de leur capacité à effectuer de tels travaux L arrêté du 14 mai 1996 mod. (reproduit ci-après en annexe) précise qu il faut comprendre, par «matériaux friables», ceux susceptibles d émettre des fibres sous l effet de chocs,vibrations ou mouvements d air. Il prévoit, en fonction du type d intervention, les mesures à mettre en œuvre lors des différentes phases du chantier et précise les dispositions applicables à la restitution des locaux en fin de chantier.

III - PROTECTION DES TRAVAILLEURS : Dispositions particulières aux activités et interventions relevant de la section 3 Champ d application La section 3 vise les activités et interventions dont la finalité n est pas de traiter l amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l émission de fibres (art. 27, D. 96-98 mod.). Il peut donc s agir de travaux de types très divers sur des bâtiments, des installations ou des équipements. Mise en œuvre de l obligation générale d évaluation des risques 1- Visite du site avec prélèvement et éventuels prise d échantillons pour analyse ; 2- En cas de présence d amiante identifiée lors de la première étape : a) vérification de l état de conservation avec prélèvement éventuel d air pour analyse ; b) le cas échéant, exécution de travaux. Les propriétaires d immeubles bâtis doivent rechercher la présence d amiante dans les flocages, calorifugeages et faux plafonds. Le chef d établissement, lorsqu il est lui-même propriétaire des locaux de travail, sera soumis à cette obligation. Le propriétaire devra constituer,conserver et actualiser un dossier technique rassemblant les informations précises sur la recherche et l identification des flocages,calorifugeages et faux plafonds et sur leur état de conservation. Mise en œuvre de moyens de protection collective et individuelle 1 - Mise en place d équipements de protection collective 1 - Obligation d évaluer les risques par tout moyen approprié à la nature de l intervention Compte tenu de la diversité des travaux qui peuvent être réalisés, le chef d établissement devra apprécier les risques de présence d amiante en fonction des travaux à réaliser (art. 27, D. 96-98 mod.). La recherche d information pourra se faire,dans un premier temps, en consultant les documents disponibles au sujet des matériaux qui seront rencontrés sur le chantier. Une analyse d échantillon pourra également être pratiquée en certains cas. Il reste que, si l évaluation n a pas permis de confirmer, de façon certaine, l absence d amiante dans les matériaux, le doute persistant devra conduire à la mise en œuvre de mesures de protection des travailleurs. Un guide de prévention, réalisé conjointement par le ministère chargé du travail,l OPPBTP et l INRS («Exposition à l amiante dans les travaux d entretien et de maintenance», ED 809, éd. 1997) pourra aider le chef d établissement à structurer sa démarche d évaluation. Ce document est diffusé par les caisses régionales d assurance maladie (CRAM). 2 - Évaluation du risque lors d interventions dans des bâtiments Eu égard à l obligation de recherche d amiante qui incombe aux propriétaires d immeubles bâtis (à l exception des propriétaires d immeuble à usage d habitation comportant un seul logement), le chef d établissement demandera les résultats de ces recherches avant toute intervention (art. 27-1, D. 96-98 mod.). Les obligations des propriétaires d immeubles sont précisées par le D. 96-97 modifié, du 7 février 1996, qui prévoit les modalités des diagnostics qui doivent être réalisés et fixe, en fonction de la date de construction des immeubles, les dates limites de mise en œuvre des dispositions du décret. Le «diagnostic Amiante» rendu obligatoire par le D. 96-97 modifié se déroule en deux grandes étapes : L employeur doit mettre en place des équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières, sauf si cela est techniquement impossible (art. 28-1, D. 96-98 mod.). La zone d intervention doit être signalée afin de ne pas être traversée, ni occupée, par des personnes qui ne sont pas chargées de l intervention (art. 30, D. 96-98 mod.). La zone d intervention doit être nettoyée à l issue de l intervention (art. 30, D. 96-98 mod.). 2 - Mise en œuvre d équipements de protection individuelle (EPI) En cas d opérations d entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l amiante, l employeur doit équiper les travailleurs de vêtements de protection et d appareils de protection respiratoire adaptés (art. 28 2, D. 96-98 mod.). Pour les autres travaux portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d amiante est connue ou probable, l employeur doit mettre à la disposition des travailleurs, qui peuvent être soumis à des expositions brèves mais intenses (art. 29, D. 96-98 mod.) : - un vêtement de protection ; - un équipement individuel de protection respiratoire antipoussière approprié. 3 - Respect d une valeur limite Aussi longtemps que le risque d exposition subsiste, le chef d établissement doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effective- 13

ment portés afin que la concentration moyenne en fibres d amiante dans l air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre/cm 3 sur une heure de travail (art. 30, D. 96-98 mod.). 4 - Obligation d établir une fiche d exposition Le chef d établissement établit pour chaque travailleur concerné une fiche d exposition précisant (art. 31, D. 96-98 mod.) : - la nature des travaux ; - la durée des travaux ; - les procédures de travail ; - les équipements de protection utilisés ; - le niveau d exposition, s il est connu. 5 - Mise en œuvre d une surveillance médicale appropriée En fonction des éléments de la fiche d exposition, le médecin du travail décide d éventuelles modalités particulières de suivi médical d un travailleur (art. 32, D. 96-98 mod.). Il peut ainsi décider d une mise sous surveillance médicale spéciale du salarié concerné. En cas de décision de mise sous surveillance spéciale d un salarié, les obligations relatives à la surveillance médicale des travailleurs affectés aux activités des sections 1 et 2 sont applicables (dispositions relatives au dossier médical et à l attestation d exposition - voir ci-dessus, partie II). Le chef d établissement doit transmettre cette fiche d exposition (art. 31, D. 96-98 mod.) : - au travailleur concerné ; - au médecin du travail. ANNEXES Annexe 1 Définitions Annexe 2 Liste des textes Annexe 3 Décret 96-98 du 7 février 1996 modifié (protection des travailleurs exposés) Annexe 4 Arrêté du 14 mai 1996 modifié (règles techniques et de qualification des entreprises effectuant des travaux relevant des activités de la section 2) Annexe 5 Arrêté du 14 mai 1996 (modalités des contrôles d empoussièrement) Annexe 6 Arrêtté du 13 décembre 1996 (instructions techniques et recommandations aux médecins du travail) Annexe 7 Arrêté du 16 décembre 1998 (exceptions à l interdiction d amiante) Annexe 8 Tableaux de maladies professionnelles n os 30 et 30 bis 14

ANNEXE 1 Définitions L asbestose C est une fibrose pulmonaire provoquée par l accumulation d amiante dans les poumons qui entraîne un épaississement fibreux et progressif dans les parois alvéolaires d où un manque d oxygénation du sang et une surcharge cardiaque. Les plaques pleurales Elles correspondent à une fibrose localisée de la plèvre. Elles apparaissent longtemps après le début de l exposition au risque. Le cancer broncho-pulmonaire primitif Il ne présente aucune particularité clinique, radiologique ou histologique par rapport au cancer broncho-pulmonaire ayant d autres origines. Toutes les catégories d amiante sont des cancérogènes. Il y a un effet de synergie multiplicatif notamment avec le tabac : le salarié fumeur exposé aura un risque de cancer multiplié par cinquante par rapport au non-fumeur. Le temps de latence est long. Le mésothéliome C est un cancer spécifique de l exposition à l amiante, localisé soit sur la plèvre, soit sur le péritoine ou sur le péricarde. Il ne nécessite pas obligatoirement de fortes expositions à l amiante. Son temps de latence est généralement très long. Calorifugeage Terme désignant un isolant thermique utilisé pour éviter les déperditions calorifiques des équipements de chauffage ou de réfrigération, ou des canalisations ou gaines. Encoffrement Procédé consistant à reconstituer une paroi étanche sans contact avec le revêtement. Flocage Application, sur un support quelconque, de fibres avec un liant ou non, afin de constituer un revêtement présentant un aspect superficiel fibreux, velouté ou duveteux. Fixation - Par revêtement de surface : application superficielle d un liant ou d un enduit étanche en couche mince ou projection d un enduit épais sur une armature fixe ancrée par chevillage au travers du revêtement. - Par imprégnation : application d un liant dilué, pénétrant profondément par capillarité dans le revêtement et de préférence jusqu au support et polymérisant ensuite soit directement, soit par application d un deuxième composant Enlèvement (déflocage ou décalorifugeage) C est le retrait des flocages et des calorifugeages de leur support. Après l opération de retrait, il est nécessaire de mettre en place un nouveau matériau assurant la même fonction que le revêtement qui a été retiré. Matériaux friables Tout matériau susceptible d émettre des fibres sous l effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d air. Matériaux non friables Les autres matériaux contenant de l amiante, par exemple, l amiante-ciment. Unité de mesure : concentration des fibres dans l air Elle s exprime en nombre de fibre par litre (f/l) ou en nombre de fibre par centimètre cube d air (f/cm 3 ) selon l objectif et la méthode utilisée, sachant que ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3 (cf. le décret 96-98 mod. et les normes NF X 43 050 et NF X 43-269). ANNEXE 2 Liste des principaux textes relatifs à la protection contre les risques liés à l amiante (les textes figurant en gras dans cette liste sont reproduits intégralement dans les annexes qui suivent) Protection : généralités (protection des populations, interdictions) - Décret 78-394 du 20 mars 1978 relatif à l emploi des fibres d amiante pour le flo cage des bâtiments. - Décret 88-466 du 28 avril 1988 modifié relatif aux produits contenant de l amiante. - Décret 96-97 du 7 février 1996 modifié, relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis. et arrêtés pris en application de ce décret : - Arrêté du 7 février 1996 relatif aux conditions d agrément d organismes habilités à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d amiante dans l atmosphère des immeubles bâtis. - Arrêté du 28 novembre 1997 relatif aux compétences des organismes procédant à l identification d amiante dans les flocages, les calorifugeages et les faux plafonds. - Arrêté du 7 février 1996 relatif aux modalités d évaluation de l état de conservation des flocages et des calorifugeages contenant de l amiante et aux mesures d empoussièrement dans les immeubles bâtis. - Arrêté du 15 janvier 1998 relatif aux modalités d évaluation de l état de conservation des faux plafonds contenant de l amiante et aux mesures d empoussièrement dans les immeubles bâtis. - Décret 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l interdiction de l amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, et arrêtés pris en application de ce décret : - Arrêté du 24 décembre 1996 relatif au formulaire de déclaration en vue d exceptions à l interdiction de l amiante. - Arrêté du 17 mars 1998 relatif aux exceptions à l interdiction de l amiante Protection des travailleurs - Loi 75-625 du 11 juillet 1975, interdiction d occuper les jeunes travailleurs de moins de 18 ans aux travaux de cardage, filature et tissage de l amiante et de les admettre de manière habituelle dans les locaux affectés à ces travaux. - Arrêté du 8 octobre 1990 modifié fixant la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés sous contrat à durée déterminée ou aux salariés des entreprises de travail temporaire. - Décret 96-98 du 7 février 1996 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante. et arrêtés pris en application de ce texte décret : - Arrêté du 14 mai 1996 relatif au contrôle de l empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l inhalation de poussières d amiante. - Arrêté du 14 mai 1996 modifié relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l amiante. - Arrêté du 6 décembre 1996 portant application de l article 16 du décret n 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante fixant le modèle de l attestation d exposition à remplir par l employeur et le médecin du travail. - Arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret n 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés. - Arrêté du 26 décembre 1997 portant homologation de référentiels servant de base à la délivrance du certificat de qualification des entreprises chargées du retrait et du confinement de l amiante friable. Recommandations de la Caisse nationale d assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) : voir p. suivante. 15

- Travaux sur couvertures en matériaux peu résistants, mesures de sécurité. Recommandation de la CNAMTS, R 343. - Travaux de démolition de bâtiments, mesures de prévention des accidents. Recommandations de la CNAMTS, R 345, R 346. - Travaux ou interventions sur flocage d amiante ou matériaux contenant de l amiante. Recommandation de la CNAM- TS, R 371. - Dépose des matériaux en amianteciment utilisés en enveloppe ou accessoires extérieurs. Recommandations de la CNA- MTS, R 378. - Le risque amiante dans les industries chimiques. Recommandations de la CNAMTS, R 381. Sont régulièrement publiés au journal officiel des arrêtés relatifs à : - l habilitation des organismes à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d amiante dans l atmosphère des lieux de travail ; - l habilitation des organismes à procéder aux contrôles de la concentration en poussières d amiante dans l atmosphère des immeubles bâtis. Ces informations sont également disponibles sur le 3615 Info Amiante ; coût de l interrogation : 1,01 F la minute. ANNEXE 3 Décret 96-98 du 7 février 1996, modifié par les décrets 96-1132 du 24 décembre 1996 et 97-1219 du 26 décembre 1997 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante 16 Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l agriculture, de la pêche et de l alimentation, Vu les titres III et IV du livre II du code du travail, notamment l article L. 231-2 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l environnement ; Vu le décret n 82-397 du 11 mai 1982 modifié sur le fonctionnement des services médicaux de l agriculture ; Vu le décret n 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l amiante ; Vu le décret n 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants et aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil ; Vu le décret n 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis ; Vu l avis de la Commission nationale d hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 26 octobre 1995 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 17 novembre 1995 ; Le Conseil d Etat (section sociale) entendu, Décrète : CHAPITRE 1 er Champ d application Art. 1 er. I. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux établissements relevant des dispositions de l article L. 231-1 du code du travail dont les travailleurs sont susceptibles d être exposés, du fait de leur activité, à l inhalation de poussières d amiante. II. - Les dispositions des articles 2 (alinéas 1 et 2), 6, 7, 8, 23 (alinéas 1, 2 et 3) et 25 à 32 du présent décret s appliquent aux travailleurs indépendants et employeurs mentionnés à l article L. 235-18 du code du travail. III. - Les activités qui relèvent du présent décret sont : 1 Les activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l amiante, définies à l article 17 ; 2 Les activités de confinement et de retrait de l amiante, définies à l article 23 ; 3 Les activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles de libérer des fibres d amiante, définies à l article 27. CHAPITRE 2 Dispositions communes aux différentes activités mentionnées à l article 1 er ou à certaines d entre elles Section 1 Dispositions communes à toutes les activités Art. 2. - Le chef d établissement concerné doit procéder à une évaluation des risques afin de déterminer, notamment, la nature, la durée et le niveau de l exposition des travailleurs à l inhalation de poussières provenant de l amiante ou de matériaux contenant de l amiante. Cette évaluation doit porter sur la nature des fibres en présence et sur les niveaux d exposition collective et individuelle, et comporter une indication des méthodes envisagées pour les réduire. Les éléments et résultats de cette évaluation sont transmis au médecin du travail, aux membres du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu à l inspecteur du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Art. 3. - Le chef d établissement est tenu d établir pour chaque poste ou situation de travail exposant les travailleurs à l inhalation de poussières d amiante une notice destinée à les informer des risques auxquels ce travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter. Cette notice est transmise pour avis au médecin du travail. L employeur informe ensuite le salarié, dans les meilleurs délais, des risques ainsi évalués. Art. 4. - En application des articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail, le chef d établissement organise à l intention des travailleurs susceptibles d être exposés, en liaison avec le médecin du travail et le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, d une part, une formation à la prévention et à la sécurité, et notamment à l emploi des équipements et des vêtements de protection adaptés, d autre part, une information concernant les risques potentiels sur la santé, y compris les facteurs aggravants dus notamment à la consommation du tabac, ainsi que les précautions à prendre en matière d hygiène. Art. 5. - Lorsque la nature des activités ne permet pas une mise en œuvre efficace des moyens de protection collective ou que, malgré cette mise en œuvre, la valeur limite d exposition précisée dans chacune des sections du chapitre III ci-après du présent décret risque d être dépassée, le chef d établissement est tenu de mettre à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et de veiller à ce qu ils soient effectivement utilisés. Il doit tenir compte de la pénibilité de chaque tâche pour déterminer, après avis du médecin du travail, du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, la durée maximale du temps de travail avec port ininterrompu d un équipement de protection individuelle. L entretien et la vérification de ces équipements sont à la charge du chef d établissement. Art. 6. - Le chef d établissement doit veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées. Art. 7. - Les déchets de toute nature et les emballages vides susceptibles de libérer des fibres d amiante doivent être conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d émission de poussière pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

Ils doivent être transportés hors du lieu de travail aussitôt que possible dans les emballages appropriés et fermés, avec apposition de l étiquetage prévu par la réglementation relative aux produits contenant de l amiante. Ils doivent être transportés et éliminés conformément aux dispositions concernant l élimination des déchets et les installations classées pour la protection de l environnement. Art. 8. - Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être affectés aux travaux relevant des dispositions des sections 1 et 2, et de celles de l article 28 de la section 3, du chapitre III ci-après du présent décret. Section 2 Dispositions propres aux activités mentionnées aux 1e et 2e du III de l article 1 er Art. 9. - Les installations et les appareils de protection collective doivent être périodiquement vérifiés et maintenus en parfait état de fonctionnement. Les résultats des vérifications sont tenus à la disposition de l inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, ainsi que du médecin du travail et des membres du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. En outre, une notice établie par le chef d établissement, après avis du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, fixe les procédures à mettre en œuvre pour assurer la surveillance et la maintenance des installations de protection collective. Art. 10. - Les travailleurs doivent être informés par le chef d établissement des incidents ou accidents susceptibles d entraîner une exposition anormale à l inhalation de poussières d amiante. Jusqu au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l exposition anormale ne sont pas éliminées, seuls les travailleurs dont la présence est indispensable pour l exécution des réparations et autres travaux nécessaires sont autorisés, à la condition qu ils utilisent les moyens de protection individuelle nécessaires, à travailler dans la zone affectée par l incident ou l accident. Cette zone doit être signalée comme telle. Le chef d établissement doit prendre toutes mesures pour que les travailleurs non protégés ne puissent pénétrer dans la zone affectée. Les travailleurs et les membres du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que le médecin du travail et l inspecteur du travail sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier. Art. 11. - Le chef d établissement établit et tient à jour une liste de travailleurs employés avec indication de la nature de leur activité ainsi que, le cas échéant, des niveaux de l exposition à l inhalation de poussières d amiante à laquelle ils ont été soumis et de la durée de cette exposition. Cette liste est transmise au médecin du travail. Tout travailleur a accès aux informations qui le concernent personnellement. Art. 12. - Un travailleur ne peut être affecté à des travaux relevant des sections 1 et 2 du chapitre III ci-après que si la fiche d aptitude établie en application de l article R. 241-57 du code du travail et de l article 40 du décret du 11 mai 1982 susvisé atteste qu il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche d aptitude est renouvelée au moins une fois par an. Art. 13. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l agriculture détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que les médecins du travail doivent respecter dans le cadre de la surveillance médicale spéciale. Art. 14. - Pour chaque travailleur exposé à l inhalation de poussières d amiante, le dossier médical prévu à l article R. 241-56 du code du travail et à l article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé reprend les informations mentionnées à l article 11 ci-dessus en précisant notamment les expositions accidentelles et les résultats des examens médicaux auxquels l intéressé a été soumis au titre de cette surveillance. Art. 15. - Le dossier médical des salariés qui ont été exposés à l inhalation de poussières d amiante est conservé pendant quarante ans après la cessation de l exposition. Si le travailleur change d établissement, les données objectives du dossier médical relatives aux risques professionnels liés à l amiante sont transmises au médecin du travail du nouvel établissement, à la demande du salarié ou avec son accord. Si l établissement cesse son activité, le dossier est adressé au médecin inspecteur régional du travail qui le transmet, à la demande du salarié, au médecin du travail du nouvel établissement où l intéressé est employé. Après le départ à la retraite du salarié, son dossier médical est transmis par le service médical du travail du dernier établissement fréquenté à l inspection médicale régionale du travail afin d y être conservé. Art. 16. - Une attestation d exposition est remplie par l employeur et le médecin du travail, dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l agriculture, et remise par l employeur au salarié à son départ de l établissement. CHAPITRE 3 Dispositions spécifiques à chacune des activités mentionnées au III de l article 1 er Section 1 Activités de fabrication et de transformation de matériaux contenant de l amiante Art. 17. - Les dispositions de la présente section s appliquent à toutes les activités ayant pour finalité la fabrication ou la transformation de produits à partir d amiante ou de matériaux en contenant. Pour ces activités, au titre de l évaluation prévue à l article 2 ci-dessus, le chef d établissement devra préciser notamment : a) Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre ; b) La nature et les quantités de fibres utilisées ; c) Le nombre de travailleurs exposés ; d) Les mesures de prévention prises ; e) La nature, la durée et le niveau de l exposition ; f) Le cas échéant, la nature des moyens de protection individuelle mis à la disposition des travailleurs. Art. 18. - Dans les établissements où s exercent des activités relevant de la présente section, l exposition des travailleurs à l inhalation de poussières d amiante doit être réduite à un niveau aussi bas qu il est techniquement possible, le procédé retenu devant être celui qui, dans ses conditions d emploi, n est pas dangereux ou est le moins dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs. En tout état de cause, la concentration moyenne en fibres d amiante dans l air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser : a) Lorsque le chrysotile est la seule variété minéralogique d amiante présente : 0,3 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, à compter de la date de publication du présent décret ; 0,1 fibre par centimètre cube sur huit heures de travail, à compter du 26 décembre 1996. b) Dans les situations résiduelles où d autres variétés minéralogiques d amiante sont présentes, soit sous forme isolée, soit en mélange, y compris lorsqu il s agit d un mélange contenant du chrysotile ; 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail, à compter de la date de publication du présent décret. Pour l application des a et b ci-dessus, ne sont prises en compte que les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur sur largeur excède 3. Art. 19. - En vue de garantir le respect des valeurs limites fixées à l article précédent, le chef d établissement doit effectuer des contrôles techniques, par prélèvement, au moins une fois par trimestre. Tout dépassement de ces valeurs doit entraîner sans délai un nouveau contrôle ; si le dépassement est confirmé, le travail doit être arrêté aux postes de travail concernés jusqu à la mise en œuvre des mesures propres à remédier à la situation. Toute modification des installations ou des conditions de fabrication susceptible d avoir un effet sur les émissions de fibres d amiante doit être suivie d un nouveau contrôle dans un délai de huit jours. Art. 20. - En outre, au moins une fois par an, des contrôles techniques destinés à vérifier le respect des valeurs limites fixées à l article 18 doivent être effectués par un organisme agréé par arrêté des ministres chargés 17

18 du travail et de l agriculture, dans les conditions fixées aux articles R. 231-55 et R. 231-55-1 du code du travail. Art. 21. - Les modalités de prélèvement ainsi que les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer la concentration en fibres d amiante dans l air inhalé par les travailleurs sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l agriculture. Cet arrêté détermine également les informations que le chef d établissement doit porter à la connaissance de l inspecteur du travail au sujet des conditions dans lesquelles il effectue les contrôles prévus à l article 19. Les prélèvements sont faits de façon ambulatoire sur des postes de travail et dans des circonstances où l empoussièrement est significatif de l exposition habituelle à l inhalation des poussières d amiante. La stratégie de prélèvement est définie par le chef d établissement après avis du médecin du travail, du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l organisme agréé prévu à l article 20 du présent décret. Art. 22. - Les résultats des contrôles techniques sont communiqués au médecin du travail et au comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel ; ils sont tenus à la disposition de l inspecteur du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Section 2 Activités de confinement et de retrait de l amiante Art. 23. - Les dispositions de la présente section s appliquent aux activités dont la finalité est le retrait ou le confinement par fixation, imprégnation ou encoffrement de l amiante ou de matériaux en contenant, et qui portent sur des bâtiments, des structures, des appareils ou des installations, y compris dans les cas de démolition. Pour l exercice de ces activités, en fonction des résultats de l évaluation prévue à l article 2 ci-dessus, il est établi un plan de démolition, de retrait ou de confinement précisant : a) La nature et la durée probable des travaux ; b) Le lieu où les travaux sont effectués ; c) Les méthodes mises en œuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d amiante ou de matériaux en contenant ; d) Les caractéristiques des équipements qui doivent être utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu des travaux ou à proximité ; e) La fréquence et les modalités des contrôles effectués sur le chantier. Dans le cas d une démolition et sauf impossibilité technique, ce plan doit prévoir le retrait préalable de l amiante et des matériaux en contenant. Le plan est soumis à l avis du médecin du travail, du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Il est transmis un mois avant le démarrage des travaux à l inspecteur du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l organisme professionnel de prévention dans le bâtiment et les travaux publics. Art. 24. - Le chef d établissement détermine, après avis du médecin du travail et du comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant les activités mentionnées à l article précédent, afin que la concentration moyenne en fibres d amiante dans l air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail. Art. 25. - Toutes mesures appropriées doivent être prises par le chef d établissement pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer. Art. 26. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l agriculture précise en tant que de besoin les règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de la présente section pour assurer le confinement du chantier, la protection et la décontamination des travailleurs. Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait d amiante friable, les entreprises doivent avoir obtenu un certificat de qualification justifiant de leur capacité d effectuer de tels travaux. Les conditions de délivrance de ce certificat par des organismes accrédités à cet effet sont définies par arrêté des ministres chargés du travail et de l agriculture. Section 3 Activités et interventions sur des matériaux ou appareils susceptibles d émettre des fibres d amiante Art. 27. - Les dispositions de la présente section s appliquent aux activités et interventions dont la finalité n est pas de traiter l amiante mais qui sont susceptibles de provoquer l émission de fibres d amiante. Pour ces activités et interventions, le chef d établissement est tenu, dans le cadre de l évaluation des risques prévue à l article 2 du présent décret : 1 De s informer de la présence éventuelle d amiante dans les bâtiments concernés avant tout travail d entretien ou de maintenance ; à cet effet, le chef d établissement est tenu de demander au propriétaire des bâtiments les résultats des recherches et contrôles effectués par ce dernier, conformément aux dispositions du décret du 7 février 1996 susvisé relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante ; 2 D évaluer, par tout autre moyen approprié au type d intervention, le risque éventuel de présence d amiante sur les équipements ou installations concernés. Art. 28. - Lors d opérations d entretien ou de maintenance sur des flocages ou calorifugeages contenant de l amiante : 1 Sauf si c est techniquement impossible, les équipements de protection collective permettant de réduire les émissions de poussières doivent être mis en place ; 2 Dans tous les cas, les travailleurs doivent être équipés de vêtements de protection et d appareils de protection respiratoire adaptés. Art. 29. - Lors de travaux ou interventions autres que ceux précisés à l article 28, portant sur des appareils ou matériaux dans lesquels la présence d amiante est connue ou probable, l employeur doit mettre à la disposition des travailleurs susceptibles d être soumis à des expositions brèves mais intenses un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire antipoussières approprié. Art. 30. - Aussi longtemps que le risque d exposition subsiste, le chef d établissement doit veiller à ce que les appareils de protection individuelle soient effectivement portés afin que la concentration moyenne en fibres d amiante dans l air inhalé par un travailleur ne dépasse pas 0,1 fibre par centimètre cube sur une heure de travail. Il doit également veiller à ce que la zone d intervention soit signalée et ne soit ni occupée ni traversée par des personnes autres que celles qui sont chargées de l intervention. Il fait assurer ensuite le nettoyage de ladite zone. Art. 31. - Le chef d établissement établit pour chacun des travailleurs concernés une fiche d exposition précisant la nature et la durée des travaux effectués, les procédures de travail ainsi que les équipements de protection utilisés et, s il est connu, le niveau d exposition. Cette fiche est transmise à l intéressé et au médecin du travail. Art. 32. - Au vu notamment des fiches d exposition, le médecin du travail peut décider de modalités particulières de suivi médical d un travailleur, en particulier celles précisées aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret. CHAPITRE 4 Dispositions diverses Art. 33. - Le décret n 77-949 du 17 août 1977 modifié relatif aux mesures particulières d hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l action des poussières d amiante est abrogé. La référence à ce décret est remplacée par la référence au présent décret dans tous les textes où elle figure. Art. 34. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l agriculture, de la pêche et de l alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE 4 Arrêté du 14 mai 1996 modifié par l arrêté du 26 décembre 1997, relatif aux règles techniques et de qualification que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d amiante Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l agriculture, de la pêche et de l alimentation, Vu le décret n 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante, et notamment son article 26 ; Vu le décret n 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis ; Vu l avis de la Commission nationale d hygiène et de sécurité en agriculture en date du 28 mars 1996 ; Vu l avis du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 4 avril 1996, Arrêtent : Section 1 Dispositions applicables aux activités de confinement (par fixation, imprégnation ou encoffrement) et de retrait d amiante ou de matériaux friables contenant de l amiante Art. 1 er. - Définition des matériaux friables. On entend par matériau friable tout matériau susceptible d émettre des fibres sous l effet de chocs, de vibrations ou de mouvements d air. Art. 2. - Préparation du chantier. Toute opération relevant de cette section doit être précédée de : 1 L évacuation, après décontamination, hors du lieu ou du local à traiter, sous réserve que cette évacuation n entraîne pas de dégradation des lieux susceptible de libérer des fibres d amiante, de tous les composants, équipements ou parties d équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables ; 2 La mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où ni la mise hors tension ni l isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles ; 3 La dépollution, par aspiration avec un équipement doté d un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ; 4 Le confinement du chantier par : a) La neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l origine d un échange d air entre l intérieur et l extérieur de la zone à traiter ; b) L obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter ; c) La construction d une enveloppe étanche au passage de l air et de l eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse, sur le sol. Un tunnel comportant cinq compartiments (sas) permettant la décontamination des intervenants et des équipements doit constituer pour les personnes la seule voie d accès depuis l extérieur vers la zone de travail. Lorsque le personnel est équipé de vêtements jetables ou lorsque la mise en place d un système à cinq compartiments s avère techniquement impossible, un tunnel à trois compartiments peut être utilisé. Art. 3. - Protection collective. La zone de travail doit être maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place d extracteurs adaptés, équipés de préfiltres et de filtres absolus à très haute efficacité (d un rendement supérieur à 99,99 p. 100 selon la norme NF X 44-013). Un dispositif de mesures vérifiera en permanence le niveau de la dépression. Un test à l aide d un générateur de fumée est effectué avant le début des travaux pour s assurer de l étanchéité de la zone. Pendant la durée des travaux, on procède périodiquement à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l air afin d abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres d amiante dans l atmosphère. Art. 4. -Equipement de protection individuelle. Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence : 1 De vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut, jetables. En fin d utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d amiante conformément à l article 7 du décret n 96-98 du 7 février 1996 susvisé ; 2 D un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d air comprimé, avec masque complet, cagoule ou encore scaphandre. Dans le cas où la configuration de la zone de travail rend impraticable ou dangereuse l utilisation d appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d efficacité TMP 3 (norme NF EN 147), peuvent être utilisés. Ces appareils doivent fournir un débit d air en charge d au moins 160 litres par minute. Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables. Art. 5. - Contrôles effectués en cours de chantier. La surveillance de l étanchéité, des rejets (air et eau) et de l atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations doit être réalisée suivant un programme préétabli pour toute la durée du chantier. Un registre doit être tenu, consignant l ensemble des résultats de cette surveillance ; ce registre comportera notamment les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l enlèvement de la protection respiratoire, le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives. Art. 5-1 - Qualification des entreprises Pour réaliser des travaux de confinement ou de retrait d amiante friable, au sens de la présente section, les entreprises doivent pouvoir faire la preuve de leurs capacités dans ce domaine en fournissant un certificat attribué, le cas échéant, à titre probatoire, par un organisme certificateur de qualification, sur la base d un référentiel technique. Ce référentiel est homologué par les ministres chargés du travail et de l agriculture après avis d un collège de trois experts désignés par les organismes nationaux de prévention suivants : la Caisse nationale de l assurance maladie des travailleurs salariés, l Institut national de recherche et de sécurité, l Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. L organisme certificateur mentionné à l alinéa précédent doit être accrédité par le Comité français d accréditation (COFRAC) ou par tout organisme d accréditation européen membre de l accord multilatéral dénommé «European accreditation of certification», pour la qualification d entreprises de retrait et de confinement d amiante. Section 2 Dispositions applicables aux activités de retrait ou de confinement (par fixation, imprégnation ou encoffrement) de matériaux non friables contenant de l amiante. Art. 6. - Définition des matériaux non friables. On entend par matériaux non friables contenant de l amiante les matériaux contenant de l amiante non visés à l article 1er du présent arrêté. Art. 7. - Préparation du chantier. Lors d opérations de retrait ou de confinement de matériaux non friables à base d amiante : - le confinement du chantier est fonction de l évaluation des risques ; selon l empoussièrement attendu qui dépend notamment des techniques employées, il peut aller du confinement exigé à l article 2 jusqu à un confinement plus limité permettant d empêcher l émission de fibres d amiante à l extérieur de la zone concernée ; - une aspiration avec filtration absolue est obligatoire. Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l amiante est fortement lié, notamment lorsqu il s agit de retirer des éléments contenant de l amiante situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures cidessus précisées ne sont pas applicables : on doit effectuer dans ce cas un démontage des éléments par un procédé de déconstruction 19

évitant au maximum l émission de fibres. Art. 8. - Procédé de travail. Dans tous les cas où le retrait de l amiante nécessite d intervenir sur les matériaux contenant de l amiante, une technique d abattage des poussières est mise en œuvre, si possible à la source ; le matériel utilisé est, lorsqu il peut en être doté, équipé d un dispositif d aspiration à filtration absolue. Art. 9. - Equipement de protection individuelle. En fonction de l évaluation du risque, tout intervenant doit être équipé : 1 De vêtements de travail étanches équipés de capuche, fermés au cou, aux chevilles et aux poignets ; en fin d utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d amiante, conformément à l article 7 du décret n 96-98 du 7 février 1996 susvisé ; 2 D un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre, d un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet, de classe d efficacité TMP 3 (norme NF EN 147). Lors de l enlèvement, sans détérioration, d éléments dans lesquels l amiante est fortement lié, une protection respiratoire de type P 3 est admise. Section 3 Dispositions applicables en fin de travaux Art. 10. - Restitution des locaux. Avant toute restitution de la zone en vue de l exercice d une quelconque activité et préalablement à l enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il sera procédé : - à un examen visuel incluant l ensemble des zones susceptibles d avoir été polluées ; - au nettoyage approfondi de ladite zone par aspiration avec un équipement doté d un dispositif de filtration à haute efficacité ; - à la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées. Dans le cas de retrait ou confinement de flocages ou calorifugeages contenant de l amiante et après nettoyage de ladite zone, une mesure du niveau d empoussièrement doit être réalisée conformément à l article 7 du décret n 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population. Art. 11. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail et des affaires sociales et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l emploi au ministère de l agriculture, de la pêche et de l alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ANNEXE 5 Arrêté du 14 mai 1996 relatif aux modalités du contrôle de l empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l inhalation des poussières d amiante Vu le décret n 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation de poussières d amiante, et notamment ses articles 11, 19, 20, 21 et 22; Vu l avis de la Commission nationale d hygiène et de sécurité en agriculture en date du 28 mars 1996 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la protection contre les risques professionnels en date du 4 avril 1996, Arrêtent : Art. 1 er. - Le contrôle technique de l atmosphère inhalée par un travailleur exposé à l action des poussières d amiante, prévu aux articles 19, 20 et 21 du décret susvisé, est effectué conformément aux prescriptions de la norme Afnor NF X 43-269 du décembre 1991 ; «Qualité de l air. - Air des lieux de travail. - Détermination de la concentration du nombre de fibres par microscopie optique en contraste de phase. - Méthode du filtre à membrane.» Art. 2. - Pour mesurer la concentration moyenne en fibres d amiante inhalées par un travailleur, il sera procédé : - soit à une seule mesure en continu ; - soit, lorsqu un travailleur occupe successivement dans sa journée de travail plusieurs postes de travail et subit de ce fait des expositions de niveaux notablement différents, des mesures effectuées séparément à chaque poste de travail. Dans ce dernier cas, la concentration moyenne à prendre en compte pour ce travailleur, en application de l article 18 du décret susvisé, doit être calculée conformément aux prescriptions de la norme Afnor visée à l article 1er ci-dessus. Les résultats de ces mesures sont rapportés dans le document prévu à l article 11 du décret susvisé. Art. 3. - Pour réaliser des mesures de concentration sur une heure, le débit de la pompe de prélèvement devra en tout état de cause être réglé à une valeur supérieure à 2 litres par minute. Art. 4. - Pour l application du deuxième alinéa de l article 21 du décret susvisé, le chef d établissement doit transmettre à l inspecteur du travail, avant la première campagne de prélèvement et après chaque modification des procédés de travail justifiant un nouveau contrôle, le descriptif de la stratégie de prélèvement adoptée ainsi que les avis visés à l article 21 du décret susvisé. Art. 5. - Le directeur des relations du travail au ministère du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l emploi au ministère de l agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 20

ANNEXE 6 Arrêté du 13 décembre 1996 portant application des articles 13 et 32 du décret 96-98 du 7 février 1996, relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation des poussières d amiante déterminant les recommandations et fixant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés concernés Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l agriculture, de la pêche et de l alimentation, Vu le code du travail ; Vu le décret n 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ; Vu le décret n 96-98 du 7 février 1996 relatif à la protection des travailleurs contre les risques liés à l inhalation des poussières d amiante, et notamment ses articles 13 et 32 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission spécialisée en matière de médecine du travail) en date du 11 septembre 1996 ; Vu l avis de la Commission nationale d hygiène et de sécurité du travail en agriculture, en date du 26 septembre 1996, Arrêtent : Art. 1 er. - Le document annexé au présent arrêté détermine les recommandations et fixe les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des travailleurs exposés à l inhalation des poussières d amiante. Art. 2. - L arrêté du 8 mars 1979 donnant les instructions techniques que doivent respecter les médecins du travail assurant la surveillance médicale des salariés exposés à l inhalation des poussières d amiante est abrogé. Art. 3. - Le directeur des relations du travail et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Annexe Au titre des recommandations et des instructions aux médecins du travail, il est essentiel de rappeler que l action du médecin du travail doit se situer dans le domaine de l évaluation des risques aux postes de travail et, donc, de son action en milieu de travail, dans le domaine des obligations qui sont les siennes en matière de formation-information et, enfin, dans le domaine du suivi médical des salariés et de la participation au recueil d informations en vue d études épidémiologiques. Les salariés exposés à l inhalation des poussières d amiante au titre des sections I, II ou III du décret susvisé sont en surveillance médicale spéciale au sens de l article R. 241-32 du code du travail et de l article 32 du décret n 82-397 du 11 mai 1982 modifié. Le temps réglementaire minimum dont doit disposer le médecin du travail pour effectuer le suivi de ces salariés est donc de une heure par mois pour dix salariés. Ce temps supplémentaire alloué au médecin du travail, s il n est pas à priori ou systématiquement utilisé pour effectuer un suivi médical à une fréquence augmentée, doit être consacré à l étude du milieu de travail et aux actions de formation-information telles que prévues aux chapitres I, II, III et V du présent arrêté. I. - Surveillance des conditions de travail ; rôle dans le domaine de l évaluation des risques. 1.1. Le médecin organise le recueil d informations sur l existence du risque à partir de deux sources Les documents prévus par le décret n 96-98 du 7 février 1996. La première étape qui s impose au médecin est de s assurer qu il dispose de toutes les informations sur l existence de risques liés à l amiante dans l entreprise ou sur le chantier. Pour ce faire, les dispositions réglementaires du décret n 96-98 du 7 février 1996 ont prévu la transmission par l employeur au médecin de différents documents : - le médecin du travail reçoit et étudie le compte rendu de l évaluation des risques prévue par les articles 2, 11, 17, 23, 27 et 31 du décret susvisé. Cette évaluation porte sur la nature, la durée et le niveau d exposition, sur la nature des fibres en présence et sur les méthodes envisagées pour réduire cette exposition (équipements de protection collective et individuelle). L évaluation inclut, en outre, les résultats du diagnostic de présence et d état des matériaux contenant de l amiante dans le bâtiment, établi par le propriétaire du bâtiment dans lequel le salarié est appelé à intervenir, en conformité avec le décret n 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l amiante dans les immeubles bâtis ; - le médecin du travail reçoit les résultats des prélèvements atmosphériques prévus aux articles 19 et 20 du décret susvisé pour mesurer l empoussièrement ; - le médecin du travail est informé des expositions anormales, de leurs causes et des mesures prises pour y remédier selon les dispositions de l article 10 du même décret ; - le médecin du travail est informé, plus d un mois avant l ouverture des travaux, de l existence de tout chantier de démolition, de retrait ou de confinement d amiante et associé à l élaboration du plan prévu à l article 23 du décret susvisé ; - la liste des salariés exposés aux travaux relevant des sections I et II du chapitre 3 du décret est communiquée aux médecins du travail par l employeur selon les dispositions de l article 11 du décret susvisé ; - pour les travaux relevant de la section III du chapitre 3 du décret susvisé, le médecin du travail reçoit de l employeur des fiches individuelles d exposition, conformément à l article 31 lui permettant d identifier les situations, chantiers ou professions exposant au risque amiante et les conditions de cette exposition. 1.2. Le médecin du travail doit compléter ces informations réglementaires par d autres sources Il lui appartient notamment de : - questionner les salariés sur leur présent et leur passé professionnel, lors des visites médicales ou lors des visites sur les lieux de travail. Il peut s aider d outils tels que les matrices emplois-expositions, les listes de matériaux contenant de l amiante identifiés par leur nom commercial, etc. ; - s informer, si besoin est, auprès de l employeur, de l encadrement et des salariés euxmêmes, des expositions passées dans l entreprise ; - se mettre en relation avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de santé lorsque celui-ci est requis, les services techniques et les services de sécurité de l entreprise, lors de visites d entreprise, ainsi qu avec les délégués du personnel et le comité d hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; - se mettre également en relation avec le médecin de l entreprise utilisatrice quand le ou les salariés exposés interviennent au sein d une autre entreprise ; - rechercher la présence d amiante à partir des fiches de données de sécurité dont il est destinataire, ainsi que de l étiquetage ; - recourir à l aide d institutions ou d organismes tels que l inspection du travail, l inspection médicale du travail, la caisse régionale d assurance maladie, l Institut national de recherche et de sécurité, l organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, la caisse de la mutualité sociale agricole qui peuvent également posséder des informations communicables sur la présence d amiante dans certains matériaux ou au cours de certains travaux. Cette recherche d identification du risque est fondamentale car son résultat conditionne toute la mise en place, l adaptation et la poursuite des procédures de prévention, et notamment celles mises en œuvre à l initiative du médecin du travail. II. - Rôle en matière de formation, d information et de conseil Le décret susvisé prévoit que le médecin du travail est associé, par ses avis, à différentes étapes des procédures de prévention : 2.1. Formation et information Le médecin du travail donne son avis écrit sur l élaboration de la notice d informa- 21

22 tion de poste ou de situation de travail prévue à l article 3 du décret susvisé et qui est transmise ensuite par l employeur à chaque salarié exposé. Le médecin du travail est associé à la formation à la prévention du «risque amiante» prévue à l article 4 de ce décret, à la formation à l emploi des équipements de protection individuelle (EPI), à l information sur les risques encourus, sur les facteurs aggravants (et notamment les cancérogènes associés, le tabac) et sur les précautions à prendre. Compte tenu de l importance de la pollution atmosphérique en fibres d amiante qui peut y être trouvée, de la durée prolongée de travail en continu au poste de travail, et de la rigueur des procédures d entrée et de sortie de la zone isolée (telle que prévue par l arrêté du 14 mai 1996 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait d amiante), toutes les dispositions adéquates doivent être recherchées, préconisées et mises en œuvre pour éviter que le salarié ne ressente le besoin de tirer sur son masque ou de l ôter en zone contaminée. Le médecin doit ainsi contribuer à la mise au point des procédures d emploi des EPI, ainsi qu au choix des modèles, en fonction non seulement du type d exposition, mais aussi des conditions de travail et de pénibilité sur les chantiers et les postes de travail occupés, ainsi que de l état de santé du salarié. 2.2. Consultations du médecin du travail pour avis Le médecin du travail de l entreprise intervenante est consulté par l employeur et donne son avis sur le plan de démolition, de retrait ou de confinement de l amiante. Il se met en relation avec le médecin de l entreprise utilisatrice où aura lieu l intervention pour échanger toutes informations nécessaires sur les travaux prévus ainsi que sur les moyens de prévention envisagés et les salariés concernés. Les médecins consulteront pour ce faire les plans de prévention prévus à l article R. 237-8 du code du travail concernant les travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure ou les plans en matière de sécurité et de protection de la santé prévus par les articles L. 235-6 et L. 235-7 du code du travail et les sections IV et V du décret n 94-1159 du 26 décembre 1994 relatif à l organisation de la coordination de chantier pour les chantiers soumis à cette dernière réglementation. Les médecins du travail sont, en particulier, associés aux mesures prises pour réduire l exposition (art. 18 du décret susvisé), aux modalités des contrôles effectués sur les chantiers (art. 24) ainsi qu aux procédures d urgence à mettre en place en cas d accident ou de malaise survenant en zone contaminée. La participation du médecin du travail à cette étape, préalable au début des travaux, est indispensable car toutes les procédures et précautions prévues doivent avoir été mises en place dès l ouverture des travaux et, en particulier, dès la préparation du chantier, l objectif étant, d une part, la réduction à son minimum du risque d exposition aux poussières d amiante et de son intensité, dans le cadre du respect des valeurs limites d exposition telles que fixées à l article 24 du décret et, d autre part, le non-dépassement de la valeur limite de pollution en fin de travaux telle que prévue par le décret n 96-97 du 7 février 1996, lors de la restitution des locaux. Par ailleurs le médecin doit contribuer à l information des salariés se trouvant sur les lieux de ces travaux, sur la réalité des risques encourus et les moyens mis en place pour s en protéger ou pour les éliminer. III. - Visites sur les lieux de travail Elles doivent être aussi nombreuses et complètes que possible compte tenu de l importance et de la gravité des risques encourus par les salariés exposés à l inhalation de poussières d amiante : 3.1. Pour les travaux relevant de la section I du chapitre III du décret Tous les postes de travail susceptibles d exposer les salariés à ce risque doivent être vus et étudiés au moins une fois par an, de façon à s assurer que les mesures de prévention sont mises en place et effectives et que l information des salariés est réalisée et renouvelée. 3.2. Pour les travaux relevant de la section II du chapitre III du décret Tous les chantiers doivent être vus et étudiés afin de vérifier la mise en œuvre, sur le terrain, des mesures décrites dans le plan prévu à l article 23, en situation réelle d activité dans les conditions effectives de travail. Cette visite doit s effectuer en début de chantier afin que soient précisées et adaptées les procédures à suivre par les salariés amenés à y travailler. Le médecin du travail doit recueillir l avis de ces salariés sur le respect de ces procédures et sur les problèmes éventuellement rencontrés lors de leur mise en œuvre. 3.3. Pour les travaux relevant de la section III du chapitre III du décret S il apparaît difficile d effectuer, à titre systématique, une visite des lieux de travail, surtout quand le chantier est de type court et que la présence de l amiante n est connue que peu avant les travaux, l information délivrée par le médecin du travail ainsi que l élaboration de la notice remise par l employeur au salarié, fixant les procédures à mettre en place doivent, en revanche, être effectuées préalablement à l affectation aux chantiers exposant au risque amiante. Ainsi, pour des professions connues comme potentiellement exposées, tels les chauffagistes, les plombiers, les électriciens, les couvreurs, les professionnels de l isolation, l information est délivrée lors des visites médicales, et cela dès l embauche, ainsi que lors des visites sur les lieux de travail. La notice, rédigée préalablement et tenue à disposition par l employeur, est remise au salarié avec les indications sur les équipements de protection collective et de protection individuelle adaptés, avant le début d une intervention sur un matériau contenant ou susceptible de contenir de l amiante. Lorsque les visites des lieux de travail sont effectuées, le médecin du travail doit, à cette occasion, vérifier la réalité de la mise en pratique des procédures prévues, en fonction des contraintes réelles rencontrées sur les chantiers. Il doit également vérifier le lien entre profession et exposition, déceler les modifications et les évolutions, et aborder avec l employeur et éventuellement le propriétaire du bâtiment la réflexion sur les travaux à entreprendre ou sur la recherche de produits de substitution. 3.4. En matière d évaluation et de prévention du risque amiante L intervention et la coordination de nombreux acteurs est nécessaire. Les informations sur le risque doivent être disponibles pour l ensemble de ces acteurs dans l entreprise. Il est donc essentiel que le médecin contribue activement à cette circulation d information, en particulier grâce à la fiche d entreprise, au plan particulier de sécurité et de protection de la santé, au rapport annuel d activité, au plan d activité, à des réunions ou tous autres supports d informations. Il est important que soient connus non seulement les avis que le médecin est amené à rendre, mais aussi les suites qui y sont données. IV. - Surveillance médicale des salariés exposés Cette surveillance médicale spéciale, prévue aux articles 12 à 16, a notamment pour objet : - de délivrer l information et de sensibiliser le salarié au risque amiante, ainsi qu aux facteurs susceptibles de l aggraver (tabagisme, polluants associés, etc.), et de renouveler ces informations chaque fois que nécessaire ; - de dépister précocement une maladie professionnelle relevant des tableaux nos 30 et 30 bis du régime général et du tableau 47 pour le régime agricole, pouvant conduire le salarié à adresser une déclaration en vue d une réparation ; - d évaluer le port des équipements de protection individuelle et les problèmes qui y sont éventuellement liés ; - d évaluer l aptitude des salariés à travailler dans des conditions de pénibilité physique, voire psychologique, notamment pour les travaux relevant de la section II du chapitre III du décret. 4.1. Avant exposition L article 12 du décret du 7 février 1996 indique que le médecin du travail doit établir une attestation de non contre-indication médicale aux travaux des sections I et II du décret, avant affectation au poste exposé. La fiche d aptitude au poste, établie préalablement à l affectation, en application de l article R. 241-48 du code du travail ou de l article 30 du décret n 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l organisation et au fonctionnement des services médicaux en agriculture, doit contenir cette attestation de non contre-indication. À cette occasion le bilan médical initial comporte, au moins, en ce qui concerne les examens complémentaires : - une radiographie pulmonaire standard de face datant de moins d un an. Cette radiographie exige des constantes et une lecture appropriée au dépistage d images pleuro-pulmonaires dès leur stade initial ;

- des épreuves fonctionnelles respiratoires. Ce bilan sert de référence pour le suivi ultérieur du salarié. Il n existe pas de contre-indication médicale systématique aux travaux exposés sous condition du respect des valeurs limites établies aux articles 18, 24 et 30 du décret susvisé. Seules certaines contre-indications particulières peuvent être retenues par le médecin du travail notamment afin d éviter l aggravation d une pathologie préexistante par des poussières d amiante susceptibles d être inhalées secondairement. Cet examen médical a donc surtout pour but d informer et de sensibiliser le salarié au «risque amiante» et aux moyens de s en protéger. Le médecin du travail doit prendre connaissance des conditions de travail afin d établir les conditions d un port des EPI adaptés à la physiologie et à l état de santé du salarié, en fonction des contraintes propres au poste de travail, dans la mesure où l état de santé du salarié peut remettre en cause l efficacité des EPI initialement choisis. Le médecin du travail doit enfin, pour les travaux relevant de la section II du chapitre III du décret, estimer, en fonction des contraintes propres au poste de travail, la durée maximale consécutive de port des EPI et donc de séjour dans les zones à risque, durée qui ne devrait en aucun cas excéder 2 h 30 consécutives, compte tenu des connaissances actuelles sur la physiologie de l homme et sur ses capacités à s adapter à des conditions de forte pénibilité alliées à de fortes contraintes de protection. 4.2. En cours d exposition Le médecin du travail doit effectuer : - un examen clinique au minimum annuel, qui pourra dépister des signes souvent tardifs, signes subjectifs comme une dyspnée ou des douleurs thoraciques, ou objectifs comme la présence de râles crépitants ; - une radiographie standard de face, tous les deux ans, faite sous haute tension et avec les mêmes exigences de qualité technique et de lecture que celles précisées ci-dessus pour la radiographie demandée avant exposition ; - et des explorations fonctionnelles respiratoires au minimum à la même fréquence que les radiographies pulmonaires. Le médecin du travail peut prescrire ces examens complémentaires, notamment à une fréquence accrue, et ne pas hésiter à orienter le salarié vers le spécialiste en donnant à celui-ci le maximum d informations concernant les expositions passées et actuelles : - quand il a connaissance d un risque d exposition, actuel ou ancien, pouvant entraîner une asbestose ; - ou quand une symptomatologie spécifique apparaît. 4.3. Lors du départ du salarié de l entreprise L employeur remplit les éléments d identification et d exposition figurant dans le modèle d attestation d exposition annexé à l arrêté pris en application de l article 16 du décret n 96-98. Il adresse le salarié muni de cette attestation au médecin du travail qui la complète et fournit, après accord de celui-ci, au médecin de son choix, les éléments médicaux en sa possession, listés au troisième paragraphe de l arrêté sus-cité. Le médecin du travail doit, au cours de cette visite, fournir au salarié toute information sur les modalités d utilisation de cette attestation d exposition. Le médecin du travail remet également à cette occasion au salarié la fiche médicale prévue à l article R. 241-57 du code du travail et à l article 40 du décret n 82-397 du 11 mai 1982 modifié. 4.4. Après exposition Les pathologies liées à l amiante pouvant survenir de dix à cinquante ans après le début d exposition, il est nécessaire que la surveillance médicale soit poursuivie après toute cessation d exposition. Cette surveillance médicale doit être poursuivie alors que le salarié n est donc plus en surveillance médicale spéciale, en tout cas du fait d une exposition à l amiante. Deux situations peuvent se présenter : - le salarié n est plus en activité (chômage, retraite ou cessation d activité) : le décret du 26 mars 1993 (art. décret 461-25 du code de la sécurité sociale) sur le suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents cancérogènes lui est applicable et les modalités de ce suivi sont précisées dans l arrêté du 28 février 1995 ; - le salarié est toujours en activité mais n est plus exposé. Dans ce cas, que le salarié soit dans la même entreprise ou qu il ait changé d entreprise, le médecin du travail du salarié prescrira les mêmes examens que ceux prévus dans le décret sus-cité et son arrêté d application du 28 février 1995. Il se référera, pour ce faire, à l application de l article R. 241-52 du code du travail et de l article 34 du décret n 82-397 du 11 mai 1982 modifié, qui permettent notamment au médecin du travail de prescrire les examens complémentaires nécessaires au dépistage des maladies professionnelles. 4.5. Salariés relevant de la section III du chapitre III du décret du 7 février 1996 L article 32 de ce décret spécifie que : «au vu notamment des fiches d exposition, le médecin du travail peut décider de modalités particulières de suivi médical d un travailleur, en particulier celles précisées aux articles 13, 14, 15 et 16 du présent décret». Le médecin du travail doit donc, au vu des informations communiquées par l employeur au travers des fiches d exposition, décider ou non d une mise en surveillance médicale spéciale du salarié. Le protocole défini par les articles 13 à 16 lui est, dans ce cas, applicable ainsi que les différentes dispositions figurant dans le présent arrêté. Ce salarié doit alors être décompté dans les salariés pour lesquels le temps minimal que doit consacrer le médecin du travail à son suivi est de une heure par mois pour dix salariés. V. - Participation au recueil d informations en vue d études épidémiologiques Le développement de l épidémiologie en milieu de travail est une réelle nécessité. L étude de la relation dose-effet pour les faibles doses, de la susceptibilité individuelle et de la progressivité des lésions dans l asbestose, de même que l étude du rôle des cofacteurs en matière de cancérogenèse, de la réalité du rôle de l amiante dans la genèse des tumeurs autres que le cancer bronchique et le mésothéliome, nécessitent la collaboration des médecins du travail dont la connaissance de l évolution de l état de santé des salariés exposés à l amiante est irremplaçable. La collecte et le traitement des informations au cours de l activité clinique et de l activité en milieu de travail doivent permettre au médecin du travail non seulement d actualiser ses dossiers médicaux, mais aussi de participer activement à toute étude épidémiologique qu il jugera opportune au plan local, régional ou national. 23

ANNEXE 7 Arrêté du 16 décembre 1998 relatif aux exceptions à l interdiction de l amiante La ministre de l emploi et de la solidarité, le ministre de l économie, des finances et de l industrie, le ministre de l équipement, des transports et du logement, le ministre de l agriculture et de la pêche et la ministre de l aménagement du territoire et de l environnement, Vu le code du travail, et notamment les articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-7 ; Vu le code de la consommation ; Vu le décret n 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l interdiction de l amiante, et notamment son article 2 ; Vu l avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 22 septembre 1998 ; Vu l avis de la Commission nationale d hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 8 octobre 1998, Arrêtent : Art. 1 er. - La liste des catégories d exceptions prévue à l article 2 du décret du 24 décembre 1996 susvisé comporte les matériaux, produits ou dispositifs suivants : 1. Jusqu au 1 er janvier 2002 : les diaphragmes utilisés pour la production de chlore ainsi que la production d oxygène dans les sous-marins à propulsion nucléaire ; 2. Les produits de friction : a) Jusqu au 1 er janvier 2000, pour les compresseurs et pompes à vide à palettes ; b) Jusqu au 1 er janvier 2002, pour les aéronefs ; 3. Jusqu au 1 er janvier 2002 : les joints et garnitures d étanchéité utilisés dans les processus industriels, pour la circulation des fluides lorsque, à des températures ou pressions élevées, deux des risques suivants sont combinés : feu, corrosion ou toxicité ; 4. Jusqu au 1 er janvier 2002 : - Les dispositifs d isolation thermique utilisés dans les missiles pour faire face à des températures supérieures à 1 000 C. Art. 2. - Les produits textiles à base d amiante entrant dans la composition des matériaux visés à l article 1 er doivent répondre aux exigences de la norme NF G 28-002 (1993). Art. 3. - L arrêté du 17 mars 1998 modifié relatif aux exceptions à l interdiction de l amiante est abrogé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. 24

ANNEXE 8 Tableaux des maladies professionnelles (régime général) TABLEAU N 30 Affections professionnelles consécutives à l inhalation de poussières d amiante Date de création : 3 août 1945 Dernière mise à jour : 21 avril 2000 Décret 2000-343 du 14 avril 2000 Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies Cette liste est commune à l ensemble des affections désignées aux paragraphes A, B, C, D, et E. A. Asbestose : fibrose pulmonaire 35 ans diagnostiquée sur des signes (sous réserve d une durée radiologiques spécifiques, d exposition de 2 ans) Travaux exposant à l inhalation de poussières qu il y ait ou non des d amiante, notamment : modifications des explorations extraction, manipulation fonctionnelles respiratoires. et traitement de minerais et roches amiantifères. Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance Manipulation et utilisation de l amiante brut ventriculaire droite. dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; B. Lésions pleurales bénignes amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d amiante avec ou sans modifications enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures des explorations fonctionnelles de friction contenant de l amiante ; produits moulés respiratoires : ou en matériaux à base d amiante et isolants ; - plaques calcifiées ou non péricardiques 40 ans Travaux de cardage, filage, tissage d amiante ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, et confection de produits contenant de l amiante. lorsqu elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ; Application, destruction et élimination - pleurésie exsudative ; 35 ans de produits à base d amiante : (sous réserve d une durée amiante projeté ; calorifugeage au moyen d exposition de 5 ans) de produits contenant de l amiante ; démolition d appareils et de matériaux contenant de l amiante, déflocage. - épaississements de la plèvre viscérale, 35 ans soit diffus soit localisé lorsqu il est (sous réserve d une durée associé à des bandes parenchymateuses d exposition de 5 ans) ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées en l absence d antécédents de pleurésie de topographie concordante de cause non asbestosique devront être confirmées par unexamen tomodensitométrique. C. Dégénérescence maligne broncho- 35 ans Travaux de pose et de dépose pulmonaire compliquant les lésions (sous réserve d une durée de calorifugeage contenant de l amiante. parenchymateuses et pleurales d exposition de 5 ans) bénignes ci-dessus mentionnées. Travaux d équipement, d entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux D. Mésothéliome malin primitif 40 ans et annexes revêtus ou contenant des matériaux de la plèvre, du péritoine, du péricarde. à base d amiante. E. Autres tumeurs pleurales primitives. 40 ans Conduite de four. (sous réserve d une durée d exposition de 5 ans) Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l amiante. 25

TABLEAU N 30 BIS Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l inhalation de poussières d amiante Date de création : 25 mai 1996 Dernière mise à jour : 21 avril 2000 Décret 2000-343 du 14 avril 2000 Désignation des maladies Délai de prise en Charge Liste limitativetravaux susceptibles de provoquer ces maladies Cancer broncho-pulmonaire primitif 40 ans (sous réserve d une Travaux directement associés à durée d exposition de 10 ans) la production des matériaux contenant de l amiante ; Travaux nécessitant l utilisation de l amiante en vrac. Travaux d isolation utilisant des matériaux contenant de l amiante ; Travaux de retrait de l amiante ; Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d amiante ; Travaux de construction et de réparation navale ; Travaux d usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l amiante ; Fabrication de matériels de friction contenant de l amiante ; Travaux d entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d amiante. 26

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L INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE ET DE SÉCURITÉ L Institut national de recherche et de sécurité (INRS) est une association déclarée sans but lucratif (loi du 1er juillet 1901), constituée sous l égide de la Caisse nationale de l assurance maladie. Il est placé sous la tutelle des pouvoirs publics et le contrôle financier de l État. Son conseil d administration est composé en nombre égal de représentants du Mouvement des entreprises de France et des organisations syndicales de salariés. L INRS apporte son concours aux services ministériels, à la Caisse nationale de l assurance maladie, aux Caisses régionales d assurance maladie, aux comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail, aux entreprises, enfin à toute personne, employeur ou salarié, qui s intéresse à la prévention. L INRS recueille, élabore et diffuse toute documentation intéressant l hygiène et la sécurité du travail : brochures, dépliants, affiches, films, renseignements bibliographiques... Il forme des techniciens de la prévention et procède en son centre de recherche de Nancy aux études permettant d améliorer les conditions de sécurité et l hygiène de travail. Les publications de l'inrs sont distribuées par les Caisses régionales d'assurance maladie. Pour les obtenir, adressez-vous au service prévention de la Caisse régionale de votre circonscription, dont vous trouverez l adresse en fin de brochure. LES CAISSES RÉGIONALES D ASSURANCE MALADIE Les Caisses régionales d assurance maladie disposent, pour diminuer les risques professionnels dans leur région, d un service prévention composé d ingénieurs-conseils et de contrôleurs de sécurité. Par les contacts fréquents que ces derniers ont avec les entreprises, ils sont à même non seulement de déceler les risques professionnels particuliers à chacune d elles, mais également de préconiser les mesures préventives les mieux adaptées aux différents postes dangereux et d apporter, par leurs conseils, par la diffusion de la documentation éditée par l Institut national de recherche et de sécurité, une aide particulièrement efficace à l action des comités d hygiène, de sécurité et des conditions de travail.