Compilation administrative RÈGLEMENT NUMÉRO 958

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Transcription:

Compilation administrative RÈGLEMENT NUMÉRO 958 DÉCRÉTANT L ÉTABLISSEMENT D UN PROGRAMME D AIDE FISCALE FAVORISANT LA REVITALISATION DE SECTEURS INDUSTRIELS DE LA VILLE DE MONTMAGNY Adopté par le conseil municipal le 16 janvier 2006 entré en vigueur le 11 février 2006 tel qu amendé par le(s) règlement(s) suivant(s) : Numéro de règlement Date d adoption par le conseil Date d entrée en vigueur 969 5 septembre 2006 9 septembre 2006 982 7 mai 2007 1 er septembre 2006 (rétroactif au) Article(s) Amendé(s) Article 2 et Annexe (Ajout de la zone CcM-27) Article 2 et Annexe (Ajout de la zone Ab-6) 1019 3 novembre 2008 8 novembre 2008 Article 3 1055 1 er février 2010 11 février 2010 (prise d effet le 1 er janvier 2010) Article 4 (durée) 1071 17 janvier 2011 20 janvier 2011 Article 4 (durée) 1089 12 décembre 2011 22 décembre 2011 Article 4 (durée) 1109 10 décembre 2012 26 décembre 2012 Article 4 (durée) 1127 1 er octobre 2013 9 octobre 2013 Article 4 (durée) 1144 1 er décembre 2014 10 décembre 2014 Article 4 (durée) 1163 14 décembre 2015 22 décembre 205 Article 4 (durée) 1178 28 novembre 2016 7 décembre 2016 Article 4 (durée) * Le lecteur est avisé que le présent document ne vise qu à faciliter sa compréhension et que toute erreur ou omission qui pourrait être relevée à cette compilation administrative n a pas pour effet de diminuer le caractère exécutoire des règlements et amendements y cités, tels que sanctionnés dans leur version originale. À jour : 07-12-2016 Service du greffe, et des affaires juridiques et de l urbanisme

Règlement numéro 958 Refonte administrative - 2 - C A N A D A PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE MONTMAGNY RÈGLEMENT NUMÉRO 958 (VERSION ADMINISTRATIVE REFONTE) décrétant l établissement d un programme d aide fiscale favorisant la revitalisation de secteurs industriels de la Ville de Montmagny Avis de motion : 19 décembre 2005 (No 2005-581) Adoption : 16 janvier 2006 (No 2006-032) Publication : 11 février 2006 CONSIDÉRANT que la Ville de Montmagny (ci-après appelée «la Ville») considère opportun d établir un programme incitatif favorisant, notamment, la revitalisation de ses principaux secteurs industriels; CONSIDÉRANT que l article 85.2 de la Loi sur l aménagement et l urbanisme (L.R.Q., c. A-19) permettent à toute municipalité d adopter un programme de revitalisation auquel peuvent se rattacher, notamment, des crédits de taxes pour certains secteurs où la majorité des bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est composée pour moins de 25% de terrains non bâtis; CONSIDÉRANT que l avis de motion a été donné à la séance du 19 décembre 2005, avec demande de dispense de lecture au greffier dudit règlement, conformément à l article 356, 2 e alinéa, de la Loi sur les cités et villes; EN CONSÉQUENCE, IL EST ORDONNÉ ET DÉCRÉTÉ PAR RÈGLEMENT NUMÉRO 958 DE CE CONSEIL CE QUI SUIT : ARTICLE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES Dans le présent règlement, à moins que le contexte ne s y oppose, on entend par : 1.1 exercice financier : période débutant le 1 er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année; 1.2 immeuble : l ensemble des biens faisant partie d une unité d évaluation au rôle d évaluation foncière de la municipalité à l exception du terrain; 1.3 modification du rôle : modification à une inscription au rôle d évaluation de la Ville découlant de la réception d un certificat de l évaluateur ou lors du dépôt d un nouveau

Règlement numéro 958 Refonte administrative - 3 - rôle reflétant l augmentation de la valeur de l immeuble résultant des travaux de construction; 1.4 propriétaire : toute personne morale inscrite au rôle d évaluation de la Ville comme propriétaire d un immeuble; 1.5 travaux de construction : tous travaux de construction, de reconstruction, d agrandissement, de rénovation et de transformation d un bâtiment, effectués conformément à la réglementation de la Ville, visant à conserver ou à permettre l utilisation d un tel bâtiment à des fins industrielles selon les usages industriels définis et identifiés au règlement de zonage de la Ville, à l exclusion de travaux résultant d une perte du bâtiment, en partie ou en totalité, en raison d un incendie, d une inondation, d un tremblement de terre ou de tout cas de force majeure. ARTICLE 2 SECTEUR ET NATURE DES ACTIVITÉS VISÉS (TEL QU AMENDÉ PAR LES RÈGLEMENTS 969 (09/09/2006) ET 982 (12/05/2007)) Un programme de revitalisation est créé à l égard de toutes zones suivantes : IbM-4 Ib-9 Ib-14 IcM-3 Ib-5 Ib-10 Ib-15 IcM-5 Ib-6 Ib-11 Ib-16 Cc-23 Ib-7 Ib-12 IcM-1 Cc-25 Ib-8 Ib-13 IcM-2 Cc-26 CcM-27 (règlement 969) Ab-6 (règlement 982) le tout, tel que montré au plan joint au présent règlement pour en faire partie intégrante comme «Annexe I». Seuls sont admissibles les immeubles dont la principale activité exercée est comprise dans le groupe d usages de type «industrie» au sens du règlement de zonage de la Ville ou, à défaut, dont la principale activité exercée est connexe à ce groupe d usages mais comprise dans celui de type «commerce et service». ARTICLE 3 AIDE FINANCIÈRE NATURE ET MODALITÉS (TEL QU AMENDÉ PAR LE RÈGLEMENT 1019 (08/11/2008)) 3.1 Sous réserve des conditions prévues au présent règlement, la Ville accorde au propriétaire de tout immeuble situé à l intérieur du secteur visé et faisant l objet de travaux de construction pour lesquels un permis de construction a été émis par la Ville à compter de l entrée en vigueur du présent règlement, un crédit de taxe foncière établi comme suit : 3.1.1 pour l exercice financier au cours duquel la modification du rôle prend effet en raison de travaux de construction et l exercice financier suivant, le crédit de taxe correspond à cent pour cent (100 %) de la différence entre le montant de la taxe foncière due et calculée sur l évaluation de l immeuble avant les travaux de construction et le montant de la taxe foncière due et calculée sur l évaluation de l immeuble modifié pour tenir compte des travaux de construction; 3.1.2 pour le deuxième exercice financier suivant celui au cours duquel

Règlement numéro 958 Refonte administrative - 4 - la modification du rôle prend effet, le crédit de taxe correspond à cinquante pour cent (50 %) de la différence entre le montant de la taxe foncière due et calculée sur l évaluation de l immeuble avant les travaux de construction et le montant de la taxe foncière due et calculée sur l évaluation de l immeuble modifié pour tenir compte des travaux de construction. Concernant cet exercice financier, le pourcentage du crédit de taxe établi selon le mode de calcul prévu au paragraphe précédent est haussé à soixante-quinze pour cent (75 %) à l égard des travaux de construction ayant favorisé la création de nouveaux emplois à même l immeuble visé par ces travaux. Aux fins d application du présent paragraphe, le nombre d emplois réguliers créés doit être supérieur à dix (10) ou doit équivaloir à plus de 15 % du nombre total d employés réguliers. Pour être admissible à ce pourcentage majoré, il est de la responsabilité du propriétaire admissible d en faire la démonstration par le dépôt, au plus tard le 31 mars de cet exercice financier, d une copie certifiée du Sommaire des retenues et des cotisations de l employeur (sommaire 1) du Ministère du Revenu du Québec le plus récent et d une copie certifiée d un tel sommaire pour l année précédant celle où la modification au rôle a pris effet; 3.1.3 pour le troisième exercice financier suivant celui au cours duquel la modification du rôle prend effet, le crédit de taxe correspond à vingt-cinq pour cent (25 %) de la différence entre le montant de la taxe foncière due et calculée sur l évaluation de l immeuble avant les travaux de construction et le montant de la taxe foncière due et calculée sur l évaluation de l immeuble modifié pour tenir compte des travaux de construction. Concernant cet exercice financier, le pourcentage du crédit de taxe établi selon le mode de calcul prévu au paragraphe précédent est haussé à cinquante pour cent (50 %) à l égard des travaux de construction ayant favorisé la création de nouveaux emplois à même l immeuble visé par ces travaux. Aux fins d application du présent paragraphe, le nombre d emplois réguliers créés doit être supérieur à dix (10) ou doit équivaloir à plus de 15 % du nombre total d employés réguliers. Pour être admissible à ce pourcentage majoré, il est de la responsabilité du propriétaire admissible d en faire la démonstration par le dépôt, au plus tard le 31 mars de cet exercice financier, d une copie certifiée du Sommaire des retenues et des cotisations de l employeur (sommaire 1) du Ministère du Revenu du Québec le plus récent et d une copie certifiée d un tel sommaire pour l année précédant celle où la modification au rôle a pris effet; 3.1.4 Bonification de l aide financière pour la diversification économique des activités industrielles Nonobstant les sous-paragraphes 3.1.1 à 3.1.3 inclusivement, en ce qui concerne les activités industrielles énumérées à l alinéa suivant, pour l exercice financier au cours duquel la modification du rôle prend effet en raison de travaux de construction et les quatre (4) exercices financiers suivants, le crédit de taxe correspond à cent pour cent (100%) de la différence entre le montant de la taxe foncière due et calculée sur l évaluation de l immeuble avant les travaux de construction et le montant de la taxe foncière due et calculée sur l évaluation de l immeuble modifié pour tenir compte des travaux de construction. (règlement 1019)

Règlement numéro 958 Refonte administrative - 5 - Les activités industrielles assujetties à cette bonification sont celles favorisant la diversification de l économie et se limitent, dans le groupe d usages industrie à nuisance limitée, aux activités de type «industries des produits pharmaceutiques et des médicaments». Sont également admissibles à cette bonification, toutes industries de type laboratoire ou de recherche dans un domaine similaire aux industries des produits pharmaceutiques et des médicaments. 3.2 En cas d augmentation ou de diminution de la valeur de l immeuble lors du dépôt d un rôle d évaluation subséquent, la valeur attribuée à la plus-value de l immeuble à la fin des travaux de construction est augmentée ou diminuée selon la même proportion pour fins de calcul du crédit de taxe foncière applicable pour les exercices financiers concernés. 3.3 Pour chaque exercice financier visé à l article 3.1, le crédit de taxe foncière sera appliqué par la Ville sur le compte de taxes émis eu égard à l immeuble ayant fait l objet des travaux de construction et sera réparti, à parts égales, sur le nombre de versements établi par la réglementation municipale en vigueur. 3.4 Pour être admissible au crédit de taxe foncière, les conditions suivantes doivent être respectées : 3.4.1 les travaux de construction doivent avoir été effectués conformément à la loi et à la réglementation municipale et l immeuble de même que l usage exercé doivent, suivant les travaux, être conformes à toute loi ou règlement applicable; 3.4.2 les travaux de construction doivent être substantiellement terminés; 3.5 En cas de contestation de la valeur de l unité d évaluation ayant fait l objet des travaux de construction, le crédit de taxe foncière accordé sera ultérieurement ajusté, le cas échéant, à la valeur déterminée par le jugement final rendu sur cette contestation. ARTICLE 4 DURÉE (TEL QU AMENDÉ PAR LES RÈGLEMENTS 1055 (11/02/2010), 1071 (20/01/2011), 1089 (22/12/2011), 1109 (26/12/2012), 1127 (09/10/2013), 1144 (10/12/2014), 1163 (22/12/2015) ET 1178 (07/12/2016)) Les travaux de construction admissibles sont ceux rencontrant l ensemble des modalités prévues au programme et pour lesquels un permis de construction a été émis au cours des exercices financiers couvrant les années 2006 à 2017 (règlement 1178), inclusivement. ARTICLE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur rétroactivement le 1 er janvier 2006 ; le tout suivant les dispositions de la loi. (Signé) Félix Michaud, avocat Greffier (Signé) Jean-Guy Desrosiers Maire Signé à Montmagny, le 11 février 2006.