Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

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Transcription:

1.611 Décret concernant le financement de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire du 1 décembre 01 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 118 de la loi du 1 er octobre 008 sur l'enseignement et la formation des niveaux secondaire II et tertiaire et sur la formation continue 1) ; arrête : SECTION 1 : Dispositions générales Champ d'application Article premier Le présent décret régit le financement de l'enseignement et de la formation des degrés secondaire II et tertiaire. Principes Art. 1 L'Etat assume le financement de l'enseignement et de la formation des degrés secondaire II et tertiaire dans le canton. Il prend en charge les frais facturés par les autres cantons et les écoles sises hors canton reconnues, conformément aux conventions en la matière. Il peut également allouer une contribution pour les frais facturés aux personnes en formation par les établissements de formation hors canton ou à l'étranger dans la mesure où ils concernent des frais de formation. La législation sur les bourses demeure réservée. Il peut exclure l'allocation d'une contribution au sens de l'alinéa pour des formations et des établissements particuliers. Terminologie Art. Les termes utilisés dans le présent décret pour désigner des personnes s appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. 1

1.611 SECTION : Subventions cantonales Principes Art. 1 L'Etat participe au financement des cours et autres mesures reconnues d'utilité publique concernant la formation générale et professionnelle. Il prend à sa charge les mesures suivantes : a) les cours pour experts aux examens et autres procédures de qualification; b) les examens et autres procédures de qualification de fin de formation professionnelle initiale. Peuvent donner lieu à l'octroi d'une subvention de l'etat : a) les cours interentreprises; b) les cours de préparation aux examens professionnels fédéraux et aux examens professionnels fédéraux supérieurs; c) les cours de formation pour formateurs; d) des projets de développement de la formation; e) des prestations particulières d'intérêt public au sens de l'article 55 de la loi fédérale sur la formation professionnelle ) ; f) les constructions nécessaires pour atteindre les buts de la formation générale et professionnelle qui ne peuvent être financées d'une autre manière. En règle générale, la subvention s'entend d'un forfait déterminé, le cas échéant, en fonction des contributions fédérales correspondantes. Le Gouvernement arrête les forfaits ainsi que les subventions fixées d'une autre manière. La subvention de l'etat s'élève au maximum à la moitié des frais pris en considération. Demande Art. 5 Celui qui entend obtenir une subvention présente au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire une demande écrite dans ce sens, conformément à la loi sur les subventions ). Comptes Art. 6 Celui qui a obtenu une subvention en vertu du présent décret adresse au Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, dans le délai imparti par ce dernier, les comptes relatifs à l'objet concerné accompagnés des pièces justificatives.

1.611 SECTION : Contribution cantonale aux frais de formation Principe Art. 7 1 En l'absence ce convention applicable, le Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire rembourse, sur demande, les frais de formation facturés directement aux personnes en formation domiciliées dans le canton du Jura pour des formations et des établissements reconnus. Le montant remboursé est équivalent au 75 % du montant facturé aux personnes en formation pour l'année de formation concernée, jusqu'à concurrence d'un montant de 10 000 francs maximum. Pour les stages linguistiques, le montant remboursé est de 500 francs par mois de formation, mais au maximum de 000 francs. Le remboursement a lieu sans condition de revenu. 5 Au surplus, les dispositions générales (section 1) ainsi que celles concernant les types de subsides (section ), le cercle des bénéficiaires et les conditions personnelles (section ), la restitution (art. 19), les voies de droit (art. 1) et les dispositions d'exécution et finales (section 7) de la loi du 5 avril 1985 sur les bourses et prêts d'études ) sont applicables par analogie. SECTION : Participations financières Participation des personnes en formation a) personnes domiciliées dans le canton Art. 8 1 L'enseignement dispensé par le Centre jurassien d'enseignement et de formation dans les filières conduisant à une certification du niveau secondaire II et les procédures d'évaluation et de qualification intervenant dans ce cadre sont libres d'écolage et d'émolument pour les personnes domiciliées dans le canton. Demeurent réservés les cas dans lesquels un candidat inscrit ne se présente pas à une procédure d'évaluation ou de qualification sans motif valable. Les personnes domiciliées dans le canton qui fréquentent l'enseignement au Centre jurassien d'enseignement et de formation en qualité d'auditeur sont libérées de tout écolage et émolument.

1.611 Les personnes domiciliées dans le canton qui suivent une formation du degré tertiaire paient un écolage dont le montant est arrêté par le Département de la Formation, de la Culture et des Sports (ci-après : "le Département"). b) Personnes non domiciliées dans le canton Art. 9 1 Les personnes non domiciliées dans le canton qui fréquentent l'enseignement ou l'une des formations dispensés par le Centre jurassien d'enseignement et de formation sont tenues au paiement d'un écolage. Une garantie de paiement est exigée avant l'admission du requérant. Le Gouvernement arrête le montant des écolages sur la base des conventions existantes. Demeurent réservées les dispositions des conventions relatives à la prise en charge de tels frais. c) Moyens d'enseignement et outillage personnels Art. 10 Les personnes qui suivent une formation soumise au présent décret prennent à leur charge les moyens d'enseignement individuels (matériel scolaire et didactique), ainsi que le matériel et l'outillage nécessaires à la formation. Frais d'examen, des procédures de qualification et de validation des acquis Art. 11 Les frais de matériel, d'outillage et de location de locaux pour la passation des examens sont facturés, au prix coûtant, au prestataire de la formation à la pratique professionnelle ou, à défaut d'un tel prestataire, au candidat. Location de locaux et d'installations Art. 1 1 La location de locaux et d'installations de l'etat à des tiers fait l'objet d'un contrat passé entre le Centre jurassien d'enseignement et de formation et le preneur. Le Département arrête le tarif des locations. Cours interentreprises organisés par l'etat Art. 1 Si l'etat doit se substituer à l'organisme compétent pour l'organisation de cours interentreprises, il perçoit en lieu et place de ce dernier les prestations auxquelles donnent droit l'organisation de tels cours. SECTION 5 : Dispositions finales Exécution Art. 1 Le Département, par son Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire, est chargé de l'exécution du présent décret.

1.611 Abrogation du droit en vigueur Art. 15 Le décret du 1 décembre 1990 concernant le financement de la formation professionnelle est abrogé. Entrée en vigueur Art. 16 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 5) du présent décret. Delémont, le 1 décembre 01 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Corinne Juillerat Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître 1) RSJU 1.11 ) RS 1.10 ) RSJU 61 ) RSJU 16.1 5) 1 er août 01 5

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