27 mars AVIS l/15/2012

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Transcription:

7 mars 01 AVS l/15/01 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 6 août 1993 relatif avertissements taxés, consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu mesures d exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points relatif au projet de loi modifiant a) la concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; b) la loi modifiée du 6 mars 1965 concernant les taxes à percevoir sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules.

/8 Par lettre du 6 janvier 01, M. Claude Wiseler, ministre du Développement durable et des nfrastructures, a soumis le projet de loi ainsi que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à l avis de la Chambre des salariés. 1. Conformément à la déclaration gouvernementale de 009, le Gouvernement est déterminé à continuer sa politique en matière de sécurité routière. Depuis 001, le Luxembourg a réussi à diminuer le nombre des accidents mortels de 50% en alternant les mesures préventives et répressives qui doivent être poursuivies».. Les présents projets de loi et de règlement grand-ducal se situent dans la lignée de cette politique gouvernementale. 1. Le projet de loi en cause 3. Le présent projet de loi vise à apporter plusieurs modifications à la concernant la réglementation de la circulation routière, modifications qui ont pour objectif de renforcer davantage la lutte contre l insécurité routière. 4. Parmi les mesures préconisées, il y a lieu de mentionner : a) la révision du barème des infractions routières donnant lieu à un retrait de points dans le cadre du système du permis à points ; à cet égard, l accent est mis sur les infractions qui sont réputées être à l origine des accidents graves de la route, en l occurrence, la vitesse excessive (délit de grande vitesse), la conduite sous l emprise d alcool, de drogues ou de médicaments ainsi que le non-port de la ceinture de sécurité ou du casque de protection. Le barème est complété par sept nouvelles infractions, à savoir : l excès de vitesse donnant lieu au retrait immédiat du permis de conduire par la Police grand-ducale ; l inobservation du signal routier Accès interdit» ; l inobservation d une distance correspondant à un temps inter-véhiculaire d au moins deux secondes entre des véhicules circulant en dehors d une agglomération ; le téléphone au volant (trois types d infractions). Les infractions énumérées ci-après (article bis, paragraphe de la loi modifiée du 14 février précitée) donnent lieu réductions de points indiquées (en rouge le retrait de points proposé, entre parenthèses le retrait de points actuel) : 1) l homicide involontaire en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou dispositions réglementaires prises en son exécution ) le fait de commettre comme conducteur ou propriétaire d un véhicule un des délits prévus à l article 1 6 points 6 (4) 3) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme délit en vertu de l article 11bis (délit de grande vitesse) 6 (4) 4) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% du maximum réglementaire de la vitesse autorisée, la vitesse constatée étant d au moins 40 km/h supérieure à ce maximum 4 () 5) les coups et blessures involontaires en relation avec une ou plusieurs infractions à la présente loi ou dispositions réglementaires prises en son exécution 4 () 6) la conduite d un véhicule sans être titulaire d un permis de conduire valable pour la catégorie de véhicule en cause ou dans l une des situations visées au premier alinéa du chiffre 13. De l article 13, le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d un véhicule par une personne non titulaire d un permis de conduire valable 4 points

3/8 7) la mise en circulation ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d un véhicule automoteur ou d une remorque, sans que la responsabilité civile à laquelle ce véhicule peut donner lieu, soit couverte 4 points 8) le délit de fuite 4 points 9) la conduite d un véhicule ou d un ensemble de véhicules couplés dont la masse en charge excède de plus de 10% la masse maximale autorisée ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers 10) la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la conduite d un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le t d alcool est d au moins 0,8 g d alcool par litre de sang ou de 0,35 mg d alcool par litre d air expiré sans atteindre respectivement 1, g d alcool par litre de sang ou 0,55 mg d alcool par litre d air expiré 4 points 4 () 11) la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la conduite d un véhicule, par une personne qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le t d alcool est d au moins 0,5 g d alcool par litre de sang ou d au moins 0,5 mg d alcool par litre d air expiré, sans atteindre respectivement 0,8g d alcool par litre de sang ou 0,35 mg d alcool par litre d air expiré pour les personnes dont question à l alinéa 6. du paragraphe de l article 1, ces t sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0, g d alcool par litre de sang et de 0,5 mg à 0,10 mg d alcool par litre d air expiré 1) la conduite ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la conduite d un véhicule, par une personne qui présente des signes manifestes d influence de l alcool, même si le t d alcool est inférieur à 0,5 g d alcool par litre de sang ou à 0,5 mg d alcool par litre d air expiré, ou s il n a pas été possible de déterminer un t d alcoolémie pour les personnes dont question à l alinéa 6. du paragraphe de l article 1, ces t sont ramenés respectivement de 0,5 g à 0, g d alcool par litre de sang et de 0,5 mg à 0,10 mg d alcool par litre d air expiré 13) le dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse considéré comme contravention grave en vertu de l article 7, autre que celle visée au point 4) ci-avant 14) la conduite d un véhicule ou d un ensemble de véhicules couplés muni d un ou de plusieurs pneumatiques défectueux ou de pneumatiques de structures incompatibles ou le fait de tolérer, comme propriétaire ou détenteur, la mise en circulation d un tel véhicule ou d un ensemble de véhicules couplés 15) l omission intersections de céder le passage usagers prioritaires qui viennent de la droite ou qui viennent en sens inverse pour continuer en ligne droite ou pour obliquer vers la droite, ou l inobservation d un signal B, 1, d un signal B, a ou d un signal lumineux rouge ou rouge clignotant ou d un signal lumineux blanc ou jaune à barre horizontale 16) l omission de céder le passage piétons à un endroit où ils ont la priorité 17) l inobservation de l interdiction de dépasser et la tentative de dépassement interdit 18) l infraction prescriptions spéciales concernant la circulation sur les autoroutes et les routes pour véhicules automoteurs 19) l inobservation d un signal C, 1a Accès interdit» 0) l inobservation d une distance correspondant à un temps inter-véhiculaire d au moins secondes par les conducteurs de véhicules qui circulent en dehors d une agglomération 1) la mise en circulation d un véhicule automoteur ou d une remorque ou le fait, comme propriétaire ou détenteur, de tolérer la mise en circulation d un véhicule automoteur ou d une remorque qui n est pas régulièrement immatriculé ou couvert par un certificat de contrôle technique valable ) le défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale, des candidats carrières de l inspecteur de police et du brigadier de police visés au point c) de l article 6 ou des fonctionnaires de l administration des douanes et accises qui règlent la circulation

4/8 3) le défaut pour le conducteur d un véhicule automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou le fait, pour le conducteur d un véhicule automoteur de transporter un mineur qui, selon le cas, ne porte pas la ceinture de sécurité de façon réglementaire ou n est pas placé de façon réglementaire dans un dispositif de retenue homologué 4) le défaut pour le conducteur d un motocycle, d un cyclomoteur ou d un véhicule assimilé à l une de ces catégories de véhicules de porter de façon réglementaire un casque de protection homologué ou le fait pour le conducteur d un de ces véhicules de transporter un mineur qui ne porte pas de façon réglementaire un casque de protection homologué 5) - l utilisation d un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n est pas fixé solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection - le fait pour le conducteur utilisant un équipement téléphonique de lâcher le volant ou le guidon d une main autrement que pour les opérations de mise en service ou d arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement - l utilisation par le conducteur d un véhicule en mouvement d un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant ou au guidon pendant l écoute et la communication 1 point b) la modification des dispositions relatives au dépistage de stupéfiants dont notamment l adaptation des seuils lég à partir desquels la conduite d un véhicule routier sous l influence de drogues est considérée comme infraction Le tableau avec les nouve seuils lég (en rouge, les seuils proposés, entre parenthèses les seuils actuels) à partir desquels la conduite d un véhicule routier en présence des substances visées, est érigée en infraction, en y introduisant des seuils plus bas. Substance T (ng/ml) THC 1 () Amphétamine 5 (50) Méthamphétamine 5 (50) MDMA 5 (50) MDA 5 (50) Morphine (libre) 10 (0) Cocaïne 5 (50) Benzoylecgonine 5 (50) Selon l exposé des motifs, il s agit d aligner les seuils actuels à ceux figurant dans la récente législation belge qui, en son temps, a servi de base pour la mise en place du cadre légal pour lutter contre les drogues au volant au Luxembourg. L approche préconisée s inscrit ainsi, selon l auteur, donc dans un contexte d harmonisation et de cohérence de la politique en matière de lutte contre la conduite sous l influence de stupéfiants au plan international et, à plus forte raison, entre des pays qui disposent de frontières communes. l y a lieu de noter qu une des modifications prévues au paragraphe 4, première phrase de l alinéa 10 de l article 1 prévoit que même en l absence de tout indice grave visé au même alinéa et en l absence d accident, le Procureur d Etat peut requérir les membres de la Police grand-ducale de soumetre, dates et heures et sur les voies publiques qu il d éterminera, tout conducteur d un véhicule ou d un animal tests visés sous le point 1.» 1 L article 1, paragraphe 4, point est de la teneur suivante : S il existe un indice grave faisant présumer qu une personne qui aura conduit un véhicule ou un animal se trouve sous l influence d une des substances prévues sous 1., les membres de la Police grand-ducale procèdent à un test qui consiste en:

5/8 Ce texte est le corollaire de l article 1, paragraphe 3, point 8 en ce qui concerne l état alcoolique d une personne qui conduit un véhicule ou un animal, même en l absence de tout indice grave et en l absence d accident. c) le réagencement des mesures de retrait administratif et judiciaire du permis de conduire En ce qui concerne les trajets exceptés de l interdiction de conduire prononcée par le juge le paragraphe 1ter de l article 13 est reformulé comme suit : 1ter. Le juge qui prononce une interdiction de conduire peut excepter de ladite interdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés ci-après : 1) les trajets effectués dans l intérêt prouvé de la profession de la personne concernée, ) le trajet le plus court effectué entre le domicile de la personne concernée et son lieu de travail et le retour, 3) le trajet effectué par la personne concernée pour déposer ou reprendre l enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d une tierce personne à laquelle elle est obligée de le confier afin de pouvoir s adonner à son occupation professionnelle.» 4bis. En ce qui concerne l hypothèse sous le point, la CSL est d avis qu il faudra remplacer le texte par celui prévu à l article 93 du Code de la sécurité sociale alors que l expression le trajet le plus court» n est souvent pas compatible avec les nécessités de la vie quotidienne et risque par ailleurs de donner lieu à des divergences d interprétations et un engorgement des tribun chargés d interpréter le texte. Pour éviter un tel scénario, la CSL propose par conséquent d aligner le texte figurant sous le point à l article 93 du Code de la sécurité sociale en lui donnant la teneur suivante: ) le trajet d aller et de retour - entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où l assuré se rend de façon habituelle pour des motifs d ordre familial et le lieu du travail, - entre le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d une manière plus générale, le lieu où l assuré prend habituellement ses repas. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre l enfant qui vit en communauté domestique avec l assuré, auprès d une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s adonner à son occupation.» 5. A part les modifications plus substantielles figurant sous les points a), b) et c) ci-avant, le projet de loi a également comme objet de - modifier certaines dispositions relatives plaques rouges - créer la base légale permettant au ministre ayant les Transports dans ses attributions d autoriser l utilisation de plaques ou de numéros spéci pour des usages et des services déterminés ou pour la préservation du patrimoine automobile - créer la base légale pour permettre l immatriculation, dans des cas exceptionnels, de véhicules routiers au nom de personnes non résidentes au Luxembourg ou ne pouvant pas justifier d une adresse valable au Luxembourg - créer la possibilité, dans le cas de la transcription, au nom d un propriétaire résidant au Grand-Duché de Luxembourg, d un véhicule ayant été immatriculé dans un autre Etat membre de l Espace Economique européen, de renoncer sous certaines conditions au contrôle technique. a) la constatation, au moyen d une batterie de tests standardisés, de signes extérieurs confirmant la présomption d influence d une des substances fixées sous 1., et b) si les tests visés sous a) constatent plusieurs signes extérieurs, dont au moins un dans les signes corporels et un dans les tests sur la répartition de l attention, les membres de la Police grand-ducale soumettent le conducteur à un examen de la sueur ou de la salive. Le choix de l un des types d examen précités est laissé à l appréciation des membres de la Police grand-ducale.»

6/8. Le projet de règlement grand-ducal 6. Le présent projet de règlement grand-ducal vise à modifier le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 6 août 1993 émargé, pour tenir compte des modifications introduites dans le projet de loi émargé ci-avant modifiant la loi modifiée du 14 février concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques par le projet de loi afférent en instance de procédure. 7. En conséquence, l objet du présent projet de règlement grand-ducal est d adapter le catalogue des avertissements taxés en augmentant le nombre de points à retirer pour celles des infractions précitées qui donnent lieu à un avertissement taxé. 8. En ce qui concerne l ensemble des infractions en relation avec le non-port de la ceinture de sécurité ou du casque de protection ainsi que le non-respect des inter-distances entre véhicules, il est proposé de procéder à une augmentation concomitante du montant de la taxe à payer en cas d infraction. A relever à cet égard que la loi en projet précitée, vise à ériger ces infractions en contraventions graves. 9. Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 6 août 1993 relatif avertissements taxés, consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu mesures d exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifié comme suit (les modifications figurant en couleur rouge, entre parenthèses, les anciens tarifs/points) :. A la rubrique 107, l infraction 05 est remplacée par le libellé suivant : 107-05 V vertu de l'art. bis de la Accès interdit». A la rubrique 115+116, l infraction 01 est remplacée par le libellé suivant : 115 + 116-01 Défaut de suivre les injonctions des membres de la police grand-ducale ou des candidats carrières de l inspecteur de police et du brigadier de police, chargés de contrôler la circulation V vertu de l'art. bis de la». A la rubrique 141, l infraction 0 est remplacée par le libellé suivant: 141-0 Défaut pour les conducteurs d un véhicule automoteur, qui circulent en dehors d une agglomération, de maintenir entre eux une distance inter-véhiculaire d au moins secondes V (74) vertu de l'art. bis de la

7/8 V. La rubrique 160bis est remplacée par le libellé suivant : 160bis -01* Défaut pour les passagers adultes de véhicules routiers automoteurs d utiliser en priorité les places munies d une ceinture de sécurité V vertu de l'art. bis de la -0 Transport d une personne mineure dans un véhicule routier automoteur, autre qu un véhicule des catégories M et M3, sans utiliser en priorité les places munies d une ceinture de sécurité -03* Défaut pour les enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis d utiliser en priorité les places munies d une ceinture de sécurité dans les véhicules des catégories M et M3-04 Défaut pour le conducteur d un véhicule routier automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire -05* Défaut pour un candidat au permis de conduire ou un passager adulte d un véhicule routier automoteur de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire -06 Transport d une personne mineure dans un véhicule routier automoteur, autre qu un véhicule des catégories M et M3, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire -07* Défaut pour les enfants âgés de 3 ans à 17 ans accomplis de porter la ceinture de sécurité de façon réglementaire dans les véhicules des catégories M et M3-08 Transport d un enfant de moins de 3 ans dans un véhicule routier automoteur, autre qu un véhicule des catégories M et M3, autrement que placé dans un dispositif de retenue spécial homologué -09 Transport d un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n atteint pas 150 cm dans un véhicule des catégories M1, N1, N et N3, dans un motor-home ainsi que dans un véhicule des catégories L, L5, L6 et L7 muni d une carrosserie, autrement que placé dans un dispositif de retenue spécial homologué -10 Transport d un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n atteint pas 150 cm dans un véhicule des catégories M1 et N1 ainsi que dans un motor-home, lorsqu il s agit d un transport occasionnel de courte distance de 5 personnes au maximum, y compris le conducteur, et qu un nombre suffisant de dispositifs de retenue spéci n est pas disponible, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire et autrement que sur une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d immatriculation -11 Transport d un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n atteint pas 150 cm à l arrière d un véhicule des catégories M1 et N1 ainsi que d un motor-home, si en raison d un manque d espace, l installation d un troisième dispositif de retenue spécial n y est pas possible, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire -1 Transport d un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n atteint pas 150 cm dans un taxi, à défaut de dispositif de retenue spécial, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire et autrement que sur une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d immatriculation

8/8-13 Transport d un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n atteint pas 150 cm et dont le poids dépasse 36 kg dans un véhicule des catégories M1, N1, N et N3, dans un motorhome ainsi que dans un véhicule des catégories L, L5, L6 et L7 muni d une carrosserie, sans utiliser la ceinture de sécurité de façon réglementaire et autrement que sur une place assise qui ne fait pas partie de la rangée avant, pour autant que de telles places soient inscrites sur le certificat d immatriculation -14 Transport d un enfant âgé de 3 ans à 17 ans accomplis dont la taille n atteint pas 150 cm dans un véhicule routier automoteur, à défaut de ceintures de sécurité, autrement que sur une place qui ne fait pas partie de la rangée avant -15 Transport d un enfant dans un dispositif de retenue spécial non réglementaire -16 Transport non réglementaire d un enfant dans un dispositif de retenue spécial -17 Transport d un enfant dans un dispositif de retenue spécial aménagé en sorte que l enfant qui y prend place est tourné vers l arrière, sur une place équipée d un coussin gonflable de type frontal, sans que le coussin gonflable n ait été désactivé de façon manuelle ou automatique» V. A la rubrique 170bis, les infractions 0 à 04 sont remplacées par le libellé suivant: 170bis -0 Utilisation d un équipement téléphonique à usage du conducteur qui n est pas fixé solidement dans le véhicule ou intégré au casque de protection -03 Fait pour le conducteur utilisant un équipement téléphonique de lâcher le volant ou le guidon d une main autrement que pour les opérations de mise en service ou d arrêt de cet équipement, dès que le véhicule conduit est en mouvement -04 Utilisation par le conducteur d un véhicule en mouvement d un équipement téléphonique qui ne lui permet pas de garder les deux mains au volant ou au guidon pendant l écoute et la communication V vertu de l'art. bis de la 74 1 (0) 74 1 (0) 74 1» (0) 10. Sous réserve de la remarque formulée sub 4bis, notre Chambre a l honneur de vous communiquer qu elle marque son accord projets de loi et de règlement grand-ducal cités sous rubrique. Luxembourg, le 7 mars 01 Pour la Chambre des salariés, La direction Le président René PZZAFERR Norbert TREMUTH Jean-Claude REDNG L'avis a été adopté à l'unanimité.