INSTITUTIONS JUDICIAIRES 1 ère PARTIE LES ORGANES JUDICIAIRES NATIONAUX CHAPITRE 4 LES JURIDICTIONS SUPERIEURES - LA COUR SUPRÊME

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INSTITUTIONS JUDICIAIRES 1 ère PARTIE LES ORGANES JUDICIAIRES NATIONAUX CHAPITRE 4 LES JURIDICTIONS SUPERIEURES - LA COUR SUPRÊME Fatou Kiné CAMARA, Docteure d Etat en droit Chargée d enseignement Faculté des Sciences Juridiques et Politiques Université Cheikh Anta Diop de Dakar Licence 1, 1 er semestre 2014

INSTITUTIONS JUDICIAIRES LES JURIDICTIONS SUPERIEURES A l issue de ce cours l apprenant-e doit être en mesure de/d : Nommer les différentes juridictions supérieures Indiquer la date de création de chaque juridiction et les motifs de sa création Décrire le domaine de compétence de chaque juridiction supérieure UCAD, 2013/2014 2

CHAPITRE 4. LES JURIDICTIONS SUPERIEURES SECTION 1. LA COUR SUPREME SECTION 2. LA COUR DES COMPTES SECTION 3. LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL 3

CHAPITRE 4. LES JURIDICTIONS SUPERIEURES LA COUR SUPRÊME De quand date la création d une Cour suprême au Sénégal? En 1960, à l indépendance, la Constitution sénégalaise, prenant exemple sur le système judiciaire américain, place au sommet de la hiérarchie judiciaire une juridiction unique : la Cour suprême. Elle remplissait les fonctions de Conseil constitutionnel, de Conseil d Etat, de Cour de cassation et de Cour des comptes. En 1992, dans un objectif de spécialisation des juridictions, la Cour suprême est remplacée par trois hautes juridictions : le Conseil constitutionnel, le Conseil d'état et la Cour de cassation. En 2008, le gouvernement décide de mettre fin à l émiettement des juridictions supérieures et de rationnaliser les ressources humaines en fusionnant la Cour de cassation et le Conseil d Etat en une Cour suprême : La loi organique n 2008-35 de 2008 portant création de la Cour suprême. 4

CHAPITRE 4. LES JURIDICTIONS SUPERIEURES SECTION 1. LA COUR SUPREME I. Composition II. Formations III. Compétence 5

CHAPITRE 4. LES JURIDICTIONS SUPERIEURES LA COUR SUPRÊME Qui sont les membres de la Cour suprême? La Cour suprême est composée des membres suivants : Les juges du siège Le parquet général Le greffe Les auditeurs et auditrices Les assistants et assistantes de justice 6

I. Composition Qui sont les juges du siège? Ce sont, par ordre hiérarchique, les magistrats suivants : La Première présidente ou le Premier président de la Cour suprême, les présidents et présidentes de chambre, les conseillers et conseillères N.B. Ce sont tous et toutes des juges de même grade, c est-à-dire «hors hiérarchie», pour être «hors hiérarchie», il faut avoir été magistrat ou magistrate en exercice pendant au moins 20 ans, les conseillers et conseillères délégués ou référendaires N.B. Ce sont des juges de grades inférieurs non encore «hors hiérarchie» - affectés à la Cour suprême, 7

I. Composition Quels sont les magistrats et magistrates qui forment le parquet général? Ce sont, par ordre hiérarchique : La/le procureur/e général/e, La/le premier/e avocat/e général/e, les avocats généraux les avocats généraux délégués, Qui compose le greffe? Le greffe est composé du/ de la greffier/e en chef, assisté/e de greffier/e/s. 8

I. Composition Qui sont les auditeurs et auditrices? Ce sont des magistrats et magistrates des tribunaux affectés pour 2 ou 4 ans à la Cour suprême. Qui sont les assistants et assistantes de justice? Ce sont des juristes, titulaires d un master 2 en droit ou son équivalent, affectés au service de la Cour suprême. Ils et elles sont choisis par le Premier président de la Cour suprême. La durée de leur affectation et les conditions de leur rémunération sont fixées par décret. 9

II. FORMATIONS A- Les chambres B- Les chambres réunies C- L assemblée générale consultative Loi organique du 7 août 2008 10

II. FORMATIONS En combien de chambres permanentes est organisée la Cour suprême? La Cour suprême est subdivisée en 4 chambres : 1) La chambre criminelle 2) La chambre civile 3) La chambre sociale 4) La chambre administrative Combien de magistrats et magistrates siègent dans chaque chambre? Les chambres siègent en nombre impair, à cinq magistrats au moins Quelle est le rôle de chaque chambre? Chaque chambre instruit et juge les affaires de sa compétence. 11

II. FORMATIONS A- Les chambres (art. 16 à 1) La chambre criminelle connaît des pourvois en cassation en matière pénale. 2) La chambre civile connaît des pourvois en cassation en matière civile et commerciale. 3) La chambre sociale connaît des pourvois en cassation en matière sociale (droit du travail). 4) La chambre administrative connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions rendues en dernier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel ou par les cours et tribunaux, en matière administrative. Ainsi que 12

II. FORMATIONS A- Les chambres 4) La chambre administrative (suite) Elle est juge en premier et dernier ressort de : L excès de pouvoir des autorités exécutives, La légalité des actes des collectivités locales. Elle est compétente, en dernier ressort, dans les contentieux des: Inscriptions sur les listes électorales et Elections aux conseils des collectivités locales De manière générale, elle juge tous les contentieux qui lui sont dévolus par le code électoral. 13

II. FORMATIONS B- Les chambres réunies Qu est-ce qui distingue les chambres réunies des autres chambres de la Cour suprême? Comme le nom l indique cette chambre a la particularité d avoir comme membres les présidents, présidentes, conseillers et conseillères de toutes les chambres de la Cour suprême (criminelle, civile, sociale et administrative). Qui préside les chambres réunies? Les chambres réunies sont présidées par le Premier président de la Cour suprême et à défaut, par le plus ancien président de chambre. 14

II. FORMATIONS B- Les chambres réunies Quel est le domaine de compétence des chambres réunies? Seules les chambres réunies de la Cour suprême ont compétence pour statuer sur : Les requêtes en rabat d arrêt (l arrêt attaqué rendu par une des chambres permanentes- est entaché d une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l affaire par la Cour suprême.) examinées hors la présence des magistrats et magistrates qui ont connu de l affaire en cassation. 15

II. FORMATIONS B- Les chambres réunies Quel est le domaine de compétence des chambres réunies? (suite) Lorsque, après cassation d un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi. (art. 53 loi organique du 7 août 2008) 16

II. FORMATIONS B- Les chambres réunies Quel est le domaine de compétence des chambres réunies? (suite) Les recours en cassation contre les décisions de la Cour de discipline financière et des organismes administratifs à caractère juridictionnel. La décision de la Cour suprême sur le point de droit jugé par la juridiction dont la décision a été contestée s impose à cette juridiction. (art. 82-1. loi organique du 7 août 2008) 17

C- L assemblée générale consultative II. FORMATIONS Quel est le domaine de compétence de l assemblée générale consultative de la Cour suprême? (art. 5, 6, 29 loi 2008)? La Cour suprême réunie en assemblée générale a compétence pour donner un avis motivé sur la légalité des: projets de loi, projets de décret propositions de lois Sur demande du Président de la République, du président de l Assemblée nationale ou du Gouvernement. 18

II. FORMATIONS C- L assemblée générale consultative Qui sont les membres de l Assemblée générale consultative de la Cour suprême? (art. 27, 28 loi 2008) La totalité des membres de la Cour (la/le Premier/e président/e, les présidents et présidentes de chambre, les conseillers et conseillères, le parquet, le greffe, les auditeurs et auditrices et les assistants et assistantes de justice). Les conseillers ou conseillères en service extraordinaire ( personnalités qualifiées dans différents domaines, désignées par décret sur proposition du premier président de la Cour, pour une période d un an renouvelable). Leur nombre ne peut excéder vingt. 19

II. FORMATIONS C- L assemblée générale consultative B- Composition Les commissaires du gouvernement (des personnes qualifiées, désignées par le Président de la République pour représenter le pouvoir exécutif et fournir à l assemblée toutes indications utiles). Ils n ont pas voix délibérative. un commissaire spécial du gouvernement. N. B. A ne pas confondre avec le commissaire du gouvernement, généralement le secrétaire général du gouvernement, désigné tous les deux ans par le Président de la République (simple formalité, en pratique il est systématiquement reconduit). 20

II. FORMATIONS C- L assemblée générale consultative B- Composition Qui préside l assemblée générale consultative? Elle est présidée par le premier président de la Cour suprême, à défaut et dans l ordre, par le procureur général, un président de chambre ou le premier avocat général. 21

III. Compétence La Cour suprême a compétence consultative (v. Assemblée générale consultative) et compétence pour juger de/du/des : 1) l excès de pouvoir et de la légalité 2) contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections locales 3) demandes de prise à partie 4) contrariétés de décisions, des demandes en révisions et des demandes en renvoi d une juridiction à une autre, 5) pourvois en cassation 22

III. COMPETENCE 1) Juge de l excès de pouvoir et de la légalité Par le recours pour excès de pouvoir, le requérant demande à la Cour de contrôler la conformité à la loi des actes administratifs. 2)Juge du contentieux des inscriptions sur les listes électorales et des élections locales. (art. 3 Loi organique n 2008-35 portant création de la Cour suprême) 23

III. COMPETENCE 3) Juge des demandes de prise à partie contre une juridiction entière ou un juge; La prise à partie est une action en réparation du dommage qu une juridiction ou qu un juge peut avoir causé par abus de son ministère, exemple : déni de justice, dol, fraude ou concussion (art. 312 et 316 Code de procédure civile) 24

III. COMPETENCE 4) Juge des contrariétés de décisions, des demandes en révisions et des demandes en renvoi, La Cour suprême a compétence pour statuer sur : les contrariétés de jugements ou d arrêts rendus en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens entre différentes juridictions ; les demandes en révision ; les demandes de renvoi d une juridiction à une autre pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ; art. 3 Loi organique n 2008-35 portant création de la Cour suprême 25

III. COMPETENCE 4) Juge des contrariétés de décisions, des demandes en révisions et des demandes en renvoi, La Cour suprême a compétence pour statuer sur : les règlements de juges entre juridictions n ayant au-dessus d elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême art. 3 Loi organique n 2008-35 portant création de la Cour suprême 26

III. COMPETENCE 5) Juge des pourvois en cassation Elle connaît de toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions du fond (les juridictions du 1 er et du 2 nd degré). N. B. Elle n est pas un 3 e degré de juridiction car elle est juge du droit, non juge du fait. Les faits relèvent de l appréciation souveraine des juges du fond. Elle contrôle l application et l interprétation correcte de la loi par les cours d appel et les tribunaux qui ont statué en dernier ressort. 27

III. Compétence LE POURVOI EN CASSATION La Cour se prononce sur les pourvois en cassation pour : Incompétence de la juridiction ayant statué, violation de la loi : erreur de droit, fausse application de la loi erreur manifeste dans la qualification juridique des faits Violation de la coutume (dans les cas où la loi fait référence à la coutume) (art. 2 Loi organique n 2008-35 2008 portant création de la Cour suprême) 28

III. Compétence LE POURVOI EN CASSATION La Cour suprême a le choix entre un arrêt de rejet et un arrêt de cassation. L arrêt de rejet confirme l arrêt d appel et met définitivement fin au procès. L arrêt d appel acquiert ainsi l autorité définitive de la chose jugée. L arrêt de cassation annule la décision de la juridiction d appel Dans les affaires simples où le point de droit règle la question de fond, la Cour suprême peut casser et statuer. (art. 52 loi de 2008) C est la fin du procès. 29

III. Compétence LE POURVOI EN CASSATION Autrement la Cour casse et renvoie l affaire devant une juridiction d appel autre que celle qui a rendu la décision annulée. (art. 52 loi organique de 2008) Si la Cour d appel de renvoi se conforme à la décision rendue par la Cour suprême c est la fin du procès. 30

III. Compétence LE POURVOI EN CASSATION Si la Cour d appel de renvoi reprend la solution censurée, un nouveau pourvoi en cassation est possible. La Cour devra statuer toutes chambres réunies. Si elle choisit de casser et de renvoyer la Cour de renvoi devra s incliner. A défaut, la Cour Suprême saisie statuera une dernière fois et cette fois sans renvoi (art. 53 et 54 loi organique de 2008) 31

III. Compétence LE POURVOI EN CASSATION Elle connaît également par la voie du recours en cassation : 1. des décisions rendues en dernier ressort, par les organismes administratifs à caractère juridictionnel (les conseils de discipline). 2. des décisions de la Cour des comptes (art. 2 Loi organique n 2008-35 2008 portant création de la Cour suprême) 32