RÈGLES D ORGANISATION ET D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 2007

Documents pareils
Statuts d'expertsuisse Association suisse des experts en audit, fiscalité et fiduciaire, Ordre Fribourgeois

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

sia Statuts schweizerischer ingenieur- und architektenverein société suisse des ingénieurs et des architectes

Statuts Association Suisse de Physiothérapie

Art. 2 : Siège et durée L Association a son siège dans la République et canton de Genève à l adresse de son secrétariat. Sa durée est illimitée.

Statuts Société coopérative Caisse d assurance de sport de la Fédération suisse de gymnastique. Table des matières. Généralités. 1.

Association Suisse des Managers du Sport Statuts

Statuts de l Association Suisse des Employés de Banque 14 juin Statuts français

Remarque préliminaire Pour faciliter leur lecture, les statuts, rédigés au masculin, s'adressent également aux conservatrices-restauratrices.

Statuts Psychomotricité Suisse. Contenu. 29 mai 2013, Comité Central Psychomotricité Suisse adopté par les membres lors de l Assemblée générale

ASSOCIATION SUISSE POUR LES DROITS DE LA FEMME. Statuts I. Généralités

Statuts. de la. Société Suisse des Officiers

STATUTS DE LA SECTION DE LANCY DU PARTI SOCIALISTE SUISSE

Statuts. Association Suisse des Ambulanciers

STATUTS DE L ASSOCIATION SUISSE DES AMIS DE CAUX INITIATIVES ET CHANGEMENT

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO)

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

Statuts de la Coopérative suisse des artistes interpretes SIG

ASSOCIATION SUISSE POUR L'AMÉNAGEMENT DES EAUX (ASAE) STATUTS. Fondée le 2 avril 1910 à Zurich

CONVENTION. sur le contrôle du travail au noir dans le canton du Valais

Statuts. Etat au 1 er juillet Fédération Suisse des Psychologues

Statuts. Breitingerstrasse 35 Postfach, CH-8027 Zürich Tel +41 (0) Fax +41 (0)

Statuts de l AGASSC. I. Nom de l association

R È G L E M E N T I. Agence

Statuts de «pr suisse»

Table des matières. I. Nom et siège 3. II. But - Généralités 3. III. Affiliations 4. IV. Droits et obligations des membres 6. V.

STATUTS. Swissstream (Association suisse des prestataires de services de streaming)

SOMMAIRE GENERAL LES TEXTES FONDAMENTAUX... 5 LES TEXTES SPECIFIQUES Préambule... 3

Règlement d'organisation

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Statuts de l association MEMORIAV

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

STATUTS DE L ASSOCIATION FAÎTIÈRE

Diligences professionnelles du réviseur d entreprises qui agit comme domiciliataire de sociétés INDEX

Conscient de ces enjeux vitaux pour l entreprise, Vae Solis Corporate met tout en œuvre pour agir en conformité avec les plus hautes normes éthiques.

L Association TRAGER Suisse ATS

Statuts de l Association «Humanium» au 24 février 2009

Demande formelle de l entreprise ou de l association économique

STATUTS VERSION Elle est constituée en date du 29 septembre La liste des membres fondateurs est annexée aux présents statuts.

Statuts de l association de Schweizer Hütten Cabanes Suisses Capanne Svizzere

IFPI SUISSE. Statuts. Groupe national suisse de l IFPI, International Federation of the Phonographic Industry

LOI du 21 novembre sur la Cour des comptes LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

L Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 14 décembre ;

LOI N portant Code des Postes

Organisation de l administration des biens dans le cadre d une curatelle

Statuts. La désignation des personnes s entend aussi bien au féminin qu au masculin.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

Article premier Forme et siège 4 Article 2 Buts 4 Article 3 Moyens 5. Article 4 Membres en général 5. Droits et obligations des membres

Statuts de l Association des Médecins Suisses pour la Médecine Manuelle SAMM

Statuts I. BUT ET SIEGE II. SOCIETAIRES

DEMANDE D'AUTORISATION POUR PRATIQUER LE METIER DE PRETEUR PROFESSIONNEL OU DE COURTIER EN CREDIT A LA CONSOMMATION

STATUTS. Statuts de l'asit Association suisse d'inspection technique. I. Nom, but, siège et durée de l'association.

Statuts centraux. de la Société Suisse des Troupes Sanitaires. Version: V Groupe de travail AVO / CC. Edition du: 05 avril 2014

Demande de devis RC PRO FINANCE ET PATRIMOINE

STATUTS DE L ASSOCIATION CARITAS JURA

STATUTS DE L ASMAV. Association suisse des médecins assistants et chefs de clinique section vaudoise

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

PROTOCOLE DE LA COUR DE JUSTICE DE L UNION AFRICAINE

coiffure SUISSE Verband Schweizer Coiffeurgeschäfte Association suisse de la coiffure Imprenditori parrucchieri svizzeri Statuts

Statuts généraux. Association Suisse de Minage ASM. Sprengverband Schweiz SVS Associazione Svizzera del Brillamento ASB, Art. 2. Art.

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

ANNEXE A LA CIRCULAIRE SUR LE CONTROLE INTERNE ET L AUDIT INTERNE TABLE DES MATIERES

Conditions générales d assurance (CGA)

Offre pour une assurance responsabilité civile professionnelle pour avocats

Assurance obligatoire des soins

Charte d audit du groupe Dexia

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE DE MÉDECINE DE LA REPRODUCTION (SSMR)

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre , arrête:

AVANT-PROJET DE LOI. Portant diverses dispositions relatives au droit de la famille. Chapitre 1er Dispositions relatives à l autorité parentale

Association suisse Des techniciens en radiologie médicale

RECUEIL DE LEGISLATION. S o m m a i r e PROFESSIONELS DU SECTEUR DES ASSURANCES

RECOMMANDATIONS DU COLLEGE A PROPOS DU PHARMACIEN ADJOINT MAITRE DE STAGE ADJOINT

Règlement des Agents de Joueurs

RISQUE SPORTIF ET ASSURANCE

SOINS INFIRMIERS EN ONCOLOGIE GENEVE : SOGE STATUTS

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

Code de déontologie des coachs affiliés au réseau Coaching City

Golf Club La Côte. Statuts de l association du Golf Club La Côte

S t a t u t s. suissemusic Commerces de musique spécialisés en Suisse. Section 1

Statuts de la Fédération suisse pour l élevage des petits animaux (SGK)

STATUTS DE L ASSOCIATION REMP

GÉRER SON ENTREPRISE EN RESPECTANT LA LOI SUR LA CONCURRENCE

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014

2011 / 3 Directives concernant les placements fiduciaires

Statuts de l association Amis du Château de la Grande Riedera ACGR

Statuts de la SSP. Nom, siège et but de la société. À propos des membres de la SSP* Art. 1 Nom et siège. Art. 2 Buts. Art.

Politique sur l accès aux documents et sur la protection des renseignements personnels

CODE DE CONDUITE ET D ÉTHIQUE DES ADMINISRATEURS

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

Statuts des organisations du monde du travail dans le champ professionnel de la forêt (Ortra Forêt)

ASSOCIATION SUISSE POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (AIPPI SUISSE) S T A T U T S. A. Nom, siège et but de l'association

Transcription:

RÈGLES D ORGANISATION ET D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE 2007 Limmatquai 120, 8001 Zurich, adresse postale: case postale 1477, 8021 Zurich téléphone 044 267 75 75, téléfax 044 267 75 85 www.chambre-fiduciaire.ch, e-mail: info@treuhand-kammer.ch

SOMMAIRE Page I INTRODUCTION ET DOMAINE D'APPLICATION 3 II PRINCIPES GÉNÉRAUX 3 III DILIGENCE ET RESPONSABILITÉ 3,4 IV SECRET PROFESSIONNEL 4 V INDÉPENDANCE 4 VI RELATIONS ENTRE LES MEMBRES DE LA PROFESSION 5 VII HONORAIRES 5 VIII SANCTIONS DES INFRACTIONS / PROCÉDURE 5,6 LORS DE LA VIOLATION DES RÈGLES D ORGANISATION ET D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE IX DISPOSITIONS FINALES 6 Pour faciliter la lecture, le genre masculin est utilisé sans discrimination dans ce texte. Règles d'organisation et d'étique professionnelle 2007 2

I INTRODUCTION ET DOMAINE D'APPLICATION (1) Les présentes Règles d organisation et d éthique professionnelle sont édictées par la CHAMBRE FIDUCIAIRE sur la base de l art. 10 lit. h des Statuts. (2) Les Règles d organisation et d éthique professionnelle s'appliquent aux membres de la CHAMBRE FIDUCIAIRE au sens de l'art. 2 al. 1 du Règlement d'admission des membres. (3) Elles s'appliquent également à des travaux que les membres ont confiés à d'autres personnes à l'intérieur de l'entreprise ou à des tiers. De plus, elles sont applicables aux filiales, sociétés soeurs ou partenaires en Suisse qui ne sont pas elles-mêmes membres de la CHAMBRE FIDUCIAIRE et si leurs activités s exercent de façon prépondérante dans les domaines de l audit, du conseil économique/fiduciaire ou du conseil fiscal. Ces Règles d organisation et d éthique professionnelle ne doivent pas être détournées par le recours à des tiers. (4) Les personnes et entreprises auxquelles s appliquent les Règles d organisation et d éthique professionnelle sont désignées ci-après par le terme «membres de la profession». II PRINCIPES GÉNÉRAUX (1) Les personnes exerçant la profession sont tenues de le faire de manière à mériter la confiance et la considération élevée qui leur sont accordées. Elles exécutent leurs mandats avec le soin requis dans le cadre du droit et de la bonne foi. Elles s abstiennent de toute activité lorsque elle est incompatible avec la considération accordée à la profession. (2) Les membres de la profession favorisent la réputation de la CHAMBRE FIDUCIAIRE. III DILIGENCE ET RESPONSABILITÉ (1) Dans l exercice de leurs activités, les membres de la profession respecteront les dispositions légales ainsi que les Règles professionnelles reconnues de la CHAMBRE FIDUCIAIRE dans les divers domaines de leur activité. (2) Ils maintiennent leurs connaissances professionnelles à jour. Ils encouragent et soutiennent la formation professionnelle et la formation continue de leurs collaborateurs. (3) Avant l'acceptation de tout mandat, les membres de la profession examineront consciencieusement si elles sont à même de l'exécuter de manière exempte de conflits d intérêts et indépendante ainsi qu'objectivement et avec les compétences requises; si tel n est pas le cas, elles renonceront au mandat. Les conditions d exécution du mandat doivent être clairement définies. Règles d'organisation et d'étique professionnelle 3

(4) Font notamment partie des conditions d exécution du mandat clairement définies le fait que les membres de la profession, lors de la remise d'offres, exigent de la part du mandant potentiel les documents et renseignements nécessaires pour l'évaluation du type et de l'étendue du mandat. (5) L acceptation de mandats de révision implique une collaboration intensive entre l organe de direction suprême (resp. ses comités) et l entreprise de révision. La remise d offres portant sur des mandats d audit relatifs au contrôle ordinaire ne doit par conséquent pas avoir lieu sans contact approprié avec la direction suprême. IV SECRET PROFESSIONNEL (1) Les membres de la profession sont tenus au secret professionnel. Le secret professionnel s étend à tous les faits portés à leur connaissance dans l exercice de leur activité professionnelle. (2) Pour autant que les dispositions légales n en disposent autrement, les membres de la profession sont libérés du secret professionnel dans les cas suivants: a b c d e en cas de consentement exprès du mandant; lorsque des tiers sont aussi concernés par le secret, leur accord est nécessaire; dans la mesure où des dispositions de droit fédéral ou cantonal leur en donnent l'autorisation ou l'exigent; dans la mesure où des intérêts prépondérants des membres de la profession exigent une levée du secret; ainsi, en particulier, si ces dernières, dans le cadre d'une procédure judiciaire civile, pénale ou administrative, étaient entravées de manière importante dans l'affirmation de leur point de vue, faute de révéler de telles informations secrètes; dans le cadre d'une procédure ouverte pour violation des Règles d organisation et d éthique professionnelle ou des réglementations relatives aux marchés financiers; dans la mesure où la prise de position sur des dénonciations privées rend indispensable la révélation de secrets pour lesquels le dénonciateur est le maître du secret. V INDÉPENDANCE (1) Les membres de la profession évitent tout lien et toute action qui mettent ou pourraient mettre leur liberté de décision ou leur objectivité en péril ou présenteraient des aspects d incompatibilité. (2) La CHAMBRE FIDUCIAIRE édicte pour les membres de la profession qui exercent leur activité en tant qu experts-réviseurs ou réviseurs agréés les Directives sur l indépendance. Règles d'organisation et d'étique professionnelle 2007 4

VI RELATIONS ENTRE LES MEMBRES DE LA PROFESSION (1) Dans l accomplissement de leur activité, les membres de la profession adhèrent aux principes de la libre et loyale concurrence et évitent de nuire à la réputation et aux intérêts légitimes d autres membres de la CHAMBRE FIDUCIAIRE ainsi qu à la réputation de la CHAMBRE FIDUCIAIRE et de la profession en général. (2) Lorsqu un membre de la profession est invité à évaluer le travail et/ou le résultat du travail d autres membres de la profession (du premier expert), cela est considéré comme une deuxième expertise. Cela comprend en particulier des mandats pour une deuxième expertise pour le compte d'autorités ou de plaignants potentiels au sujet de questions de comptabilité, de révision ou d établissement des comptes annuels. S agissant de questions de présentation des comptes annuels, des mandats de clients soumis à audit sont envisageables. (3) Lorsqu un membre de la profession est sollicité pour établir une deuxième expertise, celui-ci prend contact, avec l accord du mandant, avec l'expert ayant établi la première expertise, l informe au sujet de la demande de deuxième expertise et lui accorde la possibilité de présenter les faits. Cela permet de garantir que l'expert chargé d effectuer la deuxième expertise peut se forger son opinion en toute connaissance de la situation. Lorsque le mandant ne lui donne pas l autorisation, il n accepte pas le mandat. VII HONORAIRES (1) Les membres de la profession demandent pour les prestations fournies une rétribution qui tient compte du degré de difficulté et de responsabilité. (2) Le montant des honoraires convenu doit garantir une qualité élevée de la prestation. (3) Les honoraires sont en règle générale calculés en fonction du temps consacré ou sur la base d autres critères objectifs. (4) Par ailleurs, pour les mandats d audit, les principes suivants sont applicables : Les accords portant sur des honoraires liés au succès ne sont pas autorisés. Les honoraires forfaitaires et honoraires fixes ne sont admis qu'à condition qu'ils ne portent pas préjudice à l'exécution conforme des mandats d'audit. Il y a en particulier lieu de garantir que lors de l avènement de circonstances non prévisibles pour le réviseur en termes d ampleur ou de dénouement du mandat, qui conduisent à une augmentation de l étendue de l audit, les honoraires puissent être adaptés en conséquence. Règles d'organisation et d'étique professionnelle 5

VIII SANCTIONS DES INFRACTIONS / PROCÉDURE LORS DE LA VIOLATION DES REGLES D ORGANISATION ET D ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE (1) La Commission d éthique professionnelle est compétente pour statuer sur les dénonciations qui ont pour objet des infractions contre les principes des Règles d organisation et d éthique professionnelle, qui sont graves ou de nature à nuire sérieusement à la réputation de la CHAMBRE FIDUCIAIRE et/ou de la profession en général. La Commission d éthique professionnelle peut également statuer d office. (2) Le chargé d enquête indépendant désigné examine les faits relatifs à des accusations publiques graves dirigées contre une personne exerçant la profession. Il décide s il y a lieu ou non de dénoncer le membre concerné auprès de la Commission d éthique professionnelle. IX DISPOSITIONS FINALES (1) Le Comité de la Chambre peut concrétiser les présentes Règles d organisation et d éthique professionnelle, fixer les procédures et déterminer la compétence d autres organes de la CHAMBRE FIDUCIAIRE en cette matière. (2) Les présentes Règles d organisation et d éthique professionnelle ont été approuvées par l Assemblée générale de la CHAMBRE FIDUCIAIRE le 13 septembre 2007 et entrent en vigueur le 14 septembre 2007. Elles remplacent celles du 6 novembre 1997. CHAMBRE FIDUCIAIRE Chambre suisse des experts-comptables et fiscaux Le Président: Prof. Dr G. Behr Le Directeur: A. Guntli Règles d'organisation et d'étique professionnelle 2007 6