Loi fédérale sur les forêts*

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Toutes les désignations de personnes utilisées dans ces statuts sont applicables par analogie aussi bien aux personnes de sexe masculin que féminin.

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 décembre arrête:

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Transcription:

Loi fédérale sur les forêts* (Loi sur les forêts, LFo) Modification du 18 mars 2016 L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 2014 1, arrête: I La loi du 4 octobre 1991 sur les forêts 2 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 3 bis 3bis Lorsqu une autorité doit statuer sur l autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d énergie, l intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. Art. 7, al. 3, let. b 3 Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement: b. pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux; Art. 10, al. 3, 2 e phrase 3 L autorité fédérale compétente décide sur demande de l autorité cantonale compétente. Art. 16, al. 2 2 Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser de telles exploitations en imposant des conditions et des charges. * Les termes désignant des personnes s appliquent également aux femmes et aux hommes. 1 FF 2014 4775 2 RS 921.0 2013-0843 3207

Art. 17, al. 3 3 Si des raisons importantes le justifient, les autorités compétentes peuvent autoriser une distance plus courte en imposant des conditions et des charges. Art. 19, 1 re phrase Là où la protection de la population ou des biens d une valeur notable l exige, les cantons doivent assurer la sécurité des zones d avalanches, de glissements de terrain, d érosion et de chutes de pierres et veiller à l endiguement forestier des torrents. Art. 21a Sécurité au travail Aux fins de garantir la sécurité au travail, les mandataires doivent justifier que les personnes qui exécutent les travaux de récolte du bois en forêt ont suivi un cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers reconnu par la Confédération. Art. 26 Mesures de la Confédération 1 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les mesures visant à prévenir et à réparer les dégâts qui sont causés par des événements naturels ou des organismes nuisibles et qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. 2 Il peut en particulier, pour protéger la forêt contre les organismes nuisibles, interdire ou limiter l utilisation de certains organismes, plantes ou marchandises et introduire un régime d autorisation, de déclaration, d enregistrement et de documentation. 3 La Confédération pourvoit aux mesures aux frontières nationales, et à la définition et à la coordination de mesures supracantonales des cantons à l intérieur du pays. 4 Elle gère un service phytosanitaire fédéral dont les activités concernant les forêts sont subordonnées à l office. Art. 27, al. 1 1 Sous réserve de l art. 26, les cantons prennent des mesures destinées à prévenir et à réparer les dégâts qui peuvent compromettre gravement la conservation des forêts et leurs fonctions. Ils surveillent en particulier les organismes nuisibles sur leur territoire. Art. 27a Mesures à prendre face aux organismes nuisibles 1 Toute personne qui utilise du matériel végétal doit respecter les principes régissant la protection des végétaux. 2 La Confédération fixe, en collaboration avec les cantons concernés, des stratégies et des directives concernant les mesures à prendre face aux organismes nuisibles qui peuvent mettre gravement en danger les fonctions de la forêt. Ces mesures doivent être conçues de sorte que: a. les nouveaux organismes nuisibles détectés soient éliminés en temps utile; 3208

b. les organismes nuisibles établis soient confinés si l utilité qu on peut attendre de cette mesure l emporte sur les coûts de la lutte contre ces organismes; c. les organismes nuisibles soient surveillés, éliminés ou confinés également hors de l aire forestière aux fins de protéger la forêt. 3 Les détenteurs d arbres, de buissons, d autres plantes, de cultures, de matériel végétal, d agents de production ou d objets qui sont ou pourraient être contaminés par des organismes nuisibles ou sont des organismes nuisibles, doivent procéder à la surveillance, à l isolement, au traitement ou à la destruction en collaboration avec les autorités compétentes, ou tolérer ces mesures. Art. 28a Mesures à prendre face aux changements climatiques La Confédération et les cantons prennent les mesures qui permettent à la forêt de remplir ses fonctions durablement, même dans un contexte de changements climatiques. Titre précédant l art. 29 Chapitre 5 Mesures d encouragement Section 1 Formation, vulgarisation, recherche, collecte de données Art. 29, titre et al. 1 à 3 Tâches de la Confédération dans le domaine de la formation 1 La Confédération coordonne et encourage la formation dans le domaine forestier. 2 Elle veille, en collaboration avec les cantons, à la formation initiale et continue, aussi bien théorique que pratique, dans le domaine forestier au niveau des hautes écoles. 3 Abrogé Titre précédant l art. 34a Section 1a Promotion du bois Art. 34a Vente et valorisation du bois La Confédération encourage la vente et la valorisation du bois produit selon les principes du développement durable, en particulier en soutenant des projets innovants. Art. 34b Construction et installations de la Confédération 1 La Confédération encourage, dans la mesure où elle s y prête, l utilisation du bois produit selon les principes du développement durable lors de la planification, de la construction et de l exploitation de ses propres bâtiments ou installations. 3209

2 Lors de l acquisition de produits en bois, elle tient compte d une gestion forestière durable et proche de la nature ainsi que du but de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Art. 37, al. 1 bis 1bis Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui ont été lancés à la suite d'événements naturels extraordinaires. Art. 37a Mesures contre les dégâts aux forêts hors forêts protectrices 1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de prévention et de réparation des dégâts aux forêts hors forêts protectrices causés par des événements naturels ou par des organismes nuisibles. 2 Exceptionnellement, elle peut, par voie de décision, allouer des indemnités pour des projets qui impliquent une évaluation au, cas par cas, par la Confédération. 3 Le montant des indemnités dépend des dangers à prévenir et de l efficacité des mesures. Art. 37b Indemnisation des frais 1 Les destinataires des mesures de lutte contre les organismes nuisibles visées à l art. 27a, al. 3, peuvent recevoir une indemnisation équitable des frais de prévention, de lutte et de remise en état qui ne sont pas pris en charge conformément à l art. 48a. 2 L indemnisation est fixée de manière définitive par l autorité compétente selon une procédure aussi simple que possible et sans frais pour les personnes lésées. Art. 38, al. 1, phrase introductive, let. b et e, ainsi que 2 1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des aides financières globales pour les mesures destinées au maintien et à l amélioration de la diversité biologique de la forêt, notamment pour: b. les mesures d encouragement de la diversité des espèces et de la diversité génétique en forêt; e. abrogée 2 Abrogé Art. 38a, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1, phrase introductive, et let. e à g ainsi que 2, let. a 1 La Confédération alloue des aides financières pour des mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion des forêts selon les principes du développement durable, notamment pour: 3210

e. l encouragement de la formation des ouvriers forestiers et la formation pratique des spécialistes forestiers des hautes écoles; f. les mesures qui aident la forêt à remplir ses fonctions même dans un contexte de changements climatiques, notamment pour les soins aux jeunes peuplements et la production de plants et de semences d essences forestières; g. l adaptation ou la remise en état d équipements de desserte pour autant qu ils soient indispensables à la gestion de la forêt dans le cadre de concepts généraux, qu ils respectent la forêt en tant que milieu naturel et que tout suréquipement en matière de desserte soit évité. 2 Les aides financières sont allouées: a. pour les mesures visées à l al. 1, let. a, b et d à g: sous la forme de contributions globales sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons; Art. 39, al. 3 Abrogé Art. 46, al. 3, 1 re phrase, et 4 3 Le droit de recours des cantons, des communes et des associations pour la protection de la nature et du paysage est régi par les art. 12 à 12g de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage 3. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d opposition aux décisions de première instance dans ses dispositions d'exécution. Art. 47, 2 e phrase L art. 12e de la loi fédérale du 1 er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage 4 est réservé. Art. 48a Prise en charge des frais par le responsable Les frais des mesures prises ou ordonnées par les autorités pour défendre la forêt contre une atteinte ou un danger imminents, et pour en faire le constat et procéder aux réparations, sont à la charge de celui qui en est la cause par son comportement fautif. 3 RS 451 4 RS 451 3211

Art. 49, al. 1 bis et 3, 2 e phrase 1bis Elle coordonne ses mesures d exécution avec celles des cantons. 3 Il peut déléguer l édiction de prescriptions de nature principalement technique ou administrative au DETEC ou à ses services ainsi qu aux offices fédéraux subordonnés. Art. 50a Externalisation de tâches d exécution Les autorités d exécution peuvent charger des collectivités de droit public ou des particuliers de procéder contre rémunération à des contrôles ou à d autres mesures d exécution. Art. 51, al. 2 2 Ils divisent leur territoire en arrondissements forestiers et en triages forestiers. Les arrondissements forestiers et les triages forestiers sont dirigés par des spécialistes forestiers au bénéfice d une formation supérieure et d une expérience pratique. Art. 56, al. 3 3 Les mandataires qui exécutent des travaux de récolte de bois en forêt sont exemptés pendant 5 ans à compter de l entrée en vigueur de la présente loi de l obligation de justifier que les personnes engagées ont suivi un cours de sensibilisation aux dangers des travaux forestiers reconnu par la Confédération, selon l article 21a. II La modification d autres actes est réglée en annexe. III Coordination avec la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue Quel que soit l ordre dans lequel la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue 5 et la présente modification entrent en vigueur, à l entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après de la LFo aura la teneur suivante: Art. 29, al. 2 2 Elle veille, en collaboration avec les cantons, à la formation initiale et continue, aussi bien théorique que pratique, dans le domaine forestier au niveau des hautes écoles. 5 RS 419.1; RO 2016 689 3212

IV 1 La présente loi est sujette au référendum. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l entrée en vigueur. Conseil des Etats, 18 mars 2016 Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol Conseil national, 18 mars 2016 La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s appliquant à la présente loi a expiré le 7 juillet 2016 sans avoir été utilisé. 6 2 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 2017. 17 août 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr 6 FF 2016 1951 3213

Modification d autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: Annexe (ch. II) 1. Loi du 19 décembre 1980 sur le Parc national 7 Préambule, 1 re incise vu l art. 78, al. 3 et 4, de la Constitution 8, 2. Loi du 20 juin 1986 sur la chasse 9 Préambule, 1 re incise vu les art. 74, al. 1, 78, al. 4, 79 et 80, al. 1, de la Constitution 10, Art. 12, al. 5, 2 e phrase 5 Elle peut charger des collectivités de droit public ou des particuliers d exécuter ces tâches contre rémunération. Art. 13, al. 3 3 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour couvrir les frais d indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage dans les réserves ou districts visés à l art. 11, al. 6. 7 RS 454 8 RS 101 9 RS 922.0 10 RS 101 3214