Textes de référence : Table des matières A. GENERALITES

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Transcription:

La direction de la police judiciaire et son contrôle par les autorités judiciaires en Mauritanie Textes de référence :! Ordonnance n 83-163 du 9 juillet 1984 portant institution d un code de procédure pénale (CPP) Table des matières A. GENERALITES...1 1. Police judiciaire et police administrative...1 2. Profil de la police judiciaire...2 a) Organisation...2 b) Les missions de la police judiciaire...4 B. LA DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE PAR LE PARQUET...4 C. LA DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE PAR LES JUGES...5 D. LE CONTROLE DE LA POLICE JUDICIAIRE PAR L AUTORITE JUDICIAIRE...6 1. Contrôle par le parquet...6 2. Contrôle par les juges...6 A. GENERALITES 1. Police judiciaire et police administrative Le droit mauritanien, à l instar du droit des autres pays de l ensemble francophone, reste dominé par la distinction entre la police administrative et la police judiciaire. La première vise à prévenir les atteintes à l ordre public, à la sécurité publique et aux bonnes moeurs. La seconde intervient pour la répression de ces atteintes et, en général, pour assurer le respect des lois et règlements, par la saisine du juge compétent.

La police administrative relève, sur les plans organique et matériel, de l administration et du juge administratif (s il en existe) ; la police judiciaire relève sur ces deux plans de l autorité judiciaire. Le rapport entre les deux catégories de police est très étroit puisque la prévention est indissociable de la répression et il arrive fréquemment qu une autorité donnée cumule les deux fonctions de police, administrative et judiciaire. C est le cas par exemple des walis (gouverneurs de région), des hakems (préfets), de la police nationale, de la gendarmerie et de nombreux autres agents assermentés (Administration des prix, de contrôle de la Pêche et de la Marine marchande, des Eaux et Forêts, etc.). Si en théorie, la question de la conciliation entre les deux catégories de police peut se poser, avec notamment les inévitables problèmes de frontières, en pratique, la complémentarité des fonctions des deux polices et leur communauté de personnel diminuent pour ne pas dire excluent totalement les cas de conflits. La limite (fonctionnelle) entre les deux types de polices est franchie insensiblement par les différents agents concernés et les comportements subséquents sont adoptés. La présente étude va permettre d examiner, à la lumière du droit et de la pratique observés en Mauritanie, le statut de la police judiciaire et sa place dans le tissu institutionnel des pouvoirs publics. Ainsi, l organisation et les missions de la police judiciaire, ses relations fonctionnelles avec les différentes autorités permettront de comprendre les missions de direction et de contrôle qu ont en charge l autorité judiciaire par rapport à leurs activités. 2. Profil de la police judiciaire a) Organisation Aux termes de l article 12 de l ordonnance n 83-163 du 9 juillet 1984 portant institution d un code de procédure pénale (CPP) la police judiciaire comprend (J.O. p. 205),:! les membres du ministère public; les juges d instruction;! les officiers de police judiciaire;! les fonctionnaires et agents auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire. On peut donc considérer que le CPP consacre l appartenance, en bloc, à la police judiciaire, de quatre catégories de personnel : les membres du ministère public, les juges d instruction, les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire. Il laisse le soin à

des lois spéciales d intégrer, au sein de la police judiciaire tel ou tel fonctionnaire ou agent, selon la nature de ses fonctions. Mais l énumération de l article 12 peut être trompeuse car pour se faire une idée exacte de la composition de la police judiciaire, il y a lieu de définir avec précision la catégorie officier de police judiciaire. Ainsi, l article 19 CPP accorde-t-elle, la qualité d officier de police judiciaire à sept catégories de personnels:! les walis (gouverneurs de région)! les hakems (préfets) et chefs d arrondissement;! les Directeurs de la sûreté nationale;! les commissaires de police et officiers de police;! les officiers et sous-officiers de gendarmerie d un grade égal ou supérieur à celui de maréchal de logis et les gendarmes appelés à assurer le commandement d une brigade ou d un poste;! l inspecteur de la garde nationale;! le commandant des groupes nomades de l armée nationale. Le Code de Procédure Pénale prévoit par ailleurs que les officiers de police adjoints et les inspecteurs de police peuvent être nommés officiers de police judiciaire par arrêté conjoint du ministre de l intérieur et du ministre de la Justice, sur proposition du Procureur général ; de même et sur agrément du ministre de la Justice, les officiers de la garde nationale peuvent être nommés officiers de police judiciaire. Il résulte de l article 19 que la police judiciaire comprend l ensemble des autorités et agents qui participent, à un titre ou à un autre, au maintien de l ordre, de la sécurité et de la salubrité publics. Elle rassemble donc plusieurs corps de l Etat (magistrats, administrateurs, personnels des forces de sécurité). Cette disparité s observe également en ce qui concerne les autorités de rattachement (ministre de la Justice, ministre de l intérieur, ministre de la Défense nationale), sans oublier que les agents de police judiciaire assermentés peuvent relever de nombreux autres ministres (Finances, Pêches, Agriculture etc.). A notre connaissance, cette diversité statutaire des membres de la police judiciaire ne pose pas, en pratique, de grands problèmes, en termes de concurrence ou de conflits entre les différentes composantes de cette police. En ce qui concerne, en particulier, le cas de la gendarmerie et de la police, ces corps, en dehors de quelques poussées corporatistes à la fois compréhensibles et négligeables, collaborent pleinement. Très souvent d ailleurs, leurs fonctions sont complémentaires puisque les officiers de la gendarmerie prennent le relais des officiers de police, en dehors des villes et

agglomérations. Mais les deux corps, en cas de nécessité, peuvent être appelés à assurer leurs fonctions dans le même cadre spatial et temporel. Il ne semble pas non plus y avoir lieu, par les membres du ministère public, à préférer l un de ces corps à l autre : ils bénéficient uniformément de leur collaboration, en tant que de besoin. b) Les missions de la police judiciaire Le CCP ne définit pas de manière globale les missions de la police judiciaire. Toutefois, l article 20 dispose que les officiers de police judiciaire sont chargés de constater les infractions à la loi pénale, d en rassembler les preuves et d en rechercher les auteurs; ils reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils peuvent d office, ou sur instruction du Procureur général, procéder à des enquêtes préliminaires. Lorsqu une information est ouverte, ils exécutent les délégations des juridictions d instruction et défèrent à leurs réquisitions. Les officiers de police judiciaire peuvent requérir directement le concours de la force publique pour l exécution de leur mission. L article 22 CPP soumet les officiers de police judiciaire à l obligation d informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l original ainsi qu une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu ils ont dressés; les objets saisis sont mis à sa disposition. Le même article prévoit que les procèsverbaux doivent énoncer la qualité d officier de police judiciaire de leur rédacteur. B. LA DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE PAR LE PARQUET Aux termes de l article 26 CPP, le ministère public exerce l action publique et requiert l application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assure l exécution des décisions de justice. Le ministère public ou parquet se compose en Mauritanie du procureur général près la Cour suprême, de ses substituts, des procureurs généraux près les cours d appel et leurs substituts et des procureurs de la République devant les tribunaux de wilaya (régionaux). Le Procureur général près la Cour d appel assure les fonctions du ministère public devant les cours criminelles. Les membres du parquet sont nommés par arrêté du ministre de la Justice, à l exception du Procureur général près la Cour suprême qui est nommé en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice. Les membres du ministère public sont placés sous l autorité du Procureur général près la Cour suprême, lui-même placé sous l autorité du ministre de la justice. A ce titre et selon la

distinction traditionnelle connue, ils sont tenus de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions données par le ministre de la justice ou par le procureur général, même s ils peuvent développer librement les observations orales qu ils croient convenables au bien de la justice. Aux termes de l article 13 du CPP, les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la direction du Procureur de la République. Ces dispositions placent la police judiciaire sous l autorité directe du Procureur de la République. Mais le Procureur général (près la Cour suprême) dispose, aux termes de l article 14, d un pouvoir de surveillance, à l égard notamment des officiers de police judiciaire. Comme corollaire à ce pouvoir de surveillance, le Procureur général dispose à l égard de ces officiers, d un pouvoir disciplinaire: en cas de négligence dans l exercice de leurs fonctions, il peut leur donner un avertissement et en cas de faute grave, il saisit la Cour suprême. En revanche, les textes ne donnent pas au Procureur général, un pouvoir de notation à l égard des officiers de police judiciaire, ce qui semble constituer une grande faille. Si le Code de Procédure Pénale fait une distinction entre le pouvoir de direction reconnu au Procureur de la République et le pouvoir de surveillance reconnu au Procureur général, il ne faut pas oublier que, comme on l a vu, le procureur de la République est placé luimême sous l autorité du procureur général. On peut donc affirmer que, d une manière générale, la police judiciaire se trouve placée sous l autorité directe du parquet et en particulier du procureur général près la Cour suprême. Dans le cadre de leurs rapports avec le parquet, les officiers de police judiciaire disposent, sous réserve du devoir d information immédiate du parquet, d une marge de manoeuvre appréciable: ils peuvent requérir le concours de la force publique pour l exécution de leur mission et peuvent procéder, dans le cadre de leurs fonctions, à des enquêtes préliminaires. Dans ce cadre, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter sur les lieux; ils veillent à la conservation des indices susceptibles de disparaître et procèdent aux saisies utiles. C. LA DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE PAR LES JUGES Le Code de Procédure Pénale ne définit pas, de manière globale, les rapports de la police judiciaire avec le juge d instruction. Il ressort toutefois des diverses dispositions applicables (en particulier, art. 20 et 73), que la police judiciaire est un précieux auxiliaire du juge d instruction dans la mesure où ce dernier peut déléguer aux officiers de police judiciaire la juridiction d instruction, par commission rogatoire, afin de leur faire exécuter tous les actes d information nécessaires ou de les faire procéder à des enquêtes sur la personnalité des inculpés, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Dans tous ces cas, les officiers de police judiciaire sont tenus de déférer aux réquisitions du juge d instruction.

En ce qui concerne les magistrats du siège, ceux-ci n entretiennent pas de rapports fonctionnels directs avec la police judiciaire, en raison du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. D. LE CONTROLE DE LA POLICE JUDICIAIRE PAR L AUTORITE JUDICIAIRE 1. Contrôle par le parquet Sans préjudice du pouvoir de surveillance (et de contrôle), déjà évoqué, reconnu au Procureur général à l égard des officiers de police judiciaire, la Cour suprême exerce un pouvoir de contrôle général, sur saisine du Procureur général, en cas de faute grave commise par un officier de police judiciaire dans l exercice de ses fonctions; elle peut également se saisir d office à l occasion de l examen des procédures qui lui sont soumises (art. 15 du CPP). 2. Contrôle par les juges Le Code de Procédure Pénale prévoit une procédure à cet effet. Une fois saisie, la Cour suprême fait procéder à une enquête; elle entend le Procureur général et l officier de police judiciaire en cause. Dans le cadre de ses attributions de contrôle, la Cour suprême peut adresser des observations à l officier de police judiciaire en cause. Elle peut en outre, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à ce dernier par ses supérieurs hiérarchiques, décider que celui-ci ne pourra, soit temporairement, soit définitivement exercer ses fonctions de police judiciaire. Les décisions de la Cour suprême contre les officiers de police judiciaire sont notifiées à la diligence du Procureur général, aux autorités dont ils dépendent. On peut estimer que ces autorités ne manquent pas de tirer, sur le plan disciplinaire, les conséquences qui s imposent, au delà des limites strictes de l autorité de chose jugée.