Législature Cours pour les nouvelles autorités

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Transcription:

Cours pour les nouvelles autorités CONSEIL COMMUNAL/GENERAL

Plan de l exposé 1. Convocation 2. Ordre du jour 3. Bureau du conseil 4. Types et désignation des commissions 5. Droit à l information des commissions 6. Groupes politiques 7. Rédaction d un rapport de commission 8. Récusation 9. Vote - procédure 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 2

1. Convocation (art. 13-14 et 24-25 LC) Le conseil est convoqué par écrit par son président, à défaut par son viceprésident. Cette convocation a lieu à la demande de la municipalité ou du cinquième des membres du conseil. La convocation doit contenir l'ordre du jour. Aucun vote sur le fond ne peut avoir lieu sur un objet non porté à l'ordre du jour. La convocation doit être expédiée au moins 5 jours à l'avance, cas d'urgence réservé. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 3

2. Ordre du jour (art. 13-24 LC) Il est établi d'entente entre la municipalité et le bureau du conseil (président et syndic). La municipalité communique l ordre du jour au préfet. Les objets prévus à l'ordre du jour et non liquidés sont reportés, dans le même ordre, en tête de l'ordre du jour de la séance suivante. L'ordre des opérations peut être modifié par décision du conseil notamment sur proposition de la municipalité. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 4

2. Ordre du jour (art. 13-24 LC) L ordre du jour est adopté en début de séance. En début et en cours de séance, un objet peut être ajouté ou supprimé de l ordre du jour par vote du conseil (par exemple: dépôt d un droit de proposition). 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 5

3. Bureau du conseil (art. 10 11-23 LC) Le conseil nomme chaque année dans son sein : a) un président ; b) un ou deux vice-présidents ; c) deux scrutateurs et deux suppléants. Il nomme pour la durée de la législature son secrétaire, lequel peut être choisi en dehors du conseil. Le bureau est composé au moins du président et des deux scrutateurs. Le conseil peut élargir le bureau à d autres personnes, p. ex. les vice-présidents du conseil. Il prépare notamment les séances, veille à leur bon déroulement (respect de l ordre du jour, vote), nomme les commissions et fait le lien avec la municipalité. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 6

4. Types et désignation des commissions (art. 40e, 40f, 40ge LC) Il existe dans la loi différents types de commissions (art. 40e LC) : commissions de surveillance ; commissions ad hoc ; commissions thématiques. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 7

4. Types et désignation des commissions (art. 40e, 40f, 40ge LC) Définitions, art. 40f LC: Commissions de surveillance (al. 1) : commission de gestion ; commission des finances. Ces deux commissions peuvent être regroupées en une seule. En général, la commission de gestion examine la gestion et les comptes de l année écoulée, tandis que la commission des finances examine le budget, les dépenses supplémentaires, les propositions d emprunt et le projet d arrêté d imposition. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 8

4. Types et désignation des commissions (art. 40e, 40f, 40ge LC) Commissions ad hoc (al. 3) (nommées de cas en cas) : commissions chargées d examiner les propositions des membres et les pétitions ou de préaviser sur leur prise en considération ; commissions chargées d examiner les propositions de la municipalité. Commissions thématiques (al. 4) : Commissions nommées pour traiter des préavis relatifs à une thématique particulière. Elles sont en général nommées pour la durée de la législature. Exemples : commission d urbanisme, commission des pétitions, commission des affaires régionales, etc. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 9

4. Types et désignation des commissions (art. 40e, 40f, 40ge LC) Fonctionnement, art. 40g LC: Le mode de désignation des membres des commissions et de leur président est arrêté par le règlement du conseil général ou communal (élection par le conseil ou nomination par le bureau). Les commissions ne peuvent valablement délibérer que si le nombre des membres présents forme la majorité absolue du nombre total de leurs membres. Elles délibèrent à huis clos et prennent leurs décisions à la majorité des membres présents. Le président prend part au vote. En cas d égalité, son vote est prépondérant. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 10

5. Droit à l information des commissions (art. 40c, 40h et 93e LC) Il y a trois niveaux au droit à l information: 1. Droit à l information des conseillers en général (art. 40c LC) Le droit à l information comprend le droit d obtenir tous les renseignements sur toutes les affaires de la commune. Limite: informations utiles à l exercice du mandat. Le conseiller qui souhaite exercer son droit à l information devra exposer en quoi les renseignements ou les documents demandés sont nécessaires à l exercice de son mandat. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 11

5. Droit à l information des commissions (art. 40c, 40h et 93e LC) L alinéa 2 de l article 40c LC prévoit les motifs exhaustifs du refus de donner des informations. a) documents internes; (ex: notes et contre notes des services ou des directions de l administration communale); b) informations qui relèvent de la sécurité de la commune; c) informations confidentielles pour des motifs prépondérants tenant à la protection de la personnalité ou d un secret protégé par la loi (ex: informations de nature médicale sur un citoyen, art. 16 al. 2 Linfo). 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 12

5. Droit à l information des commissions (art. 40c, 40h et 93e LC) 2. Droit à l information des commissions (art. 40h LC) Les commissaires disposent du même droit à l information que les membres du conseil. Consultation d intervenants extérieurs : après consultation préalable de la municipalité, une commission peut recevoir ou consulter des intervenants extérieurs pour l objet traité. Lorsque la commission s adresse directement à l administration communale, la municipalité peut demander à être entendue avant que la commission ne procède à l investigation envisagée et à y participer. En cas d engagement financier : accord de la municipalité nécessaire. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 13

5. Droit à l information des commissions (art. 40c, 40h et 93e LC) 3. Droit à l information des commissions de surveillance (art. 93e LC) Rappel: La commission de gestion procède à un contrôle a posteriori de la gestion de la commune par la municipalité pour l année écoulée. La commission de gestion rédige un rapport qui a des effets limités dans la mesure où il ne comprend ni le pouvoir d annuler ou de modifier le rapport de gestion ou les comptes établis par la municipalité ni celui d adresser des instructions impératives à cette dernière. En revanche, un membre du conseil peut saisir les organes de surveillance institués par l art. 183 LC. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 14

5. Droit à l information des commissions (art. 40c, 40h et 93e LC) Les restrictions prévues à l'art. 40c LC ne trouvent pas application, sauf celle qui découlent d'un secret protégé par la loi (ex: secret fiscal, secret médical, secret pénal, art. 16 al. 2 Linfo). Cet article contient une liste non exhaustive des éléments auxquels peuvent avoir accès les membres des commissions de surveillance. Art. 93e al. 2 lit. e LC: il s agit uniquement des extraits décisionnels des PV et des décisions issues des PV de la municipalité et non des débats au sein du collège. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 15

6. Groupes politiques (art. 40b LC) Le règlement du conseil communal ou du conseil général peut prévoir la création de groupes politiques (aucune condition imposée par la loi). Il arrête le nombre minimum de personnes nécessaires à la création d un groupe politique. Lorsque des groupes politiques sont représentés au conseil, il est tenu compte d une répartition équitable de ces divers groupes au sein des commissions. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 16

6. Groupes politiques (art. 40b LC) Un siège vacant dans une commission reste acquis au groupe auquel appartenait le conseiller à remplacer. Lorsqu un membre d une commission démissionne de son parti ou quitte son groupe politique ou en est exclu ; il est réputé démissionnaire de la commission dans laquelle il représentait ce parti ou ce groupe. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 17

7. Rédaction d un rapport de commission Lorsqu un préavis municipal est déposé au conseil, ce dernier doit obligatoirement être soumis à une commission qui délivre un rapport au conseil (art. 35 LC) La commission rapporte (en général par écrit) à une date déterminée par le bureau. Le rapport doit contenir des conclusions. Il peut proposer des amendements (art. 35a al. 2 lit a LC) ceux-ci ne concernant que les conclusions du préavis municipal et non son corps (contenu). 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 18

7. Rédaction d un rapport de commission Le rapporteur peut être dispensé par le conseil de la lecture de tout ou partie de ces différentes pièces, si celles-ci ont été imprimées et remises aux membres du conseil à l'avance. En tout état de cause, le rapporteur doit donner lecture des conclusions de son rapport. Rapport de minorité: Les membres qui n adhèrent pas au rapport majoritaire disposent de la possibilité de déposer un rapport de minorité. Ce rapport peut proposer des amendements au préavis, voire même des sous-amendements (modifications des amendements du rapport majoritaire). 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 19

8. Récusation (art. 40j LC) Un membre du conseil ne peut prendre part à une décision ou à une discussion lorsqu il a un intérêt personnel ou matériel à l affaire à traiter. Il doit exister un lien particulièrement évident et direct entre les intérêts du conseiller et l objet soumis aux délibérations. Le conseiller doit se récuser spontanément ou, à défaut, être récusé par un membre du conseil ou par le bureau. Le conseil statue sur la récusation. La récusation entraine la non participation aux séances de commission, à la discussion au conseil ainsi qu au vote. Il est fait mention de la récusation au procès-verbal et sur l extrait de décision. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 20

8. Récusation (art. 40j LC) Ex: Un conseiller qui a fait opposition à un plan d affectation ne peut pas lever sa propre opposition et doit donc se récuser. Si le règlement du conseil le prévoit, un registre des intérêts peut être tenu par le bureau de sorte à déterminer en toute transparence, les intérêts des conseillers. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 21

9. Vote procédure (art. 35b LC) Une fois la discussion formellement close, le président passe au vote. Il propose l'ordre dans lequel il entend faire voter. En cas de contestation, l'assemblée décide. Les sous-amendements sont mis aux voix en premier, puis les amendements, les uns, le cas échéant, opposés aux autres, enfin la proposition principale amendée ou non. La votation se fait, en principe, à main levée. Le président n y participe pas. En cas de doute, le président passe à la contre-épreuve. En cas d égalité, il tranche. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 22

9. Vote procédure (art. 35b LC) Un nombre de membres défini par le règlement peut demander le vote à l appel nominal en cas de vote à main levée. Un nombre de membres défini par le règlement peut demander le vote à bulletin secret. Le règlement du conseil peut l exclure. En cas de vote à bulletin secret, le président prend part au vote. En cas d égalité, l objet soumis au vote est réputé refusé. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 23

9. Vote procédure (art. 35b LC) Les décisions soumises à la votation doivent être adoptées à la majorité simple, c est-à-dire à la moitié des suffrages valablement exprimés, plus une voix. En cas de votation au scrutin secret, les bulletins blancs et nuls n entrent pas en considération pour l établissement de la majorité. En cas de votation à mains levées ou à l appel nominal, les abstentions n entrent pas en considération pour l établissement de la majorité. En cas de doute, le président passe à la contre-épreuve. 1er novembre 2016 Service des communes et du logement 24

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