Dispositions communes aux 3 fonctions publiques

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Transcription:

DROIT SYNDICAL Dispositions communes aux 3 fonctions publiques Loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires modifiée par la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 Article 8 - Modifié par l art. 1 Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires. Article 8 bis - Créé par l art. 1 I. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers. II. - Les organisations syndicales de fonctionnaires ont également qualité pour participer, avec les autorités compétentes, à des négociations relatives : 1 Aux conditions et à l'organisation du travail, e t au télétravail ; 2 Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ; 3 A la formation professionnelle et continue ; 4 A l'action sociale et à la protection sociale co mplémentaire ; 5 A l'hygiène, à la sécurité et à la santé au travail ; 6 A l'insertion profess ionnelle des personnes handicapées ; 7 A l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. III. - Sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II (niveau national) les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation. Une négociation dont l'objet est de mettre en œuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier ou en améliorer l'économie générale dans le respect de ses stipulations essentielles. IV. - Un accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié.

Le IV de l'article 8 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2013 Dispositions transitoires II. - Avant l'entrée en vigueur du IV du même article 8 bis, la validité d'un accord est subordonnée au respect de l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1 Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix ; 2 Il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli au total au moins 20 % du nombre des voix et ne rencontre pas l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales parties prenantes à la négociation représentant au total une majorité des voix. Pour l'application du présent II, sont prises en compte les voix obtenues par les organisations syndicales de fonctionnaires lors des dernières élections professionnelles au niveau où l'accord est négocié. Article 9 bis - Modifié par l art. 4 Peuvent se présenter aux élections professionnelles : 1 Les organisations syndicales de fonctionnaires q ui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; 2 Les organisations syndicales de fonctionnaires affiliées à une union de syndicats de fonctionnaires qui remplit les conditions mentionnées au 1. Pour l'application du 2, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de fonctionnaires que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres. Toute organisation syndicale ou union de syndicats de fonctionnaires créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1 est présumée remplir elle-même cette condition. Les organisations affiliées à une même union ne peuvent présenter des listes concurrentes à une même élection. Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif.

Les instances Conseil commun Loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifié par la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 Il traite de toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques. Il comprend : - Des représentants des organisations syndicales ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités techniques dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des personnels en vertu de dispositions législatives spécifiques ; - Des représentants des administrations et employeurs de l'état et de leurs établissements publics; des employeurs publics territoriaux et hospitaliers. Conseil Supérieur de la FPT Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 Article 8 - Modifié par art 12 Il est composé de représentants des organisations syndicales et de représentants employeurs. Il est présidé par un représentant des collectivités territoriales. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 (OPH). Un représentant du ministre chargé de la fonction publique ou du ministre chargé des collectivités territoriales assiste aux délibérations du conseil supérieur. Article 9 - Modifié par art. 13 Il est saisi, pour avis, par le ministre chargé des collectivités territoriales des projets de loi relatifs à la fonction publique territoriale ainsi que des projets d'ordonnance. Le conseil supérieur fait des propositions en matière statutaire. Il est consulté pour les décrets réglementaires relatifs à la situation des fonctionnaires territoriaux et aux statuts particuliers des cadres d'emplois. Commission administrative paritaire Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée par la loi 2010-751 du 5 juillet 2010 Article 29 - Modifié par art 14 Les représentants des collectivités et établissements sont désignés par l'autorité territoriale.

Le président de la commission peut désigner le directeur général des services ou son représentant ou, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, le directeur général du centre de gestion ou son représentant pour l'assister lors de la réunion de la commission administrative paritaire. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Comités techniques Article 32 - Modifié par les articles 17 et 66 de la loi 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant reforme des collectivités locales Un CT est créé dans chaque collectivité ou établissement employant au moins 50 agents, ainsi qu'auprès de chaque centre de gestion (pour les collectivités de moins de 50 agents). A condition que l effectif global soit d au moins 50 agents, il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants, de créer un comité technique au sein : D'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité. D un centre de gestion. D'une communauté de communes, d'une communauté d'agglomération, d'une métropole ou d'une communauté urbaine et de l'ensemble ou d'une partie des communes adhérentes à cette communauté. d un établissement public de coopération intercommunale et d un centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché. d un établissement public de coopération intercommunale et des communes adhérentes et du centre intercommunal d'action sociale rattaché audit établissement public de coopération intercommunale. Un CT peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient. Les CT comprennent des représentants de la collectivité ou de l'établissement et des représentants du personnel. Les comités techniques sont présidés par l'autorité territoriale ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu local. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 précitée (voir plus haut). Un décret en Conseil d Etat fixe les modalités d application du présent article. A consulter : Décret 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (2 versions Legifrance : une en vigueur actuellement et une applicable au 31 décembre 2014).

CHS CT Article 108-1 - Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par art. 20 de la loi 2010-751 du 5 de juillet 2010 Un CHS-CT est mis en place dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2, les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail (voir annexe) et par les décrets pris pour leur application, ainsi que par l'article L. 717-9 du code rural et de la pêche maritime. Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d'etat. Article 33-1 - Créé par art. 18 Un CHS CT est créé dans les mêmes conditions que celles prévues pour les comités techniques (art 32). Dans les collectivités territoriales et les établissements publics de moins de 50 agents, les missions du CHS CT sont exercées par le comité technique dont relèvent ces collectivités et établissements (Centre De Gestion). Si l'importance des effectifs et/ou la nature des risques professionnels le justifient, des CHS CT locaux ou spéciaux sont créés par décision de l'organe délibérant des collectivités ou établissements mentionnés à l'article 2. Ils peuvent également être créés si l'une de ces deux conditions est réalisée. Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque service SDIS par décision de l'organe délibérant, sans condition d'effectifs. Le comité comprend des représentants employeurs désignés par l autorité territoriale et des représentants désignés par les organisations syndicales. A consulter : Décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. (2 versions Legifrance : une en vigueur actuellement et une applicable au 31 décembre 2014). CNFPT Article 12 - Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié par art. 17- loi de juillet 2010 C est un établissement public à caractère administratif. Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales. Les représentants des collectivités territoriales sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil général et régional parmi les élus locaux siégeant aux conseils d orientation. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques ou aux institutions qui en tiennent lieu en application du VI de l'article 120 (Fonctionnaires et agents nontitulaires des offices publics de l habitat.).

ANNEXE code du travail QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL LIVRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES TITRE Ier : CHAMP ET DISPOSITIONS D'APPLICATION Chapitre unique Section 1 : Champ d'application. (Articles L4111-1 à L4111-5) Section 2 : Dispositions d'application. (Article L4111-6) TITRE II : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION Chapitre Ier : Obligations de l'employeur. (Articles L4121-1 à L4121-5) Chapitre II : Obligations des travailleurs. (Articles L4122-1 à L4122-2) TITRE III : DROITS D'ALERTE ET DE RETRAIT Chapitre Ier : Principes. (Articles L4131-1 à L4131-4) Chapitre II : Conditions d'exercice des droits d'alerte et de retrait. (Articles L4132-1 à L4132-5) TITRE IV : INFORMATION ET FORMATION DES TRAVAILLEURS Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation. (Articles L4141-1 à L4141-4) Chapitre II : Formations et mesures d'adaptation particulières. (Articles L4142-1 à L4142-4) Chapitre III : Consultation des représentants du personnel. (Article L4143-1) TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES CATÉGORIES DE TRAVAILLEURS Chapitre Ier : Champ d'application. (Article L4151-1) Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant. (Articles L4152-1 à L4152-2) Chapitre III : Jeunes travailleurs Section 1 : Age d'admission. (Articles L4153-1 à L4153-7) Section 2 : Travaux interdits. (Article L4153-8) Section 3 : Travaux réglementés. (Article L4153-9) Chapitre IV : Salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et salariés temporaires Section 1 : Travaux interdits. (Article L4154-1) Section 2 : Obligations particulières d'information et de formation. (Articles L4154-2 à L4154-4)