Journal officiel de l'union européenne

Documents pareils
Ce document constitue un outil de documentation et n engage pas la responsabilité des institutions

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

CIRCULAIRE BCL 2005/188

ANNEXE 8. MANUEL DE PROCEDURES DES OPERATIONS (Septembre 2014)

Journal officiel de l Union européenne L 297/51

Journal officiel de l'union européenne. (Actes non législatifs) RÈGLEMENTS

Circulaire NBB_2012_12 - Annexe 4

Journal officiel de l'union européenne

Énoncé de la politique et des règles de placement de la trésorerie (ÉPRPT)

Orientations sur la solvabilité du groupe

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

COURS GESTION FINANCIERE A COURT TERME SEANCE 4 LE VOCABULAIRE BANCAIRE ET FINANCIER

Reporting statistique des établissements de crédit

Société Générale SCF Société Anonyme au capital de euros Siège social : 17 cours Valmy PUTEAUX RCS NANTERRE

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

ARRETE : * * * I. DISPOSITIONS GENERALES

Norme comptable relative aux placements dans les entreprises d assurance et/ou de réassurance NC31

Décryptage des méthodes modernes de la création monétaire

Chapitre III : Qui gère la monnaie? Le cas de la France

Schéma de reporting périodique des établissements de monnaie électronique

Recueil des formulaires et des instructions à l'intention des institutions de dépôts

Définitions et concepts pour le reporting statistique des établissements de crédit

Rapport S 1.5 «Taux d'intérêt en EUR»

Tableaux de rapport

REGLEMENT REGLEMENT RELATIF A LA CLASSIFICATION DES TYPES DE GARANTIES ET DES NANTISSEMENTS

Définitions et concepts pour le reporting statistique des établissements de crédit

LES COMPTES ANNUELS DE LA BCE

Pictet CH Solutions, fonds de placement de droit suisse du type «autres fonds en placements traditionnels» Modifications du contrat de fonds

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

Quel rôle pour la Banque de France depuis l avènement de l euro?

TASK FORCE sur l'union économique et monétaire. Briefing 34. établi par la Direction générale des Études Division Affaires économiques

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

SO00BM24 Introduction aux politiques économiques

1 Version consolidée non officielle établie par la Banque centrale du Luxembourg.

RÉSUMÉ DESCRIPTION GENERALE DES ÉMETTEURS LA BANQUE ET LE GROUPE

SECTION 5 : OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES

Orientations destinées aux autorités compétentes et aux sociétés de gestion d'opcvm

Politique des Taux de Change dans le Cadre l UEM

LES EXPLICATIONS METHODOLOGIQUES SUR LES STATISTIQUES PUBLIEES PAR LA BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

4. LA BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG FACE AUX MESURES D ASSAINISSEMENT ET DE LIQUIDATION DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

Le portefeuille-titres dans les établissements bancaires

REGLEMENTS FINANCIERS DE L AGIRC ET DE L ARRCO. (avril 2014)

BANQUE NATIONALE DE PARIS

PARTIE 2 : LES POLITIQUES ÉCONOMIQUES CONJONCTURELLES

Rapport semestriel. 30 juin 2014 PRIM PRECIOUS METALS. Forme Juridique : Fonds Commun de Placement

La Commission bancaire,

Agrica.Epargne.Roche-Brune.Eur.Act

Loi du 8 décembre 1994 relative: aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances de droit luxembourgeois

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (la «SICAV») de droit Luxembourgeois Registered Office:

Le Crédit Renting. De quoi s'agit-il?

CHAPITRE 4 MARCHES et EPARGNE

Étude d impact quantitative No 3 Risque de crédit - Instructions

NOTE DE PRÉSENTATION

Circulaire relative aux fonds propres des établissements de crédit

NOTE D INFORMATION SUR LA FISCALITE DU FIP HEXAGONE PATRIMOINE 1 AVERTISSEMENT

Les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques

Ratios. Réglementation prudentielle des OPC. Juillet 2014 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT

Journal officiel de l'union européenne

alpha sélection est une alternative à un placement risqué en actions et présente un risque de perte en capital, en cours de vie et à l échéance.

4 Formulaires de virement standard disponibles auprès de nos guichets ou en appelant votre conseiller.

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

LE MODÈLE DE BANQUE CENTRALE CORRESPONDANTE (MCBC)

ISATIS INVESTMENT SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois

Politique d exécution des ordres

La Banque de France. 1- Les activités de la Banque de France p Le système européen de banques centrales (SEBC) p. 4

E 3233 DOUZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE

Réseau de formateurs : Denis Ducamp, Vincent Michecoppin, Marie-Line Zanon

Notions: déflation, récession, inflation, taux d'intérêt réel, BCE, credit crunch, taux de change

Observatoire des Services Bancaires -

ARRETE DE LA COMMISSION BANCAIRE, FINANCIERE ET DES ASSURANCES 1 CONCERNANT LE REGLEMENT RELATIF AUX FONDS PROPRES DES SOCIETES DE BOURSE

CONSTITUTION DU SEBC OBJECTIFS ET MISSIONS DU SEBC

CONSERVATEUR OPPORTUNITÉ TAUX US 2

Capital Requirement Regulation

Acte de vente : Document juridique qui transmet le titre de propriété de l'immeuble du vendeur à l'acheteur et en fait foi.

CHAPITRE 2. LE SYSTEME BANCAIRE Les institutions financières monétaires françaises et européennes

Les crédits à la consommation

Fipavie Premium. Assurance vie

Rapport S 1.6 Informations sur les effets de valorisation sur le bilan des organismes de placement collectif non monétaires

INTÉGRATION DE TABLEAUX STATISTIQUES QUI ÉTAIENT PUBLIÉS ANTÉRIEUREMENT PAR LA COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIÈRE ET DES ASSURANCES

POLITIQUE D EXECUTION DES ORDRES SUR INSTRUMENTS FINANCIERS

Sommaire. Document créé le 18 décembre 2012, modifié le 4 février /48

Les obligations. S. Chermak infomaths.com

ACTE D'ENGAGEMENT LOT N 4 ELECTRICITE

NOTE FISCALE DU FIP SPI PROXIMITE 2014

Ratios. Règlementation prudentielle des OPCVM. Juin 2012 LE CADRE GÉNÉRAL RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPOSITION DES ACTIFS ET RATIOS D INVESTISSEMENT

Rapport intermédiaire de la Banque nationale suisse au 30 juin 2010

COMPT - CONVERTIBLES

M_CONTRAN Contrats nouveaux

Limites régissant les engagements importants

PARTIE A STATUTAIRE PRESENTATION SUCCINCTE : INFORMATIONS CONCERNANT LES PLACEMENTS ET LA GESTION : OPCVM conforme aux normes européennes

E 7418 TREIZIÈME LÉGISLATURE SESSION ORDINAIRE DE Le 14 juin 2012 Le 14 juin 2012

LA GESTION DU RISQUE DE CHANGE. Finance internationale, 9 ème édition Y. Simon et D. Lautier

MAPPP/ /10/2012. Modalités de mise en œuvre du cofinancement public d un CP

Chapitre 8 L évaluation des obligations. Plan

Aux directeurs financiers des firmes Membres de l'accovam et aux vérificateurs des firmes rele-vant de sa compé-tence. Le 2 juillet 1996 C-101

ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

LA BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

Indications méthodologiques pour compléter l annexe sur l état de la dette présentant la répartition de l encours selon la typologie établie par la

CONDITIONS PARTICULIERES APPLIQUÉES PAR LA BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE EN MATIÈRE DE CRÉANCES PRIVÉES LORSQU ELLE AGIT EN

Transcription:

L 14/30 21.1.2016 ORIENTATION (UE) 2016/65 DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE du 18 novembre 2015 concernant les décotes appliquées lors de la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'eurosystème (BCE/2015/35) LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'union européenne, notamment son article 127, paragraphe 2, premier tiret, vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, notamment leur article 3.1, premier tiret, leurs articles 9.2, 12.1, 14.3 et 18.2 ainsi que leur article 20, premier paragraphe, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l'article 18.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les «statuts du SEBC»), la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro (ci-après les «BCN») peuvent effectuer des opérations de crédit avec des établissements de crédit et d'autres intervenants du marché sur la base d'une sûreté appropriée pour les prêts. Les conditions générales auxquelles la BCE et les BCN sont disposées à effectuer des opérations de crédit, y compris les critères déterminant l'éligibilité des garanties aux fins des opérations de crédit de l'eurosystème, sont définies dans l'orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/60) ( 1 ). (2) Afin de protéger l'eurosystème contre le risque de pertes financières en cas de défaillance d'une contrepartie, les actifs éligibles mobilisés en garantie des opérations de crédit de l'eurosystème doivent être soumis aux mesures de contrôle des risques définies dans la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60). (3) L'adoption des dispositions pertinentes par un acte juridique séparé serait bénéfique à la mise en œuvre des révisions des décotes. Cela permettrait de regrouper les paramètres de contrôle des risques dans un document concis et indépendant et de faciliter la mise en œuvre rapide des modifications du cadre applicable après l'adoption des décisions correspondantes par le conseil des gouverneurs, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION: Article premier Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles 1. Conformément à la quatrième partie, titre VI, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), les actifs négociables font l'objet de décotes, telles que définies à l'article 2, paragraphe 97, de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), selon les niveaux fixés au tableau 2 de l'annexe de la présente orientation. 2. La décote d'un actif particulier dépend des facteurs suivants: a) la catégorie de décote à laquelle l'actif est attribué, selon la définition de l'article 2; b) la durée résiduelle de l'actif; c) la structure du coupon de l'actif; d) l'échelon de qualité du crédit auquel l'actif est affecté. ( 1 ) Orientation (UE) 2015/510 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2014 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60) (JO L 91 du 2.4.2015, p. 3).

21.1.2016 L 14/31 Article 2 Détermination des catégories de décotes applicables aux actifs négociables Les actifs négociables éligibles sont affectés à l'une des cinq catégories de décotes suivantes, en fonction du type d'émetteur et/ou du type d'actif, comme l'illustre le tableau 1 de l'annexe de la présente orientation: a) les titres de créance émis par des administrations centrales, les certificats de dette de la BCE et les certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif dont la monnaie est l'euro figurent dans la catégorie de décote I; b) les titres de créance émis par des administrations locales et régionales, des entités classées en tant qu'agences par l'eurosystème, des banques multilatérales de développement et des organisations internationales, ainsi que les obligations sécurisées de type «jumbo», figurent dans la catégorie de décote II; c) les obligations sécurisées classiques, les autres obligations sécurisées et les titres de créance émis par des sociétés non financières figurent dans la catégorie de décote III; d) les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit et par des sociétés financières autres que des établissements de crédit figurent dans la catégorie de décote IV; e) les titres adossés à des actifs figurent dans la catégorie de décote V, quelle que soit la classification de l'émetteur. Article 3 Décotes applicables aux actifs négociables 1. Les décotes applicables aux actifs négociables affectés aux catégories de décote I à IV sont fixées en fonction de: a) l'affectation de l'actif particulier à l'échelon 1, 2 ou 3 de qualité du crédit conformément aux explications détaillées figurant au tableau 2 de l'annexe de la présente orientation; b) la durée résiduelle de l'actif conformément aux explications détaillées figurant aux paragraphes 3 et 4; c) la structure du coupon de l'actif conformément aux explications détaillées figurant aux paragraphes 3 et 4. 2. Les actifs négociables affectés à la catégorie de décote V font l'objet d'une décote de 10 % quelle que soit leur durée résiduelle ou la structure du coupon. 3. Concernant les actifs à coupon ou à coupon, la durée à prendre en compte pour la décote est la durée résiduelle de l'actif. 4. Concernant les actifs à coupons variables, la décote est égale à la décote appliquée aux actifs négociables à coupon ayant une durée résiduelle de à un an, sauf dans les cas suivants et sans préjudice du paragraphe 2: a) les coupons variables avec une période de révision supérieure à un an sont traités comme des coupons à taux et la durée à prendre en compte pour la décote à appliquer est la durée résiduelle de l'actif; b) la durée résiduelle à prendre en compte pour la décote à appliquer aux coupons variables qui ont un indice d'inflation de la zone euro comme taux de référence est la durée résiduelle de l'actif; c) la décote appliquée aux actifs assortis de plusieurs types de structure de coupon dépend uniquement de la structure de coupon en place pendant la durée de vie résiduelle de l'actif et est égale à la décote la plus élevée applicable à un actif négociable ayant la même durée résiduelle et le même échelon de qualité de crédit. Tout type de structure de coupon en place pendant la vie résiduelle de l'actif peut être considéré à cette fin.

L 14/32 21.1.2016 Article 4 Décotes supplémentaires appliquées à des types particuliers d'actifs négociables En plus des décotes définies à l'article 3 de la présente orientation, les décotes supplémentaires suivantes s'appliquent à des types particuliers d'actifs négociables: a) les titres adossés à des actifs, les obligations sécurisées et les titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit dont la valeur est calculée de façon théorique conformément aux règles de l'article 134 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) font l'objet d'une décote supplémentaire sous la forme d'une valorisation minorée de 5 %; b) les obligations sécurisées utilisées pour compte propre font l'objet d'une décote supplémentaire i) de 8 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés aux échelons 1 et 2 de qualité du crédit; et ii) de 12 % appliquée à la valeur des titres de créance affectés à l'échelon 3 de qualité du crédit; c) aux fins du point b), «propre» fait référence à la soumission ou à l'utilisation, par une contrepartie, d'obligations sécurisées qui sont émises ou garanties par la contrepartie elle-même ou par toute autre entité avec laquelle cette contrepartie entretient des liens étroits tels qu'ils sont déterminés conformément à l'article 138 de l'orientation (UE) 2015/510 (BCE/2014/60); d) si la décote supplémentaire visée au point b) ne peut pas être appliquée du fait d'un système de gestion des garanties d'une BCN, d'un agent tripartite ou de TARGET2-Titres pour l'autoconstitution de garanties, la décote supplémentaire est appliquée dans ces systèmes ou sur cette plate-forme à la valeur totale des obligations sécurisées émises pouvant faire l'objet d'une utilisation propre. Article 5 Taux de décote appliqués aux actifs éligibles non négociables 1. Les créances privées individuelles assorties de paiements d'intérêts à taux et les créances privées assorties de paiements d'intérêts liés au taux d'inflation font l'objet de décotes particulières, déterminées en fonction de la durée résiduelle, de l'échelon de qualité du crédit et de la méthode appliquée par la BCN en matière de valorisation, comme énoncé dans le tableau 3 de l'annexe de la présente orientation. 2. La décote appliquée aux créances privées individuelles à taux variable est celle appliquée aux créances privées à taux d'intérêt classées dans la tranche de durée résiduelle de à un an correspondant au même échelon de qualité du crédit et à la même méthode de valorisation telle qu'appliquée par la BCN. Un paiement d'intérêts est traité comme un paiement à taux variable s'il est indexé sur un taux d'intérêt de référence et si la période de révision correspondant à ce paiement n'est pas supérieure à un an. Les paiements d'intérêts pour lesquels cette période est supérieure à un an sont traités comme des paiements à taux, l'échéance prise en compte pour la décote étant la durée résiduelle de la créance privée. 3. La décote appliquée à une créance privée donnant lieu à plus d'un type de paiement d'intérêts est uniquement fonction des paiements d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée. S'il existe plus d'un type de paiement d'intérêts pendant la durée de vie résiduelle de la créance privée, les paiements restant à effectuer sont traités comme des paiements à taux, l'échéance prise en compte pour la décote étant l'échéance résiduelle de la créance privée. 4. Concernant les créances privées à coupon, la décote correspondante de la créance privée à taux s'applique. 5. Une décote de 39,5 % s'applique aux titres de créance non négociables adossés à des créances hypothécaires sur des particuliers (retail mortgage-backed debt instrument RMBD) non négociables. 6. Les dépôts à terme ne font pas l'objet de décotes. 7. Chaque créance privée sous-jacente incluse dans le portefeuille de couverture d'un titre de créance non négociable adossé à des créances privées éligibles (non-marketable debt instrument backed by eligible credit claims DECC) fait l'objet d'une décote appliquée à un niveau individuel suivant les règles énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus. La valeur agrégée des créances privées sous-jacentes incluses dans le portefeuille de couverture après l'application des décotes reste, à tout moment, égale ou supérieure à la valeur du principal de l'encours des DECC. Si la valeur agrégée tombe en deçà du seuil visé à la phrase qui précède, les DECC sont valorisées à.

21.1.2016 L 14/33 Article 6 Prise d'effet et mise en œuvre 1. La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro. 2. Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 25 janvier 2016. Elles communiquent à la BCE les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 5 janvier 2016. Article 7 Destinataires La présente orientation s'adresse aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro. Fait à Francfort-sur-le-Main, le 18 novembre 2015. Pour le conseil des gouverneurs de la BCE Le président de la BCE Mario DRAGHI

L 14/34 21.1.2016 ANNEXE Tableau 1 Catégories de décotes applicables aux actifs négociables éligibles selon le type d'émetteur et/ou le type d'actif Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV Catégorie V Titres de créance émis par des administrations centrales Certificats de dette de la BCE Certificats de dette émis par des BCN avant la date d'adoption de l'euro dans leur État membre respectif Titres de créance émis par des administrations locales et régionales Titres de créance émis par des entités classées dans les agences par l'eurosystème Titres de créance émis par des banques multilatérales de développement et des organisations internationales Obligations sécurisées de type «jumbo» Obligations sécurisées classiques et autres obligations sécurisées Titres de créance émis par des sociétés non financières Titres de créance non sécurisés émis par des établissements de crédit Titres de créance non sécurisés émis par des sociétés financières autres que des établissements de crédit Titres adossés à des actifs Tableau 2 Taux de décote appliqués aux actifs négociables éligibles Catégories de décotes Qualité du crédit Durée résiduelle (années) (*) Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV Catégorie V Échelons 1 et 2 [0-1) 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 6,5 6,5 [1-3) 1,0 2,0 1,5 2,5 2,0 3,0 8,5 9,0 [3-5) 1,5 2,5 2,5 3,5 3,0 4,5 11,0 11,5 [5-7) 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 6,0 12,5 13,5 [7-10) 3,0 4,0 4,5 6,5 6,0 8,0 14,0 15,5 [10- ) 5,0 7,0 8,0 10,5 9,0 13,0 17,0 22,5 Catégories de décotes 10,0 Qualité du crédit Durée résiduelle (années) (*) Catégorie I Catégorie II Catégorie III Catégorie IV Catégorie V Échelon 3 [0-1) 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 13,0 13,0 [1-3) 7,0 8,0 10,0 14,5 15,0 16,5 24,5 26,5 [3-5) 9,0 10,0 15,5 20,5 22,5 25,0 32,5 36,5 [5-7) 10,0 11,5 16,0 22,0 26,0 30,0 36,0 40,0 [7-10) 11,5 13,0 18,5 27,5 27,0 32,5 37,0 42,5 [10- ) 13,0 16,0 22,5 33,0 27,5 35,0 37,5 44,0 Non éligible (*) C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à une année, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à une année mais inférieure à trois ans, etc.

21.1.2016 L 14/35 Tableau 3 Taux de décote appliqués aux créances privées assorties de paiements d'intérêts à taux Méthode de valorisation Qualité du crédit Durée résiduelle (années) (*) Paiement d'intérêts à taux et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN Paiement d'intérêts à taux et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN Échelons 1 et 2 [0-1) 10,0 12,0 [1-3) 12,0 16,0 [3-5) 14,0 21,0 [5-7) 17,0 27,0 [7-10) 22,0 35,0 [10- ) 30,0 45,0 Méthode de valorisation Qualité du crédit Durée résiduelle (années) (*) Paiement d'intérêts à taux et valorisation établie à partir d'un prix théorique attribué par la BCN Paiement d'intérêts à taux et valorisation en fonction de l'encours déterminé par la BCN Échelon 3 [0-1) 17,0 19,0 [1-3) 29,0 34,0 [3-5) 37,0 46,0 [5-7) 39,0 52,0 [7-10) 40,0 58,0 [10- ) 42,0 65,0 (*) C'est-à-dire [0-1) durée résiduelle inférieure à une année, [1-3) durée résiduelle égale ou supérieure à une année mais inférieure à trois ans, etc.