LA NATION MICMAC DE GESPEG CODE DE PRATIQUE RELATIF À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE

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Transcription:

LA NATION MICMAC DE GESPEG CODE DE PRATIQUE RELATIF À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS DE PÊCHE Ce code de pratique fait partie intégrante de l Entente conclue entre La Nation Micmac de Gespeg et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune concernant la pratique des activités de pêche à des fins alimentaires, rituelles ou sociales. 2005

TABLE DES MATIÈRES AVANT-PROPOS page 3 DÉFINITIONS page 4 1. Les objectifs page 4 2. Les principes page 5 3. Les ayants-droit page 5 4. Les territoires d application page 5 4.1 L aire de pratique page 5 4.2 À l extérieur de l aire de pratique page 6 5. Les modalités générales de pêche page 6 6. Les activités de pêche individuelles page 7 6.1 Les modalités à l intérieur et à l extérieur de l aire de pratique page 7 6.2 Les modalités particulières à l intérieur de l aire de pratique page 8 7. Les activités de pêche communautaires page 10 7.1 Les dispositions générales page 10 7.2 Les modalités particulières page 10 8. L'enregistrement des prises et la cueillette des données page 11 9. La sécurité page 12 LISTE DES ANNEXES Annexe I Description des limites de l'aire de pratique de la région de Gaspé Annexe II Liste des espèces de poisson dont la vente, l achat et le troc sont interdits Page 2

AVANT-PROPOS Le présent code de pratique en matière de pêche ne concerne que le contexte des ententes sectorielles sur la pratique des activités de pêche négociées entre Gespeg, Québec et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune. En aucun temps, le présent code ne peut être utilisé en dehors de ce contexte ou pour nier, affirmer ou empêcher l'exercice des droits existants de La Nation Micmac de Gespeg et de ses membres. Les modalités particulières de pratique prévues au code de pratique ne s'appliquent que sur l aire de pratique visée par les ententes. Toutefois, les attestations individuelles sont valides partout au Québec, sauf dans les zones 17, 19 nord, 22, 23 et 24 du Règlement sur les zones de pêche et de chasse. Elles sont équivalentes aux permis de pêche sportive pour résident prévus au Règlement de pêche du Québec. Le code de pratique en matière de pêche élaboré par le Conseil et convenu avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, est joint au permis de pêche communautaire qui est émis grâce au pouvoir habilitant donné par le ministre fédéral au ministre des Ressources naturelles et de la Faune par le Règlement concernant la pêche pratiquée conformément aux permis de pêche communautaires des autochtones. Les membres de Gespeg qui désirent bénéficier des avantages négociés relativement à la pratique des activités de pêche doivent se conformer aux dispositions du présent code de pratique et aux dispositions des ententes concernant la pratique des activités de pêche à des fins alimentaires, rituelles ou sociales. L application du présent code est sous la responsabilité de toute la collectivité micmaque de Gespeg, même si, en pratique, le Conseil en est redevable. Il en va de la crédibilité même de Gespeg, et de la capacité de ses membres de s autodiscipliner de façon responsable dans la pratique de leurs activités et de respecter les ententes conclues. Le code de pratique concernant la pêche pourra être revu, modifié et complété, s il y a lieu, pour tenir compte de l ensemble des activités de prélèvement faunique, de la vie en forêt et d autres activités connexes des membres de Gespeg. NOTE Dans le présent document, l'emploi du masculin ne vise qu'à alléger le texte et englobe, le cas échéant, les femmes et les hommes. Page 3

DÉFINITIONS «Attestation» «Autorisation» «Pêcher» «Conseil» «Ententes» «Gespeg» «Québec» «Territoires des ententes» désigne la pièce qui autorise un membre de Gespeg à pratiquer des activités de pêche individuelles. désigne la pièce qui autorise un membre de Gespeg à pratiquer des activités de pêche communautaires. signifie l action de prendre ou de chercher à prendre du poisson par quelque moyen que ce soit. désigne le Conseil de La Nation Micmac de Gespeg. désigne les accords convenus entre Gespeg, Québec et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune en matière d activités de pêche, soit : l Entente concernant la pratique des activités de pêche à des fins alimentaires, rituelles ou sociales et l Entente concernant les modalités d accès à certains territoires structurés en vue de pratiquer des activités de pêche à des fins alimentaires, rituelles ou sociales. désigne La Nation Micmac de Gespeg. désigne le gouvernement du Québec. désigne l aire de pratique (Voir annexe l) et l autre territoire situé à l extérieur de l aire de pratique 1. LES OBJECTIFS 1.1 Le présent code de pratique a pour objectifs généraux : 1.1.1 de donner aux membres de Gespeg un résumé des règles établies dans les ententes négociées avec Québec et le ministre des Ressources naturelles et de la Faune. Toutefois, ce code de pratique ne remplace pas les textes officiels des ententes signées, ni ceux des lois et règlements applicables, lorsqu ils continuent de s appliquer à la pêche pratiquée par les membres de Gespeg; 1.1.2 d'encadrer les activités de pêche des membres de Gespeg et de préciser le mode de gestion de ces activités comme il en a été convenu dans les ententes; 1.1.3 de permettre aux membres de Gespeg qui s'en prévalent, de pêcher ouvertement et en toute quiétude; 1.1.4 de promouvoir et de mettre en valeur la culture particulière de Gespeg, dans le contexte des accords contemporains conclus avec Québec et le ministre des Ressource naturelles et de la Faune; 1.1.5 de favoriser et promouvoir l'exercice des activités de pêche selon les traditions familiales et communautaires des membres de Gespeg, mais cela ne doit pas être interprété pour empêcher une personne vivant seule d'exercer ses activités. Page 4

2. LES PRINCIPES Par le présent code de pratique, Gespeg veut faire la promotion des principes suivants: 2.1 la protection de l'environnement sur toutes les parcelles de territoire fréquentées par ses membres; 2.2 l'enseignement à la jeune génération des pratiques saines et sécuritaires ainsi que des connaissances ancestrales; 2.3 la gestion des activités des membres sur une base juste et équitable pour tous et chacun; 2.4 le respect des autres utilisateurs qui peuvent fréquenter le même territoire; 2.5 la courtoisie lors de toute rencontre qui peut survenir sur le territoire; 2.6 la mise en valeur de la culture micmaque, entre autres, la possibilité de pratiques familiales et communautaires des activités; 2.7 le respect de l'engagement pris par ses membres lors de l'émission de leur attestation ou de leur autorisation de pêcher; 2.8 la protection de la faune et de ses habitats; 2.9 la protection des espèces indigènes de poissons, en respectant la réglementation en vigueur concernant l'utilisation de poissons-appâts (Consulter la brochure La pêche sportive au Québec ou visiter le site sur internet à l adresse www.fapaq.gouv.qc.ca); 2.10 la pratique sécuritaire et responsable des diverses activités de pêche; 2.11 le respect des règlements qui visent à protéger les espèces classées «menacées», «vulnérables» ou interdites au prélèvement, pour des raisons de conservation. 3. LES AYANTS DROIT 3.1 Les seules personnes qui peuvent se prévaloir des ententes de pêche sont les membres de Gespeg, conformément à la liste des membres de la bande, établie en vertu de l'article 10 de la Loi sur les Indiens. 4. LES TERRITOIRES D APPLICATION 4.1 L aire de pratique 4.1.1 Les membres de Gespeg en possession de l attestation émise par le Conseil, peuvent pratiquer l ensemble de leurs activités de pêche, selon des modalités particulières sur l aire de pratique décrite à l annexe I. Page 5

4.1.2 Les pourvoiries à droits exclusifs et les territoires suivants sont exclus de l aire de pratique: -le Parc national Forillon, -le Parc provincial de l Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé, -la Zec York-Baillargeon, -la Zec des Anses, -la réserve faunique de Port-Daniel, -la réserve écologique de Manche-d Épée, -la réserve écologique de la Grande-Rivière. 4.2 À l extérieur de l aire de pratique 4.2.1 Les membres de Gespeg en possession de l attestation émise par le Conseil, peuvent pêcher au Québec, à l extérieur de l aire de pratique, sauf dans les zones 17, 19 nord, 22, 23 et 24 du Règlement sur les zones de pêche et de chasse. Les modalités d exercice prévues aux articles 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.5, et 6.1.6, du présent code de pratique s appliquent. 5. LES MODALITÉS GÉNÉRALES DE PECHE 5.1 Les membres de Gespeg qui désirent pratiquer des activités de pêche individuelles ou communautaires, doivent obligatoirement détenir l'attestation ou l'autorisation émise par le Conseil et s'engager à respecter les conditions identifiées aux ententes et au présent code; L émission de l'attestation ou de l'autorisation par le Conseil est conditionnelle à cet engagement. 5.2 Dans la mesure où il est démontré qu'un ou des membres de Gespeg ne respectent pas les ententes et le présent code de pratique et nuisent ainsi à la réputation et aux activités de Gespeg, le Conseil peut imposer des mesures disciplinaires envers ces contrevenants. Les sanctions imposées iront de la confiscation de leurs captures pour les redistribuer dans la communauté, au retrait de leur attestation de pêche pour la saison en cours, et éventuellement jusqu au non-renouvellement de leur attestation pour la saison suivante. Dans ces circonstances, la ou les personnes concernées doivent assumer seule(s) les responsabilités et peines qui peuvent leur incomber en vertu des poursuites intentées par le Procureur général du Québec. Le Conseil ne se tient pas responsable de leurs agissements. 5.3 Les membres de Gespeg qui veulent utiliser des équipements et du matériel ne leur appartenant pas doivent auparavant en demander l'autorisation à qui de droit et en défrayer s'il y a lieu, les frais d'utilisation. De plus, ils doivent toujours obtenir l'autorisation du propriétaire foncier ou de son mandataire, et du détenteur du droit de pêche lorsque requis, avant de circuler sur les terres du domaine privé pour pratiquer leurs activités de pêche. 5.4 Les engins, dispositifs, produits et méthodes de pêche, qui sont prohibés pour la pêche sportive par le Règlement de pêche du Québec, sont aussi prohibés aux fins du présent code de pratique. Toutefois, les engins mentionnés aux sous-paragraphes 6.2.5 et 6.2.6, ainsi qu à la section 7.2, sont permis selon les modalités mentionnées dans cette section. 5.5 Il est interdit de prendre et de garder ou d avoir en sa possession un poisson dont une limite de taille est fixée par le Règlement de pêche du Québec, notamment un saumon de moins de 30 cm. Page 6

5.6 Il est demandé aux pêcheurs, de même qu à tout membre de Gespeg, de rapporter au Conseil toute anomalie constatée lors de leur fréquentation du territoire, relativement à la faune et aux habitats. 5.7 Il est inacceptable, selon les traditions micmaques, de gaspiller la chair des poissons pris et gardés. Il est également interdit de vendre, d acheter, de troquer ou d offrir d acheter du poisson, lorsqu'il s'agit d'une espèce mentionnée à l'annexe II. 5.8 À la demande d'un agent de protection de la faune, d un garde-pêche ou d un assistant à la protection de la faune, les membres de Gespeg doivent s'identifier à l'aide de l'attestation ou de l'autorisation délivrée par le Conseil et exhiber leurs captures et engins de pêche. 6. LES ACTIVITÉS DE PÊCHE INDIVIDUELLES 6.1 Les modalités à l intérieur et à l extérieur de l aire de pratique 6.1.1 Les attestations individuelles sont valides sur l aire de pratique (voir annexe I) et à l extérieur de celle-ci, sauf dans les zones 17, 19 nord, 22, 23 et 24 du Règlement sur les zones de pêche et de chasse. Elles sont équivalentes et elles sont considérées remplacer les permis de pêche sportive pour résident prévus au Règlement de pêche du Québec. 6.1.2 À l intérieur de l aire de pratique décrite à l annexe I, les membres de Gespeg en possession de l attestation nécessaire émise par le Conseil peuvent pratiquer les activités selon les modalités particulières déterminées dans les ententes et dans le présent code de pratique. Cependant, il est interdit de pêcher dans les endroits où la pêche est prohibée par les législations provinciale et fédérale, ainsi que sur les plans d eau fermés à la pêche en vertu du Règlement de pêche du Québec. 6.1.3 À l extérieur de l aire de pratique, les membre de Gespeg en possession de l attestation nécessaire émise par le Conseil, ou du permis approprié pour les zones 17, 22, 23 et 24, peuvent pratiquer leurs activités de pêche sur une base individuelle, selon les modalités de pêche sportive prévues à la Loi sur les pêches, à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, à la Loi sur les Parcs, à la Loi sur le Parc marin Saguenay-Saint-Laurent, à la Loi sur les droits de chasse et de pêche sur le territoire de la Baie James et du Nouveau Québec, à la Loi sur les Parcs nationaux et à leurs règlements, y compris les limites de prises quotidiennes; ils ne peuvent pas cumuler ces dernières et celles prévues au présent code de pratique. 6.1.4 Un membre de Gespeg qui ne désire pas se prévaloir des ententes convenues, pourra obtenir le(s) permis nécessaire(s) à la pratique des activités de pêche sportive et il devra respecter les conditions générales d exercice pour la pêche sportive prévues au Règlement de pêche du Québec. 6.1.5 Sauf dans les zones 17, 22, 23 et 24, un membre de Gespeg, titulaire d une attestation individuelle, ne peut pas être simultanément détenteur de cette attestation et des permis de pêche sportive prévus au Règlement de pêche du Québec. De plus, il ne peut pas cumuler une limite quotidienne de prise pour l aire de pratique et une limite quotidienne de prise pour le territoire situé à l extérieur de l aire de Page 7

pratique. Les limites de prise quotidienne et de possession, ainsi que la limite de capture annuelle du saumon atlantique, sont celles prévues au Règlement de pêche du Québec. 6.1.6 Le conjoint du titulaire d'une attestation pour les espèces autres que le saumon de même que leurs enfants de moins de 18 ans, peuvent pêcher sans attestation. De plus, tout ayant droit de moins de 18 ans peut pêcher sans attestation, s'il pêche sous la surveillance d'un titulaire d'une attestation ou de son conjoint de 18 ans ou plus. Dans ces cas, s'il y a lieu, la quantité totale de poissons pris et gardés par jour ne doit pas dépasser la quantité autorisée pour le titulaire de l'attestation. Un enfant de moins de 18 ans peut également pêcher sans attestation les espèces autres que le saumon s il a en sa possession le certificat «Pêche en herbe» délivré par la Fondation de la faune du Québec. Dans ce cas, l enfant peut prendre sa propre limite de prise de poissons. 6.1.7 L'attestation émise annuellement par le Conseil identifie: - le titulaire (nom, prénom, adresse); - l'espèce ou la catégorie d'espèces concernées; - la période de validité. 6.1.8 L'attestation individuelle pour la pêche au saumon est accompagnée des étiquettes nécessaires. 6.2 Les modalités particulières à l intérieur de l aire de pratique 6.2.1 Des modalités particulières de pêche s appliquent sur les territoires structurés suivants: - la Zec de la Rivière-Madeleine, - la Zec de la Rivière-Dartmouth, - la Zec de la Rivière-York, - la Zec de la Grande-Rivière, - la Zec Pabok, - la réserve faunique de la Rivière-Saint-Jean. 6.2.2 Dans les secteurs de pêche non contingentés des territoires structurés énumérés au sous-paragraphe 6.2.1, un membre de Gespeg, détenteur de l attestation, peut pêcher, en période de pêche sportive au saumon, en respectant les modalités en vigueur pour tous, mais sans avoir à payer les droits de pêche quotidiens et sans avoir à remettre à l'eau le grand saumon (saumon de 63 cm. et plus), sauf lorsque cette mesure est décrétée pour respecter le seuil de conservation. Il doit aussi remettre à l eau tout saumon qui mesure moins de 30 cm. Le seuil de conservation identifie un nombre de grands saumons en bas duquel toutes les formes de prélèvements des reproducteurs sont prohibées. 6.2.3 Dans les secteurs de pêche contingentés et non contingentés de la Zec de la Rivière-Dartmouth, de la Zec de la Rivière-York et de la réserve faunique de la Rivière-Saint-Jean, un membre de Gespeg, détenteur de l attestation, peut pêcher sans avoir à remettre à l eau le grand saumon sauf lorsque cette mesure est décrétée pour respecter le seuil de conservation. Page 8

6.2.4 Plan de pêche annuel pour les secteurs de pêche contingentés de la Zec de la Rivière-Dartmouth, de la Zec de la Rivière-York et de la réserve faunique de la Rivière-Saint-Jean : a) période de pêche : saison de pêche sportive établie par le Règlement de pêche du Québec. b) nombre total de jours de pêche : 50 jours de pêche pendant toute la saison de pêche pour l ensemble des territoires mentionnés au sous-paragraphe 6.2.3 à raison de deux (2) jours de pêche (pêcheurs) par jour ou quatre (4) selon les secteurs. c) paiement des droits de pêche quotidiens : aucun d) gestion des réservations : Le Conseil est responsable de prendre les réservations de ses membres pour les jours de pêche mentionnés à l alinéa b) du sousparagraphe 6.2.4. Le membre doit réserver au moins 48 heures à l avance et ne peut faire qu une seule réservation à la fois. 6.2.5 De la fermeture de la période de pêche sportive au saumon atlantique jusqu au 30 septembre, un membre de Gespeg, détenteur d une attestation individuelle de pêche délivrée par le Conseil, peut accéder aux territoires structurés identifiées au paragraphe 6.2.1 sans avoir à payer les droits de pêche quotidiens. Il peut pêcher, à la ligne ou à la mouche, toutes les espèces de poisson sauf le grand saumon 6.2.6 Dans les secteurs de pêche communautaire mentionnés au sousparagraphe 7.2.1, un membre de Gespeg, détenteur de l attestation, peut pêcher à la ligne ou à la mouche toutes les espèces de poissons, sauf le grand saumon, entre le 1 er et le 30 septembre, sans avoir à payer les droits de pêche quotidiens, le cas échéant. 6.2.7 Dans les secteurs de pêche communautaire mentionnés au sousparagraphe 7.2.1, un membre de Gespeg détenteur de l attestation, peut pêcher à la ligne ou à la mouche le saumon atlantique de plus de 30 cm à partir de la date d ouverture de la pêche sportive pour toutes les espèces autres que le saumon prévue par le Règlement de pêche du Québec pour le secteur mentionné à l alinéas a) du sousparagraphe 7.2.1, jusqu au 14 mai. 7. LES ACTIVITÉS DE PECHE COMMUNAUTAIRES 7.1 Les dispositions générales 7.1.1 Le Conseil peut permettre la pêche communautaire à des fins alimentaires, rituelles ou sociales selon les modalités prévues à l Entente concernant la pratique des activités de pêche à des fins alimentaires, rituelles ou sociales et à la section 7.2 du présent code. Page 9

Le Conseil est responsable de l utilisation des produits de ces pêches. 7.1.2 Lorsque le Conseil émet une autorisation, celle-ci doit identifier le(s) membre(s) autorisé(s) à pêcher, ainsi que la durée, l'endroit et l engin de pêche. 7.1.3 Les périodes de prélèvement à des fins communautaires sont déterminées par le Conseil, sur la base des besoins de la communauté, des considérations relatives à la conservation de la faune et conformément aux modalités prévues à la section 7.2. 7.1.4 Seuls les membres de Gespeg désignés par le Conseil et détenant l'autorisation du Conseil peuvent faire une pêche communautaire. 7.1.5 Les espèces autorisées pour la pêche communautaire sont l éperlan, le saumon atlantique et l omble de fontaine (truite de mer). 7.2 Les modalités particulières 7.2.1 Le Conseil peut demander à certains membres de Gespeg de faire des activités de pêche communautaires à l aide de la ligne, de la mouche, de l'épuisette ou du harpon dans l'embouchure des rivières Dartmouth, York et Saint-Jean à l intérieur des limites suivantes : a) Pour la rivière Dartmouth : à partir du côté aval du pont de la route 132 en remontant la rivière jusqu au côté aval du pont Bouchard, à Corte-Réal ; b) Pour la rivière York : à partir du côté aval du pont de la route 132 en remontant la rivière jusqu au côté aval du pont de Wakeham; c) Pour la rivière Saint-Jean : à partir du côté aval du pont de la voie ferrée du CN, en remontant la rivière jusqu'à la limite de séparation des cantons York et Douglas. 7.2.2 La pêche communautaire avec un filet maillant est autorisée seulement dans les secteurs de pêche communautaire décrits aux alinéas a) et b) du sous-paragraphe 7.2.1. 7.2.3 Le nombre total de filets maillants autorisés pour la capture du saumon atlantique est de un (1) pour chacun des endroits mentionnés aux alinéas a) et b) du sous-paragraphe 7.2.1. Pour la capture de l éperlan, il n y a pas de limite concernant le nombre de filets maillants. 7.2.4 La pêche du saumon atlantique au filet maillant est permise, jusqu à l atteinte des contingents établis annuellement par les parties selon la formule prévue à l entente, entre le premier lundi de juin et le premier vendredi de juillet. Durant cette période, il n y aura pas de filet maillant dans les lieux mentionnés aux alinéas a) et b) du sousparagraphe 7.2.1 à partir des vendredis 23h59 jusqu aux lundis 00h01. 7.2.5 Le filet maillant ne doit pas excéder vingt (20) brasses de longueur et une (1) brasse de hauteur. Dans le cas du saumon, la grandeur de maille étirée ne doit pas être inférieure à six (6) pouces. Dans le cas de l éperlan, la grandeur de maille étirée ne doit pas être supérieure à un (1) pouce. Page 10

7.2.6 Les filets maillants installés seront visités quotidiennement. 7.2.7 Le Conseil peut autoriser la pêche communautaire du saumon atlantique de plus de 30 cm au moyen de la ligne, de la mouche, de l épuisette ou du harpon à partir de la date d ouverture de la pêche sportive pour les espèces autres que le saumon atlantique pour le secteur de pêche mentionné à l alinéa a) du sous-paragraphe 7.2.1, jusqu au 14 mai. La capture du grand saumon est permise jusqu à l atteinte de la partie non utilisée des contingents annuels calculés l année précédente. Puis, du 15 mai au 31 août, la capture du grand saumon est permise jusqu à l atteinte des contingents annuels de l année en cours. 7.2.8 La capture du grand saumon est permise jusqu à l atteinte des contingents établis annuellement. Lorsque la remise à l eau du grand saumon est décrétée pour respecter le seuil de conservation, seuls les saumons de moins de 63 cm. et de plus de 30 cm. sont gardés. 7.2.9 Pour l éperlan, la pêche est autorisée du 20 décembre au 31 mars. Pour l omble de fontaine (truite de mer), la pêche est permise à l année. 7.2.10 Sauf pour le grand saumon, il n'y a aucune limite de capture et de possession pour les poissons capturés avec les engins de pêche mentionnés auparavant. 8. L'ENREGISTREMENT DES PRISES ET LA CUEILLETTE DES DONNÉES 8.1 Les membres de Gespeg doivent collaborer avec le Conseil afin de lui permettre de tenir un registre et de compiler l'information nécessaire à la gestion des activités de pêche. 8.2 Les membres de Gespeg doivent collaborer avec les organismes responsables pour le prélèvement des données biologiques qui peuvent être nécessaires à la gestion de la faune dans le territoire concerné. 8.3 En période d opération des territoires structurés énumérés à 6.2.1, les membres de Gespeg doivent enregistrer leurs prises de saumon auprès du gestionnaire du territoire structuré concerné ou au poste d enregistrement de pêche du Conseil. 8.4 Les saumons pris et gardés tant à la pêche individuelle qu à la pêche communautaire doivent être étiquetés avec l étiquette spéciale préparée par le Conseil. 8.5 Les saumons pris et gardés doivent obligatoirement être enregistrés. 9 LA SÉCURITÉ 9.1 Le Conseil recommande fortement aux membres de Gespeg de porter un gilet de sauvetage lorsqu'ils utilisent une embarcation et de se conformer aux exigences réglementaires en matière de sécurité nautique. Page 11

Annexe I Description des limites de l'aire de pratique de la région de Gaspé Page 12

Description de l aire de pratique de Gespeg À partir de la Baie des Chaleurs, une ligne située à la limite ouest de la municipalité de Port-Daniel jusqu à sa jonction avec la limite nord-ouest du canton de Weir, de là, la limite ouest du canton de Weir jusqu à sa jonction avec la limite sud du canton de Guégen, de là, la limite nord du canton de Weir jusqu à sa jonction avec la limite ouest de la MRC Le Rocher-de-Percé, de là, dans une direction nord, la limite ouest de la MRC Le Rocher-de-Percé jusqu à la jonction avec la limite sud-ouest de la MRC de la Côte-De-Gaspé, de là, la limite ouest de la MRC de la Côte-De-Gaspé jusqu à sa rencontre avec la route 198 située à Murdochville, de là, par la route 198 jusqu à sa rencontre avec la route 132 à Anse-Pleureuse et de là, par la route 132 en direction est jusqu à sa jonction avec la limite ouest de la MRC de la Côte-De-Gaspé. De là, une ligne suivant les limites des MRC de la Côte-de-Percé et le Rocher-De-Percé jusqu au point de départ. Page 13

Annexe II Liste des espèces de poisson dont la vente, l achat et le troc sont interdits Achigan à grande bouche Achigan à petite bouche Alose Anguille d Amérique Bar Barbotte Barbue de rivière Grand Brochet Brochet maillé Carpe Chevalier cuivré et chevalier de rivière Crapet Doré jaune Doré noir Éperlan arc-en-ciel Éperlan nain Esturgeon Lotte Marigane noire Maskinongé Omble chevalier d'eau douce Omble chevalier anadrome Omble de fontaine d'eau douce Omble de fontaine anadrome Omble moulac Ouananiche (saumon d'eau douce) Perchaude Poissons-appâts Saumon atlantique Tanche Touladi Truite arc-en-ciel Truite brune Page 14