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Transcription:

MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg 4493 1623 MEMORIAL Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A N 235 110 19 décembre 22 mai 2009 2014 S o m m a i r e circulation sur le CR174 à Soleuvre à l occasion de travaux routiers............ page 4494 circulation sur la N22 à Ell à l occasion de travaux routiers.................... 4494 circulation sur l aire de repos «Weckergronn» aux abords de la N14 à Weckergronn à l occasion de travaux routiers.......................................... 4495 Règlement grand-ducal du 15 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.................. 4495

4494 Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR174 à Soleuvre à l occasion de travaux routiers. Art. 1 er. Pendant la phase d exécution des travaux, à l endroit ci-après, la chaussée est rétrécie: sur le CR174 (P.K. 7,300 7,740) à Soleuvre. La vitesse maximale est limitée à 30 km/heure dans les deux sens. Cette disposition est indiquée par le signal C,14 adapté. Les signaux A,4a ou A,4b sont également mis en place. Art. 2. A l endroit ci-après, le stationnement est interdit: sur le CR174 (P.K. 7,300 7,740) à Soleuvre. Cette disposition est indiquée par le signal C,18. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l article 7 de la loi Art. 4. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l exécution du présent Règlement grand-ducal du 12 décembre 2014 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N22 à Ell à l occasion de travaux routiers. Art. 1 er. Pendant la phase d exécution des travaux, à l endroit ci-après, la chaussée est rétrécie sur une voie de circulation: sur la N22 (P.K. 4,860 4,880) à Ell. Cette disposition est indiquée par les signaux B,5, A,4a, A,15 et B,6. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l article 7 de la loi Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l exécution du présent

4495 circulation sur l aire de repos «Weckergronn» aux abords de la N14 à Weckergronn à l occasion de travaux routiers. Art. 1 er. A l endroit ci-après, le stationnement est interdit: sur une partie de l aire de repos aux abords et à droite de la N14 (P.K. 32,477 32,581) à Weckergronn. Cette disposition est indiquée par le signal C,18 complété par le modèle 3 indiquant la direction et la longueur sur lequel il est applicable. Art. 2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l article 7 de la loi Art. 3. Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l exécution du présent Règlement grand-ducal du 15 décembre 2014 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs. Vu la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Notre Conseil d Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Art. 1 er. Le libellé de l article 11 du règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs est remplacé par un libellé de la teneur suivante: «Article 11 1. Lorsque le preneur d assurance est une personne physique, le contrat d assurance prévoit un système de personnalisation de la prime d assurance. La prime personnalisée se compose d une prime d assurance de base à laquelle est appliquée l échelle Bonus/Malus, fixée au point 4. 2. La prime de base de toute nouvelle couverture d assurance est déterminée par l entreprise d assurances sur base de critères de risques légitimes et librement choisis par elle. 3. Tout nouveau preneur d assurance est classé au degré 11 de l échelle Bonus/Malus, fixée au point 4. Est à considérer comme nouveau preneur d assurance, toute personne physique qui souscrit pour la première fois une couverture d assurance, auprès d une entreprise d assurances ou toute personne physique qui, tout en étant déjà preneur d assurance, pour un ou plusieurs véhicules, souscrit une couverture d assurance pour un véhicule supplémentaire.

4496 4. L échelle Bonus/Malus est fixée comme suit: Degré Bonus/Malus Pourcentage appliqué à la Prime de Base 22 250% 21 225% 20 200% 19 180% 18 160% 17 MALUS 140% 16 130 % 15 120% 14 115% 13 110% 12 105% 11 BASE 100% 10 100% 9 90% 8 85% 7 80% 6 75% 5 70% 4 65% 3 BONUS 60% 2 55% 1 50% 0 47,5% -1 45% -2 45% -3 45% 5. Le degré de l échelle Bonus/Malus varie à chaque échéance anniversaire du contrat comme suit: a) l absence de sinistre au cours d une période d observation, au sens du point 7, pendant laquelle l assurance était en vigueur entraîne une descente d un degré sur l échelle Bonus/Malus, la descente se terminant au degré -3; b) chaque sinistre au cours d une période d observation entraîne une montée de 3 degrés, la montée se terminant au degré 22; c) cependant le degré applicable après 4 années consécutives sans sinistre ne peut en aucun cas être supérieur à 11. L absence ou la survenance de sinistres ne peut être prise en considération pour une modification de la prime d assurance de base en cours de contrat. 6. Est considéré comme un sinistre, au sens du point 5, tout sinistre pour lequel l entreprise d assurances a payé ou doit payer une indemnité en faveur de tiers lésés. Ne sont cependant pas pris en considération : a) les sinistres qui n atteignent pas le montant total des franchises éventuellement applicables; b) les sinistres que le preneur d assurance a remboursés à l entreprise d assurances endéans les 4 mois de la notification du paiement effectué par l entreprise d assurances; c) les indemnités accordées par l entreprise d assurances au titre de l article 13 du présent règlement. 7. La période d observation est constituée par les 12 mois précédant d un mois le 1 er jour du mois de l échéance anniversaire. L absence de sinistre pendant cette période n entraîne pas la descente d un degré, si au cours de cette période l assurance était en vigueur pendant moins de 10 mois. Toutefois, s il est constaté à une échéance anniversaire que la descente pour absence de sinistres au cours de la période d observation n est pas accordée parce que l assurance était suspendue pendant au moins 2 mois au cours de cette période d observation, il est procédé comme suit:

4497 a) si à l échéance anniversaire précédente, la descente sur l échelle Bonus/Malus n avait pas été accordée pour les mêmes raisons, les deux périodes d observation sont réunies en une seule; b) s il est constaté qu au cours de cette seule et unique période d observation l assurance était en vigueur, par périodes interrompues, pendant 12 mois au moins, la descente d un degré est opérée normalement à l échéance anniversaire en cause. 8. Le changement de véhicule ou d entreprise d assurances n a aucune incidence sur le degré Bonus/Malus.» Art. 2. Notre ministre des Finances est chargé de l exécution du présent Le Ministre des Finances, Palais de Luxembourg, le 15 décembre 2014. Pierre Gramegna Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck