REPUBLIQUE FRANCAISE Ministère de l écologie, du développement durable et de l'énergie NOR : Décret relatif au commissionnement des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire au titre du code de l'environnement et modifiant ce code Publics concernés : fonctionnaires et agents chargés de fonctions de police judiciaire dans le domaine de l'environnement. Objet : Harmonisation des modalités de commissionnement et d'assermentation des inspecteurs de l'environnement, modification des modalités de commissionnement des gardes du littoral et des agents des réserves. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1 er juillet 2013. Notice : Le décret insère un titre VII au livre I er à la partie réglementaire du code de l'environnement permettant de fixer les conditions de commissionnement et d'assermentation des inspecteurs de l'environnement visés à l'article L. 172-1 du même code, issu de l'ordonnance n 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement. Le décret modifie également la procédure de commissionnement et d'assermentation des agents des réserves naturelles et des gardes du littoral, en concordance avec les dispositions applicables aux inspecteurs de l'environnement. Le décret procède aux abrogations rendues nécessaires par la création d'une procédure de commissionnement et d'une procédure d'assermentation harmonisées au titre VII du livre I er. Il prévoit enfin des dispositions transitoires pour les fonctionnaires et agents ayant prêté serment en application des dispositions du code de l'environnement antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret. Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr.).
Le Premier ministre, Sue le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, Vu le code de l environnement, notamment son article L. 172-1 ; Vu le code de procédure pénale, notamment son article 28 ; Vu le code de l organisation judiciaire, notamment son article R. 212-2 ; Vu le décret n 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu le décret n 97-1204 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1 du décret n 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; Vu l avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage ; Vu l avis du conseil national de protection de la nature ; Vu l avis du comité technique de l office national de l eau et des milieux aquatiques ; Vu l avis du comité technique de l office national de la chasse et de la faune sauvage ; Vu l avis du comité technique ministériel du ministère de l écologie, du développement durable et de l'énergie ; Le Conseil d État (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 er Le livre I er de la partie réglementaire du code de l environnement est complété par un titre VII ainsi rédigé : «Titre VII Contrôles et sanctions «Chapitre I er Contrôles administratifs et mesures de police administrative Pas de dispositions réglementaires codifiées. «Chapitre II Commissionnement des inspecteurs de l'environnement «Art. R. 172-1. Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour la catégorie mentionnée au 1 du II de l'article L. 172-1 comportant les attributions relatives à l'eau et à la nature, ainsi que pour les infractions prévues au chapitre VIII du titre I er du livre II du code de l'environnement, est délivré par le ministre chargé de l'environnement. «Le commissionnement des inspecteurs de l'environnement pour la catégorie mentionnée au 2 du II de l'article L. 172-1 comportant les attributions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement, est délivré par le ministre chargé des installations classées pour la protection de l'environnement.
«Le commissionnement porte sur tout ou partie des attributions de la catégorie au titre de laquelle il est délivré. Il fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation. «Lorsque ces fonctionnaires et agents sont affectés à un établissement public, le commissionnement est délivré sur proposition du directeur de cet établissement. «Art. R. 172-2. L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale. «Art. R. 172-3. L'inspecteur de l'environnement conserve son commissionnement ministériel en cas de mutation ou de changement d'affectation. «Art. R. 172-4. Les inspecteurs de l environnement ne peuvent exercer leurs fonctions qu après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. Un procès-verbal en est dressé et une copie remise à l intéressé. «La formule du serment est la suivante : Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. «Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement d'affectation ou de résidence administrative de l'agent, de changement de corps, de grade ou d'emploi, ou de changement de catégorie mentionnée au II de l'article L. 172-1. «Art. R. 172-5. L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 172-1 délivre à l'inspecteur de l'environnement une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom, ainsi que ses attributions. Elle atteste de son assermentation. «Art. R. 172-6. L'inspecteur de l'environnement est muni de sa carte de commissionnement lorsqu il exerce ses fonctions. «Art. R. 172-7. Lorsqu'un inspecteur de l'environnement ne remplit plus les conditions prévues à l'article R. 172-2 ou que son comportement se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du chef de son service d'affectation ou du directeur de l'établissement public dont il relève, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations dans un délai déterminé. «Le procureur de la République du tribunal de grande instance de la résidence administrative de l'inspecteur de l'environnement est informé de la décision de suspension ou de retrait. «Le fonctionnaire ou l'agent dont le commissionnement est suspendu ou retiré remet sa carte de commissionnement au chef de son service d'affectation ou au directeur de l'établissement public auquel il est affecté. «Art. R. 172-8. Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux agents des services de l'état chargés de la défense nationale mentionnés au 2 de l'article R. 217-8.»
Article 2 Dans le livre II du même code, les titres I er et II sont ainsi modifiés : A. L'intitulé du paragraphe 6 de la sous-section 2 de la section II du chapitre III du titre I er est remplacé par l'intitulé suivant : «Personnels» ; B. L'article R. 213-12-15 est ainsi modifié : 1 Au I, les mots : «qui sont chargés de la recherche et du constat des infractions sont commissionnés en matière de police de l'eau et de police de la pêche par le ministre chargé de l'environnement» sont remplacés par les mots : «sont commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1» ; 2 Le II est abrogé ; 3 Au III, le mot : «assurent» est remplacé par les mots : «exercent leurs fonctions» et les mots : «sur toute l'étendue des circonscriptions pour lesquelles ils sont assermentés la recherche et la constatation des infractions à la police de l'eau et des milieux aquatiques et à la police de la pêche» sont supprimés ; 4 Au IV, les mots : «et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement et assujettis au port de signes distinctifs» sont remplacés par les mots : «, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement», et les mots : «ministre chargé de l'environnement» sont remplacés par les mots : «ministre chargé de l'eau» ; 5 Le III devient le II et le IV devient le III. C. Au second alinéa de l'article R. 229-30, les mots : «l'inspecteur des installations classées» sont remplacés par les mots : «l'inspecteur de l'environnement mentionné au 2 du II de l'article L. 172-1». D. Les articles R. 216-1 à R. 216-6 et les articles R. 226-1 à R. 226-5 sont abrogés. Article 3 Dans le livre III du même code, les titres II et III sont ainsi modifiés : A. L'article R. 322-15 est ainsi modifié : 1 Il est ajouté, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : «L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 322-10-1 qui commissionne un garde du littoral vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.» 2 Le premier aliéna, devenu le deuxième alinéa, est ainsi complété : «Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement d'affectation.» 3 Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : «L'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 322-10-1 délivre au garde du littoral une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son assermentation. Le
garde du littoral est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions de police judiciaire. «Lorsque le comportement du garde du littoral se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le garde du littoral exerce ses fonctions est informé de la décision de suspension ou de retrait. «Le garde du littoral dont le commissionnement est suspendu ou retiré remet sa carte de commissionnement au directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.» B. A l'article R. 331-36, les mots : «ministre chargé de l'environnement» sont remplacés par les mots : «ministre chargé de la protection de la nature» ; C. L'article R. 332-68 est ainsi modifié : 1 Au premier alinéa : a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : «Les agents des réserves naturelles mentionnés au I de l'article L. 332-20 et aux articles L. 216-3, L. 332-22, L. 341-20, L. 362-5, L. 415-1, L. 428-20, L. 437-1 et L. 581-40 sont commissionnés par le ministre chargé des espaces naturels qui vérifie que ceux-ci disposent des compétences techniques et juridiques nécessaires et ont suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale. Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le territoire de la réserve dans lequel il est affecté.» ; b) La dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : «Il n'est pas procédé à une nouvelle prestation de serment en cas de changement d'affectation.» 2 L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : «L'autorité mentionnée au premier alinéa délivre à l'agent des réserves naturelles une carte de commissionnement qui comporte la photographie de son titulaire et mentionne ses nom et prénom ainsi que ses attributions. Elle atteste de son assermentation. L'agent des réserves naturelles est muni de sa carte de commissionnement lorsqu'il exerce ses fonctions de police judiciaire. «Lorsque le comportement de l'agent se révèle incompatible avec le bon exercice des missions de police judiciaire, le commissionnement peut être retiré ou suspendu pour une durée de six mois au plus, renouvelable une fois, sur proposition du gestionnaire de la réserve naturelle et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations. Le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du gestionnaire de la réserve naturelle est informé de la décision de suspension ou de retrait. «L'agent des réserves naturelles dont le commissionnement est suspendu ou retiré remet sa carte de commissionnement au gestionnaire de la réserve.» D. L'article R. 331-61 est abrogé.
Article 4 Dans le livre IV du même code, les titres II et III sont ainsi modifiés : A. La seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 421-18 est abrogée ; B. Au second alinéa de l'article R. 421-22, les mots : «, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature» sont remplacés par les mots : «dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature» ; C. L'article R. 421-23 et les articles R. 437-1 à R. 437-3 sont abrogés. Le livre V du même code est ainsi modifié : Article 5 1 Au second alinéa du III de l'article R. 512-39-3, les mots : «L'inspecteur des installations classées» sont remplacés par les mots : «L'inspecteur de l'environnement mentionné au 2 du II de l'article L. 172-1» ; 2 Au second alinéa du III de l'article R. 512-46-27, les mots : «L'inspecteur des installations classées» sont remplacés par les mots : «L'inspecteur de l'environnement mentionné au 2 du II de l'article L. 172-1» ; 3 Au premier alinéa de l'article R. 516-4, les mots : «inspecteur des installations classées» sont remplacés par les mots : «inspecteur de l'environnement mentionné au 2 du II de l'article L. 172-1» ; 4 Au second alinéa de l'article R. 553-8, les mots : «L'inspecteur des installations classées» sont remplacés par les mots : «L'inspecteur de l'environnement mentionné au 2 du II de l'article L. 172-1» ; 5 Au deuxième alinéa de l'article R. 555-51, les mots : «inspecteurs des installations classées mentionnés au 1 du I de l'article R. 514-2 ou au II du même article ou à l'article R. 514-3» sont remplacés par les mots : «inspecteurs de l'environnement mentionnés au 2 du II de l'article L. 172-1» ; 6 Au premier alinéa de l'article R. 571-93, les mots : «aux articles R. 571-91 et R. 571-92» sont remplacés par les mots «à l'article R. 571-92» ; 7 Les articles R. 514-2, R. 514-3, R. 536-1 à R. 536-4-1, R. 562-11 et R. 571-91 sont abrogés. Article 6 Dans le livre VI du même code, l'article R. 652-20 est abrogé. Article 7 Lorsqu un commissionnement est délivré aux inspecteurs de l'environnement, aux agents des réserves naturelles et aux gardes du littoral en application des dispositions du code de l'environnement telles qu'elles résultent du présent décret, il n'est pas procédé à une
nouvelle prestation de serment lorsque ces agents avaient prêté serment au titre d'un commissionnement délivré en application de dispositions du code de l'environnement antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 8 Au II du titre I er de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, il est ajouté les rubriques suivantes : Livre I er Commissionnement des inspecteurs de l'environnement Art. R.172-2 Livre III Commissionnement des gardes du littoral Art. R. 322-15 Livre III Commissionnement des agents des réserves naturelles Art. R. 332-68 Article 9 Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 er juillet 2013. Article 10 La garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le Par le Premier ministre : La ministre de l écologie, du développement durable et de l'énergie, La garde des sceaux, ministre de la justice,