EXIGENCES ET PROCÉDURE POUR LES DÉROGA- TIONS À L APPLICATION DE PTU LIÉE(S) À UN SOUS-SYSTÈME STRUCTUREL OU FONCTIONNEL

Documents pareils
Arrangement administratif entre L ORGANISATION INTERGOUVERNEMENTALE POUR LES TRANSPORTS INTERNATIONAUX FERROVIAIRES (OTIF),

Annexe - document CA 118/9. Termes de référence. Audit fonctionnel et organisationnel de l OTIF

Guide de la pratique sur les réserves aux traités 2011

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

Orientations sur la solvabilité du groupe

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN)

STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL DU DROIT DE LA MER. Article premier Dispositions générales SECTION 1. ORGANISATION DU TRIBUNAL. Article 2 Composition

Loi sur les contrats des organismes publics (2006, c. 29, a. 26)

Conseil économique et social

Marquage CE des enrobés bitumineux à chaud QUESTIONS - REPONSES SUR LE MARQUAGE CE DES ENROBES BITUMINEUX A CHAUD

Document explicatif et suggestion d ajouts au Rapport explicatif

NC 35 Norme comptable relative aux états financiers consolidés

GUIDE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ DE DISPOSITIFS MÉDICAUX SUR MESURE APPLIQUE AU SECTEUR DENTAIRE

Avons ordonné et ordonnons:

Convention européenne sur l'arbitrage commercial international. Genève, 21 avril 1961

LA COMMISSION DE L'UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)

Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI

Systèmes de transport public guidés urbains de personnes

COMMISSION DE L ÉQUITÉ SALARIALE

L application du règlement sur la reconnaissance mutuelle aux procédures d autorisation préalable

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 2 juillet 2002 (OR. da/en) 10307/02 EUROPOL 46

CERTIFICATION CERTIPHYTO

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

BANQUE MONDIALE. DiRectives pour les décaissements applicables aux projets

TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE (VERSION CONSOLIDÉE)

DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION COLLEC- MENSUEL GARANTI AUX OUVRIERS EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL

Notes explicatives Règles de facturation en matière de TVA

CONVENTION CONCERNANT L ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE

HAUT COMITE DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE GUIDE D APPLICATION DU CODE AFEP-MEDEF DE GOUVERNEMENT D ENTREPRISE DES SOCIETES COTEES DE JUIN 2013

Convention européenne sur la promotion d'un service volontaire transnational à long terme pour les jeunes

Proposition de DÉCISION DU CONSEIL

COMMUNICATION DE LA COMMISSION RELATIVE A LA METHODOLOGIE D ANALYSE DES AIDES D ETAT LIEES A DES COUTS ECHOUES

MODALITÉS DE TRANSFERT

Statuts et Règlements. Personne-ressource : Prière de transmettre aux intéressés dans votre société

Obligation de publication des comptes annuels et consolidés de sociétés étrangères

Réf. : Normes : ST.10/C page : NORME ST.10/C PRÉSENTATION DES ÉLÉMENTS DE DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES. Note du Bureau international

MARCHE PUBLIC DE SERVICES (MAPA) LOT N 5 ASSURANCES AUTO COLLABORATEUR. Procédure "adaptée" selon les articles 26 II et 28 du Code des Marchés Publics

Marquage CE Mode d emploi SOMMAIRE : I. Les produits concernés

TITRE IER DISPOSITIONS GENERALES

STATUTS DE L'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES SECTION VALAIS

Chapitre Ier : Qualifications.

APPLICABLES À PARTIR DE JANVIER 2012

RÈGLEMENT 13 AFFAIRES ADMINISTRATIVES

AVIS DE CHANGE N 5 DU MINISTRE DU PLAN ET DES FINANCES RELATIF AUX COMPTES DE NON-RESIDENTS. ( Publié au J.O.R.T. du 5 octobre 1982 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

ACCORD SUR LES MESURES CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS ET LIEES AU COMMERCE

RÉGLEMENT INTÉRIEUR. Approuvé par l Assemblée Générale du 7 Décembre 2010 TITRE 2 - FORMATION ET COMPOSITION DE LA MUTUELLE

UNION EUROPÉENNE 2005/0182 (COD) PE-CONS 3677/05

Règlement sur les critères d'obtention des titres de courtier d'assurance associé et de courtier d'assurance agréé

Appendice 2. (normative) Structure de niveau supérieur, texte de base identique, termes et définitions de base communs

CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE ROYAUME DU MAROC RELATIVE AU STATUT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE ET A LA COOPERATION JUDICIAIRE

Arrêtons. «Article 11

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

LOI DU 3 JUILLET 1978 RELATIVE AUX CONTRATS DE TRAVAIL, LA CONVENTION D'UN SALAIRE MENSUEL GARANTI A CERTAINS EMPLOYES EN CAS

Projets de principes sur la répartition des pertes en cas de dommage transfrontière découlant d activités dangereuses 2006

Cahier des Clauses Administratives Particulières

Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

ANNEXE II ARTICLE 33 ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L'ENTENTE

Nomination et renouvellement de MCF et PR associé à temps plein

Juillet 2013 Recommandations de l ASB et de la COPMA relatives à la gestion du patrimoine conformément au droit de la protection des mineurs et des

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RÈGLEMENT N DU 14 DÉCEMBRE 2007

L 114/8 Journal officiel de l Union européenne

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

AVIS RENDU EN VERTU DE L'ARTICLE 228 DU TRAITÉ CE. Prise de position de la Cour

Règlement relatif à la prospection et à l exploration des nodules polymétalliques dans la Zone

de la commune organisatrice ou bénéficiaire, ci-après dénommée «société de transports en commun bénéficiaire». Par dérogation aux dispositions de

Description du procédé de remplacement des appareils. Description du procédé de remplacement des appareils. 1) Choix de l appareil de remplacement B

Commissaire aux comptes

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Code civil local art. 21 à 79

DEMANDE DE VISA TOURISME/ (VISITE FAMILIALE/OU AMICALE)

RÈGLEMENTS INTÉRIEURS ET DE PROCÉDURE

CONTRAT DE LICENCE DE REUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES MONTPELLIER AGGLOMERATION EN ACCES LIBRE

Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques.

GUIDE POUR L ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS EN VERTU DE L ARRANGEMENT DE LA HAYE

PROCEDURE DE CERTIFICATION IIW MCS SELON EN ISO 3834

UNION INTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DES OBTENTIONS VÉGÉTALES

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

ACCORD SUR LES SAUVEGARDES

Traité établissant une Constitution pour l'europe

LA VERSION ELECTRONIQUE FAIT FOI

STATUTS DE L ASSOCIATION «SEO CAMP»

Article 1 er. Code de la santé publique Texte précédent. Nouveau texte. 28/11/2012 Evelyne Pierron Consultants. Article R

Luxembourg, le 9 mars 2011

COMMENT PREPARER AU MIEUX SON CONTRÔLE TVA?

OBJET : Mise en œuvre du décret n du 26 octobre 2004 relatif à l'exécution des marchés publics par carte d'achat.

Recommandation n 22 relative à l ouverture d un compte bancaire ou postal séparé (06 novembre 2001).

Programme-cadre européen pour la recherche et l innovation. Horizon Lignes directrices pour la gestion des données dans Horizon 2020

A. DISPOSITIONS DES TRAITÉS EN MATIÈRE D'AIDES D'ETAT

Journal officiel de l Union européenne L 300/51

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 30 mars 2009 (OR. en) 7522/09 Dossier interinstitutionnel: 2009/0020 (CNS) VISA 96 AMLAT 28

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Rabat, le 30 décembre 2005 CIRCULAIRE 4976/222

ARTICLE 5 : SIEGE SOCIAL Le siège social est à Nantes. Il peut être transféré sur simple décision du conseil d administration.

Quelles nouveautés pour les rapports à présenter à l assemblée générale ordinaire annuelle?

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Transcription:

Page 1 sur 11 ATMF (Appendice G à la COTIF 1999) Règles uniformes établies conformément à l article 7a EXIGENCES ET PROCÉDURE POUR LES DÉROGATIONS À L APPLICATION DE PTU LIÉE(S) À UN SOUS-SYSTÈME STRUCTUREL OU FONCTIONNEL 1 Note explicative : Les textes de la présente annexe qui occupent toute la largeur de la page sont identiques aux textes correspondants des réglementations de l Union européenne. Les textes sur deux colonnes diffèrent : la colonne de gauche contient les réglementations de l OTIF, la colonne de droite le texte des réglementations correspondantes de l UE. Le texte dans la colonne de droite n a qu un caractère informatif et ne fait pas partie des réglementations de l OTIF. Règlementation de l OTIF Texte correspondant des réglementations de l UE 2 Réf. UE 1. ENTRÉE EN VIGUEUR Cette annexe aux ATMF doit entrer en vigueur conformément à l article 35 de la COTIF 1999. La date d entrée en vigueur sera publiée sur le site internet de l Organisation. Sauf indication contraire, les décisions prises en vertu de la présente annexe par le Secrétaire général ou la Commission d experts techniques sur les dérogations entrent en vigueur le jour suivant leur publication. La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'union européenne. 2. CHAMP D APPLICATION Conformément à l article 7a des ATMF, la présente annexe établit les exigences et procédures obligatoires concernant les dérogations à l application des PTU structurelles et fonctionnelles. Les présentes règles uniformes s appliquent aux dérogations concernant les sous-systèmes destinés à être utilisés pour le trafic international et situés ou destinés à être utilisés exclusivement sur le territoire des États parties de l OTIF qui ne sont pas membres de l Union européenne et n appliquent pas la législation européenne au titre d accords internationaux avec l Union européenne. Les présentes règles uniformes ne s appliquent 1 Concerne uniquement les PTU relatives aux sous-systèmes structurels ou fonctionnels listés dans la PTU GEN-B comme le matériel roulant, l infrastructure, l énergie, l exploitation et la gestion du trafic, etc., et NON les PTU selon l article 8, 8, APTU ; les dérogations aux PTU générales (c.-à-d. celles abrégées en PTU GEN-x) ne sont pas autorisées. 2 Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté, Journal officiel de l Union européenne n o L 191/1, 18.7.2008

Page 2 sur 11 Règlementation de l OTIF Texte correspondant des réglementations de l UE 2 Réf. UE pas aux dérogations concernant les soussystèmes situés ou destinés à être utilisés exclusivement sur le territoire des États membres de l Union européenne et des États parties appliquant la législation européenne au titre d accords internationaux avec l Union européenne : de telles dérogations sont règlementées par les législations nationales et communautaires applicables. En cas de dérogations applicables aux véhicules destinés à être utilisés à la fois : dans les États membres de l Union européenne et les États parties appliquant la législation européenne au titre d accords internationaux avec l Union européenne, dans les États parties qui ne sont pas membres de l Union européenne et n appliquent pas la législation européenne au titre d accords internationaux avec l Union européenne, les dérogations sont traitées et accordées séparément pour chacun des États concernés. Dans les États parties de l OTIF non membres de l UE, l Annexe B aux ATMF s applique ; dans les États membres de l UE, l article 9 de la directive 2008/57/CE est appliqué. 3. PROCÉDURE Article 9 3.1 En l'absence de cas spécifiques pertinents, 1. un État partie un État membre peut ne pas appliquer une ou plusieurs PTU structurelles ou fonctionnelles STI conformément à la présente annexe au présent article et dans les cas suivants : a) pour un projet de nouveau sous-système, pour le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou pour tout élément visé à l'article 1 er ou l article 8 des ATMF l'article 1 er, paragraphe 1, se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution lors de l entrée en vigueur d une PTU applicable (cf. article 8, 3, APTU) ; la publication de ces STI ; b) pour tout projet de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système existant lorsque le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, ou la tension électrique prévus

Page 3 sur 11 Règlementation de l OTIF Texte correspondant des réglementations de l UE 2 Réf. UE par ces PTU STI sont incompatibles avec ceux du sous-système existant ; c) pour un projet de nouveau sous-système ou pour un projet de renouvellement ou de réaménagement d'un sous-système existant réalisé sur le territoire de cet État partie État membre lorsque le réseau ferroviaire de cet État est enclavé ou lorsqu'il est isolé par la mer ou séparé en raison de conditions géographiques spécifiques du réseau ferroviaire des autres États parties ; du reste de la Communauté ; 3 d) pour tout projet concernant le renouvellement, l'extension ou le réaménagement d'un sous-système existant, lorsque l'application de ces PTU compromet la viabilité économique du projet et/ou la cohérence du système ferroviaire dudit STI État partie ; État membre ; e) lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale PTU correspondantes ; des STI correspondantes ; f) pour des véhicules en provenance ou à destination de pays tiers, dont l'écartement des voies est différent de celui du principal 4 réseau ferroviaire du ou des États parties. au sein de la Communauté. 3.2 Dans tous les cas visés 2. au paragraphe 3.1, l État partie au paragraphe 1, l'état membre concerné communique au Secrétaire général à la Commission un dossier présentant les éléments indiqués à l annexe B.1. Le Secrétaire général à l'annexe IX. La Commission analyse les mesures envisagées par l État partie l État membre et informe la Commission d experts techniques. le comité visé à l'article 29. 3.3 Dans le cas visé 3. au paragraphe 3.1, lettre a), au paragraphe 1, point a), 3 Les réseaux séparés ou isolés ne permettent pas le trafic international, par conséquent une dérogation ainsi motivée ne relève pas du champ d application de la réglementation de l OTIF. 4 Au moment de l adoption de la directive, «principal» renvoyait au gabarit de 1435 mm.

Page 4 sur 11 Règlementation de l OTIF Texte correspondant des réglementations de l UE 2 Réf. UE chaque État partie chaque État membre communique au Secrétaire général à la Commission, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque PTU STI une liste de projets qui se déroulent sur son territoire et sont à un stade avancé de dévelo p- pement. 3.4 Dans les cas visés 4. au paragraphe 3.1, lettres a), c) et e), le Secrétaire général au paragraphe 1, points a), c) et e), la Commission vérifie que le dossier est conforme et informe l État partie l'état membre sur les résultats de son analyse. Si nécessaire, une recommandation est formulée conce r- nant les spécifications à appliquer. L État partie L État membre peut appliquer les dispositions de remplacement visées à l annexe B.1 à la présente annexe l annexe IX sans attendre. 3.5 Dans les cas visés 5. au paragraphe 3.1, lettres b), d) et f), la Commission d experts techniques décide au paragraphe 1, points b), d) et f), la Commission décide, selon la procédure de réglementation visée à l'article 29, paragraphe 3, si la demande de dérogation est acceptée. Dans le cas visé au paragraphe 3.1, lettre b), la décision de la Commission d experts techniques au paragraphe 1, point b), la décision de la Commission ne vise pas le gabarit et l'écartement des voies. La Commission d experts techniques La Commission statue dans les six mois qui suivent la présentation de la demande accompagnée du dossier complet. En l'absence d'une telle décision, la demande est considérée comme acceptée. Dans l'attente de la décision de la Commission d experts techniques la Commission, dans le cas visé au paragraphe 1, lettre f), l État partie point f), l État membre peut appliquer les dispositions de remplacement visées à l annexe B.1 à la présente annexe. l'annexe IX. 3.6 Tous les 6. États parties États membres

Page 5 sur 11 Règlementation de l OTIF Texte correspondant des réglementations de l UE 2 Réf. UE sont informés des résultats des analyses et du résultat de la procédure établie aux paragraphes 3.4 et 3.5. 4 et 5.

Page 6 sur 11 Annexe B.1 Règlementation de l OTIF Règlementation de l UE Réf. UE DOSSIER DE DEMANDE DE DÉROGATION À UNE OU PLUSIEURS PTU Lors de l'introduction de la demande de dérogation, les États parties requérants doivent fournir des documents suivants : a) Une lettre formelle communiquant au Secrétaire général la dérogation envisagée ; b) Un dossier, annexé à la lettre, comprenant au moins : États membres à la Commission une description des travaux, biens et services sujets à la dérogation, précisant les dates clés, la situation géographique ainsi que le domaine fonctionnel et technique, une référence précise à la ou aux PTU aux STI (ou à leurs parties) pour lesquelles une dérogation est demandée, une référence précise et des détails des dispositions de remplacement qui seront appl i- quées, pour des demandes relevant du chapitre 3 (Procédure), paragraphe 1, de l'article 7, paragraphe 1, point a), lettre a) la justification du stade avancé de développement du projet, la justification de la dérogation, comprenant les raisons principales à caractère tec h- nique, économique, commercial, opérationnel et/ou administratif, tout autre élément justifiant la demande de dérogation, une description des mesures que l État partie l État membre envisage de prendre afin de promouvoir l'interopérabilité finale du projet. S'il s'agit d'une dérogation mineure, cette description n'est pas requise. La documentation doit être fournie tant sous forme papier que sous forme de fichiers électroniques, ce qui permet sa distribution parmi les membres de la Commission des experts techniques. du comité. 5 5 Comité mis en place conformément à l article 29 de la directive 2008/57/CE (comité RISC)

Page 7 sur 11 Remarques explicatives Introduction Une dérogation est une permission de ne pas appliquer tout ou partie des règlements PTU à un projet particulier. Une dérogation est applicable à un État partie qui, sur la base de cette dérogation, n impose pas impérativement l application de la PTU. Étant donné que la réglementation de l OTIF ne s applique qu au trafic international, les dérogations pour des véhicules relevant de la présente annexe aux ATMF concernent aux moins deux États parties de l OTIF. Par conséquent, une action coordonnée entre les États parties concernés est nécessaire pour les dérogations liées aux véhicules. Une des conditions à l admission technique d un sous-système/projet est qu il doit satisfaire aux exigences essentielles (PTU GEN-A) et aux dispositions applicables des PTU structurelles et fonctionnelles qui mettent en œuvre ces exigences essentielles. Si un sous-système/projet ne satisfait pas pleinement aux PTU applicables, il peut toujours obtenir une admission technique selon les ATMF, à condition qu une dérogation aux dispositions non satisfaites de ces PTU soit accordée par l Organisation en vertu de la présente annexe aux ATMF. Toutefois, si une dérogation à une PTU est demandée, il convient de justifier cette dérogation et de démontrer que la solution alternative prévue satisfera également aux exigences essentielles. Ce règlement sur les dérogations a été établi afin que l Organisation puisse éviter que l objectif d interopérabilité ne se retrouve compromis en raison des dérogations aux PTU. Par conséquent, l Organisation (le Secrétaire général et dans certains cas la Commission des experts techniques) contrôlera les justifications soumises pour une dérogation, conformément au point 3.1, lettres a) à f) de la présente annexe. L entité ou les entités d évaluation et l autorité de chaque État membre où l admission du soussystème est prévue, conformément à l article 6, 4, des ATMF, sont chargées de contrôler la solution alternative proposée pour le sous-système faisant l objet d une dérogation. L annexe B.2 donne un aperçu simplifié des différents cas de dérogation et de leur champ d application. Champ d application Les États membres prennent l initiative des dérogations et doivent toujours communiquer le dossier de dérogation à l Organisation. Dans les cas définis au point 3.1, lettres b), d) et f), la dérogation est sou mise à une approbation par décision de la Commission des experts techniques. L annexe B aux ATMF s applique lorsqu une dérogation à une ou plusieurs des PTU structurelles ou fonctionnelles est nécessaire pour une (future) admission technique d un sous-système/projet soumis à la COTIF. Il convient de décrire et justifié cette dérogation conformément à l annexe B.1 aux ATMF. L annexe B aux ATMF comporte la procédure et les conditions de communication par un État partie d une dérogation au Secrétaire général. Le Secrétaire général analyse la dérogation et en informe la Commission d experts techniques. Dans les cas spécifiés au paragraphe 3.5 de l annexe B aux ATMF, la Commission d experts techniques est compétente pour prendre une décision sur la dérogation communiquée. Dans le cas où le sous-système ne satisfait pas pleinement à une ou plusieurs dispositions des PTU applicables et nécessitera donc une ou plusieurs dérogations, la procédure de demande d admission technique (certificat) d un sous-système/projet à un État partie par un requérant (p. ex. un constructeur ou une entreprise ferroviaire dans un État partie) n est pas règlementé par la présente annexe B aux ATMF. La procédure de demande d admission technique est réglementée par les ATMF et les règlementations nationales applicables. L article 10, 5a, ATMF relatif à la non discrimination s applique également aux dérogations et la décision d État partie concernant une dérogation ne peut dépendre de l identité du requ é- rant ou du constructeur. Une demande de dérogation fondée sur la même justification, et donc l autorisation de cette dérogation, peut concerner un projet constitué d une série de sous-systèmes identiques (tels que des véhicules) qui devant être admis. Lorsqu un sous-système/projet dépend d une dérogation, l article 6, 4, des ATMF s applique et, dans ce cas, le sous-système/projet doit être admis séparément par tous les États parties dans lesquels sont exploitation est prévue.

Page 8 sur 11 UE Un des considérants de l accord d adhésion de l UE à l Organisation est libellé comme suit : «considérant que la convention s'applique pleinement entre l'union et ses États membres, d'une part, et les autres parties à la convention, d'autre part» et l article 2 de l accord stipule que «[ ] dans leurs relations mutuelles, les parties à la convention qui sont des États membres de l Union appliquent les règles de l'union et n'appliquent donc les règles découlant de ladite convention que dans la mesure où il n'existe pas de règle de l'union régissant le sujet particulier concerné». Par conséquent, les trois cas qui suivent s appliquent dans le cas de dérogations liées aux véhicules, tel qu il en ressort du champ d application de l annexe B aux ATMF : 1) Si le véhicule est destiné à n être exploité qu entre des États parties de l OTIF non membres de l UE ou entre un ou plusieurs États membres de l UE et un ou plusieurs États parties non membres de l UE, alors la COTIF s applique. Dans ce cas, l annexe B aux ATMF s applique et la demande de dérogation d un État partie doit être soumise au Secrétaire général. 2) Si le véhicule est destiné à n être exploité qu entre des États membres de l UE, il répond au terme «relations mutuelles» (voir ci-dessus) et le droit communautaire s applique donc, c est-à-dire qu une dérogation à une STI doit se faire conformément à l article 9 de la directive 2008/57/CE.L État membre de l UE doit soumettre sa demande de dérogation à la Commission européenne. 3) Si le véhicule est destiné à être exploité entre (au moins) un État membre de l UE et (au moins) un État partie non membre de l UE, les dérogations sont traitées et octroyées séparément pour chaque État concerné. Dans les États parties de l OTIF non membres de l UE, l annexe B aux ATMF s applique ; dans les États membres de l UE, l article 9 de la directive 2008/57/CE s applique. Le requérant doit contacter tous les États parties dans lesquels la dérogation est requise. Les États parties concernés doivent coopérer afin de préparer un dossier de dérogation combiné ou plusieurs dossiers de dérogation cohérents à soumettre respectivement au Secrétaire général et à la Commission européenne. Le Secrétaire général et la Commission européenne doivent coopérer en vue de trouver une position commune concernant la dérogation. Si un État partie applique la législation de l UE en vertu d accords internationaux avec l Union européenne et a fait une déclaration conformément à l article 11 de l Accord d adhésion de l UE à la COTIF, il doit être considéré comme un État membre de l UE pour ce qui est des points 2) et 3). Sur quelles PTU, les dérogations peuvent-elles porter? Les dérogations aux PTU concernant les dispositions générales (PTU GEN) ne sont pas autorisées 6. Des dérogations ne peuvent en règle générale pas non plus être accordées pour les Éléments de construction (CI) en tant que tels. Toutefois, un projet/sous-système incluant un CI ne satisfaisant pas aux PTU applicables peut obtenir une dérogation. Les ATMF constituent une série de règlements internationaux qui, contrairement aux règlements de l UE, ne s appliquent pas aux sous-systèmes utilisés en trafic intérieur uniquement (sauf si un État partie en décide ainsi). Par conséquent, les dérogations conformes à l annexe B aux ATMF ne sont pertinentes que si le sous-système est utilisé pour le trafic dans plus d un État partie (c.-à-d. en trafic international). Toutefois, si le matériel roulant y est utilisé en trafic international, il faut, pour qu il puisse être admis, que les PTU relatives à des sous-systèmes structurels fixes, tels que l infrastructure (PTU INF), des éléments fixes pour l énergie (PTU ENE) et pour les systèmes de contrôle-commande (PTU CCS) ainsi que les soussystèmes fonctionnels, comme l exploitation (PTU OPE), soient respectées conformément aux articles 3, 6 et 8 des ATMF. Des dérogations à des dispositions des PTU peuvent également être demandées pour des sous-systèmes structurels fixes mais les conditions posées pour les dérogations pourraient résulter en des restrictions sur les véhicules utilisant le sous-système fixe ou fonctionnel en question, y compris les véhicules ayant déjà été admis. Une dérogation n est pas un cas spécifique Lorsqu un cas spécifique est inclus dans une PTU, il peut être appliqué par le ou les États parties indiqués, pour différents projets et sans approbation supplémentaire de l Organisation. Cela n est pas le cas pour 6 Dans le droit communautaire, ces règlements COTIF trouvent leur équivalent non dans les STI mais dans des règlementations de niveau supérieur, telles les directives UE.

Page 9 sur 11 des dérogations fondées sur une demande motivée spécifique d un État partie à l Organisation de ne pas appliquer la ou les PTU applicables à un certain sous-système/projet qu il entend admettre. Procédure à appliquer Lors de la mise en œuvre d un projet, les questions ci-dessous doivent être posées au sujet de l applicabilité des exigences techniques des PTU : Le projet concerne-t-il le renouvellement ou le réaménagement d un sous-système existant? Si oui, l article 10, 11 des ATMF s applique et, conformément à cet article, l État partie doit établir si une dérog a- tion est requise. Le projet est-il en dehors des champs d application technique et territorial définis aux points 1 et 2 de la PTU? Si oui, alors la PTU ne s applique pas et les règles techniques nationales peuvent être imposées à la place de la PTU. Dans ce cas, une dérogation n est pas nécessaire. La stratégie de mise en œuvre au point 7 de la PTU permet-elle sa non application (partielle), p. ex. en raison de mesures transitoires? Si oui, alors les masures transitoires au point 7 de la PTU s appliquent. Dans ce cas, une dérogation n est pas nécessaire. La PTU fixe-t-elle un cas spécifique pour cet État partie particulier? Si oui, les dispositions établies pour le cas spécifique s appliquent.

Page 10 sur 11 Annexe B.1 L expression «travaux, biens et services» désigne «le sous-système/projet (que faut-il faire?)», «l objet (p. ex. une locomotive, un wagon de marchandises ou une ligne d infrastructure, etc.)» et «les fonctions (dans le cas de toute PTU opérationnelle concernée)». Procédure de dérogation Lorsque le projet nécessite une dérogation à une ou plusieurs PTU, la procédure ci-dessous doit être suivie : 1) a) Le requérant dépose une demande de dérogation conformément à la règlementation nationale de l État partie (l autorité compétente) dans lequel il entend demander l admission technique de l OTIF (certificat) pour le sous-système/projet nécessitant une dérogation. La demande de dérogation doit expliquer comment les exigences essentielles seront satisfaites si elles ne sont pas satisfaites en vertu des dispositions de la PTU sur laquelle porte la dérogation. Si nécessaire, l autorité compétente peut demander des documents supplémentaires quant à la justification et la solution technique alternative proposée. b) Dans le propre intérêt du requérant, afin qu il ne perde pas de temps, la demande de dérogation peut, dès les premières phases du projet, être soumise pour discussion aux autorités compétentes des États parties dans lesquels le requérant entend demander l admission technique du sous - système/projet. 2) L État partie évalue et, le cas échéant, modifie la demande et la soumet au Secrétaire général accompagnée de son évaluation, conformément à la présente annexe. Les États parties concernés par la dérogation devraient coordonner leurs évaluations. 3) Le Secrétaire général évalue la demande du ou des États membres et prend sa décision conform é- ment à la partie 3 de l annexe B aux ATMF. Il en informe la Commission d experts techniques qui prend ensuite sa décision, si la partie 3 le prescrit. 4) Le Secrétaire général informe l État partie requérant et les autres États parties du résultat de la proc é- dure de dérogation, y compris de toutes les recommandations et conditions. 5) L État partie informe le requérant que la dérogation peut être utilisée afin d obtenir une admission technique de son sous-système/projet conformément à l article 6, 4, des ATMF. 6) Chaque État partie dans lequel le requérant dépose une demande d admission technique évalue la conformité du sous-système/projet avec les spécifications techniques nationales (règles) applicables notifiées conformément à l article 12 des APTU. 7) Le ou les États parties délivrent le ou les certificats techniques COTIF, avec les conditions relatives à leur validité.

Page 11 sur 11 Annexe B.2 Le tableau ci-dessous donne un aperçu simplifié des cas de dérogations établis au point 3 de l annexe B aux ATMF. Il n est donné qu à titre informatif et n est pas exhaustif. Cas de dérogations tels que définis au 3.1 Nouveaux sous-systèmes Renouvellement/réaménagement de sous-systèmes a) Phase avancée de développement des projets ou contrats déjà signés lors de l entrée en vigueur de la PTU (pour les projets notifiés dans l année suivant la notification de la PTU, conformément au point 3.3 de l annexe B aux ATMF) Dérogation possible : l État partie envoie le dossier au SG qui le vérifie et peut recommander l application de spécifications. Dérogation possible : l État partie envoie le dossier au SG qui le vérifie et peut recommander l application des spécifications. b) Pour le renouvellement ou le réaménagement de sous-systèmes existants quand la PTU n est pas compatible avec le gabarit de chargement ou l écartement de la voie, la distance entre les voies ou la tension en ligne Ne constitue pas un motif de dérogations pour de nouveaux sous-systèmes. Dérogation possible, approbation de la CTE dans un délai de 6 mois Décision de la CTE non nécessaire en cas de dérogations liées au gabarit de chargement et à l écartement de la voie c) Pour les réseaux isolés ou séparés des réseaux des autres États parties Dérogation possible : l État partie envoie le dossier au SG qui le vérifie et peut recommander l application de spécifications. Dérogation possible : l État partie envoie le dossier au SG qui le vérifie et peut recommander l application des spécifications. d) Si l application de la PTU à un projet de renouvellement, d extension ou de réaménagement compromet sa viabilité économique. Ne constitue pas un motif de dérogations pour de nouveaux sous-systèmes. Sauf pour les extensions Dérogation possible, approbation de la CTE dans un délai de 6 mois e) Restauration après un accident ou une catastrophe naturelle Dérogation possible : l État partie envoie le dossier au SG qui le vérifie et peut recommander l application des spécifications. f) Pour des véhicules en provenance ou à destination de pays où l écartement de la voie n est pas de 1435 mm (Les PTU en vigueur sont basées sur les réseaux de 1435 mm mais ce champ d application pourra être étendu lors d une étape ultérieure.) Dérogation possible, avec approbation de la CTE dans un délai de 6 mois En attendant cette approbation, l État partie peut appliquer immédiatement les dispositions de remplacement.