Commune de GOUVILLE SUR MER Extrait du Registre des Arrêtés du Maire ARRETE MUNICIPAL réglementant la police et la sécurité de la plage de la Commune de GOUVILLE S/MER DEPARTEMENT DE LA MANCHE ARRONDISSEMENT DE COUTANCES Nous, Maire de la Commune de GOUVILLE S/MER, COMMUNE DE GOUVILLE SUR MER VU le Code général des Collectivités territoriales, et notamment les articles L-2211.1, L-2211.2 et L- 2211.23, VU le Code des transports et notamment son article L.5261-2, VU l article R610.5 du code pénal, VU le Décret n 62-13 du 8 janvier 1962 portant sur la réglementation et la signalisation des baignades, VU l arrêté ministériel du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande maritime des 300 mètres, VU l arrêté n 03/91 du 20 mars 1991 réglementant la pratique des véhicules nautiques à moteur dans les eaux relevant de la compétence du Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord, VU l arrêté du Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord n 14/93 du 18 juin 1993, réglementant la circulation des navires, des engins de plaisance et de sport nautique et des engins non orthodoxes dans les eaux de et rades de la Manche et de la Mer du Nord, VU l arrêté préfectoral n 2001/32/SIDPC du 17 mai 2001 relatif à la surveillance des plages et des baignades, VU l arrêté préfectoral n 19/2005 de la Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord en date du 22 juin 2005 réglementant la pratique du ski nautique, l usage des engins pneumatiques tractés et la participation des navires de plaisance aux activités de plongée dans les eaux relevant de la compétence du Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord,
VU l arrêté préfectoral n 53/2012 du Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord en date du 24 juillet 2012 réglementant la navigation sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de Gouville s/mer, VU l arrêté n 11/2007 du Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord en date du 28 février 2007 réglementant la pratique des véhicules nautiques à moteur dans les eaux relevant de la compétence du Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord, Attendu qu il est de l intérêt général de prescrire des mesures propres à prévenir les accidents sur la plage, d y faire respecter l ordre public, et de garantir la sécurité de la baignade, ARRETONS : Sur la période précisée chaque année par arrêté municipal fixant les dates de mise en place du balisage et les horaires de surveillance de la zone de baignade Article 1 er : Un chenal d accès à la mer est mis en place à travers la bande littorale des 300 mètres, conformément à l arrêté n 53/2012 du Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord réglementant la navigation de la bande littorale des 300 mètres de la Commune de Gouville S/Mer. Le chenal situé au droit de la rampe d accès à la mer est ouvert aux navires à voile ou à moteur, aux embarcations et engins de sports ou de plaisance, motorisés ou non, y compris les planches à voile et les véhicules à moteur. Dans ce chenal, la baignade et la circulation des engins de plage y sont strictement interdits. Article 2 : Il est aménagé sur la plage de Gouville s/mer, face au poste de surveillance principal, bâtiment de la SNSM, au nord de la rampe et du chenal d accès à la mer, une zone de baignade, de 150 mètres de longueur. Cette zone est balisée par des bouées, et des panneaux indiqueront les limites de surveillance. Article 3 : L usage d engins de plage, accessoires de la baignade, tels que matelas pneumatiques ou embarcations gonflables y est autorisé. L évolution de tout engin nautique non immatriculé, notamment les planches et les pédalos y est interdite. Article 4 : Les responsables des colonies de vacances et de groupes d enfants sont tenus de se présenter aux maîtres nageurs sauveteurs habilités et responsables de la sécurité de la plage. Article 5 :
La zone sera balisée par les soins de la commune, conformément aux prescriptions du service des phares et balises. Un schéma d ensemble annexé au présent arrêté définit la position et les limites de cette zone. Article 6 : La zone de baignade et d activités nautiques définie ci-dessus sera surveillée conformément à l arrêté municipal fixant les dates de mise en place du balisage et les horaires de surveillance de la zone de baignade. La pratique de la baignade et des activités nautiques hors de cette zone et de ces périodes, notamment face à la rampe d accès de Linverville, se fait aux risques et périls des intéressés. Article 7 : La zone de baignade est surveillée journellement sur la période précisée sur l arrêté municipal fixant les dates de mise en place du balisage et les horaires de surveillance de la zone de baignade par des maîtres nageurs sauveteurs qualifiés. Si un accident survient dans la zone de baignade pendant l absence des maîtres nageurs sauveteurs ou en dehors des heures de surveillance, les témoins peuvent téléphoner au 02.33.52.72.13 et dans le même temps faire déclencher la sirène d appel dont la commande est placée à l entrée du poste principal. Article 8 : Dans la zone surveillée, aussi bien que sur l ensemble de la plage, les baigneurs et autres usagers sont tenus de se conformer aux injonctions des surveillants habilités par l article 7. Ils doivent également respecter les prescriptions données par les pavillons hissés aux mâts de signalisation dressés sur la plage dont la signification est la suivante : a. DRAPEAU ROUGE - Interdiction de se baigner. b. DRAPEAU ORANGE - Baignade dangereuse mais surveillée dans la zone définie à l article 2. c. DRAPEAU VERT - Baignade surveillée dans la zone définie à l article 2, absence de danger particulier. d. DRAPEAU NOIR ET BLANC - Vent de terre, interdiction d utiliser les engins pneumatiques. e. ABSENCE DE DRAPEAU - L absence de drapeau signifie que la baignade n est pas surveillée et que le public se baigne à ses risques et périls. Article 9 : Lorsque la mer est retirée du périmètre délimité et surveillé : La flamme verte est affalée, la baignade est réputée non surveillée. Le public se baigne à ses risques et périls.
Une permanence avec minimum 2 sauveteurs est maintenue dans le Poste de Secours Entre 10 heures 30 et 19 heures 30. Les sauveteurs ont alors pour rôle : - De surveiller la remontée du flot et d informer le public par un signal sonore ou visuel, - De porter assistance à toute personne en difficulté ou blessée, - De donner rapidement l alerte en cas d accident. Article 10 : Toute l année, la pratique du char à voile est autorisée sur le sable mouillé de toute la longueur de la plage. Elle est interdite sur la partie située entre la rampe d accès à la plage de Linverville et la rue du Ddody du 15 juin au 15 septembre, ainsi que les week-ends de Pâques, Ascension, Pentecôte, 1 er et 8 Mai. Article 11 : La baignade est interdite en raison des dangers : a. dans le chenal réservé aux embarcations face à la cale du CD 268, b. dans les parcs à huîtres, c. dans les moulières, d. dans la zone de plage, située au nord des épis construits face au Camping, e. dans la zone de plage, située au sud de l accès net en prolongement de la Rue Barré. Article 12 : Il est interdit de se livrer sur la plage à des jeux de nature à gêner ou à présenter un danger pour les tiers, en particulier pour les enfants. Les jets de pierres ou projectiles sont rigoureusement interdits. Il est interdit de faire du feu sur la plage. Article 13 : Il est interdit de jeter ou d abandonner sur la plage ou à la mer, des papiers, sacs en plastique, détritus, débris de verre ou autres corps durs de nature à souiller la plage ou à occasionner des blessures aux usagers. Les personnes fréquentant la plage doivent utiliser les poubelles ou corbeilles affectées à cet usage. L usage de tout récipient en verre est interdit sur la plage. Article 14 : Il est interdit en outre de déposer ou abandonner à la mer ou sur l estran toutes ordures, déchets de toute nature ou matériels quelconques, tels que notamment : tables à huîtres, pochons, pieux à moules, plastiques, déchets de catinage. Article 15 : Il est formellement interdit de pique-niquer sur la plage. Il est également interdit de pratiquer le camping sur les dunes comme sur les terrains communaux en dehors des terrains réservés à cet effet.
Article 16 : La circulation de tout véhicule est interdite sur la rampe d accès à la mer, sauf utilité pour la pêche et la navigation. La circulation, sauf pour les véhicules de secours, est interdite sur la plage, à l exception de la descente et de la remontée des embarcations. Article 17 : Tout stationnement sur la rampe d accès est formellement interdit. Le stationnement des véhicules se fera uniquement sur les parkings aménagés à cet effet. Le stationnement des tracteurs est interdit sur la plage, il est seulement toléré, moteur arrêté, pour les professionnels et les plaisanciers sur un secteur situé au sud de la rampe. Article 18 : Toute l année, la pratique du Sport Equestre est autorisée sur le sable mouillé de toute la longueur de la plage. Elle est interdite sur les dunes qui bordent la plage et sur la partie située entre la rampe d accès de Linverville et la rue du Didody du 15 juin au 15 septembre ainsi que les week-ends de Pâques, Ascension, 1 er et 8 mai. Article 19 : Sur la plage, les chiens et tous autres animaux domestiques devront être tenus en laisse. Article 20 : Tout acte quelconque susceptible de nuire au matériel de sécurité ou tout autre se trouvant sur la plage et ses abords est interdit. Article 21 : Les usagers de la plage t du rivage doivent se conformer aux instructions qui peuvent leur être données par les agents du service d ordre, par les maîtres-nageurs sauveteurs ainsi que par les panneaux de signalisation qui y sont placés par l administration municipale. Article 22 : Pendant la saison estivale, du 15 juin au 15 septembre, il est interdit de poser des hameçons sur une bande de 1 000 mètres de large, orientée nord-sud et située entre la plage et la ligne des rochers LA PIERRE, PREMIERE ROCHE et LES FRIES. Tout accident causé à un particulier par un hameçon placé dans cette zone engagera la responsabilité du propriétaire de la ligne posée. Article 23 : Les dispositions du présent arrêté, en ce qui concerne l accès à la mer et la baignade, de l article 1 er à l article 8 inclus, ne s appliquent que lorsque le balisage est en place.
En dehors de cette période, le public se baigne à ses risques et périls. Article 24 : Les infractions au présent arrêté seront sanctionnées par l article R610-5 du Code Pénal. Article 25 : Le présent arrêté sera affiché au poste de secours et à proximité des panneaux de limite de surveillance. Article 26 : Le gardien de police municipal, les officiers et agents de police judiciaire, les maîtres-nageurs sauveteurs sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l exécution du présent arrêté. La gendarmerie et le garde municipal constateront, le cas échéant, par procès-verbal les contraventions qui seront poursuivies conformément aux lois en vigueur. Article 27 : Cet arrêté annule et remplace l arrêté du 27 mai 2013. Fait en Mairie, le 30 juin 2016 Le Maire E. BEAUFILS