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Transcription:

Le 6 avril 2011 JORF n 0081 du 6 avril 2011 Texte n 11 DECRET Décret n 2011-368 du 4 avril 2011 relatif aux sanc tions applicables à certaines infractions du code de la route et modifiant le décret n 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds NOR: DEVT1019484D Publics concernés : professionnels du transport routier de marchandises et de personnes. Objet : relèvement du niveau des sanctions pour certaines infractions au code de la route, extension de l habilitation des agents du ministère chargé des transports, chargés du contrôle des transports terrestres, pour constater certaines contraventions concernant les véhicules lourds. Entrée en vigueur : immédiate. Notice : le décret relève le niveau des sanctions prévues par le code de la route pour les infractions aux règles concernant : le poids des véhicules (articles R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-8 et R. 433-12) ; l aménagement des véhicules destinés au transport de personnes (article R. 317-24) ; les émissions polluantes, soit le bruit et les émissions de fumées et de gaz toxiques (articles R. 318-1, R. 318-3 à R. 318-5) ; les interdictions de circuler (article R. 411-17) ; les prescriptions des autorisations de transport exceptionnel (articles R. 433-1, R. 433-3, R. 433-7, R. 433-8). Le décret étend, en outre, le champ de l habilitation dont bénéficient les agents du ministère chargé des transports, chargés du contrôle des transports terrestres, pour constater certaines contraventions concernant les véhicules lourds, notamment la conduite sans permis ou sans permis valide, le non-respect des conditions d âge des conducteurs, le mauvais état des systèmes de freinage et des organes de direction, certaines émissions polluantes, le non-respect d interdictions de circulation (article R. 130-6). Référence : les articles et le décret modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, Vu la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté ; Vu le code de la route ; Vu le décret n 2009-780 du 23 juin 2009 relatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route ; Vu l avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 12 juillet 2010 ; Le Conseil d Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Article 1 I. Le 1 de l article R. 130-6 du code de la route es t remplacé par les dispositions suivantes : «1 Les contraventions aux dispositions des articl es R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-1, R. 221-20, R. 233-1, R. 233-2, R. 311-3, R. 312-2 à R. 312-6, R. 312-10 à R. 312-14, R. 312-19 à R. 312-23, R. 313-1 à R. 313-7, R. 313-10, R. 313-12, R. 313-14, R. 313-17 à R. 313-20, R. 314-1, R. 314-3, R. 315-1, R. 315-2, R. 316-4, R. 316-7, R. 317-1, R. 317-3, R. 317-4, R. 317-5, R. 317-8 à R. 317-14, R. 317-18, R. 317-20, R. 317-23, R. 317-24, R. 317-26, R. 317-28, R. 318-1, R. 318-3, R. 322-1, R. 323-1, R. 323-2, R. 323-6, R. 323-23 à R. 323-26, R. 411-17, R. 411-18, R. 412-1, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-8, R. 433-11, R. 433-12, R. 433-14 à R. 433-16, R. 435-1 et R. 436-1 ainsi que, lorsqu elles sont commises par le conducteur d un véhicule qui doit être équipé d un appareil de contrôle dit chronotachygraphe, les contraventions aux dispositions relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code.» II. A compter du 1er décembre 2010, le 2 du même arti cle est remplacé par les dispositions suivantes : «2 Toutes les autres contraventions prévues aux 1 et 2 de l article R. 130-1 lorsqu elles sont connexes à des infractions aux dispositions législatives relatives à l accès aux professions du transport ferroviaire ou guidé et du transport routier et à leurs conditions d exercice prévues au livre IV de la première partie et à la troisième partie du code des transports ainsi qu aux dispositions réglementaires prises pour leur application.» Article 2

L article R. 312-2 du code de la route est modifié ainsi qu il suit : I. Les sixième, septième et huitième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : application est punie : a) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement dépassement de 0,5 tonne ; b) Pour un ensemble de véhicules d un poids total roulant autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ; c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement dépassement d une tonne ; d) Pour un ensemble de véhicules d un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes : de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu il y a de tranches de dépassement d une tonne ; e) Pour chaque essieu, de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu à 0,3 tonne du poids maximal autorisé pour cet essieu et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne.» II. Avant le dernier alinéa, il est ajouté les alinéas suivants : «Toutefois, lorsqu il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé, et qu il est constaté concomitamment une infraction aux dispositions de l article R. 312-4 similaire, seule l infraction la plus grave est retenue et réprimée. Lorsqu il est constaté une infraction aux dispositions du présent article en ce qui concerne la charge à l essieu, et qu il est constaté concomitamment pour le même essieu une infraction aux dispositions des articles R. 312-5 ou R. 312-6, seule l infraction la plus grave est retenue et réprimée.» Article 3 Les sixième, septième et huitième alinéas de l article R. 312-3 du code de la route sont

remplacés par les dispositions suivantes : application est punie de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu à 0,1 du coefficient autorisé et, pour un dépassement dépassement de 0,1 du coefficient autorisé.» Article 4 Les VII à X de l article R. 312-4 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes : «VII. Toute infraction aux dispositions du I au IV ou à celles prises pour leur application est punie de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu il y a de tranches de dépassement d une tonne du poids total autorisé. «VIII. Toute infraction aux dispositions du V ou à celles prises pour leur application est punie de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. «IX. Toutefois, lorsque les dépassements excèdent de plus de 20 % les limites réglementaires prévues au V, l amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe. «X. En cas de dépassement excédant 5 % des poids autorisés au présent article, l immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.» Article 5 Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l article R. 312-5 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes : application est punie de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.» Article 6 L article R. 312-6 du code de la route est modifié comme suit : I. Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : «IV. Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe

pour le dépassement jusqu à 0,3 tonne de la charge autorisée et, pour un dépassement dépassement de 0,3 tonne de la charge autorisée.» II. Les V et VI sont supprimés. III. Le VII devient le V. Article 7 Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l article R. 312-8 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes : application est punie de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement dépassement d une tonne du poids autorisé.» Article 8 L article R. 317-24 du code de la route est modifié comme suit : I. Au troisième alinéa, après les mots : «deuxième classe» sont insérés les mots : «et, s il s agit de transport en commun de personnes, de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe». II. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : «L immobilisation du véhicule de transport en commun de personnes peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.» Article 9 Au troisième alinéa de l article R. 318-1 du code de la route, les mots : «troisième classe Article 10 Au cinquième alinéa de l article R. 318-3 du code de la route, les mots : «troisième classe Article 11 Au troisième alinéa de l article R. 318-4 du code de la route, les mots : «troisième classe

Article 12 Au deuxième alinéa de l article R. 318-5 du code de la route, les mots : «troisième classe Article 13 A la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route (partie réglementaire), il est rétabli avant l article R. 411-18 un article R. 411-17 ainsi rédigé : «Art. R. 411-17. - Le fait, pour tout conducteur, de ne pas respecter l interdiction permanente d accès de certaines routes à certaines catégories de véhicules, prise par l autorité investie du pouvoir de police en application des articles L. 411-1 à L. 411-5-1 pour prévenir un danger pour les usagers de la voie, est puni de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Lorsque, en outre, cette interdiction concerne une route comportant une descente dangereuse, l infraction est punie de l amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Tout conducteur coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant ni être limitée à la conduite en dehors de l activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement. L immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.» Article 14 L article R. 433-1 du code de la route est modifié comme suit : I. Le III est remplacé par les dispositions suivantes : «III. Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans autorisation préfectorale est puni de l amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l autorisation préfectorale est puni conformément aux dispositions suivantes : 1 Pour le dépassement du poids du véhicule : il es t fait application des dispositions du VII de l article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; 2 Pour le dépassement de la charge maximale par es sieu : il est fait application des dispositions du IV de l article R. 312-6 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; 3 Pour le non-respect de l itinéraire autorisé : l infraction est punie de l amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; 4 Pour le non-respect d une prescription liée à la traversée d un passage à niveau :

l infraction est punie de l amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; 5 Pour le non-respect d une autre prescription de l autorisation préfectorale : l infraction est punie de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, pour les dimensions du chargement, l infraction est punie de l amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le dépassement excède les limites de l autorisation de plus de 20 %.» II. Le IV est supprimé. III. Au V, les mots : «au IV» sont remplacés par les mots : «aux 3 et 4 du III». Article 15 L article R. 433-3 du code de la route est modifié comme suit : I. Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : «IV. Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l arrêté préfectoral est puni conformément aux dispositions des III, IV et V de l article R. 433-1.» II. Les V, VI et VII de l article R. 433-3 sont supprimés. Article 16 L article R. 433-7 du code de la route est modifié comme suit : I. Le III est remplacé par les dispositions suivantes : «III. Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans autorisation préfectorale est puni de l amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Le fait de faire circuler un véhicule visé au présent article sans respecter les prescriptions de l autorisation préfectorale est puni conformément aux dispositions suivantes : 1 Pour le dépassement du poids du véhicule : il es t fait application des dispositions du VII de l article R. 312-4 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; 2 Pour le dépassement de la charge maximale par es sieu : il est fait application des dispositions du IV de l article R. 312-6 prévoyant une ou plusieurs contraventions de la quatrième classe ; 3 Pour le non-respect de l itinéraire autorisé : l infraction est punie de l amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ; 4 Pour le non-respect d une prescription liée à la traversée d un passage à niveau : l infraction est punie de l amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ;

5 Pour le non-respect d une autre prescription de l autorisation préfectorale : l infraction est punie de l amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Toutefois, pour les dimensions du chargement ou le nombre de personnes transportées, l infraction est punie de l amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe lorsque le dépassement excède les limites de l autorisation de plus de 20 %.» II. Le IV est supprimé. III. Au V, les mots : «au IV» sont remplacés par les mots : «aux 3 et 4 du III». Article 17 Au quatrième alinéa de l article R. 433-8 du code de la route, les mots : «troisième classe Article 18 Les septième, huitième et neuvième alinéas de l article R. 433-12 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes : application est punie conformément aux dispositions du VII de l article R. 312-4.» Article 19 L article 4 du décret n 2009-780 du 23 juin 2009 r elatif au transport de bois ronds et complétant le code de la route est modifié ainsi qu il suit : I. Au I, les mots : «à V» sont remplacés par les mots : «à VI». II. Au IV, après les mots : «au 1er janvier 2015,» les mots : «les charges maximales à l essieu autorisées pour» sont supprimés. III. Le V est remplacé par les dispositions suivantes : «V. Toute infraction aux dispositions du III du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions du VII et du X de l article R. 312-4.» IV. Il est ajouté un VI ainsi rédigé : «VI. Toute infraction aux dispositions du IV du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions des IV et V de l article R. 312-6.» Article 20

La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration et le secrétaire d Etat auprès de la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 4 avril 2011. François Fillon Par le Premier ministre : La ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, Nathalie Kosciusko-Morizet Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michel Mercier Le ministre de l intérieur, de l outre-mer, des collectivités territoriales et de l immigration, Claude Guéant Le secrétaire d Etat auprès de la ministre de l écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, Thierry Mariani