Ordonnance sur la reproduction de données de la mensuration officielle (ORDMO) Champ d application et définitions.

Documents pareils
Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les banques étrangères en Suisse

sur les bourses et les prêts d études (LBPE)

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Ordonnance sur l engagement d entreprises de sécurité privées par la Confédération

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Loi fédérale sur l agrément et la surveillance des réviseurs

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Ordonnance sur la statistique du commerce extérieur

Loi fédérale sur l archivage. (LAr) Dispositions générales. du 26 juin 1998 (Etat le 1 er août 2008)

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

Contrat d affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Tarif commun

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l administration fédérale

Ordonnance relative à la constitution de réserves de crise bénéficiant d allégements fiscaux

Loi fédérale sur la transplantation d organes, de tissus et de cellules

Ce texte est une version provisoire. Seule la version qui sera publiée dans la Feuille officielle

FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX CMAX_Main_Cover_2013_V3.indd /08/ :12

Loi sur l enseignement privé (version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2014)

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

Objet et champ d application

Ordonnance sur les services de télécommunication

Loi sur l'archivage (LArch)

Ordonnance sur l exportation, l importation et le transit des biens utilisables à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

Instructions générales

Loi sur les finances de la Confédération

Nouveaux statuts de l Association faîtière suisse pour l animation enfance et jeunesse en milieu ouvert DOJ / AFAJ

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Loi fédérale sur le contrat d assurance

Loi fédérale sur l assurance-chômage obligatoire et l indemnité en cas d insolvabilité

Règlement sur l archivage au Tribunal administratif fédéral

L Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 avril arrête:

Ordonnance concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenus dans le cadre de l accord OMC

L AI peut, à titre exceptionnel, prendre en charge les frais de. 3 Ces dispositions sont aussi valables pour les frontaliers

Loi fédérale sur la responsabilité civile des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur et de La Poste Suisse 1

CGA. Assurance des soins. (Conditions générales d assurance) Visana SA, sana24 SA, vivacare SA. Med Call (LAMal) Valable dès 2014

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

Loi sur le transport de voyageurs

Loi sur le Tribunal fédéral des brevets

LOIS ET DECRETS PUBLIES DANS LA FEUILLE OFFICIELLE

Ordonnance sur les formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et de faillite et sur la comptabilité

Règlement relatif aux sanctions et à la procédure de sanction

4.11 Etat au 1 er janvier 2013

Ordonnance sur la construction et l exploitation des bateaux et des installations des entreprises publiques de navigation

Règlement interne de la Société suisse de crédit hôtelier

Ordonnance sur le commerce itinérant

Cahier des charges du secrétaire municipal et administrateur des finances municipales (les définitions personnelles se rapportent aux deux sexes)

Initiative parlementaire Suppression des signes distinctifs pour cycles

Ordonnance sur les services de certification électronique

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Composition Président: Roland Henninger Hubert Bugnon, Jérôme Delabays

Traduction 1

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) du 19 décembre 1986

Loi sur le personnel de la Confédération

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Projet: Stratégie de la mensuration officielle

Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d assurance

Décret sur les traitements du personnel de l'etat

Règlement. sur les établissements publics (REPu) Le Conseil d Etat du canton de Fribourg. Arrête : du 16 novembre 1992

CGA. Assurance obligatoire des soins (LAMal)

Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle

Code du Travail, Art. L à L

du 6 mars Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs,

RÈGLEMENT d'application de la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (RLEAE)

Application des instructions d entretien et potentiels publiés par les constructeurs

Ordonnance du DFI sur l exécution de la législation sur les denrées alimentaires

Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique sur les relations cinématographiques

GUIDE PRATIQUE entreprises d assurance exerçant en Suisse Liechtenstein

Les personnes assurées et les cotisations. Revenu annuel provenant d une activité lucrative en pour-cent du revenu

Loi fédérale sur la garantie des dépôts bancaires

Nicht löschen bitte " "!! Generated by SR-Vorl.ASVorlDot, Mittwoch, 13. März 2002, 08:42:12, mlbk / KAV Loi fédérale sur le contrat d assurance

Les primes d assurances-maladie et accidents non obligatoires. La déduction est limitée au double de la prime moyenne cantonale, par tranche d âge;

Généralités. Updates. Révisions. Révisions. Etat: 1 er janvier Centre d information AVS/AI. Centre d information AVS/AI

REGLES INTERNES AU TRANSFERT DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

INSOS Suisse Statuts 26 juin 2014

Loi fédérale sur les entreprises de transport par route

Statuts usam Règlement du Fonds de protection

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

RÈGLEMENT. sur la collaboration avec les intermédiaires

I. Dispositions générales. Article premier : Le cimetière de Cotterd est le lieu officiel d inhumation de la commune de Bellerive.

ROF 2003_096. Ordonnance. modifiant certaines dispositions relatives à la sécurité des ascenseurs. Le Conseil d Etat du canton de Fribourg

S T A T U T S (Version française) Association pour la gestion d un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (IKO)

Assurance de protection juridique d'entreprise Orion PRO Basic 01/2010

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Mensuration officielle Plan de conservation et d archivage de données et de documents (PCA)

Ordonnance de l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

Applicabilité de la LPGA

LE CONTRAT D ADHÉSION Caractéristiques et Conséquences Juridiques

REGLEMENT DU JEU «GET LUCKY AVEC CORSAIR» DU 17 SEPTEMBRE 2013 AU 7 OCTOBRE 2013

Administration cantonale des impôts Division administrative Section impôt à la source

La rémunération de l apprenti :

Instruction technique Réfection de cloisons en plâtre défectueuses

Ordonnance sur les ressources d adressage dans le domaine des télécommunications

Transcription:

Ordonnance sur la reproduction de données de la mensuration officielle (ORDMO) 510.622 du 9 septembre 1998 (Etat le 1 er juillet 2008) Le Conseil fédéral suisse, vu l art. 15, al. 3, de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation (LGéo) 1, 2 arrête: Section 1 Champ d application et définitions Art. 1 3 Champ d application La présente ordonnance régit les émoluments perçus pour l utilisation de données de la mensuration officielle diffusées par des services fédéraux ou obtenues via des géoservices de la Confédération. Art. 2 et 3 4 Section 2 5 Art. 4 à 11 RO 1998 2141 1 RS 510.62 2 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l annexe à l O du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale, en vigueur depuis le 1 er juillet 2008 (RS 510.626). 3 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l annexe à l O du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale, en vigueur depuis le 1 er juillet 2008 (RS 510.626). 4 Abrogés par le ch. 1 de l annexe à l O du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale, 5 Abrogée par le ch. 1 de l annexe à l O du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale, 1

510.622 Organisation et administration Section 3 Emoluments Art. 12 Principe 1 L autorité compétente pour l octroi des autorisations perçoit un émolument pour les reproductions soumises à autorisation. 2 et 3 6 Art. 13 Reproductions gratuites Aucun émolument n est perçu lorsque des données sont reproduites: a. à des fins scolaires et pour des publications scientifiques; b. dans le cadre de l exercice des droits politiques. Art. 14 Bases du calcul des émoluments 1 L émolument se calcule en fonction: a. du tirage; b. de la quantité de données contenues dans le produit; c. du mode de reproduction des données; d. de la précision de la reproduction des données; e. de l usage prévu des données. 2 La somme des émoluments dus pour la reproduction de données de la mensuration officielle et de ceux payés en vertu de l art. 38 de l'ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle (OMO) 7 ne saurait être supérieure aux frais qu occasionnerait la saisie des données opérée par le requérant lui-même. 3 Le droit cantonal peut prévoir son propre tarif d émoluments pour la reproduction de données relevant d exigences cantonales supplémentaires au sens de l art. 10 OMO. Art. 15 Taux d émolument Le taux d émolument pour la reproduction de toutes les données du catalogue des données en région urbaine, sur une surface de 1 km 2, au format raster et avec une précision d un mètre, est de 75 centimes par exemplaire. Art. 16 Tirage déterminant 1 Le tirage est constitué par le nombre d exemplaires contenant des données identiques de même actualité, représentation et forme, et faisant l objet de la même autorisation. 6 Abrogés par le ch. 1 de l annexe à l O du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale, 7 RS 211.432.2 2

Reproduction de données de la mensuration officielle O 510.622 2 S agissant des données numériques, chaque copie pouvant être installée conformément au contrat de licence est considérée comme un exemplaire. Si plusieurs postes de travail ont accès à une copie, on compte un exemplaire au moins pour trois postes de travail. 3 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) règle la fixation du tirage déterminant pour les fournisseurs mettant des données à disposition dans des réseaux de données publics. Art. 17 Rabais pour les tirages élevés 1 Pour les tirages de plus de 100 exemplaires, le taux d émolument est multiplié par le facteur (1.2* 100 1/6 * tirage 5/6 ) 20, au lieu d être multiplié par le tirage. 2 Pour les tirages dépassant un million d exemplaires ou pour un tirage illimité ou indéterminable, l émolument dû est celui correspondant à un million d exemplaires. Art. 18 Quantité des données 1 On détermine la quantité des données en fonction de la surface reproduite, de la densité des données du catalogue des données par rapport à celle des régions urbaines et des couches d information reproduites, ou en fonction de la quantité des informations digitales contenues dans le produit. 2 L émolument est quadruplé en cas de multiplication par huit de la quantité des données. 3 On ne calcule qu une fois les mêmes données reproduites à plusieurs reprises dans le même produit. 4 Les données dont on peut prouver qu elles ne se basent pas sur la mensuration officielle n entrent pas dans le calcul de l émolument. 5 Le travail nécessaire pour déterminer la quantité des données ne doit pas être disproportionné par rapport à l émolument escompté et à l économie potentielle de l émolument. Art. 19 Format des données 1 Lorsque le produit ne comprend que des données autres que raster, l émolument est quintuplé si les données sont dans un système fermé, décuplé dans les autres cas. 2 L émolument est multiplié par un facteur entre deux et dix pour les produits intégrant des données raster à des données présentant d autres formats. Art. 20 Précision de la reproduction Chaque réduction par quatre de la précision avec laquelle les données de la mensuration officielle sont reproduites fait diminuer l émolument de moitié. 3

510.622 Organisation et administration Art. 21 Portée des principes de calcul 1 Les principes de calcul définis aux art. 18 à 20 s appliquent aussi bien à la diminution qu à l augmentation des émoluments. 2 Pour les quantités se situant entre les valeurs indiquées, on procède par interpolation. Art. 22 Usage prévu 1 Si le caractère du produit, l importance des données de la mensuration officielle qu il comprend, son prix et son mode de distribution laissent supposer que sa durée de vie est faible (p. ex. cartes de course d orientation, journaux, affiches), ou si l intérêt que l utilisateur moyen porte aux données de la mensuration officielle qu il contient est plutôt limité ou secondaire (p. ex. livres, journaux, revues, produits remis gratuitement à l utilisateur final), l émolument peut être réduit à 1 / 25 au maximum. 2 Si les exemplaires d un nouveau tirage remplacent ceux d un tirage antérieur, l émolument pour le nouveau tirage peut être réduit de 80 % au plus. Art. 23 Emolument minimum L émolument minimum est de 50 francs et, dans le cadre de l autorisation générale visée à l article 10, il est de 20 francs par annonce et de 100 francs par décompte. Art. 24 Exportation Si le requérant prouve que des produits de la concurrence pour lesquels les émoluments au sens de la présente ordonnance n ont pas été payés sont distribués à l étranger, et s il est impossible d empêcher d une autre manière cette pratique faussant le jeu de la libre concurrence, on réduira de façon adéquate l émolument pour les produits exportés. Art. 25 Dispositions d exécution Le département édicte des dispositions sur: a. la fixation du tirage déterminant en cas de transmission de données par l intermédiaire des réseaux de données publics; b. la détermination de la quantité de données au sens de l art. 18; c. l augmentation ou la réduction de l émolument au sens des art. 19 et 22; d. la fixation de la précision des données raster; e. l interpolation au sens de l art. 21, al. 2; f. la fixation d un montant forfaitaire pour les émoluments modestes. 4

Reproduction de données de la mensuration officielle O 510.622 Section 4 8 Art. 26 Section 5 Dispositions finales Art. 27 et 28 9 Art. 29 1 10 Dispositions transitoires 2 Les dispositions d exécution du Département fédéral de justice et police restent en vigueur jusqu à leur modification ou leur abrogation par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports. Art. 30 11 Entrée en vigueur et validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1998. 2 Elle a effet jusqu à l entrée en vigueur de nouvelles dispositions d exécution régissant les émoluments des géoinformations de la Confédération, mais au plus tard jusqu au 31 décembre 2009. 8 Abrogée par le ch. 1 de l annexe à l O du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale, 9 Abrogés par le ch. 1 de l annexe à l O du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale, 10 Abrogé par le ch. 1 de l annexe à l O du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale, 11 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l annexe à l O du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale, en vigueur depuis le 1 er juillet 2008 (RS 510.626). 5

510.622 Organisation et administration 6