TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON



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Transcription:

f TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON CONTRADICTOIRE JUGEMENT CORRECTIONNEL DU : 04 SEPTEMBRE 2007 Quatrième chambre N de Jugement : 07/1563 N de Parquet : 07/44513 A l'audience publique du TRIBUNAL CORRECTIONNEL, au Palais de Justice DIJON le QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT composé de Monsieur CHALOPIN, Vice-Président, faisant fonction de Président, de Madame DUMURGIER, Vice- Présidente assesseur, et de Madame CELLIER, Juge assesseur, assistés de Madame C. POISOT- AUBRY, Greffier, en présence de Monsieur CHEMIN, Vice Procureur de la République, Placé près la Cour d'appel de DIJON, a été appelée l'affaire et a été rendu le présent jugement, ENTRE: Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce Tribunal, demandeur et poursuivant, Madame _. demeurant rue du bief du Moulin 21600 LONGVIC, partie civile constituée par l'intermédiaire d'un avocat à l'audience, comparante et assistée de Maître KOVAC, avocat au barreau de DIJON, Madame ; demeurant rue des Tilleuls 21490 partie civile constituée par déclaration en personne à l'audience du 24 juillet 2007, comparante ; ET: NOM:. DATE DE NAISSANCE : 18/12/1958 LIEU DE NAISSANCE : - ESPAGNE FILIATION : de _ de

-2- NATIONALITE : ADRESSE : VILLE : 21600 LONGVIC SITUATION FAMILIALE : PROFESSION : Ouvrier Jamais condamné, libre placé sous contrôle judiciaire par jugement du 24 juillet 2007 ; Sous curatelle de l'udaf 21, dûment avisée de la date d'audience par lettre recommandée; Comparant et assisté de Maître THOMAS, avocat au barreau de DIJON, Prévenu de : CIRCULATION DE VEHICULE EN SENS INTERDIT CONDUITE D'UN VEHICULE A UNE VITESSE EXCESSIVE EU EGARD AUX CIRCONSTANCES CIRCULATION AVEC UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR SANS ASSURANCE NON PRESENTATION IMMEDIATE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE DU PERMIS DE CONDUIRE, DU CERTIFICAT OU DU RECEPISSE ASSIMILE BLESSURES INVOLONTAIRES AVEC INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 3 MOIS PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR EN ETAT D'IVRESSE MANIFESTE EN RECIDIVE DEBATS: A l'appel de la cause, le Président a constaté l'identité du prévenu, a donné connaissance de l'acte saisissant le Tribunal et l'a interrogé ; Maître KOVAC a déclaré se constituer partie civile pour Madame,, a déposé ses conclusions dûment visées et a été entendu en sa plaidoirie ; Le Président a constaté la présence de Madame, qui a déclaré se constituer partie civile et a fait connaître au tribunal le montant de ses demandes ;

-3- Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; L'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie ; Le Greffier a tenu note du déroulement des débats ; Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a statué en ces termes : LETRIBUNAL Monsieur.., déféré devant le Procureur de la République le 24 Juillet 2007, a fait l'objet d'une procédure de comparution immédiate en application des articles 395 et 396 du Code de procédure pénale ; A cette audience, le tribunal a ordonné avant dire droit une expertise psychiatrique du prévenu, a placé celui-ci sous contrôle judiciaire, et a renvoyé le dossier à l'audience de ce jour ; Ce jour, le prévenu comparaît libre, assisté de son conseil ; son curateur a été avisé de la date de l'audience par lettre recommandée ; Il y a lieu de statuer contradictoirement à son encontre ; Attendu que Monsieur. '. est prévenu : d'avoir à LONGVIC (21) et sur le territoire national le 22 juillet 2007 et depuis temps non prescrit, étant conducteur d'un véhicule, circulé en sens interdit malgré les indications résultant de la signalisation faits prévus par ART. R. 412-28 AL. 1, ART. R. 411-25 AL. 1, AL. 3 C. ROUTE et réprimés par ART. R. 412-28 C. ROUTE d' avoir à LONGVIC (21) et sur le territoire national le 22 juillet 2007, étant conducteur d'un véhicule, omis de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles faits prévus par ART. R. 413-17 C. ROUTE et réprimés par ART. R. 413-17 1V C. ROUTE d'avoir à LONGVIC (21) le 22 juillet 2007, fait circuler un véhicule à moteur, sans être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule faits prévus par ART. L. 324-2 I, ART. L. 324-1 C. ROUTE; ART. L. 211-1, ART. L. 211-26 C. ASSURANCES et réprimés par ART. L. 324-2, ART. L. 224-12 C. ROUTE; ART. L. 211-26, ART. L. 211-27 C. ASSURANCES

-4- d'avoir à LONGVIC (21), le 22 juillet 2007, non présenté immédiatement son permis de conduire, du certificat ou du récépissé assimilé, faits prévus par ART. R. 233-1 I 1, II, III, ART. R. 221-1 AL. 1 C. ROUTE; ART. 11 AL. 1, AL. 2, ART. 12 AL. 1 ANX. 1 ARR. MINIST DU 08/02/1999; ART. R. 131-2 C. PENAL et réprimés par ART. R. 233-1 III C. ROUTE d'avoir à LONGVIC (21) et en tout cas sur le territoire national le 22 juillet 2007 et depuis temps non prescrit, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, et en état d'ivresse manifeste, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, causé à une atteinte à l'intégrité de sa personne, suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas 3 mois en l'espèce 2 jours, et ce en état de récidive légale, pour avoir été condamné par le Tribunal Correctionnel de DIJON le 05/03/07 contradictoirement pour des faits identiques ou de même nature. faits prévus par ART. 222-20-1 2, ART. 222-19 AL. 1 C. PENAL; ART. L. 232-2 C. ROUTE et réprimés par ART. 222-20-1 AL. 2, ART. 222-44, ART. 222-46 C. PENAL; ART. L. 224-12 C. ROUTEART.132-8 à 132-16 du C. PENAL, SUR L'ACTION PUBLIQUE Attendu qu'il ressort des éléments du dossier que la prévention est bien fondée ; Qu'il convient de déclarer Monsieur : coupable des faits qui lui sont reprochés et d'entrer en voie de condamnation ; Attendu que la nature des faits commis par Monsieur Manuel, et les circonstances de l'affaire justifient le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve ; SUR L'ACTION CIVILE Attendu que Madame ' et sollicite la somme de 1351,81 à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues; Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ; Attendu qu'il convient de déclarer Monsieur entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile ; Qu'eu égard aux justificatifs produits, le Tribunal dispose des éléments d'appréciation suffisants pour allouer à Madame

-5- la somme de 1000 à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues ; Attendu que Madame se constitue partie civile et dépose des conclusions auxquelles le Tribunal se rapporte expressément pour statuer ; Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ; Qu'elle sollicite une mesure d'expertise médicale, une indemnité provisionnelle de 1000 à valoir sur l'indemnité définitive et une somme de 600 au titre de l'article 475-1 du CPP ; Attendu qu'il convient d'ordonner une expertise médicale et d'allouer à la victime une indemnité provisionnelle de 700 à valoir sur l'indemnité définitive ; Qu'il convient de renvoyer la cause à une audience sur intérêts civils ultérieure ; PAR CES MOTIFS SUR L'ACTION PUBLIQUE Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de Monsieur Déclare Monsieur dans la prévention. coupable des faits tels que visés Le condamne à HUIT MOIS (8 mois) d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve pendant 2 ans, en vertu de l'article 132-45 du Code pénal à titre de peine principale ; Dit que ce sursis probatoire est assorti des obligations de : - se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, conformément à l'article 132-45 3 du Code pénal ; - réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, conformément à l'article 132-45 5 du Code pénal ;

-6- Sitôt le prononcé du jugement, le Président anotifié oralement au condamné les obligations du Sursis avec mise à l'épreuve, et lui a donné l'avertissement prévu par la Loi ; Le condamne à une amende de CINQUANTE EUROS (50 ) à titre de peine principale pour la contravention de non présentation immédiate par le conducteur d'un véhicule du permis de conduire, du certificat ou du récépissé assimilé ; Le condamne à une amende de DEUX CENTS EUROS (200 ) à titre de peine principale pour la contravention de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances ; Le condamne à une amende de DEUX CENTS EUROS (200 ) à titre de peine principale pour la contravention de circulation de véhicule en sens interdit ; Constate que le Président a donné au condamné l'avertissement prévu par l'article 707-3 du CPP ; Constate à titre de peine complémentaire l'annulation de son permis de conduire et dit qu'il ne pourra solliciter un nouveau permis avant le délai de 2 ans avec exécution provisoire ; La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de QUATRE-VINGT- DIX EUROS (90 Euros) dont est redevable chaque condamné SUR L'ACTION CIVILE Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de Madame et de Madame Déclare la constitution de partie civile de Madame recevable et régulière en la forme ; Déclare le prévenu entièrement responsable du préjudice qu'elle a subi ; Condamne Monsieur _ à payer à Madame _ la somme de MILLE EUROS (1000 ) Mitre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, Condamne le prévenu à supporter les frais exposés par la partie civile pour faire valoir ses droits et assurer si nécessaire l'exécution de la décision.

-9- L'autorise à s'adjoindre une ou plusieurs personnes de son choix spécialement qualifiées sur une question échappant à sa spécialité, s'il l'estime utile, Dit que Madame. consignera une avance de QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS (498 ) sur les honoraires de l'expert payable avant le 30 septembre 2007entre les mains du Régisseur du Tribunal de Grande Instance de DIJON, Dit que la partie civile sera dispensée de cette consignation si elle justifie de l'obtention de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure, Impartit à l'expert un délai expirant le 31 novembre 2007pour déposer son rapport au greffe du Tribunal, Désigne le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance chargé du suivi des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ; Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de l'une des parties, Dit qu'au cas où la victime ne serait pas consolidée; l'expert déposera un pré-rapport indiquant dans quel délai un nouvel examen devra être effectué, Rappelle que ce pré-rapport ne dessaisit pas l'expert de sa mission, dont il pourra reprendre l'exécution sans nouvelle ordonnance, dès qu'il aura été informé par le service des expertises ou par la victime que celle-ci est consolidée ; Condamne Monsieur.._. _ ' a payer à Madame. - la somme de SEPT CENTS EUROS (700 ) à titre de provision à valoir sur à la liquidation de son préjudice définitif. Sursoit à statuer sur la demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Renvoie la cause et les parties à l'audience sur intérêts civils du 12 décembre2007 à 9 heurest Réserve les dépens de l'action civile. our ooe oerse C onforme,.%é Gr ff ier, Le tout en application des articles 406 et suivants et 485 du Code de procédure pénale. Et le présent jugement a été signé par Monsieur CHALOPIN, Président et Madame C.POISOT-AUBRY, Greffier. LE PRES1D

-7- Ordonne une expertise médicale de Madame _ et désigne pour y procéder le Docteur. demeurant me du Château 21410 _ qui aura pour mission, après avoir entendu les parties en leurs explications et pris connaissance de tout document médical relatif à l'état de santé de la victime antérieurement aux faits, aux soins qui lui ont été prodigués après les faits et à son état de santé actuel, de : 1)examiner Madame. bief du Moulin 21600 LONGVIC ; demeurant, rue du 2) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur de documents médicaux relatifs à l'accident en particulier le certificat initial ; 3) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5) recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs, et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences. 6) décrire un éventuel état antérieur, en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et dans cette hypothèse : - au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel, antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable à au fait dommageable, - au cas où il n'y avait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir. 7) analyser dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l'état séquellaire, - l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales. Et ce en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; 8) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles. Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux ;

-8-9) préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. 10)fixer la date de consolidation des blessures ; au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ; 11) chiffrer par référence au "barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit fonctionnel permanent (IP ) imputable aux faits résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles de conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi les faits ayant conduit au dommage ont eu une incidence sur celui -ci et décrire les conséquences de cette situation ; 12) si la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossible, dire si un changement de poste ou d' emploi apparaît lié aux séquelles. 13 ) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés. 14) donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire avant la consolidation ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelles de 7 degrés indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, 15) si la victime allègue une impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif. 16)indiquer le cas échéant, si des appareillages, des soins médicaux et paramédicaux postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, Rappelle que l'expert a la faculté de se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même s'ils sont détenus par des tiers,